Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 2006 (version cf4bc43)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2006.

27867 27867
####### Article R1263-1
27868 27868

                                                                                    
27869 27869
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
27870 27870

                                                                                    
27871 27871
1° Fabricant, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à la fabrication de produits thérapeutiques annexes définis à l'article L. 
1263
1261
-1.
27872 27872

                                                                                    
27873 27873
La fabrication comprend les opérations concernant l'achat de matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de préparation, de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues à l'article L. 
1263
1261
-3 applicables à cette activité ;
27874 27874

                                                                                    
27875 27875
2° Importateur, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à l'importation
 dans le territoire douanier
, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de produits thérapeutiques annexes ;
27876 27876

                                                                                    
27877 27877
3° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant à l'achat et au stockage de produits thérapeutiques annexes en vue de leur distribution en gros ou au détail et en l'état, ou de leur exportation en l'état ;
27878 27878

                                                                                    
27879 27879
4° Utilisateur, toute personne physique ou morale se livrant à l'utilisation de produits thérapeutiques annexes dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 
1263
1261
-1. L'utilisation de ces produits comprend les opérations allant de l'achat à l'emploi du produit dans les conditions fixées par l'autorisation et pour l'effet in vitro revendiqué.
   

                    
27883 27883
####### Article R1263-2
27884 27884

                                                                                    
27885 27885
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 
1263
1261
-2 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou par l'importateur du produit thérapeutique annexe pour lequel l'autorisation est sollicitée.
27886 27886

                                                                                    
27887 27887
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette agence.
27888 27888

                                                                                    
27889 27889
Ce dossier comporte notamment tous les renseignements permettant d'établir et de garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit dans les conditions normales de son utilisation in vitro.
   

                    
27891 27891
####### Article R1263-3
27892 27892

                                                                                    
27893 27893
Hormis le cas où le produit thérapeutique annexe est utilisé dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation, le
Le
 directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
recueille
se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1263-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et
 l'avis du directeur général de 
l'Etablissement français des greffes. Celui-ci
l'Agence de la biomédecine.
27894

                                                                                    
27893 27895
Ce dernier
 dispose d'un délai de 
trente
quarante-cinq
 jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer
 sur la demande.
27894

                                                                                    
27895 27895
. 
L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
27897 27897
####### Article R1263-4
27898 27898

                                                                                    
27899 27899
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier de demande complet.
27900 27900

                                                                                    
27901 27901
Il peut requérir de ce dernier toute information complémentaire et peut procéder à toute consultation ou étude particulière qu'il juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Il peut, à cette fin, prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder six mois. En ce cas, il doit notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la fourniture de ces éléments.
27902 27902

                                                                                    
27903 27903
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
27904 27904

                                                                                    
27905 27905
Le refus d'autorisation est motivé.
27906 27906

                                                                                    
27907 27907
Le directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'Agence de la biomédecine
 est informé des décisions prises en application du présent article.
   

                    
27923 27923
####### Article R1263-7
27924 27924

                                                                                    
27925 27925
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le produit thérapeutique annexe ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité lors de son utilisation in vitro, dans des conditions normales d'emploi ou en cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 
1263
1261
-3.
27926 27926

                                                                                    
27927 27927
La modification ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui ne peut être inférieur à un mois.
27928 27928

                                                                                    
27929 27929
Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an, ou modifiée.
27930 27930

                                                                                    
27931 27931
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'Agence de la biomédecine
 des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
   

                    
27935 27935
####### Article R1263-8
27936 27936

                                                                                    
27937 27937
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 
1263
1261
-3.
27938 27938

                                                                                    
27939 27939
Pour l'application de l'article L. 
1263-4
1211-7
, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre 
1er
unique
 du titre Ier du présent livre.