Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2006 (version b267ddc)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2006.

44884 44884
######## Article R4133-2
44885 44885

                                                                                    
44886 44886
Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.
44887 44887

                                                                                    
44888 44888
L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région.
44889 44889

                                                                                    
44890 44890
Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
44891 44891

                                                                                    
44892 44892
1° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
44893 44893

                                                                                    
44894 44894
Conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
44895

                                                                                    
44894 44896
Transparence des financements ;
44895 44897

                                                                                    
44896 44898
3
4
° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
44897 44899

                                                                                    
44898 44900
4
5
° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
44899 44901

                                                                                    
44900 44902
5
6
° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
44903

                                                                                    
44904
Le silence gardé par les conseils nationaux pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
   

                    
44920 44924
######## Article R4133-6
44921 44925

                                                                                    
44922
Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation mentionnées
44926
En application des articles L. 4133-2 et L. 6155-1, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4133-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
44927

                                                                                    
44928
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
44929

                                                                                    
44930
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
44931

                                                                                    
44922 44932
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés
 à l'article 
L
R
. 4133-
1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
44923

                                                                                    
44924
1° Qualité des procédures d'évaluation ;
44925

                                                                                    
44926
2° Transparence des financements ;
44927

                                                                                    
44928
3° Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé ;
44930
4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
44932
17 ;
44930 44932
4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
17 ;
44933

                                                                                    
44934
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
44935

                                                                                    
44936
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
   

                    
44932 44938
######## Article R4133-7
44933 44939

                                                                                    
44934
L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations est renouvelable, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle
44940
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de :
44941

                                                                                    
44942
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
44943

                                                                                    
44944
2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
44945

                                                                                    
44946
3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
44947

                                                                                    
44948
4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
44949

                                                                                    
44950
5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
44951

                                                                                    
44952
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.
44953

                                                                                    
44934 44954
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative
 au conseil national
 compétent d'un rapport dressant un bilan de l'activité d'évaluation et de l'équilibre financier de l'organisme agréé
.
 Ce bilan comporte notamment des indications sur le nombre d'évaluations réalisées et sur les résultats de ces évaluations.
   

                    
44936 44956
######## Article R4133-8
44937 44957

                                                                                    
44938
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le
44958
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :
44959

                                                                                    
44960
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
44961

                                                                                    
44962
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
44963

                                                                                    
44964
3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
44965

                                                                                    
44966
4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
44967

                                                                                    
44968
5° Deux personnalités qualifiées ;
44969

                                                                                    
44970
6° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
44971

                                                                                    
44938 44972
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au
 conseil 
lorsque l'organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 4133-6 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-7. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé pour présenter ses observations.
44940
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44972
national.
44940 44972
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
national.
   

                    
44942 44974
######## Article R4133-9
44943 44975

                                                                                    
44944
Les
44976
Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est composé de :
44977

                                                                                    
44944 44978
1° Trois représentants des
 conseils 
transmettent au comité de coordination la liste
nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
44979

                                                                                    
44980
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
44981

                                                                                    
44982
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
44983

                                                                                    
44984
4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
44985

                                                                                    
44944 44986
5° Un représentant
 des organismes 
agréés pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation.
de formation sur proposition des organismes de formation ;
44987

                                                                                    
44988
6° Trois personnalités qualifiées ;
44989

                                                                                    
44990
7° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
44991

                                                                                    
44992
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
   

                    
44946 44994
######## Article R4133-10
44947 44995

                                                                                    
44948 44996
Les
Le mandat des membres des
 conseils 
font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation médicale continue au regard des orientations nationales et des programmes de formation, notamment au regard de leur capacité à développer la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux, à assurer la sécurité et le respect des droits des patients, et à réduire les risques pour
est renouvelable une fois.
44997

                                                                                    
44998
Si un membre de l'un des conseils nationaux cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
44999

                                                                                    
44948 45000
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au ministre chargé de
 la santé 
du patient ou
de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
45001

                                                                                    
44948 45002
Les membres des conseils nationaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des conseils nationaux. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils nationaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de
 la santé 
publique
sur sa demande
.
   

                    
44950 45004
######## Article R4133-1
44951 45005

                                                                                    
44952 45006
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des 
médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier
personnels mentionnés à l'article L. 6155-1
 définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation
 prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6
.
44953 45007

                                                                                    
44954 45008
Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
   

                    
44956 45010
######## Article R4133-11
44957 45011

                                                                                    
44958
Les conseils établissent un rapport annuel. Le rapport précise notamment la durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de médecins ayant suivi des formations, le volume annuel d'heures de formations suivies dans l'année, la typologie de ces formations, les supports pédagogiques utilisés, les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels ainsi que le nombre de validations effectuées. Il fait une synthèse de l'évaluation prévue par l'article R. 4133-10.
44959

                                                                                    
44960 45012
Ce rapport est adressé au
Le
 ministre chargé de la santé 
et
convoque les conseils nationaux pour leur première réunion dont il établit l'ordre du jour.
45013

                                                                                    
45014
Les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
45015

                                                                                    
45016
Chaque conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
45017

                                                                                    
45018
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
45019

                                                                                    
45020
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45021

                                                                                    
45022
Les membres de chaque conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4133-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
45023

                                                                                    
44960 45024
Chaque conseil national adopte son règlement intérieur. Ce règlement est transmis
 au comité de coordination de la formation médicale continue
 avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
.
45025

                                                                                    
45026
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures à chaque conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
44964 45030
#
####### Article R4133-12
44965 45031

                                                                                    
44966 45032
Le 
Conseil national
Comité de coordination
 de la formation médicale continue 
des médecins libéraux est composé de :
44967

                                                                                    
44968
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
44969

                                                                                    
44970
2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
44971

                                                                                    
44972
3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
44973

                                                                                    
44974
4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
44975

                                                                                    
44976
5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
44977

                                                                                    
44978
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.
44979

                                                                                    
44980
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
45032
a pour mission :
45033

                                                                                    
45034
- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;
45035
- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.
45036

                                                                                    
45037
Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.
   

                    
44982 45039
#
####### Article R4133-13
44983 45040

                                                                                    
44984 45041
Le
 comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
45042

                                                                                    
45043
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
45044

                                                                                    
44984 45045
2° Quatre représentants du
 Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers
 est composé de :
44985

                                                                                    
44986
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
44987

                                                                                    
44988 45045
2° Quatre représentants enseignants des
, dont un représente les
 unités de formation et de recherche 
médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique
médicales
, nommés sur proposition 
des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées
de ce conseil
 ;
44989 45046

                                                                                    
44990 45047
Six
Quatre
 représentants 
des médecins salariés non hospitaliers
du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés
 sur proposition 
des organisations syndicales représentatives au plan national
de ce conseil
 ;
44991 45048

                                                                                    
44992 45049
Deux
Trois
 représentants 
des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
44993

                                                                                    
44994
5° Deux personnalités qualifiées.
44995

                                                                                    
44996 45049
Le directeur général
du ministre chargé
 de la santé 
ou son
;
45050

                                                                                    
44996 45051
5° Un
 représentant 
siège avec voix consultative au conseil national.
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
44998 45069
######## Article R4133-15
44999 45070

                                                                                    
45000 45071
Les membres des conseils ainsi que le président de chaque conseil sont désignés pour une durée de
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au praticien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant
 cinq ans
 par arrêté du ministre chargé de la santé
.
   

                    
45002 45073
######## Article R4133-16
45003 45074

                                                                                    
45004 45075
Les propositions pour la désignation des membres des conseils nationaux
Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional
 de la formation médicale continue 
sont adressées au ministre chargé
dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code
 de la santé 
par les personnes mentionnées aux articles R. 4133-12 à R. 4133-14 selon des modalités fixées par arrêté de ce même ministre.
publique.
45076

                                                                                    
45077
Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
45078

                                                                                    
45079
Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
45080

                                                                                    
45081
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale continue.
45082

                                                                                    
45083
En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
   

                    
45006 45053
#
####### Article R4133-14
45007 45054

                                                                                    
45008 45055
Le 
Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est composé de :
45009

                                                                                    
45010
1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
45011

                                                                                    
45012
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
45013

                                                                                    
45014
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
45015

                                                                                    
45016
4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
45017

                                                                                    
45018
5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
45019

                                                                                    
45020
6° Trois
45055
comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
45056

                                                                                    
45057
Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
45058

                                                                                    
45059
Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
45060

                                                                                    
45061
Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
45062

                                                                                    
45020 45063
Il peut entendre des
 personnalités 
qualifiées
extérieures
.
45021

                                                                                    
45022
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
   

                    
45026 45085
######## Article R4133-17
45027 45086

                                                                                    
45028
Lors de leur première réunion, les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau.
45029

                                                                                    
45030
Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
45031

                                                                                    
45032 45087
Les conseils siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite
Chaque année, avant le 15 février
, le conseil 
délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions des
régional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région et aux
 conseils 
sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
45033

                                                                                    
45034
Chaque conseil adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement, qui est transmis au comité de coordination de la
45087
nationaux portant notamment sur :
45088

                                                                                    
45089
1° Les orientations régionales et leurs évolutions ;
45090

                                                                                    
45091
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
45092

                                                                                    
45034 45093
3° Un bilan du respect de l'obligation de
 formation médicale continue
.
45036
Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures.
45093
 ;
45036 45093
Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures.
 ;
45094

                                                                                    
45095
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
   

                    
45038 45099
######## Article R4133-18
45039 45100

                                                                                    
45101
Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L. 4133-4 est composé de 12 membres nommés par le préfet de région.
45102

                                                                                    
45103
Le conseil régional comprend :
45104

                                                                                    
45105
1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;
45106

                                                                                    
45107
2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;
45108

                                                                                    
45109
3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;
45110

                                                                                    
45111
4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.
45112

                                                                                    
45113
Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
45114

                                                                                    
45040 45115
Les fonctions 
des
de membres du conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des médecins.
45116

                                                                                    
45040 45117
Les
 membres des conseils 
sont exercées à titre gratuit.
45041

                                                                                    
45042 45117
Le montant de l'indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources liée à la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale est fixé
régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi
 par arrêté du ministre chargé de la santé
, pris après avis du conseil national
.
 Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
   

                    
45046 45121
#
####### Article R4133-19
45047 45122

                                                                                    
45048
Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :
45049

                                                                                    
45050
- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;
45051
- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.
45052

                                                                                    
45053
Le comité
45123
Les désignations des membres du conseil régional sont publiées au recueil des actes administratifs des départements de la région.
45124

                                                                                    
45125
Si un membre du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
45126

                                                                                    
45053 45127
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil régional, le président
 peut demander 
aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.
au conseil national concerné de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
   

                    
45055 45129
#
####### Article R4133-20
45056 45130

                                                                                    
45057 45131
Le 
comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux
préfet de région convoque le conseil régional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
45132

                                                                                    
45133
Le conseil régional élit en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
45134

                                                                                    
45135
Le conseil régional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
45136

                                                                                    
45137
Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance.
45138

                                                                                    
45139
Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
45140

                                                                                    
45141
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45142

                                                                                    
45057 45143
Les membres du conseil régional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation
 de formation 
médicale continue, à raison de :
45058

                                                                                    
45059
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
45060

                                                                                    
45061
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
45062

                                                                                    
45063
3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
45064

                                                                                    
45065
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé.
45143
les concernant ou d'un médecin avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
45144

                                                                                    
45145
Le conseil régional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le comité de coordination.
45146

                                                                                    
45147
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
45067 45151
####### Article R4133-21
45068 45152

                                                                                    
45069
Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
45070

                                                                                    
45071
Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
45072

                                                                                    
45073 45153
Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité
Les fonctions
 des membres 
présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
45074

                                                                                    
45075
Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
45076

                                                                                    
45077
Il peut entendre des personnalités extérieures.
45153
des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue et du comité de coordination de la formation médicale continue sont exercées à titre gratuit.
45154

                                                                                    
45155
Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
45156

                                                                                    
45157
Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
   

                    
45081 45159
####### Article R4133-22
45082 45160

                                                                                    
45083 45161
Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux
 et régionaux
 et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation 
en vigueur 
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
45163
####### Article R4133-23
45164

                        
45165
L'ordre des médecins peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue ainsi que celui du comité de coordination de la formation médicale continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4133-21 et R. 4133-22.
   

                    
45095 45177
####### Article D4133-24
45096 45178

                                                                                    
45097 45179
Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
45098 45180

                                                                                    
45099 45181
Le respect de cette obligation est validé par 
une commission placée auprès du
le
 conseil régional
 de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois membres désignés par chacun des conseils nationaux
 de la formation médicale continue
 des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l'ordre des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre
.
   

                    
45129 45211
####### Article D4133-27
45130 45212

                                                                                    
45131 45213
Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées, éventuellement, des observations en réponse 
à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24
au conseil régional de la formation médicale continue
.
45132 45214

                                                                                    
45133 45215
Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou le médecin habilité en informe 
la commission régionale
le conseil régional de la formation médicale continue
.
45134 45216

                                                                                    
45135 45217
Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication 
à la commission régionale
au conseil régional de la formation médicale continue
 des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin habilité.
45136 45218

                                                                                    
45137 45219
Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
   

                    
45139 45221
####### Article D4133-28
45140 45222

                                                                                    
45141 45223
L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée 
à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 et au Conseil national
au conseil régional
 de la formation médicale continue
 compétent
.
45142 45224

                                                                                    
45143 45225
Dès lors 
qu'elle
qu'il
 constate, à sa demande et au vu des justificatifs 
qu'il produit, que
produits par
 le médecin
 concerné
, que celui-ci
 a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, 
la commission régionale
le conseil régional de la formation médicale continue
 en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.
45144 45226

                                                                                    
45145 45227
Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, 
la commission régionale
le conseil régional de la formation médicale continue
 estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, 
la commission régionale
le conseil régional de la formation médicale continue
 peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
45146 45228

                                                                                    
45147 45229
Tout médecin peut à tout moment consulter 
la commission régionale
le conseil régional de la formation médicale continue
 sur l'état de son dossier d'évaluation.
45148 45230

                                                                                    
45149 45231
Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.
   

                    
45789
######## Article R4143-1
45790

                        
45791
En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions :
45792

                        
45793
1° De définir les orientations nationales de la formation continue odontologique. Il fixe, à ce titre, tous les cinq ans, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique ;
45794

                        
45795
2° De fixer les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
45796

                        
45797
3° D'agréer, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non, qui organisent des actions de formation continue ;
45798

                        
45799
4° D'évaluer la mise en oeuvre du dispositif de formation continue et de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation continue odontologique.
   

                    
45801
######## Article R4143-2
45802

                        
45803
Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
45804

                        
45805
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
45806

                        
45807
2° Leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
45808

                        
45809
3° La transparence des financements ;
45810

                        
45811
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
45812

                        
45813
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
45814

                        
45815
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
45816

                        
45817
L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
45818

                        
45819
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
45820

                        
45821
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue odontologique un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de chirurgiens-dentistes accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des chirurgiens-dentistes à l'issue des formations suivies.
45822

                        
45823
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
   

                    
45825
######## Article R4143-3
45826

                        
45827
L'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4143-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
45828

                        
45829
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
45830

                        
45831
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
45832

                        
45833
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4143-10 ;
45834

                        
45835
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
45836

                        
45837
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
   

                    
45841
######## Article R4143-4
45842

                        
45843
Le Conseil national de la formation continue odontologique est composé de 32 membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
45844

                        
45845
Ce conseil comprend :
45846

                        
45847
1° Sept représentants de l'ordre national des chirurgiens-dentistes nommés sur proposition du conseil national de l'ordre ;
45848

                        
45849
2° Sept représentants des enseignants des unités de formation et de recherche d'odontologie et des services d'odontologie des centres hospitaliers et universitaires nommés sur proposition de la conférence des doyens des unités de formation et de recherche d'odontologie et de la conférence des chefs de services d'odontologie ;
45850

                        
45851
3° Sept représentants des chirurgiens-dentistes dont cinq chirurgiens-dentistes libéraux, un chirurgien-dentiste salarié non hospitalier et un odontologiste des hôpitaux nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
45852

                        
45853
4° Sept représentants des organismes de formation continue nommés sur proposition du ou des organismes regroupant en leur sein les sociétés scientifiques nationales agréées ;
45854

                        
45855
5° Quatre personnalités qualifiées dont deux compétentes dans le domaine de l'évaluation des pratiques odontologiques professionnelles, une oeuvrant dans le domaine de la santé publique et une représentant les usagers du système de santé désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
45856

                        
45857
Deux représentants du ministre chargé de la santé assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
   

                    
45861
######## Article R4143-5
45862

                        
45863
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
45864

                        
45865
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
45866

                        
45867
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivants la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
   

                    
45869
######## Article R4143-6
45870

                        
45871
Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
45872

                        
45873
Le conseil national élit chaque année, en son sein, le président et trois vice-présidents qui composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
45874

                        
45875
Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
45876

                        
45877
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
45878

                        
45879
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45880

                        
45881
Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4143-1 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
45882

                        
45883
Le conseil national adopte son règlement intérieur.
45884

                        
45885
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
45889
####### Article R4143-7
45890

                        
45891
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique.
45892

                        
45893
Le préfet de région compétent pour l'application des articles R. 4143-12 et R. 4143-13 est le préfet de la région qui comporte le plus de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre.
   

                    
45897
######## Article R4143-8
45898

                        
45899
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au chirurgien-dentiste par l'organisme de formation agréé, qui en conserve une copie pendant cinq ans.
   

                    
45901
######## Article R4143-9
45902

                        
45903
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique a pour missions :
45904

                        
45905
1° De définir, tous les cinq ans, les orientations régionales de la formation en cohérence avec les orientations nationales définies par le conseil national. Au cours de cette période quinquennale, le conseil interrégional peut adapter ou compléter les orientations régionales de formation pour prendre en compte l'évolution des orientations nationales de formation, l'apparition de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins régionaux de santé publique ;
45906

                        
45907
2° De vérifier, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation continue, selon les règles définies par le conseil national, au vu du dossier regroupant les justificatifs des formations suivies et déposé par le chirurgien-dentiste auprès du conseil interrégional de la formation continue odontologique dont il dépend au titre de son activité principale. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique.
45908

                        
45909
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au chirurgien-dentiste une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.
45910

                        
45911
Si, au terme de ces cinq ans, le chirurgien-dentiste n'a pas envoyé son dossier au conseil interrégional de la formation continue odontologique, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil interrégional de la formation continue odontologique en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.
45912

                        
45913
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil interrégional estime que le chirurgien-dentiste n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris sur le suivi des formations éligibles à la formation continue odontologique.
45914

                        
45915
En cas de refus du chirurgien-dentiste de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil interrégional de la formation continue odontologique en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.
   

                    
45917
######## Article R4143-10
45918

                        
45919
Chaque année avant le 15 février, le conseil interrégional adresse un rapport sur son activité durant l'année civile précédente au préfet de région compétent et au conseil national comprenant notamment :
45920

                        
45921
1° Les orientations interrégionales et leurs évolutions ;
45922

                        
45923
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
45924

                        
45925
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue ;
45926

                        
45927
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
   

                    
45931
######## Article R4143-11
45932

                        
45933
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique est composé de 10 membres désignés par le Conseil national de la formation continue odontologique pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
45934

                        
45935
Les fonctions de membres de conseil interrégional de la formation continue odontologique sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
45936

                        
45937
Les membres des conseils interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils interrégionaux de la formation continue odontologique durant les cinq ans qui suivent la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
   

                    
45941
######## Article R4143-12
45942

                        
45943
La désignation des membres du conseil interrégional est publiée au recueil des actes administratifs des départements et des régions.
45944

                        
45945
Si un membre du conseil interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
45946

                        
45947
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil interrégional, le président peut demander au conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
   

                    
45949
######## Article R4143-13
45950

                        
45951
Le préfet de région convoque le conseil interrégional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
45952

                        
45953
Le conseil interrégional élit chaque année en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
45954

                        
45955
Le conseil interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
45956

                        
45957
Le conseil interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil interrégional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
45958

                        
45959
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45960

                        
45961
Les membres du conseil interrégional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un chirurgien-dentiste avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
45962

                        
45963
Le conseil interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le conseil national.
45964

                        
45965
Le préfet de région, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux séances du conseil interrégional.
45966

                        
45967
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
45971
####### Article R4143-14
45972

                        
45973
Les fonctions des membres du Conseil national et des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique sont exercées à titre gratuit.
45974

                        
45975
Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
45976

                        
45977
Les employeurs des membres salariés du conseil national et des conseils interrégionaux peuvent, à leur demande, obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux chirurgiens-dentistes pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
   

                    
45979
####### Article R4143-15
45980

                        
45981
Les frais de déplacements des membres du conseil national et des conseils interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
45983
####### Article R4143-16
45984

                        
45985
L'ordre des chirurgiens-dentistes peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel le fonctionnement des conseils national et interrégionaux de la formation continue odontologique et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4143-15 et R. 4143-16.
   

                    
47517
######## Article R4236-1
47518

                        
47519
En application de l'article L. 4236-2, le Conseil national de la formation pharmaceutique continue définit, pour cinq ans, les orientations nationales de cette formation. Il fixe, à ce titre, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
47520

                        
47521
En application du 3° de l'article L. 4236-2, le conseil national fixe les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
47523
######## Article R4236-2
47524

                        
47525
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
47526

                        
47527
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
47528

                        
47529
2° Leur conformité aux référentiels et règles de bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
47530

                        
47531
3° La transparence des financements ;
47532

                        
47533
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
47534

                        
47535
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
47536

                        
47537
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
47538

                        
47539
L'agrément de l'organisme est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
47540

                        
47541
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
47542

                        
47543
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de pharmaciens formés et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des pharmaciens à l'issue des formations suivies.
47544

                        
47545
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
   

                    
47547
######## Article R4236-3
47548

                        
47549
En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
47550

                        
47551
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
47552

                        
47553
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
47554

                        
47555
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article R. 4236-11 ;
47556

                        
47557
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
47558

                        
47559
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
   

                    
47563
######## Article R4236-4
47564

                        
47565
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de 31 membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Ce conseil comprend :
47566

                        
47567
1° Huit pharmaciens représentant l'ordre des pharmaciens, dont deux pour la section A et un pour chacune des sections B, C, D, E, G et H, nommés sur proposition des conseils centraux de l'ordre ;
47568

                        
47569
2° Deux représentants titulaires enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie et quatre suppléants, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie, après avis des présidents des universités concernées ;
47570

                        
47571
3° Trois pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens titulaires d'officine ;
47572

                        
47573
4° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des établissements pharmaceutiques ;
47574

                        
47575
5° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des établissements de distribution en gros de médicaments ;
47576

                        
47577
6° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens des établissements privés ne participant pas au service public hospitalier ;
47578

                        
47579
7° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens exerçant en laboratoire de biologie médicale ;
47580

                        
47581
8° Cinq pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens salariés ;
47582

                        
47583
9° Trois représentants des organismes de formation ;
47584

                        
47585
10° Deux personnalités qualifiées, une oeuvrant dans le domaine de la santé publique et une représentant des usagers du système de santé désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
47586

                        
47587
11° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
47588

                        
47589
12° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
47590

                        
47591
Un second représentant du ministre chargé de la santé peut assister avec voix consultative au conseil national.
   

                    
47595
######## Article R4236-5
47596

                        
47597
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de trois sections dénommées "Dispensation", "Biologie" et "Industrie et distribution en gros".
47598

                        
47599
Les sections préparent le travail du conseil national, en vue notamment de l'exercice des missions définies aux 2° et 3° de l'article L. 4236-2.
47600

                        
47601
La section "Dispensation" est compétente pour :
47602

                        
47603
- les pharmaciens inscrits en section A de l'ordre national des pharmaciens ;
47604
- les pharmaciens inscrits en section D de l'ordre national des pharmaciens ;
47605
- les pharmaciens inscrits en section H de l'ordre national des pharmaciens à l'exception de ceux des établissements de santé publics ou participant au service public hospitalier ;
47606
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice.
47607

                        
47608
La section "Biologie" est compétente pour :
47609

                        
47610
- les pharmaciens inscrits en section G de l'ordre national des pharmaciens ;
47611
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice.
47612

                        
47613
La section "Industrie et distribution en gros" est compétente pour :
47614

                        
47615
- les pharmaciens inscrits en section B de l'ordre national des pharmaciens ;
47616
- les pharmaciens inscrits en section C de l'ordre national des pharmaciens ;
47617
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice.
47618

                        
47619
La composition et le fonctionnement des sections sont déterminées par le règlement intérieur du conseil national.
   

                    
47623
######## Article R4236-6
47624

                        
47625
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
47626

                        
47627
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
47628

                        
47629
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
   

                    
47631
######## Article R4236-7
47632

                        
47633
Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première réunion dont il établit l'ordre du jour.
47634

                        
47635
Le conseil national élit, en son sein, le président, le vice-président et deux autres membres qui composent le bureau. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
47636

                        
47637
Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
47638

                        
47639
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
47640

                        
47641
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
47642

                        
47643
Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4236-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
47644

                        
47645
Le conseil national adopte son règlement intérieur.
47646

                        
47647
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au Conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
47651
####### Article R4236-8
47652

                        
47653
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, au regard des besoins et des ressources de la formation dans chacune des trois sections définies à l'article R. 4236-5, la liste des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue.
47654

                        
47655
Pour les conseils interrégionaux, le préfet de région compétent pour l'application des articles R. 4236-13 et R. 4236-14 est le préfet de la région qui comporte le plus grand nombre de pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre.
   

                    
47659
######## Article R4236-9
47660

                        
47661
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au pharmacien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.
   

                    
47663
######## Article R4236-10
47664

                        
47665
Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code de la santé publique.
47666

                        
47667
Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue valide le respect de l'obligation de formation pharmaceutique continue en délivrant au pharmacien une attestation et en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
47668

                        
47669
Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
47670

                        
47671
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue estime que le pharmacien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation pharmaceutique continue.
47672

                        
47673
En cas de refus du pharmacien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale
   

                    
47675
######## Article R4236-11
47676

                        
47677
Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional ou interrégional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région compétent et au conseil national, comprenant notamment :
47678

                        
47679
1° Les orientations régionales ou interrégionales et leurs évolutions ;
47680

                        
47681
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
47682

                        
47683
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue
47684

                        
47685
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
   

                    
47689
######## Article R4236-12
47690

                        
47691
Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est composé de 9 membres nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois :
47692

                        
47693
- 3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
47694
- 6 membres nommés sur proposition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue.
47695

                        
47696
Le préfet de région nomme les membres du conseil régional et, parmi eux, le président de ce conseil. Le ministre chargé de la santé nomme les membres du conseil interrégional et, parmi eux, le président de ce conseil.
47697

                        
47698
Les propositions de nomination prennent en compte les domaines de compétence des conseils.
47699

                        
47700
Les fonctions des membres des conseils régionaux et interrégionaux sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre de discipline au sein de l'ordre des pharmaciens.
47701

                        
47702
Les membres des conseils régionaux et interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
   

                    
47706
######## Article R4236-13
47707

                        
47708
Les nominations des membres des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont publiées aux recueils des actes administratifs des départements et des régions ou au Journal officiel.
47709

                        
47710
Si un membre du conseil régional ou interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
47711

                        
47712
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil régional ou interrégional, le président peut demander au conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
   

                    
47714
######## Article R4236-14
47715

                        
47716
Le préfet de région convoque le conseil régional ou interrégional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
47717

                        
47718
Le conseil régional ou interrégional élit en son sein le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
47719

                        
47720
Le conseil régional ou interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
47721

                        
47722
Le conseil régional ou interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional ou interrégional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
47723

                        
47724
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
47725

                        
47726
Les membres des conseils régionaux et interrégionaux ne peuvent pas siéger lorsque ceux-ci se prononcent sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou concernant un pharmacien avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
47727

                        
47728
Le conseil régional ou interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le conseil national.
47729

                        
47730
Le préfet de région ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du conseil régional ou interrégional.
47731

                        
47732
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional ou interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
47736
####### Article R4236-15
47737

                        
47738
Les fonctions des membres du conseil national et des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont exercées à titre gratuit.
47739

                        
47740
Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
47741

                        
47742
Les employeurs des membres salariés du conseil national, des conseils régionaux et interrégionaux peuvent, à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux pharmaciens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
   

                    
47744
####### Article R4236-16
47745

                        
47746
Les frais de déplacements des membres du conseil national, des conseils régionaux et interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
47748
####### Article R4236-17
47749

                        
47750
L'ordre des pharmaciens peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux, régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4236-15 et R. 4236-16.