Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44884 | 44884 |
######## Article R4133-2 |
44885 | 44885 | |
44886 | 44886 |
Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue. |
44887 | 44887 | |
44888 | 44888 |
L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région. |
44889 | 44889 | |
44890 | 44890 |
Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants : |
44891 | 44891 | |
44892 | 44892 |
1° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ; |
44893 | 44893 | |
44894 | 44894 |
2° Conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ; |
44895 | ||
44894 | 44896 |
3° Transparence des financements ; |
44895 | 44897 | |
44896 | 44898 |
3 4 ° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ; |
44897 | 44899 | |
44898 | 44900 |
4 5 ° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ; |
44899 | 44901 | |
44900 | 44902 |
5 6 ° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations. |
44903 | ||
44904 |
Le silence gardé par les conseils nationaux pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet. |
|
44920 | 44924 |
######## Article R4133-6 |
44921 | 44925 | |
44922 |
Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation mentionnées |
|
44926 |
En application des articles L. 4133-2 et L. 6155-1, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4133-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment : |
|
44927 | ||
44928 |
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ; |
|
44929 | ||
44930 |
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ; |
|
44931 | ||
44922 | 44932 |
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article L R . 4133- 1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants : |
44923 | ||
44924 |
1° Qualité des procédures d'évaluation ; |
|
44925 | ||
44926 |
2° Transparence des financements ; |
|
44927 | ||
44928 |
3° Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé ; |
|
44930 |
4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation. |
|
44932 |
17 ; |
|
44930 | 44932 |
4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation. 17 ; |
44933 | ||
44934 |
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système. |
|
44935 | ||
44936 |
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport. |
|
44932 | 44938 |
######## Article R4133-7 |
44933 | 44939 | |
44934 |
L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations est renouvelable, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle |
|
44940 |
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de : |
|
44941 | ||
44942 |
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ; |
|
44943 | ||
44944 |
2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ; |
|
44945 | ||
44946 |
3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
44947 | ||
44948 |
4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
44949 | ||
44950 |
5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ; |
|
44951 | ||
44952 |
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins. |
|
44953 | ||
44934 | 44954 |
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan de l'activité d'évaluation et de l'équilibre financier de l'organisme agréé . Ce bilan comporte notamment des indications sur le nombre d'évaluations réalisées et sur les résultats de ces évaluations. |
44936 | 44956 |
######## Article R4133-8 |
44937 | 44957 | |
44938 |
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le |
|
44958 |
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de : |
|
44959 | ||
44960 |
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ; |
|
44961 | ||
44962 |
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ; |
|
44963 | ||
44964 |
3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
44965 | ||
44966 |
4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ; |
|
44967 | ||
44968 |
5° Deux personnalités qualifiées ; |
|
44969 | ||
44970 |
6° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense. |
|
44971 | ||
44938 | 44972 |
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil lorsque l'organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 4133-6 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-7. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé pour présenter ses observations. |
44940 |
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
44972 |
national. |
|
44940 | 44972 |
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. national. |
44942 | 44974 |
######## Article R4133-9 |
44943 | 44975 | |
44944 |
Les |
|
44976 |
Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est composé de : |
|
44977 | ||
44944 | 44978 |
1° Trois représentants des conseils transmettent au comité de coordination la liste nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ; |
44979 | ||
44980 |
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ; |
|
44981 | ||
44982 |
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ; |
|
44983 | ||
44984 |
4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ; |
|
44985 | ||
44944 | 44986 |
5° Un représentant des organismes agréés pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation. de formation sur proposition des organismes de formation ; |
44987 | ||
44988 |
6° Trois personnalités qualifiées ; |
|
44989 | ||
44990 |
7° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense. |
|
44991 | ||
44992 |
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national. |
|
44946 | 44994 |
######## Article R4133-10 |
44947 | 44995 | |
44948 | 44996 |
Les Le mandat des membres des conseils font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation médicale continue au regard des orientations nationales et des programmes de formation, notamment au regard de leur capacité à développer la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux, à assurer la sécurité et le respect des droits des patients, et à réduire les risques pour est renouvelable une fois. |
44997 | ||
44998 |
Si un membre de l'un des conseils nationaux cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir. |
|
44999 | ||
44948 | 45000 |
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au ministre chargé de la santé du patient ou de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil. |
45001 | ||
44948 | 45002 |
Les membres des conseils nationaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des conseils nationaux. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils nationaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé publique sur sa demande . |
44950 | 45004 |
######## Article R4133-1 |
44951 | 45005 | |
44952 | 45006 |
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6 . |
44953 | 45007 | |
44954 | 45008 |
Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique. |
44956 | 45010 |
######## Article R4133-11 |
44957 | 45011 | |
44958 |
Les conseils établissent un rapport annuel. Le rapport précise notamment la durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de médecins ayant suivi des formations, le volume annuel d'heures de formations suivies dans l'année, la typologie de ces formations, les supports pédagogiques utilisés, les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels ainsi que le nombre de validations effectuées. Il fait une synthèse de l'évaluation prévue par l'article R. 4133-10. |
|
44959 | ||
44960 | 45012 |
Ce rapport est adressé au Le ministre chargé de la santé et convoque les conseils nationaux pour leur première réunion dont il établit l'ordre du jour. |
45013 | ||
45014 |
Les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son suppléant parmi les vice-présidents. |
|
45015 | ||
45016 |
Chaque conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. |
|
45017 | ||
45018 |
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours. |
|
45019 | ||
45020 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
45021 | ||
45022 |
Les membres de chaque conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4133-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement. |
|
45023 | ||
44960 | 45024 |
Chaque conseil national adopte son règlement intérieur. Ce règlement est transmis au comité de coordination de la formation médicale continue avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport. . |
45025 | ||
45026 |
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures à chaque conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative. |
|
44964 | 45030 |
# ####### Article R4133-12 |
44965 | 45031 | |
44966 | 45032 |
Le Conseil national Comité de coordination de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de : |
44967 | ||
44968 |
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ; |
|
44969 | ||
44970 |
2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ; |
|
44971 | ||
44972 |
3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
44973 | ||
44974 |
4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
44975 | ||
44976 |
5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ; |
|
44977 | ||
44978 |
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins. |
|
44979 | ||
44980 |
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national. |
|
45032 |
a pour mission : |
|
45033 | ||
45034 |
- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ; |
|
45035 |
- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier. |
|
45036 | ||
45037 |
Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions. |
|
44982 | 45039 |
# ####### Article R4133-13 |
44983 | 45040 | |
44984 | 45041 |
Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de : |
45042 | ||
45043 |
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ; |
|
45044 | ||
44984 | 45045 |
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de : |
44985 | ||
44986 |
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ; |
|
44987 | ||
44988 | 45045 |
2° Quatre représentants enseignants des , dont un représente les unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique médicales , nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées de ce conseil ; |
44989 | 45046 | |
44990 | 45047 |
3° Six Quatre représentants des médecins salariés non hospitaliers du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national de ce conseil ; |
44991 | 45048 | |
44992 | 45049 |
4° Deux Trois représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ; |
44993 | ||
44994 |
5° Deux personnalités qualifiées. |
|
44995 | ||
44996 | 45049 |
Le directeur général du ministre chargé de la santé ou son ; |
45050 | ||
44996 | 45051 |
5° Un représentant siège avec voix consultative au conseil national. du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
44998 | 45069 |
######## Article R4133-15 |
44999 | 45070 | |
45000 | 45071 |
Les membres des conseils ainsi que le président de chaque conseil sont désignés pour une durée de Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au praticien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé . |
45002 | 45073 |
######## Article R4133-16 |
45003 | 45074 | |
45004 | 45075 |
Les propositions pour la désignation des membres des conseils nationaux Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la formation médicale continue sont adressées au ministre chargé dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé par les personnes mentionnées aux articles R. 4133-12 à R. 4133-14 selon des modalités fixées par arrêté de ce même ministre. publique. |
45076 | ||
45077 |
Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale. |
|
45078 | ||
45079 |
Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale. |
|
45080 | ||
45081 |
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale continue. |
|
45082 | ||
45083 |
En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale. |
|
45006 | 45053 |
# ####### Article R4133-14 |
45007 | 45054 | |
45008 | 45055 |
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est composé de : |
45009 | ||
45010 |
1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ; |
|
45011 | ||
45012 |
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ; |
|
45013 | ||
45014 |
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ; |
|
45015 | ||
45016 |
4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ; |
|
45017 | ||
45018 |
5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ; |
|
45019 | ||
45020 |
6° Trois |
|
45055 |
comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement. |
|
45056 | ||
45057 |
Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. |
|
45058 | ||
45059 |
Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
45060 | ||
45061 |
Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement. |
|
45062 | ||
45020 | 45063 |
Il peut entendre des personnalités qualifiées extérieures . |
45021 | ||
45022 |
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national. |
|
45026 | 45085 |
######## Article R4133-17 |
45027 | 45086 | |
45028 |
Lors de leur première réunion, les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau. |
|
45029 | ||
45030 |
Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents. |
|
45031 | ||
45032 | 45087 |
Les conseils siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite Chaque année, avant le 15 février , le conseil délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions des régional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région et aux conseils sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
45033 | ||
45034 |
Chaque conseil adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement, qui est transmis au comité de coordination de la |
|
45087 |
nationaux portant notamment sur : |
|
45088 | ||
45089 |
1° Les orientations régionales et leurs évolutions ; |
|
45090 | ||
45091 |
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ; |
|
45092 | ||
45034 | 45093 |
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation médicale continue . |
45036 |
Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures. |
|
45093 |
; |
|
45036 | 45093 |
Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures. ; |
45094 | ||
45095 |
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système. |
|
45038 | 45099 |
######## Article R4133-18 |
45039 | 45100 | |
45101 |
Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L. 4133-4 est composé de 12 membres nommés par le préfet de région. |
|
45102 | ||
45103 |
Le conseil régional comprend : |
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45104 | ||
45105 |
1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ; |
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45106 | ||
45107 |
2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ; |
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45108 | ||
45109 |
3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ; |
|
45110 | ||
45111 |
4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins. |
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45112 | ||
45113 |
Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. |
|
45114 | ||
45040 | 45115 |
Les fonctions des de membres du conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des médecins. |
45116 | ||
45040 | 45117 |
Les membres des conseils sont exercées à titre gratuit. |
45041 | ||
45042 | 45117 |
Le montant de l'indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources liée à la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale est fixé régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé , pris après avis du conseil national . Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande. |
45046 | 45121 |
# ####### Article R4133-19 |
45047 | 45122 | |
45048 |
Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission : |
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45049 | ||
45050 |
- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ; |
|
45051 |
- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier. |
|
45052 | ||
45053 |
Le comité |
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45123 |
Les désignations des membres du conseil régional sont publiées au recueil des actes administratifs des départements de la région. |
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45124 | ||
45125 |
Si un membre du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir. |
|
45126 | ||
45053 | 45127 |
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil régional, le président peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions. au conseil national concerné de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil. |
45055 | 45129 |
# ####### Article R4133-20 |
45056 | 45130 | |
45057 | 45131 |
Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux préfet de région convoque le conseil régional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour. |
45132 | ||
45133 |
Le conseil régional élit en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions. |
|
45134 | ||
45135 |
Le conseil régional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. |
|
45136 | ||
45137 |
Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. |
|
45138 | ||
45139 |
Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours. |
|
45140 | ||
45141 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
45142 | ||
45057 | 45143 |
Les membres du conseil régional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation médicale continue, à raison de : |
45058 | ||
45059 |
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ; |
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45060 | ||
45061 |
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ; |
|
45062 | ||
45063 |
3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ; |
|
45064 | ||
45065 |
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé. |
|
45143 |
les concernant ou d'un médecin avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance. |
|
45144 | ||
45145 |
Le conseil régional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le comité de coordination. |
|
45146 | ||
45147 |
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative. |
|
45067 | 45151 |
####### Article R4133-21 |
45068 | 45152 | |
45069 |
Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement. |
|
45070 | ||
45071 |
Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. |
|
45072 | ||
45073 | 45153 |
Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité Les fonctions des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
45074 | ||
45075 |
Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement. |
|
45076 | ||
45077 |
Il peut entendre des personnalités extérieures. |
|
45153 |
des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue et du comité de coordination de la formation médicale continue sont exercées à titre gratuit. |
|
45154 | ||
45155 |
Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale. |
|
45156 | ||
45157 |
Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. |
|
45081 | 45159 |
####### Article R4133-22 |
45082 | 45160 | |
45083 | 45161 |
Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et régionaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
45163 |
####### Article R4133-23 |
|
45164 | ||
45165 |
L'ordre des médecins peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue ainsi que celui du comité de coordination de la formation médicale continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4133-21 et R. 4133-22. |
|
45095 | 45177 |
####### Article D4133-24 |
45096 | 45178 | |
45097 | 45179 |
Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation. |
45098 | 45180 | |
45099 | 45181 |
Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du le conseil régional de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois membres désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l'ordre des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre . |
45129 | 45211 |
####### Article D4133-27 |
45130 | 45212 | |
45131 | 45213 |
Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées, éventuellement, des observations en réponse à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 au conseil régional de la formation médicale continue . |
45132 | 45214 | |
45133 | 45215 |
Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou le médecin habilité en informe la commission régionale le conseil régional de la formation médicale continue . |
45134 | 45216 | |
45135 | 45217 |
Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication à la commission régionale au conseil régional de la formation médicale continue des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin habilité. |
45136 | 45218 | |
45137 | 45219 |
Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu. |
45139 | 45221 |
####### Article D4133-28 |
45140 | 45222 | |
45141 | 45223 |
L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 et au Conseil national au conseil régional de la formation médicale continue compétent . |
45142 | 45224 | |
45143 | 45225 |
Dès lors qu'elle qu'il constate, à sa demande et au vu des justificatifs qu'il produit, que produits par le médecin concerné , que celui-ci a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, la commission régionale le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné. |
45144 | 45226 | |
45145 | 45227 |
Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, la commission régionale le conseil régional de la formation médicale continue estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, la commission régionale le conseil régional de la formation médicale continue peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1. |
45146 | 45228 | |
45147 | 45229 |
Tout médecin peut à tout moment consulter la commission régionale le conseil régional de la formation médicale continue sur l'état de son dossier d'évaluation. |
45148 | 45230 | |
45149 | 45231 |
Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée. |
45789 |
######## Article R4143-1 |
|
45790 | ||
45791 |
En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions : |
|
45792 | ||
45793 |
1° De définir les orientations nationales de la formation continue odontologique. Il fixe, à ce titre, tous les cinq ans, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique ; |
|
45794 | ||
45795 |
2° De fixer les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
|
45796 | ||
45797 |
3° D'agréer, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non, qui organisent des actions de formation continue ; |
|
45798 | ||
45799 |
4° D'évaluer la mise en oeuvre du dispositif de formation continue et de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation continue odontologique. |
|
45801 |
######## Article R4143-2 |
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45802 | ||
45803 |
Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants : |
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45804 | ||
45805 |
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ; |
|
45806 | ||
45807 |
2° Leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ; |
|
45808 | ||
45809 |
3° La transparence des financements ; |
|
45810 | ||
45811 |
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ; |
|
45812 | ||
45813 |
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ; |
|
45814 | ||
45815 |
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations. |
|
45816 | ||
45817 |
L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
45818 | ||
45819 |
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet. |
|
45820 | ||
45821 |
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue odontologique un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de chirurgiens-dentistes accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des chirurgiens-dentistes à l'issue des formations suivies. |
|
45822 | ||
45823 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
|
45825 |
######## Article R4143-3 |
|
45826 | ||
45827 |
L'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4143-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment : |
|
45828 | ||
45829 |
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ; |
|
45830 | ||
45831 |
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ; |
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45832 | ||
45833 |
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4143-10 ; |
|
45834 | ||
45835 |
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système. |
|
45836 | ||
45837 |
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport. |
|
45841 |
######## Article R4143-4 |
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45842 | ||
45843 |
Le Conseil national de la formation continue odontologique est composé de 32 membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. |
|
45844 | ||
45845 |
Ce conseil comprend : |
|
45846 | ||
45847 |
1° Sept représentants de l'ordre national des chirurgiens-dentistes nommés sur proposition du conseil national de l'ordre ; |
|
45848 | ||
45849 |
2° Sept représentants des enseignants des unités de formation et de recherche d'odontologie et des services d'odontologie des centres hospitaliers et universitaires nommés sur proposition de la conférence des doyens des unités de formation et de recherche d'odontologie et de la conférence des chefs de services d'odontologie ; |
|
45850 | ||
45851 |
3° Sept représentants des chirurgiens-dentistes dont cinq chirurgiens-dentistes libéraux, un chirurgien-dentiste salarié non hospitalier et un odontologiste des hôpitaux nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
45852 | ||
45853 |
4° Sept représentants des organismes de formation continue nommés sur proposition du ou des organismes regroupant en leur sein les sociétés scientifiques nationales agréées ; |
|
45854 | ||
45855 |
5° Quatre personnalités qualifiées dont deux compétentes dans le domaine de l'évaluation des pratiques odontologiques professionnelles, une oeuvrant dans le domaine de la santé publique et une représentant les usagers du système de santé désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1. |
|
45856 | ||
45857 |
Deux représentants du ministre chargé de la santé assistent aux séances du conseil avec voix consultative. |
|
45861 |
######## Article R4143-5 |
|
45862 | ||
45863 |
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir. |
|
45864 | ||
45865 |
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil. |
|
45866 | ||
45867 |
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivants la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande. |
|
45869 |
######## Article R4143-6 |
|
45870 | ||
45871 |
Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour. |
|
45872 | ||
45873 |
Le conseil national élit chaque année, en son sein, le président et trois vice-présidents qui composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son suppléant parmi les vice-présidents. |
|
45874 | ||
45875 |
Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. |
|
45876 | ||
45877 |
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours. |
|
45878 | ||
45879 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
45880 | ||
45881 |
Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4143-1 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement. |
|
45882 | ||
45883 |
Le conseil national adopte son règlement intérieur. |
|
45884 | ||
45885 |
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative. |
|
45889 |
####### Article R4143-7 |
|
45890 | ||
45891 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique. |
|
45892 | ||
45893 |
Le préfet de région compétent pour l'application des articles R. 4143-12 et R. 4143-13 est le préfet de la région qui comporte le plus de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre. |
|
45897 |
######## Article R4143-8 |
|
45898 | ||
45899 |
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au chirurgien-dentiste par l'organisme de formation agréé, qui en conserve une copie pendant cinq ans. |
|
45901 |
######## Article R4143-9 |
|
45902 | ||
45903 |
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique a pour missions : |
|
45904 | ||
45905 |
1° De définir, tous les cinq ans, les orientations régionales de la formation en cohérence avec les orientations nationales définies par le conseil national. Au cours de cette période quinquennale, le conseil interrégional peut adapter ou compléter les orientations régionales de formation pour prendre en compte l'évolution des orientations nationales de formation, l'apparition de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins régionaux de santé publique ; |
|
45906 | ||
45907 |
2° De vérifier, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation continue, selon les règles définies par le conseil national, au vu du dossier regroupant les justificatifs des formations suivies et déposé par le chirurgien-dentiste auprès du conseil interrégional de la formation continue odontologique dont il dépend au titre de son activité principale. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. |
|
45908 | ||
45909 |
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au chirurgien-dentiste une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale. |
|
45910 | ||
45911 |
Si, au terme de ces cinq ans, le chirurgien-dentiste n'a pas envoyé son dossier au conseil interrégional de la formation continue odontologique, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil interrégional de la formation continue odontologique en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale. |
|
45912 | ||
45913 |
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil interrégional estime que le chirurgien-dentiste n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris sur le suivi des formations éligibles à la formation continue odontologique. |
|
45914 | ||
45915 |
En cas de refus du chirurgien-dentiste de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil interrégional de la formation continue odontologique en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale. |
|
45917 |
######## Article R4143-10 |
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45918 | ||
45919 |
Chaque année avant le 15 février, le conseil interrégional adresse un rapport sur son activité durant l'année civile précédente au préfet de région compétent et au conseil national comprenant notamment : |
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45920 | ||
45921 |
1° Les orientations interrégionales et leurs évolutions ; |
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45922 | ||
45923 |
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ; |
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45924 | ||
45925 |
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue ; |
|
45926 | ||
45927 |
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système. |
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45931 |
######## Article R4143-11 |
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45932 | ||
45933 |
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique est composé de 10 membres désignés par le Conseil national de la formation continue odontologique pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. |
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45934 | ||
45935 |
Les fonctions de membres de conseil interrégional de la formation continue odontologique sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des chirurgiens-dentistes. |
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45936 | ||
45937 |
Les membres des conseils interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils interrégionaux de la formation continue odontologique durant les cinq ans qui suivent la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande. |
|
45941 |
######## Article R4143-12 |
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45942 | ||
45943 |
La désignation des membres du conseil interrégional est publiée au recueil des actes administratifs des départements et des régions. |
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45944 | ||
45945 |
Si un membre du conseil interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir. |
|
45946 | ||
45947 |
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil interrégional, le président peut demander au conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil. |
|
45949 |
######## Article R4143-13 |
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45950 | ||
45951 |
Le préfet de région convoque le conseil interrégional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour. |
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45952 | ||
45953 |
Le conseil interrégional élit chaque année en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions. |
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45954 | ||
45955 |
Le conseil interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. |
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45956 | ||
45957 |
Le conseil interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil interrégional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours. |
|
45958 | ||
45959 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
45960 | ||
45961 |
Les membres du conseil interrégional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un chirurgien-dentiste avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance. |
|
45962 | ||
45963 |
Le conseil interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le conseil national. |
|
45964 | ||
45965 |
Le préfet de région, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux séances du conseil interrégional. |
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45966 | ||
45967 |
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative. |
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45971 |
####### Article R4143-14 |
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45972 | ||
45973 |
Les fonctions des membres du Conseil national et des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique sont exercées à titre gratuit. |
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45974 | ||
45975 |
Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale. |
|
45976 | ||
45977 |
Les employeurs des membres salariés du conseil national et des conseils interrégionaux peuvent, à leur demande, obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux chirurgiens-dentistes pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. |
|
45979 |
####### Article R4143-15 |
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45980 | ||
45981 |
Les frais de déplacements des membres du conseil national et des conseils interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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45983 |
####### Article R4143-16 |
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45984 | ||
45985 |
L'ordre des chirurgiens-dentistes peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel le fonctionnement des conseils national et interrégionaux de la formation continue odontologique et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4143-15 et R. 4143-16. |
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47517 |
######## Article R4236-1 |
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47518 | ||
47519 |
En application de l'article L. 4236-2, le Conseil national de la formation pharmaceutique continue définit, pour cinq ans, les orientations nationales de cette formation. Il fixe, à ce titre, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique. |
|
47520 | ||
47521 |
En application du 3° de l'article L. 4236-2, le conseil national fixe les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
47523 |
######## Article R4236-2 |
|
47524 | ||
47525 |
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants : |
|
47526 | ||
47527 |
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ; |
|
47528 | ||
47529 |
2° Leur conformité aux référentiels et règles de bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ; |
|
47530 | ||
47531 |
3° La transparence des financements ; |
|
47532 | ||
47533 |
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ; |
|
47534 | ||
47535 |
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ; |
|
47536 | ||
47537 |
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations. |
|
47538 | ||
47539 |
L'agrément de l'organisme est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
47540 | ||
47541 |
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet. |
|
47542 | ||
47543 |
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de pharmaciens formés et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des pharmaciens à l'issue des formations suivies. |
|
47544 | ||
47545 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
|
47547 |
######## Article R4236-3 |
|
47548 | ||
47549 |
En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment : |
|
47550 | ||
47551 |
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ; |
|
47552 | ||
47553 |
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ; |
|
47554 | ||
47555 |
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article R. 4236-11 ; |
|
47556 | ||
47557 |
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système. |
|
47558 | ||
47559 |
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport. |
|
47563 |
######## Article R4236-4 |
|
47564 | ||
47565 |
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de 31 membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Ce conseil comprend : |
|
47566 | ||
47567 |
1° Huit pharmaciens représentant l'ordre des pharmaciens, dont deux pour la section A et un pour chacune des sections B, C, D, E, G et H, nommés sur proposition des conseils centraux de l'ordre ; |
|
47568 | ||
47569 |
2° Deux représentants titulaires enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie et quatre suppléants, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie, après avis des présidents des universités concernées ; |
|
47570 | ||
47571 |
3° Trois pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens titulaires d'officine ; |
|
47572 | ||
47573 |
4° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des établissements pharmaceutiques ; |
|
47574 | ||
47575 |
5° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des établissements de distribution en gros de médicaments ; |
|
47576 | ||
47577 |
6° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens des établissements privés ne participant pas au service public hospitalier ; |
|
47578 | ||
47579 |
7° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens exerçant en laboratoire de biologie médicale ; |
|
47580 | ||
47581 |
8° Cinq pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens salariés ; |
|
47582 | ||
47583 |
9° Trois représentants des organismes de formation ; |
|
47584 | ||
47585 |
10° Deux personnalités qualifiées, une oeuvrant dans le domaine de la santé publique et une représentant des usagers du système de santé désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; |
|
47586 | ||
47587 |
11° Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
|
47588 | ||
47589 |
12° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
47590 | ||
47591 |
Un second représentant du ministre chargé de la santé peut assister avec voix consultative au conseil national. |
|
47595 |
######## Article R4236-5 |
|
47596 | ||
47597 |
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de trois sections dénommées "Dispensation", "Biologie" et "Industrie et distribution en gros". |
|
47598 | ||
47599 |
Les sections préparent le travail du conseil national, en vue notamment de l'exercice des missions définies aux 2° et 3° de l'article L. 4236-2. |
|
47600 | ||
47601 |
La section "Dispensation" est compétente pour : |
|
47602 | ||
47603 |
- les pharmaciens inscrits en section A de l'ordre national des pharmaciens ; |
|
47604 |
- les pharmaciens inscrits en section D de l'ordre national des pharmaciens ; |
|
47605 |
- les pharmaciens inscrits en section H de l'ordre national des pharmaciens à l'exception de ceux des établissements de santé publics ou participant au service public hospitalier ; |
|
47606 |
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice. |
|
47607 | ||
47608 |
La section "Biologie" est compétente pour : |
|
47609 | ||
47610 |
- les pharmaciens inscrits en section G de l'ordre national des pharmaciens ; |
|
47611 |
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice. |
|
47612 | ||
47613 |
La section "Industrie et distribution en gros" est compétente pour : |
|
47614 | ||
47615 |
- les pharmaciens inscrits en section B de l'ordre national des pharmaciens ; |
|
47616 |
- les pharmaciens inscrits en section C de l'ordre national des pharmaciens ; |
|
47617 |
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice. |
|
47618 | ||
47619 |
La composition et le fonctionnement des sections sont déterminées par le règlement intérieur du conseil national. |
|
47623 |
######## Article R4236-6 |
|
47624 | ||
47625 |
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir. |
|
47626 | ||
47627 |
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil. |
|
47628 | ||
47629 |
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande. |
|
47631 |
######## Article R4236-7 |
|
47632 | ||
47633 |
Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première réunion dont il établit l'ordre du jour. |
|
47634 | ||
47635 |
Le conseil national élit, en son sein, le président, le vice-président et deux autres membres qui composent le bureau. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions. |
|
47636 | ||
47637 |
Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. |
|
47638 | ||
47639 |
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours. |
|
47640 | ||
47641 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
47642 | ||
47643 |
Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4236-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement. |
|
47644 | ||
47645 |
Le conseil national adopte son règlement intérieur. |
|
47646 | ||
47647 |
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au Conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative. |
|
47651 |
####### Article R4236-8 |
|
47652 | ||
47653 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, au regard des besoins et des ressources de la formation dans chacune des trois sections définies à l'article R. 4236-5, la liste des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue. |
|
47654 | ||
47655 |
Pour les conseils interrégionaux, le préfet de région compétent pour l'application des articles R. 4236-13 et R. 4236-14 est le préfet de la région qui comporte le plus grand nombre de pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre. |
|
47659 |
######## Article R4236-9 |
|
47660 | ||
47661 |
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au pharmacien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans. |
|
47663 |
######## Article R4236-10 |
|
47664 | ||
47665 |
Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code de la santé publique. |
|
47666 | ||
47667 |
Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue valide le respect de l'obligation de formation pharmaceutique continue en délivrant au pharmacien une attestation et en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale. |
|
47668 | ||
47669 |
Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale. |
|
47670 | ||
47671 |
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue estime que le pharmacien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation pharmaceutique continue. |
|
47672 | ||
47673 |
En cas de refus du pharmacien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale |
|
47675 |
######## Article R4236-11 |
|
47676 | ||
47677 |
Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional ou interrégional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région compétent et au conseil national, comprenant notamment : |
|
47678 | ||
47679 |
1° Les orientations régionales ou interrégionales et leurs évolutions ; |
|
47680 | ||
47681 |
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ; |
|
47682 | ||
47683 |
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue |
|
47684 | ||
47685 |
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système. |
|
47689 |
######## Article R4236-12 |
|
47690 | ||
47691 |
Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est composé de 9 membres nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois : |
|
47692 | ||
47693 |
- 3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; |
|
47694 |
- 6 membres nommés sur proposition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue. |
|
47695 | ||
47696 |
Le préfet de région nomme les membres du conseil régional et, parmi eux, le président de ce conseil. Le ministre chargé de la santé nomme les membres du conseil interrégional et, parmi eux, le président de ce conseil. |
|
47697 | ||
47698 |
Les propositions de nomination prennent en compte les domaines de compétence des conseils. |
|
47699 | ||
47700 |
Les fonctions des membres des conseils régionaux et interrégionaux sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre de discipline au sein de l'ordre des pharmaciens. |
|
47701 | ||
47702 |
Les membres des conseils régionaux et interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande. |
|
47706 |
######## Article R4236-13 |
|
47707 | ||
47708 |
Les nominations des membres des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont publiées aux recueils des actes administratifs des départements et des régions ou au Journal officiel. |
|
47709 | ||
47710 |
Si un membre du conseil régional ou interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir. |
|
47711 | ||
47712 |
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil régional ou interrégional, le président peut demander au conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil. |
|
47714 |
######## Article R4236-14 |
|
47715 | ||
47716 |
Le préfet de région convoque le conseil régional ou interrégional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour. |
|
47717 | ||
47718 |
Le conseil régional ou interrégional élit en son sein le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions. |
|
47719 | ||
47720 |
Le conseil régional ou interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. |
|
47721 | ||
47722 |
Le conseil régional ou interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional ou interrégional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours. |
|
47723 | ||
47724 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
47725 | ||
47726 |
Les membres des conseils régionaux et interrégionaux ne peuvent pas siéger lorsque ceux-ci se prononcent sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou concernant un pharmacien avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance. |
|
47727 | ||
47728 |
Le conseil régional ou interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le conseil national. |
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47729 | ||
47730 |
Le préfet de région ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du conseil régional ou interrégional. |
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47731 | ||
47732 |
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional ou interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative. |
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47736 |
####### Article R4236-15 |
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47737 | ||
47738 |
Les fonctions des membres du conseil national et des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont exercées à titre gratuit. |
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47739 | ||
47740 |
Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. |
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47741 | ||
47742 |
Les employeurs des membres salariés du conseil national, des conseils régionaux et interrégionaux peuvent, à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux pharmaciens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. |
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47744 |
####### Article R4236-16 |
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47745 | ||
47746 |
Les frais de déplacements des membres du conseil national, des conseils régionaux et interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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47748 |
####### Article R4236-17 |
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47749 | ||
47750 |
L'ordre des pharmaciens peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux, régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4236-15 et R. 4236-16. |