Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27867 | 27867 |
####### Article R1263-1 |
27868 | 27868 | |
27869 | 27869 |
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
27870 | 27870 | |
27871 | 27871 |
1° Fabricant, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à la fabrication de produits thérapeutiques annexes définis à l'article L. 1263 1261 -1. |
27872 | 27872 | |
27873 | 27873 |
La fabrication comprend les opérations concernant l'achat de matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de préparation, de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues à l'article L. 1263 1261 -3 applicables à cette activité ; |
27874 | 27874 | |
27875 | 27875 |
2° Importateur, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à l'importation dans le territoire douanier , au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de produits thérapeutiques annexes ; |
27876 | 27876 | |
27877 | 27877 |
3° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant à l'achat et au stockage de produits thérapeutiques annexes en vue de leur distribution en gros ou au détail et en l'état, ou de leur exportation en l'état ; |
27878 | 27878 | |
27879 | 27879 |
4° Utilisateur, toute personne physique ou morale se livrant à l'utilisation de produits thérapeutiques annexes dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 1263 1261 -1. L'utilisation de ces produits comprend les opérations allant de l'achat à l'emploi du produit dans les conditions fixées par l'autorisation et pour l'effet in vitro revendiqué. |
27883 | 27883 |
####### Article R1263-2 |
27884 | 27884 | |
27885 | 27885 |
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 1263 1261 -2 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou par l'importateur du produit thérapeutique annexe pour lequel l'autorisation est sollicitée. |
27886 | 27886 | |
27887 | 27887 |
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette agence. |
27888 | 27888 | |
27889 | 27889 |
Ce dossier comporte notamment tous les renseignements permettant d'établir et de garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit dans les conditions normales de son utilisation in vitro. |
27891 | 27891 |
####### Article R1263-3 |
27892 | 27892 | |
27893 | 27893 |
Hormis le cas où le produit thérapeutique annexe est utilisé dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation, le Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1263-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci l'Agence de la biomédecine. |
27894 | ||
27893 | 27895 |
Ce dernier dispose d'un délai de trente quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer sur la demande. |
27894 | ||
27895 | 27895 |
. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
27897 | 27897 |
####### Article R1263-4 |
27898 | 27898 | |
27899 | 27899 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier de demande complet. |
27900 | 27900 | |
27901 | 27901 |
Il peut requérir de ce dernier toute information complémentaire et peut procéder à toute consultation ou étude particulière qu'il juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Il peut, à cette fin, prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder six mois. En ce cas, il doit notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la fourniture de ces éléments. |
27902 | 27902 | |
27903 | 27903 |
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande. |
27904 | 27904 | |
27905 | 27905 |
Le refus d'autorisation est motivé. |
27906 | 27906 | |
27907 | 27907 |
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes l'Agence de la biomédecine est informé des décisions prises en application du présent article. |
27923 | 27923 |
####### Article R1263-7 |
27924 | 27924 | |
27925 | 27925 |
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le produit thérapeutique annexe ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité lors de son utilisation in vitro, dans des conditions normales d'emploi ou en cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1263 1261 -3. |
27926 | 27926 | |
27927 | 27927 |
La modification ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui ne peut être inférieur à un mois. |
27928 | 27928 | |
27929 | 27929 |
Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an, ou modifiée. |
27930 | 27930 | |
27931 | 27931 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Etablissement français des greffes l'Agence de la biomédecine des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées. |
27935 | 27935 |
####### Article R1263-8 |
27936 | 27936 | |
27937 | 27937 |
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1263 1261 -3. |
27938 | 27938 | |
27939 | 27939 |
Pour l'application de l'article L. 1263-4 1211-7 , il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre 1er unique du titre Ier du présent livre. |