Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 mai 2006 (version 3e4fd68)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2006.

29902 29902
####### Article R1331-1
29903 29903

                                                                                    
29904
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet
29904
Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
29905

                                                                                    
29906
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
29907

                                                                                    
29908
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
29909

                                                                                    
29910
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
29911

                                                                                    
29912
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
29913

                                                                                    
29904 29914
Toutefois, les communes agissant
 en application 
des articles
de l'article
 L. 1331-
23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de
10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du
 rejet
 final
.
 Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
   

                    
29916
####### Article R1331-2
29917

                        
29918
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
   

                    
33635 33649
######## Article R1416-3
33636 33650

                                                                                    
33637
Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil les projets d'assainissement comportant :
33638

                                                                                    
33639
1° Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;
33640

                                                                                    
33641
2° Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
33642

                                                                                    
33643
3° Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;
33644

                                                                                    
33645
4° L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.
33646

                                                                                    
33647 33651
En outre, le conseil
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
 peut être 
saisi
saisie
 de tout projet d'assainissement à la demande 
des préfets intéressés ou de l'un d'eux.
33648

                                                                                    
33649
Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.
33651
du préfet.