Code de la santé publique


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... ...
@@ -45754,13 +45754,23 @@ Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'
45754 45754
 
45755 45755
 Les candidats ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
45756 45756
 
45757
-####### Article D4151-9
45757
+####### Article R4151-9
45758 45758
 
45759
-Les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
45759
+L'agrément mentionné à l'article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :
45760 45760
 
45761
-Les écoles sont agréées, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes, par le préfet de région.
45761
+1° Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;
45762 45762
 
45763
-Les établissements, services ou institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont agréés dans les mêmes conditions.
45763
+2° Existence d'un projet pédagogique ;
45764
+
45765
+3° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
45766
+
45767
+4° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
45768
+
45769
+5° Adaptation de la capacité d'accueil envisagée pour l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études fixé conformément à l'article L. 4151-7, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
45770
+
45771
+Le dossier de demande d'agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école.
45772
+
45773
+L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies.
45764 45774
 
45765 45775
 ####### Article D4151-10
45766 45776
 
... ...
@@ -45780,11 +45790,11 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
45780 45790
 
45781 45791
 ####### Article D4151-12
45782 45792
 
45783
-Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes, l'agrément et le fonctionnement des écoles.
45793
+Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes et le fonctionnement des écoles.
45784 45794
 
45785 45795
 ####### Article R4151-13
45786 45796
 
45787
-Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues à l'article D. 4151-9 vaut décision de rejet.
45797
+Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
45788 45798
 
45789 45799
 ###### Section 2 : Titre de sage-femme anesthésiste.
45790 45800
 
... ...
@@ -47848,26 +47858,14 @@ Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseign
47848 47858
 
47849 47859
 La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
47850 47860
 
47851
-######## Article D4311-20
47852
-
47853
-Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
47854
-
47855 47861
 ######## Article D4311-21
47856 47862
 
47857 47863
 Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
47858 47864
 
47859
-######## Article D4311-22
47860
-
47861
-Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.
47862
-
47863 47865
 ######## Article D4311-23
47864 47866
 
47865 47867
 Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
47866 47868
 
47867
-######## Article R4311-24
47868
-
47869
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.
47870
-
47871 47869
 ####### Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique.
47872 47870
 
47873 47871
 ######## Article D4311-25
... ...
@@ -47996,7 +47994,7 @@ L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas d'u
47996 47994
 
47997 47995
 ######## Article D4311-42
47998 47996
 
47999
-Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
47997
+Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
48000 47998
 
48001 47999
 Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.
48002 48000
 
... ...
@@ -48008,27 +48006,23 @@ L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.
48008 48006
 
48009 48007
 Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
48010 48008
 
48011
-1° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;
48009
+1° Les conditions d'admission des étudiants ;
48012 48010
 
48013
-2° Les conditions d'admission des étudiants ;
48011
+2° Le programme et l'organisation des études ;
48014 48012
 
48015
-3° Le programme et l'organisation des études ;
48013
+3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;
48016 48014
 
48017
-4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;
48018
-
48019
-5° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.
48015
+4° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.
48020 48016
 
48021 48017
 ######## Article D4311-44
48022 48018
 
48023
-La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
48024
-
48025
-Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
48019
+La nomination des directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
48026 48020
 
48027 48021
 ####### Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
48028 48022
 
48029 48023
 ######## Article D4311-45
48030 48024
 
48031
-Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.
48025
+Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.
48032 48026
 
48033 48027
 ######## Article D4311-46
48034 48028
 
... ...
@@ -48040,58 +48034,40 @@ La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infi
48040 48034
 
48041 48035
 Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
48042 48036
 
48043
-1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;
48037
+1° Les conditions d'admission des étudiants ;
48044 48038
 
48045
-2° Les conditions d'admission des étudiants ;
48039
+2° Le programme et l'organisation des études ;
48046 48040
 
48047
-3° Le programme et l'organisation des études ;
48041
+3° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
48048 48042
 
48049
-4° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
48050
-
48051
-5° Les conditions de délivrance du diplôme.
48043
+4° Les conditions de délivrance du diplôme.
48052 48044
 
48053 48045
 ######## Article D4311-48
48054 48046
 
48055
-La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur agrément par le préfet de région.
48056
-
48057
-Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
48047
+La nomination des directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur agrément par le préfet de région.
48058 48048
 
48059 48049
 ####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice.
48060 48050
 
48061 48051
 ######## Article D4311-49
48062 48052
 
48063
-Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.
48053
+Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.
48064 48054
 
48065 48055
 ######## Article D4311-50
48066 48056
 
48067 48057
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
48068 48058
 
48069
-1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;
48059
+1° Les conditions d'admission des étudiants ;
48070 48060
 
48071
-2° Les conditions d'admission des étudiants ;
48061
+2° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;
48072 48062
 
48073
-3° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;
48063
+3° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
48074 48064
 
48075
-4° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
48076
-
48077
-5° Les conditions de délivrance du diplôme.
48065
+4° Les conditions de délivrance du diplôme.
48078 48066
 
48079 48067
 ######## Article D4311-51
48080 48068
 
48081 48069
 Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
48082 48070
 
48083
-######## Article D4311-52
48084
-
48085
-La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
48086
-
48087
-Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales.
48088
-
48089
-####### Paragraphe 4 : Décisions implicites de rejet.
48090
-
48091
-######## Article R4311-53
48092
-
48093
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.
48094
-
48095 48071
 ##### Chapitre II : Règles professionnelles
48096 48072
 
48097 48073
 ###### Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice
... ...
@@ -48552,7 +48528,7 @@ Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et
48552 48528
 
48553 48529
 ######## Article D4321-17
48554 48530
 
48555
-Le préfet de département peut, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
48531
+Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
48556 48532
 
48557 48533
 Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
48558 48534
 
... ...
@@ -48572,11 +48548,11 @@ f) De psychomotricien ;
48572 48548
 
48573 48549
 2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.
48574 48550
 
48575
-Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le préfet du département.
48551
+Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.
48576 48552
 
48577 48553
 ######## Article D4321-18
48578 48554
 
48579
-Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
48555
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
48580 48556
 
48581 48557
 1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;
48582 48558
 
... ...
@@ -48596,7 +48572,7 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
48596 48572
 
48597 48573
 ######## Article D4321-20
48598 48574
 
48599
-Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
48575
+Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
48600 48576
 
48601 48577
 ######## Article D4321-21
48602 48578
 
... ...
@@ -48612,21 +48588,13 @@ Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'e
48612 48588
 
48613 48589
 La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
48614 48590
 
48615
-######## Article D4321-24
48616
-
48617
-Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
48618
-
48619
-Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.
48620
-
48621 48591
 ######## Article D4321-25
48622 48592
 
48623
-La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
48624
-
48625
-Celui-ci consulte au préalable la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.
48593
+La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
48626 48594
 
48627 48595
 ######## Article R4321-26
48628 48596
 
48629
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées à l'article D. 4321-24 et D. 4321-25 vaut décision de rejet.
48597
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.
48630 48598
 
48631 48599
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
48632 48600
 
... ...
@@ -48926,7 +48894,7 @@ La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.
48926 48894
 
48927 48895
 ######## Article D4322-4
48928 48896
 
48929
-Le préfet de département peut, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
48897
+Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
48930 48898
 
48931 48899
 Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
48932 48900
 
... ...
@@ -48942,7 +48910,7 @@ Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarit
48942 48910
 
48943 48911
 ######## Article D4322-5
48944 48912
 
48945
-Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
48913
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
48946 48914
 
48947 48915
 1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
48948 48916
 
... ...
@@ -48984,19 +48952,13 @@ Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'ens
48984 48952
 
48985 48953
 La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
48986 48954
 
48987
-######## Article D4322-11
48988
-
48989
-Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
48990
-
48991 48955
 ######## Article D4322-12
48992 48956
 
48993
-La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
48994
-
48995
-Celui-ci consulte au préalable la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.
48957
+La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
48996 48958
 
48997 48959
 ######## Article R4322-13
48998 48960
 
48999
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées aux articles D. 4322-11 et D. 4322-12 vaut décision de rejet.
48961
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.
49000 48962
 
49001 48963
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
49002 48964
 
... ...
@@ -49180,7 +49142,7 @@ Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur
49180 49142
 
49181 49143
 ######## Article D4331-2
49182 49144
 
49183
-Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.
49145
+Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.
49184 49146
 
49185 49147
 ######## Article D4331-3
49186 49148
 
... ...
@@ -49188,13 +49150,11 @@ La durée de l'enseignement est de trois ans.
49188 49150
 
49189 49151
 Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
49190 49152
 
49191
-1° Les conditions d'agrément des formations ;
49153
+1° Le programme et le déroulement des études ;
49192 49154
 
49193
-2° Le programme et le déroulement des études ;
49155
+2° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
49194 49156
 
49195
-3° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
49196
-
49197
-4° Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.
49157
+3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.
49198 49158
 
49199 49159
 ######## Article D4331-4
49200 49160
 
... ...
@@ -49212,13 +49172,11 @@ La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par l
49212 49172
 
49213 49173
 ######## Article D4331-7
49214 49174
 
49215
-La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
49216
-
49217
-Celui-ci consulte au préalable la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.
49175
+La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
49218 49176
 
49219 49177
 ######## Article R4331-8
49220 49178
 
49221
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation mentionnée à l'article D. 4331-2, sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 ou sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4331-7 vaut décision de rejet.
49179
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 vaut décision de rejet.
49222 49180
 
49223 49181
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
49224 49182
 
... ...
@@ -49308,7 +49266,7 @@ l) Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langag
49308 49266
 
49309 49267
 ######## Article D4332-2
49310 49268
 
49311
-Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation agréée par la même autorité, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
49269
+Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
49312 49270
 
49313 49271
 ######## Article D4332-3
49314 49272
 
... ...
@@ -49316,15 +49274,13 @@ La durée de l'enseignement est de trois ans.
49316 49274
 
49317 49275
 Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
49318 49276
 
49319
-1° Les conditions d'agrément des formations ;
49277
+1° Le programme et le déroulement des études ;
49320 49278
 
49321
-2° Le programme et le déroulement des études ;
49279
+2° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
49322 49280
 
49323
-3° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
49281
+3° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
49324 49282
 
49325
-4° Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
49326
-
49327
-5° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.
49283
+4° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.
49328 49284
 
49329 49285
 ######## Article D4332-4
49330 49286
 
... ...
@@ -49342,13 +49298,11 @@ La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par l
49342 49298
 
49343 49299
 ######## Article D4332-7
49344 49300
 
49345
-La nomination des directeurs et des conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
49346
-
49347
-Celui-ci consulte au préalable la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales.
49301
+La nomination des conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
49348 49302
 
49349 49303
 ######## Article R4332-8
49350 49304
 
49351
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles D. 4332-2 et D. 4332-7 vaut décision de rejet.
49305
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4332-7 vaut décision de rejet.
49352 49306
 
49353 49307
 ####### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
49354 49308
 
... ...
@@ -49846,7 +49800,7 @@ Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe e
49846 49800
 
49847 49801
 ######## Article D4351-7
49848 49802
 
49849
-Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
49803
+Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
49850 49804
 
49851 49805
 ######## Article D4351-8
49852 49806
 
... ...
@@ -49854,17 +49808,15 @@ La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'
49854 49808
 
49855 49809
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
49856 49810
 
49857
-1° Les conditions d'agrément des formations ;
49811
+1° Les conditions d'admission des étudiants ;
49858 49812
 
49859
-2° Les conditions d'admission des étudiants ;
49860
-
49861
-3° Le programme et le déroulement des études ;
49813
+2° Le programme et le déroulement des études ;
49862 49814
 
49863
-4° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
49815
+3° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
49864 49816
 
49865
-5° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
49817
+4° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
49866 49818
 
49867
-Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
49819
+Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
49868 49820
 
49869 49821
 ######## Article D4351-9
49870 49822
 
... ...
@@ -49882,13 +49834,11 @@ La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par l
49882 49834
 
49883 49835
 ######## Article D4351-12
49884 49836
 
49885
-La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
49886
-
49887
-Celui-ci consulte au préalable la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales.
49837
+La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
49888 49838
 
49889 49839
 ######## Article R4351-13
49890 49840
 
49891
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation mentionnée à l'article D. 4351-7, sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 ou sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4351-12 vaut décision de rejet.
49841
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 vaut décision de rejet.
49892 49842
 
49893 49843
 ####### Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
49894 49844
 
... ...
@@ -50536,135 +50486,17 @@ Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de pa
50536 50486
 
50537 50487
 ###### Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
50538 50488
 
50539
-####### Sous-section 1 : Infirmiers.
50540
-
50541
-######## Article R4381-7
50542
-
50543
-Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des infirmiers et des infirmières et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
50544
-
50545
-######## Article R4381-8
50546
-
50547
-Le rapport prévu à l'article R. 4381-7 :
50548
-
50549
-1° Constate :
50550
-
50551
-a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
50552
-
50553
-b) Le nombre d'infirmiers et d'infirmières en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
50554
-
50555
-c) Les capacités de formation des instituts de formation en soins infirmiers de la région ;
50489
+####### Article R4381-7
50556 50490
 
50557
-d) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues ;
50491
+Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de fixer pour une ou plusieurs années scolaires le nombre des étudiants à admettre en première année d'études dans les instituts ou écoles de formation des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre et sa répartition entre les régions, chaque préfet de région saisit de ce projet le conseil régional avant le 15 mai de l'année précédente.
50558 50492
 
50559
-2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les infirmiers ou infirmières de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité.
50560
-
50561
-3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
50562
-
50563
-4° Propose, pour chaque région, le nombre d'étudiants pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
50564
-
50565
-5° Indique la répartition envisagée par institut de formation en précisant les éléments pouvant la motiver.
50566
-
50567
-######## Article R4381-9
50568
-
50569
-Au vu des rapports des préfets de région, le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière lors de la rentrée scolaire suivante est fixé pour chaque région, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal Officiel de la République française.
50570
-
50571
-Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
50572
-
50573
-######## Article R4381-10
50574
-
50575
-Le préfet de région fixe par un arrêté publié au recueil des actes administratifs de chaque département de la région, la répartition, entre les différents instituts de formation de la région, de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-9.
50576
-
50577
-Cette répartition est effectuée compte tenu des besoins de chaque département et de la capacité de formation des instituts de formation de la région.
50578
-
50579
-####### Sous-section 2 : Masseurs-kinésithérapeutes.
50580
-
50581
-######## Article R4381-11
50582
-
50583
-Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
50584
-
50585
-######## Article R4381-12
50586
-
50587
-Le rapport prévu à l'article R. 4381-11 :
50588
-
50589
-1° Constate :
50590
-
50591
-a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
50592
-
50593
-b) Le nombre des masseurs-kinésithérapeutes en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
50594
-
50595
-c) Les capacités de formation des instituts de formation de masseurs-kinésithérapeutes de la région ;
50596
-
50597
-d) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues.
50598
-
50599
-2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les masseurs-kinésithérapeutes de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité ;
50600
-
50601
-3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
50602
-
50603
-4° Propose, le cas échéant, le nombre d'étudiants pouvant être admis, au cours des trois années suivantes, en première année dans les instituts de formation agréés de masseurs-kinésithérapeutes de la région ;
50604
-
50605
-5° Indique la répartition envisagée par institut de formation en précisant les éléments pouvant la motiver.
50606
-
50607
-######## Article R4381-13
50608
-
50609
-Au vu des rapports des préfets de région, le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante est fixé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
50610
-
50611
-Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
50612
-
50613
-######## Article R4381-14
50614
-
50615
-Compte tenu de la capacité de formation des instituts de formation de la région agréés pour la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, fixe par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la région la répartition, entre les différents instituts de formation, de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-13.
50616
-
50617
-####### Sous-section 3 : Psychomotriciens.
50618
-
50619
-######## Article D4381-15
50620
-
50621
-Les conditions dans lesquelles un concours d'entrée en première année est organisé par le préfet dans les régions où existent des instituts de formation de psychomotricien sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
50622
-
50623
-######## Article D4381-16
50624
-
50625
-Le nombre d'étudiants à admettre est fixé par institut de formation chaque année, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
50626
-
50627
-####### Sous-section 4 : Orthophonistes.
50628
-
50629
-######## Article R4381-17
50630
-
50631
-Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des orthophonistes ainsi que sur les besoins prévisibles dans la région au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
50632
-
50633
-######## Article R4381-18
50634
-
50635
-Le rapport prévu à l'article R. 4381-17 :
50636
-
50637
-1° Constate :
50638
-
50639
-a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
50640
-
50641
-b) Le nombre des orthophonistes en exercice dans la région, d'une part, à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique par rapport aux différents groupes de population ;
50642
-
50643
-c) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues ;
50644
-
50645
-2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les orthophonistes de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité ;
50646
-
50647
-3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
50648
-
50649
-4° Propose le nombre d'étudiants pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste dans les centres de formation de la région.
50650
-
50651
-######## Article R4381-19
50652
-
50653
-Tous les trois ans, les présidents des universités habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur :
50654
-
50655
-1° La capacité d'accueil des centres de formation concernés ;
50656
-
50657
-2° Les effectifs des candidats répartis selon leur niveau dans le déroulement des études, le taux de succès au certificat de capacité, la durée moyenne des études.
50658
-
50659
-######## Article R4381-20
50660
-
50661
-Au vu des rapports prévus aux articles R. 4381-17 et R. 4381-19, le nombre d'étudiants pouvant être admis à suivre les études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste lors de la rentrée universitaire suivante est fixé chaque année pour chaque centre de formation, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, publié au Journal officiel de la République française.
50493
+Chaque conseil régional transmet son avis motivé au plus tard le 15 juin de la même année, au préfet de région qui l'adresse au ministre chargé de la santé.
50662 50494
 
50663 50495
 ###### Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre
50664 50496
 
50665 50497
 ####### Sous-section 1 : Constitution
50666 50498
 
50667
-######## Article R4381-21
50499
+######## Article R4381-8
50668 50500
 
50669 50501
 Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :
50670 50502
 
... ...
@@ -50680,7 +50512,7 @@ Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées
50680 50512
 
50681 50513
 6° Diététicien.
50682 50514
 
50683
-######## Article R4381-22
50515
+######## Article R4381-9
50684 50516
 
50685 50517
 Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent :
50686 50518
 
... ...
@@ -50688,7 +50520,7 @@ Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, ann
50688 50520
 
50689 50521
 a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
50690 50522
 
50691
-b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ;
50523
+b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention "SELAFA" ;
50692 50524
 
50693 50525
 c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;
50694 50526
 
... ...
@@ -50698,7 +50530,7 @@ d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou
50698 50530
 
50699 50531
 3° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.
50700 50532
 
50701
-######## Article R4381-23
50533
+######## Article R4381-10
50702 50534
 
50703 50535
 La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département du siège de la société.
50704 50536
 
... ...
@@ -50722,27 +50554,27 @@ Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article es
50722 50554
 
50723 50555
 Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au préfet dans le mois suivant son établissement.
50724 50556
 
50725
-######## Article R4381-24
50557
+######## Article R4381-11
50726 50558
 
50727 50559
 La décision d'agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
50728 50560
 
50729
-######## Article R4381-25
50561
+######## Article R4381-12
50730 50562
 
50731
-L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R. 4381-23 ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
50563
+L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R. 4381-10 ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
50732 50564
 
50733 50565
 La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.
50734 50566
 
50735
-######## Article R4381-26
50567
+######## Article R4381-13
50736 50568
 
50737 50569
 Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section.
50738 50570
 
50739
-######## Article R4381-27
50571
+######## Article R4381-14
50740 50572
 
50741
-Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 4381-21 peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.
50573
+Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 4381-8 peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.
50742 50574
 
50743 50575
 Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.
50744 50576
 
50745
-######## Article R4381-28
50577
+######## Article R4381-15
50746 50578
 
50747 50579
 Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° et 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales est interdite :
50748 50580
 
... ...
@@ -50756,7 +50588,7 @@ Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des
50756 50588
 
50757 50589
 ####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
50758 50590
 
50759
-######## Article R4381-29
50591
+######## Article R4381-16
50760 50592
 
50761 50593
 L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu :
50762 50594
 
... ...
@@ -50772,11 +50604,11 @@ Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur a
50772 50604
 
50773 50605
 A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
50774 50606
 
50775
-######## Article R4381-30
50607
+######## Article R4381-17
50776 50608
 
50777
-En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-29, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
50609
+En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
50778 50610
 
50779
-######## Article R4381-31
50611
+######## Article R4381-18
50780 50612
 
50781 50613
 La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles existent, aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.
50782 50614
 
... ...
@@ -50786,33 +50618,33 @@ La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les
50786 50618
 
50787 50619
 Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
50788 50620
 
50789
-######## Article R4381-32
50621
+######## Article R4381-19
50790 50622
 
50791 50623
 L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
50792 50624
 
50793 50625
 Il avise de sa décision le préfet du département du siège social.
50794 50626
 
50795
-######## Article R4381-33
50627
+######## Article R4381-20
50796 50628
 
50797 50629
 La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
50798 50630
 
50799
-######## Article R4381-34
50631
+######## Article R4381-21
50800 50632
 
50801
-Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4381-35.
50633
+Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4381-22.
50802 50634
 
50803 50635
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.
50804 50636
 
50805
-######## Article R4381-35
50637
+######## Article R4381-22
50806 50638
 
50807 50639
 Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
50808 50640
 
50809 50641
 ###### Section 4 : Sociétés en participation constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre.
50810 50642
 
50811
-####### Article D4381-36
50643
+####### Article D4381-23
50812 50644
 
50813 50645
 La constitution d'une société en participation d'infirmiers ou d'infirmières, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, d'orthophonistes, d'orthoptistes et de diététiciens mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au préfet du département de chacun des lieux d'exercice.
50814 50646
 
50815
-####### Article D4381-37
50647
+####### Article D4381-24
50816 50648
 
50817 50649
 L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
50818 50650
 
... ...
@@ -50822,7 +50654,7 @@ L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-
50822 50654
 
50823 50655
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
50824 50656
 
50825
-######### Article R4381-38
50657
+######### Article R4381-25
50826 50658
 
50827 50659
 Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute.
50828 50660
 
... ...
@@ -50830,17 +50662,17 @@ Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelle
50830 50662
 
50831 50663
 La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
50832 50664
 
50833
-######### Article R4381-39
50665
+######### Article R4381-26
50834 50666
 
50835 50667
 Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés.
50836 50668
 
50837 50669
 Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.
50838 50670
 
50839
-######### Article R4381-40
50671
+######### Article R4381-27
50840 50672
 
50841 50673
 La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
50842 50674
 
50843
-######### Article R4381-41
50675
+######### Article R4381-28
50844 50676
 
50845 50677
 La demande d'inscription de la société est présentée au préfet du département du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en qualité de gérant par les statuts. Elle est accompagnée :
50846 50678
 
... ...
@@ -50852,13 +50684,13 @@ a) D'une copie du diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier ou de masseur-
50852 50684
 
50853 50685
 b) De l'indication du numéro d'enregistrement à la préfecture de ce diplôme, certificat ou titre.
50854 50686
 
50855
-######### Article R4381-42
50687
+######### Article R4381-29
50856 50688
 
50857
-Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au préfet une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-50 à R. 4381-52.
50689
+Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au préfet une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-37 à R. 4381-39.
50858 50690
 
50859
-######### Article R4381-43
50691
+######### Article R4381-30
50860 50692
 
50861
-L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession ou si l'attestation prévue à l'article R. 4381-42 n'a pas été communiquée au préfet.
50693
+L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession ou si l'attestation prévue à l'article R. 4381-29 n'a pas été communiquée au préfet.
50862 50694
 
50863 50695
 La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
50864 50696
 
... ...
@@ -50866,7 +50698,7 @@ Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associ
50866 50698
 
50867 50699
 La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
50868 50700
 
50869
-######### Article R4381-44
50701
+######### Article R4381-31
50870 50702
 
50871 50703
 La radiation de l'inscription peut être prononcée par le préfet du département dans le cas où la société ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.
50872 50704
 
... ...
@@ -50874,11 +50706,11 @@ La décision de radiation est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que l
50874 50706
 
50875 50707
 ######## Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
50876 50708
 
50877
-######### Article R4381-45
50709
+######### Article R4381-32
50878 50710
 
50879 50711
 Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
50880 50712
 
50881
-######### Article R4381-46
50713
+######### Article R4381-33
50882 50714
 
50883 50715
 Sans préjudice des dispositions dont la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou d'autres articles de la présente section rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci indiquent :
50884 50716
 
... ...
@@ -50898,7 +50730,7 @@ Sans préjudice des dispositions dont la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 rela
50898 50730
 
50899 50731
 Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.
50900 50732
 
50901
-######### Article R4381-47
50733
+######### Article R4381-34
50902 50734
 
50903 50735
 Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :
50904 50736
 
... ...
@@ -50914,15 +50746,15 @@ L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du
50914 50746
 
50915 50747
 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée, un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.
50916 50748
 
50917
-######### Article R4381-48
50749
+######### Article R4381-35
50918 50750
 
50919 50751
 Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
50920 50752
 
50921
-Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 Euros.
50753
+Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.
50922 50754
 
50923 50755
 Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
50924 50756
 
50925
-######### Article R4381-49
50757
+######### Article R4381-36
50926 50758
 
50927 50759
 Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
50928 50760
 
... ...
@@ -50934,21 +50766,21 @@ Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est effectué par u
50934 50766
 
50935 50767
 ######## Paragraphe 3 : Immatriculation et publicité.
50936 50768
 
50937
-######### Article R4381-50
50769
+######### Article R4381-37
50938 50770
 
50939 50771
 Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus à ces articles.
50940 50772
 
50941
-######### Article R4381-51
50773
+######### Article R4381-38
50942 50774
 
50943 50775
 La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, à l'exception des 8°, 9° et 10° de cet article.
50944 50776
 
50945
-Toutefois, la demande reproduit sans autre justification les extraits d'actes de naissance, les renseignements prévus au 1° de l'article R. 4381-46 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et la mention de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénoms du gérant ou que tous les associés sont gérants.
50777
+Toutefois, la demande reproduit sans autre justification les extraits d'actes de naissance, les renseignements prévus au 1° de l'article R. 4381-33 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et la mention de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénoms du gérant ou que tous les associés sont gérants.
50946 50778
 
50947
-######### Article R4381-52
50779
+######### Article R4381-39
50948 50780
 
50949
-Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-88 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du même décret.
50781
+Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-75 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du même décret.
50950 50782
 
50951
-######### Article R4381-53
50783
+######### Article R4381-40
50952 50784
 
50953 50785
 Le préfet adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
50954 50786
 
... ...
@@ -50958,11 +50790,11 @@ Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la so
50958 50790
 
50959 50791
 ######## Paragraphe 1 : Administration.
50960 50792
 
50961
-######### Article R4381-54
50793
+######### Article R4381-41
50962 50794
 
50963 50795
 L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
50964 50796
 
50965
-######### Article R4381-55
50797
+######### Article R4381-42
50966 50798
 
50967 50799
 Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Elles ne peuvent résulter d'une consultation écrite des associés.
50968 50800
 
... ...
@@ -50970,21 +50802,21 @@ L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie s
50970 50802
 
50971 50803
 Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
50972 50804
 
50973
-######### Article R4381-56
50805
+######### Article R4381-43
50974 50806
 
50975 50807
 Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
50976 50808
 
50977 50809
 Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le préfet du département, par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
50978 50810
 
50979
-######### Article R4381-57
50811
+######### Article R4381-44
50980 50812
 
50981
-Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre prévu à l'article R. 4381-56. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.
50813
+Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre prévu à l'article R. 4381-43. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.
50982 50814
 
50983
-######### Article R4381-58
50815
+######### Article R4381-45
50984 50816
 
50985 50817
 Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
50986 50818
 
50987
-######### Article R4381-59
50819
+######### Article R4381-46
50988 50820
 
50989 50821
 Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
50990 50822
 
... ...
@@ -50994,19 +50826,19 @@ Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à
50994 50826
 
50995 50827
 L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
50996 50828
 
50997
-######### Article R4381-60
50829
+######### Article R4381-47
50998 50830
 
50999
-En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4381-61, R. 4381-65, R. 4381-92 et R. 4381-93 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
50831
+En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4381-48, R. 4381-52, R. 4381-79 et R. 4381-80 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
51000 50832
 
51001 50833
 Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
51002 50834
 
51003
-######### Article R4381-61
50835
+######### Article R4381-48
51004 50836
 
51005 50837
 Toute modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur est décidée à la même majorité.
51006 50838
 
51007 50839
 Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
51008 50840
 
51009
-######### Article R4381-62
50841
+######### Article R4381-49
51010 50842
 
51011 50843
 Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à leur affectation.
51012 50844
 
... ...
@@ -51014,103 +50846,103 @@ Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mention
51014 50846
 
51015 50847
 A cette fin, ils sont adressés à chacun des associés, qu'ils soient ou non gérants, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
51016 50848
 
51017
-######### Article R4381-63
50849
+######### Article R4381-50
51018 50850
 
51019
-Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-62, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
50851
+Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-49, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
51020 50852
 
51021
-######### Article R4381-64
50853
+######### Article R4381-51
51022 50854
 
51023
-La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4381-47 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 4381-47 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.
50855
+La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4381-34 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 4381-34 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.
51024 50856
 
51025 50857
 Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
51026 50858
 
51027 50859
 ######## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
51028 50860
 
51029
-######### Article R4381-65
50861
+######### Article R4381-52
51030 50862
 
51031 50863
 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
51032 50864
 
51033 50865
 Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
51034 50866
 
51035
-######### Article R4381-66
50867
+######### Article R4381-53
51036 50868
 
51037 50869
 Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.
51038 50870
 
51039 50871
 Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.
51040 50872
 
51041
-######### Article R4381-67
50873
+######### Article R4381-54
51042 50874
 
51043
-Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
50875
+Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
51044 50876
 
51045 50877
 Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en référé.
51046 50878
 
51047
-Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66 et demeurée infructueuse.
50879
+Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53 et demeurée infructueuse.
51048 50880
 
51049 50881
 Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
51050 50882
 
51051
-######### Article R4381-68
50883
+######### Article R4381-55
51052 50884
 
51053
-Les articles R. 4381-65 à R. 4381-67 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
50885
+Les articles R. 4381-52 à R. 4381-54 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
51054 50886
 
51055
-######### Article R4381-69
50887
+######### Article R4381-56
51056 50888
 
51057
-Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66.
50889
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53.
51058 50890
 
51059
-La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4381-67.
50891
+La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4381-54.
51060 50892
 
51061
-######### Article R4381-70
50893
+######### Article R4381-57
51062 50894
 
51063
-L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4381-65 à R. 4381-68.
50895
+L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4381-52 à R. 4381-55.
51064 50896
 
51065 50897
 Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive.
51066 50898
 
51067
-Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4381-69.
50899
+Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4381-56.
51068 50900
 
51069
-######### Article R4381-71
50901
+######### Article R4381-58
51070 50902
 
51071
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4381-70 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
50903
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4381-57 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
51072 50904
 
51073
-######### Article R4381-72
50905
+######### Article R4381-59
51074 50906
 
51075 50907
 Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
51076 50908
 
51077
-######### Article R4381-73
50909
+######### Article R4381-60
51078 50910
 
51079
-Si pendant le délai prévu à l'article R. 4381-72 le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4381-65 ainsi que des articles R. 4381-66 et R. 4381-67. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'infirmier, de l'infirmière ou du masseur-kinésithérapeute décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci ou de celle-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-67.
50911
+Si pendant le délai prévu à l'article R. 4381-59 le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4381-52 ainsi que des articles R. 4381-53 et R. 4381-54. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'infirmier, de l'infirmière ou du masseur-kinésithérapeute décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci ou de celle-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-54.
51080 50912
 
51081
-######### Article R4381-74
50913
+######### Article R4381-61
51082 50914
 
51083
-Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66.
50915
+Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53.
51084 50916
 
51085
-######### Article R4381-75
50917
+######### Article R4381-62
51086 50918
 
51087
-Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4381-72, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4381-67, les parts sociales de l'associé décédé.
50919
+Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4381-59, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4381-54, les parts sociales de l'associé décédé.
51088 50920
 
51089
-Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa des articles R. 4381-65 et R. 4381-66 et de l'article R. 4381-67 sont applicables.
50921
+Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa des articles R. 4381-52 et R. 4381-53 et de l'article R. 4381-54 sont applicables.
51090 50922
 
51091
-Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-67.
50923
+Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-54.
51092 50924
 
51093
-######### Article R4381-76
50925
+######### Article R4381-63
51094 50926
 
51095
-La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4381-67, la publicité de la cession est accomplie par dépôt dans les mêmes conditions de deux copies de la sommation adressée au cédant accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.
50927
+La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4381-54, la publicité de la cession est accomplie par dépôt dans les mêmes conditions de deux copies de la sommation adressée au cédant accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.
51096 50928
 
51097
-######### Article R4381-77
50929
+######### Article R4381-64
51098 50930
 
51099 50931
 Dans le délai d'un mois le cessionnaire informe le préfet de la cession.
51100 50932
 
51101 50933
 ######## Paragraphe 3 : Modification des statuts
51102 50934
 
51103
-######### Article R4381-78
50935
+######### Article R4381-65
51104 50936
 
51105
-Dans les limites prévues à l'article R. 4381-39, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
50937
+Dans les limites prévues à l'article R. 4381-26, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
51106 50938
 
51107
-######### Article R4381-79
50939
+######### Article R4381-66
51108 50940
 
51109
-Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 4381-64, pour la répartition des bénéfices.
50941
+Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 4381-51, pour la répartition des bénéfices.
51110 50942
 
51111 50943
 Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
51112 50944
 
51113
-######### Article R4381-80
50945
+######### Article R4381-67
51114 50946
 
51115 50947
 Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet.
51116 50948
 
... ...
@@ -51118,15 +50950,15 @@ De même, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes conditions
51118 50950
 
51119 50951
 ######## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
51120 50952
 
51121
-######### Article R4381-81
50953
+######### Article R4381-68
51122 50954
 
51123
-L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
50955
+L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
51124 50956
 
51125
-######### Article R4381-82
50957
+######### Article R4381-69
51126 50958
 
51127
-L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
50959
+L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
51128 50960
 
51129
-######### Article R4381-83
50961
+######### Article R4381-70
51130 50962
 
51131 50963
 L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
51132 50964
 
... ...
@@ -51134,97 +50966,97 @@ La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du g
51134 50966
 
51135 50967
 ######## Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
51136 50968
 
51137
-######### Article R4381-84
50969
+######### Article R4381-71
51138 50970
 
51139 50971
 Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'infirmier, d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
51140 50972
 
51141 50973
 Un associé ne peut se substituer à un autre associé auprès de la personne soignée sans l'accord préalable de celle-ci, sauf urgence.
51142 50974
 
51143
-######### Article R4381-85
50975
+######### Article R4381-72
51144 50976
 
51145 50977
 La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par la référence aux mentions portées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
51146 50978
 
51147 50979
 Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
51148 50980
 
51149
-######### Article R4381-86
50981
+######### Article R4381-73
51150 50982
 
51151 50983
 Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.
51152 50984
 
51153
-######### Article R4381-87
50985
+######### Article R4381-74
51154 50986
 
51155
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 4381-86, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale.
50987
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 4381-73, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale.
51156 50988
 
51157
-######### Article R4381-88
50989
+######### Article R4381-75
51158 50990
 
51159 50991
 Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.
51160 50992
 
51161 50993
 Toutefois, la société peut être autorisée par le préfet à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
51162 50994
 
51163
-######### Article R4381-89
50995
+######### Article R4381-76
51164 50996
 
51165 50997
 La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
51166 50998
 
51167
-######### Article R4381-90
50999
+######### Article R4381-77
51168 51000
 
51169 51001
 Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
51170 51002
 
51171
-######### Article R4381-91
51003
+######### Article R4381-78
51172 51004
 
51173 51005
 Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
51174 51006
 
51175 51007
 ####### Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation
51176 51008
 
51177
-######## Article R4381-92
51009
+######## Article R4381-79
51178 51010
 
51179
-L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4381-64 est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.
51011
+L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4381-51 est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.
51180 51012
 
51181
-L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4381-70. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
51013
+L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4381-57. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
51182 51014
 
51183
-######## Article R4381-93
51015
+######## Article R4381-80
51184 51016
 
51185 51017
 La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.
51186 51018
 
51187
-######## Article R4381-94
51019
+######## Article R4381-81
51188 51020
 
51189 51021
 Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.
51190 51022
 
51191 51023
 Ces décisions sont portées à la connaissance du préfet à la diligence du ministère public.
51192 51024
 
51193
-######## Article R4381-95
51025
+######## Article R4381-82
51194 51026
 
51195 51027
 La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
51196 51028
 
51197
-######## Article R4381-96
51029
+######## Article R4381-83
51198 51030
 
51199 51031
 La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
51200 51032
 
51201
-######## Article R4381-97
51033
+######## Article R4381-84
51202 51034
 
51203 51035
 S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.
51204 51036
 
51205 51037
 A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.
51206 51038
 
51207
-######## Article R4381-98
51039
+######## Article R4381-85
51208 51040
 
51209 51041
 Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du préfet à la diligence du secrétaire-greffier de la juridiction saisie.
51210 51042
 
51211
-######## Article R4381-99
51043
+######## Article R4381-86
51212 51044
 
51213 51045
 En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée.
51214 51046
 
51215
-######## Article R4381-100
51047
+######## Article R4381-87
51216 51048
 
51217 51049
 L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au préfet.
51218 51050
 
51219 51051
 Le liquidateur informe le préfet de la clôture de la liquidation.
51220 51052
 
51221
-######## Article R4381-101
51053
+######## Article R4381-88
51222 51054
 
51223 51055
 Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
51224 51056
 
51225 51057
 ##### Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
51226 51058
 
51227
-###### Section 1 : Barème des aides.
51059
+###### Section 1 : Aides aux étudiants.
51228 51060
 
51229 51061
 ####### Article D4383-1
51230 51062
 
... ...
@@ -51238,12 +51070,58 @@ Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressour
51238 51070
 
51239 51071
 Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
51240 51072
 
51241
-###### Section 2 : Formation
51073
+###### Section 2 : Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs
51242 51074
 
51243
-####### Sous-section 1 : Aides-soignants.
51075
+####### Sous-section 1 : Autorisation des instituts et écoles de formation
51244 51076
 
51245 51077
 ######## Article R4383-2
51246 51078
 
51079
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 4383-3 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du préfet de région, aux instituts et écoles de formation dont le projet répond aux conditions suivantes :
51080
+
51081
+1° Qualification des directeurs des instituts et écoles concernés ;
51082
+
51083
+2° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
51084
+
51085
+3° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;
51086
+
51087
+4° Organisation satisfaisant l'articulation entre les enseignements théoriques et les stages cliniques ;
51088
+
51089
+5° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants ou d'élèves accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
51090
+
51091
+6° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour l'institut ou l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et instituts dans la région et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études dans la profession considérée fixé conformément à l'article L. 4383-2, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
51092
+
51093
+Le dossier de demande d'autorisation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'institut ou de l'école et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école de formation, avec copie au préfet de région.
51094
+
51095
+######## Article R4383-3
51096
+
51097
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet.
51098
+
51099
+L'autorisation prévue à l'article R. 4383-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées audit article ne sont plus remplies.
51100
+
51101
+####### Sous-section 2 : Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation.
51102
+
51103
+######## Article R4383-4
51104
+
51105
+Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4383-3, les directeurs des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent remplir des conditions d'âge et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
51106
+
51107
+L'agrément des directeurs des instituts ou écoles relevant d'un établissement public de santé est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant aux agents publics.
51108
+
51109
+Les fonctions, les missions et les obligations des directeurs des instituts ou écoles mentionnés au premier alinéa du présent article autres que ceux régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
51110
+
51111
+######## Article R4383-5
51112
+
51113
+La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l'établissement, de l'institut ou de l'école avec copie au préfet de région.
51114
+
51115
+Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément vaut agrément.
51116
+
51117
+L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l'article R. 4383-4 ne sont plus remplies.
51118
+
51119
+###### Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales
51120
+
51121
+####### Sous-section 1 : Aides-soignants.
51122
+
51123
+######## Article R4383-6
51124
+
51247 51125
 La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'aide-soignant.
51248 51126
 
51249 51127
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
... ...
@@ -51252,11 +51130,11 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
51252 51130
 
51253 51131
 2° Les conditions de délivrance du diplôme.
51254 51132
 
51255
-######## Article R4383-3
51133
+######## Article R4383-7
51256 51134
 
51257 51135
 Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant.
51258 51136
 
51259
-######## Article R4383-4
51137
+######## Article R4383-8
51260 51138
 
51261 51139
 L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
51262 51140
 
... ...
@@ -51272,27 +51150,27 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan
51272 51150
 
51273 51151
 Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
51274 51152
 
51275
-######## Article R4383-5
51153
+######## Article R4383-9
51276 51154
 
51277
-L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-4, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.
51155
+L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-8, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.
51278 51156
 
51279 51157
 Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
51280 51158
 
51281
-######## Article R4383-6
51159
+######## Article R4383-10
51282 51160
 
51283 51161
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
51284 51162
 
51285
-######## Article R4383-7
51163
+######## Article R4383-11
51286 51164
 
51287 51165
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
51288 51166
 
51289
-1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 ;
51167
+1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-8 et R. 4383-9 ;
51290 51168
 
51291 51169
 2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
51292 51170
 
51293 51171
 ####### Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
51294 51172
 
51295
-######## Article R4383-8
51173
+######## Article R4383-12
51296 51174
 
51297 51175
 La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
51298 51176
 
... ...
@@ -51302,11 +51180,11 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
51302 51180
 
51303 51181
 2° Les conditions de délivrance du diplôme.
51304 51182
 
51305
-######## Article R4383-9
51183
+######## Article R4383-13
51306 51184
 
51307 51185
 Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
51308 51186
 
51309
-######## Article R4383-10
51187
+######## Article R4383-14
51310 51188
 
51311 51189
 L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
51312 51190
 
... ...
@@ -51322,29 +51200,29 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan
51322 51200
 
51323 51201
 Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
51324 51202
 
51325
-######## Article R4383-11
51203
+######## Article R4383-15
51326 51204
 
51327
-L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-10, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
51205
+L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
51328 51206
 
51329 51207
 Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
51330 51208
 
51331 51209
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet.
51332 51210
 
51333
-######## Article R4383-12
51211
+######## Article R4383-16
51334 51212
 
51335 51213
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
51336 51214
 
51337
-1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-10 et R. 4383-11 ;
51215
+1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ;
51338 51216
 
51339 51217
 2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
51340 51218
 
51341 51219
 ####### Sous-section 3 : Ambulanciers.
51342 51220
 
51343
-######## Article R4383-13
51221
+######## Article R4383-17
51344 51222
 
51345 51223
 Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.
51346 51224
 
51347
-######## Article R4383-14
51225
+######## Article R4383-18
51348 51226
 
51349 51227
 Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
51350 51228
 
... ...
@@ -51352,11 +51230,11 @@ Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment l
51352 51230
 
51353 51231
 ####### Sous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales.
51354 51232
 
51355
-######## Article R4383-15
51233
+######## Article R4383-19
51356 51234
 
51357 51235
 Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
51358 51236
 
51359
-######## Article R4383-16
51237
+######## Article R4383-20
51360 51238
 
51361 51239
 La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.
51362 51240
 
... ...
@@ -51374,7 +51252,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
51374 51252
 
51375 51253
 6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
51376 51254
 
51377
-######## Article R4383-17
51255
+######## Article R4383-21
51378 51256
 
51379 51257
 Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
51380 51258