Code de la santé publique


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... ...
@@ -42480,11 +42480,11 @@ Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en applica
42480 42480
 
42481 42481
 ##### Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
42482 42482
 
42483
-###### Section unique.
42483
+###### Section 1 : Conseil national.
42484 42484
 
42485 42485
 ####### Article R4122-1
42486 42486
 
42487
-La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
42487
+La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature accompagnée le cas échéant d'une profession de foi rédigée dans les formes définies à l'article R. 4123-2-4° au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
42488 42488
 
42489 42489
 ####### Article R4122-2
42490 42490
 
... ...
@@ -42496,23 +42496,59 @@ Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne pe
42496 42496
 
42497 42497
 ####### Article R4122-3
42498 42498
 
42499
-Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège du conseil national par une commission désignée par le président du conseil.
42499
+Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.
42500 42500
 
42501 42501
 ####### Article R4122-4
42502 42502
 
42503 42503
 Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
42504 42504
 
42505
+###### Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
42506
+
42507
+####### Article R4122-5
42508
+
42509
+La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :
42510
+
42511
+1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
42512
+
42513
+2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.
42514
+
42515
+Ils sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.
42516
+
42517
+####### Article R4122-6
42518
+
42519
+La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1.
42520
+
42521
+####### Article R4122-7
42522
+
42523
+Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
42524
+
42525
+Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
42526
+
42527
+L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
42528
+
42529
+Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.
42530
+
42531
+####### Article R4122-8
42532
+
42533
+Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.
42534
+
42505 42535
 ##### Chapitre III : Conseils départementaux
42506 42536
 
42507 42537
 ###### Section unique
42508 42538
 
42509 42539
 ####### Article R4123-1
42510 42540
 
42511
-La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département est mise, pendant les deux mois qui précèdent l'élection, à la disposition des électeurs au siège du conseil départemental.
42541
+La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection.
42542
+
42543
+Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale modifiée.
42544
+
42545
+Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
42546
+
42547
+Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle est immédiatement portée à la connaissance des praticiens par voie d'affichage, sans entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
42512 42548
 
42513 42549
 ####### Article R4123-2
42514 42550
 
42515
-Le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
42551
+Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
42516 42552
 
42517 42553
 Cette convocation indique :
42518 42554
 
... ...
@@ -42520,19 +42556,25 @@ Cette convocation indique :
42520 42556
 
42521 42557
 2° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;
42522 42558
 
42523
-3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3.
42559
+3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ;
42560
+
42561
+4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre en application de l'article L. 4121-2.
42524 42562
 
42525 42563
 ####### Article R4123-3
42526 42564
 
42527
-Les déclarations de candidature doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à dix-huit heures. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
42565
+Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à dix-huit heures. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
42528 42566
 
42529 42567
 La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
42530 42568
 
42531
-Le candidat indique son adresse, ses titres et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président.
42569
+Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président.
42570
+
42571
+####### Article R4123-3-1
42572
+
42573
+Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé.
42532 42574
 
42533 42575
 ####### Article R4123-4
42534 42576
 
42535
-Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote.
42577
+Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant, par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que le rappel des modalités de vote. Cette liste peut servir de bulletin de vote.
42536 42578
 
42537 42579
 Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée en cas de vote par correspondance à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
42538 42580
 
... ...
@@ -42541,9 +42583,11 @@ Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La p
42541 42583
 
42542 42584
 ####### Article R4123-5
42543 42585
 
42544
-Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes de titulaires ou de suppléants à pourvoir.
42586
+Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4.
42587
+
42588
+Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes de titulaires ou de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
42545 42589
 
42546
-Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il raye sur cette liste le nom des candidats qu'il entend écarter.
42590
+Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire.
42547 42591
 
42548 42592
 L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
42549 42593
 
... ...
@@ -42551,7 +42595,7 @@ En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et
42551 42595
 
42552 42596
 ####### Article R4123-6
42553 42597
 
42554
-Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont portés sur un registre par ordre d'arrivée.
42598
+Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
42555 42599
 
42556 42600
 ####### Article R4123-7
42557 42601
 
... ...
@@ -42583,6 +42627,8 @@ A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
42583 42627
 
42584 42628
 Il est ensuite procédé au vote.
42585 42629
 
42630
+Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité de leur vote.
42631
+
42586 42632
 Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne.
42587 42633
 
42588 42634
 ####### Article R4123-12
... ...
@@ -42595,13 +42641,11 @@ Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est cont
42595 42641
 
42596 42642
 Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
42597 42643
 
42598
-L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
42599
-
42600
-Au cas où la totalité des postes de titulaires ou la moitié des postes de suppléants n'ont pu être pourvus, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale complémentaire en vue de la désignation des membres manquants.
42601
-
42602 42644
 ####### Article R4123-14
42603 42645
 
42604
-Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il reproduit les protestations qui se seraient élevées au cours du scrutin. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
42646
+Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
42647
+
42648
+Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
42605 42649
 
42606 42650
 ####### Article R4123-15
42607 42651
 
... ...
@@ -42609,19 +42653,63 @@ Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiate
42609 42653
 
42610 42654
 Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.
42611 42655
 
42656
+####### Article R4123-16
42657
+
42658
+A la première réunion qui suit le renouvellement par tiers et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.
42659
+
42660
+Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
42661
+
42662
+En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
42663
+
42664
+####### Article R4123-17
42665
+
42666
+Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total de ces membres lorsque ce nombre est supérieur à huit.
42667
+
42668
+Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.
42669
+
42670
+L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
42671
+
42672
+A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
42673
+
42674
+Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires.
42675
+
42612 42676
 ##### Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
42613 42677
 
42614
-###### Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux.
42678
+###### Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.
42615 42679
 
42616 42680
 ####### Article R4124-1
42617 42681
 
42618
-Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, les conditions de fonctionnement des conseils régionaux ou interrégionaux demeurent régies par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
42682
+La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins de ces conseils par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
42683
+
42684
+Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional ou interrégional.
42685
+
42686
+Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 4123-2.
42687
+
42688
+La liste des candidats est paraphée par le président.
42689
+
42690
+Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulaires des conseils départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l'article R. 4123-4, les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote.
42691
+
42692
+Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional.
42693
+
42694
+Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13.
42695
+
42696
+En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national.
42697
+
42698
+Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional.
42699
+
42700
+####### Article R4124-1-1
42701
+
42702
+A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional élit son président et son bureau dans les conditions fixées par les articles R. 4123-16 et R. 4123-17.
42703
+
42704
+Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.
42705
+
42706
+Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six.
42619 42707
 
42620 42708
 ###### Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux.
42621 42709
 
42622 42710
 ####### Article D4124-2
42623 42711
 
42624
-Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes est fixé comme suit :
42712
+Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins est fixé comme suit :
42625 42713
 
42626 42714
 1° Conseil régional d'Alsace : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
42627 42715
 
... ...
@@ -42637,35 +42725,51 @@ Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecin
42637 42725
 
42638 42726
 7° Conseil régional de Champagne-Ardenne : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne ;
42639 42727
 
42640
-8° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;
42728
+8° Conseil régional de Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ;
42729
+
42730
+9° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;
42731
+
42732
+10° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
42733
+
42734
+11° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
42735
+
42736
+12° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
42737
+
42738
+13° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et du Tarn ;
42641 42739
 
42642
-9° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
42740
+14° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
42643 42741
 
42644
-10° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
42742
+15° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
42645 42743
 
42646
-11° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
42744
+16° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
42647 42745
 
42648
-12° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et du Tarn ;
42746
+17° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
42649 42747
 
42650
-13° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
42748
+18° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
42651 42749
 
42652
-14° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
42750
+19° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
42653 42751
 
42654
-15° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
42752
+20° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne ;
42655 42753
 
42656
-16° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
42754
+21° Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse ;
42657 42755
 
42658
-17° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
42756
+22° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
42659 42757
 
42660
-18° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
42758
+23° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
42661 42759
 
42662
-19° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne et de la Réunion ;
42760
+24° Conseil interrégional de La Réunion-Mayotte : département de La Réunion et collectivité de Mayotte.
42663 42761
 
42664
-20° Conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse et de la Corse ;
42762
+####### Article D4124-2-1
42665 42763
 
42666
-21° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
42764
+Pour les conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les ressorts territoriaux fixés à l'article D. 4124-2 sont modifiés ainsi qu'il suit :
42667 42765
 
42668
-22° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
42766
+a) Le 8° est supprimé ;
42767
+
42768
+b) Le 20° est ainsi rédigé :
42769
+
42770
+" 20° Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. "
42771
+
42772
+c) Les 9° au 24° deviennent les 8° au 23°.
42669 42773
 
42670 42774
 ###### Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
42671 42775
 
... ...
@@ -42681,6 +42785,90 @@ Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de troi
42681 42785
 
42682 42786
 Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel.
42683 42787
 
42788
+###### Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance
42789
+
42790
+####### Article R4124-4
42791
+
42792
+La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :
42793
+
42794
+1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
42795
+
42796
+2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables tous les deux ans.
42797
+
42798
+####### Article R4124-5
42799
+
42800
+La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1.
42801
+
42802
+Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.
42803
+
42804
+####### Article R4124-6
42805
+
42806
+A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
42807
+
42808
+Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Le dépouillement est public.
42809
+
42810
+L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
42811
+
42812
+####### Article R4124-7
42813
+
42814
+Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.
42815
+
42816
+Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.
42817
+
42818
+##### Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
42819
+
42820
+###### Article R4125-1
42821
+
42822
+Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par l'élection.
42823
+
42824
+Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
42825
+
42826
+Le vote par procuration n'est pas admis.
42827
+
42828
+Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
42829
+
42830
+Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner.
42831
+
42832
+###### Article R4125-2
42833
+
42834
+Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
42835
+
42836
+###### Article R4125-3
42837
+
42838
+Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions de l'article R. 4122-5.
42839
+
42840
+Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
42841
+
42842
+Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
42843
+
42844
+###### Article R4125-4
42845
+
42846
+Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
42847
+
42848
+Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
42849
+
42850
+###### Article R4125-5
42851
+
42852
+Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
42853
+
42854
+Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé.
42855
+
42856
+Lorsque la vacance d'un siège est constatée en application du présent article ou en application du troisième alinéa de l'article L. 4123-8, le siège est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.
42857
+
42858
+Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre disciplinaire dans les cas prévus au présent article doit être issu du même scrutin.
42859
+
42860
+###### Article R4125-6
42861
+
42862
+En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4, afin de permettre un renouvellement ultérieur par tiers, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux, quatre ou six ans.
42863
+
42864
+En ce qui concerne les membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes élus par le conseil national de cet ordre, le tirage au sort détermine celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de deux ans et celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de quatre ans.
42865
+
42866
+###### Article R4125-7
42867
+
42868
+Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
42869
+
42870
+Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
42871
+
42684 42872
 ##### Chapitre VI : Procédure disciplinaire
42685 42873
 
42686 42874
 ###### Section 1 : Action disciplinaire
... ...
@@ -44645,13 +44833,35 @@ Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de neuf membres
44645 44833
 
44646 44834
 Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-quatre membres titulaires et vingt-quatre membres suppléants.
44647 44835
 
44648
-###### Section 2 : Election des conseils départementaux.
44836
+###### Section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
44837
+
44838
+####### Article R4132-2
44839
+
44840
+Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.
44841
+
44842
+Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables, en deux fractions, l'une de six membres et l'autre de sept membres.
44843
+
44844
+Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
44845
+
44846
+Les conseillers nationaux participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.
44847
+
44848
+####### Article R4132-3
44649 44849
 
44650
-####### Article D4132-2
44850
+Pour leur renouvellement par tiers, les membres de la chambre disciplinaire de première instance, mentionnés au 2° de l'article R. 4124-4, sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
44651 44851
 
44652
-Les membres des conseils départementaux sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
44852
+1° Pour les deux premiers groupes : un membre.
44653 44853
 
44654
-Le conseil départemental est renouvelable par tiers tous les deux ans.
44854
+2° Pour le troisième groupe : deux membres.
44855
+
44856
+Dans chacune de ses deux sections, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil régional de Corse.
44857
+
44858
+####### Article R4132-4
44859
+
44860
+La chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte.
44861
+
44862
+Ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans par fractions de un et de deux membres.
44863
+
44864
+La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
44655 44865
 
44656 44866
 ##### Chapitre III : Formation médicale continue
44657 44867
 
... ...
@@ -45442,16 +45652,40 @@ Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil dép
45442 45652
 
45443 45653
 ####### Article D4142-3
45444 45654
 
45445
-Les membres des conseils départementaux sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
45655
+Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
45446 45656
 
45447
-Le conseil est renouvelable par tiers tous les deux ans.
45657
+1° Pour les deux premiers groupes : deux chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et de trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
45448 45658
 
45449
-###### Section 3 : Fonctionnement des conseils régionaux.
45659
+2° Pour le troisième groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
45660
+
45661
+###### Section 3 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
45450 45662
 
45451 45663
 ####### Article R4142-4
45452 45664
 
45453 45665
 La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est versée par les conseils départementaux au Conseil national de l'ordre, lequel constitue un fonds commun, géré par lui, et assure la répartition des sommes perçues entre les conseils régionaux de l'ordre proportionnellement à l'importance des affaires présentées devant ces conseils.
45454 45666
 
45667
+####### Article R4142-5
45668
+
45669
+Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants.
45670
+
45671
+Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en deux fractions de quatre membres et une fraction de cinq membres.
45672
+
45673
+Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion.
45674
+
45675
+####### Article R4142-6
45676
+
45677
+Pour le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire de première instance mentionnés au 2 de l'article R. 4124-4, ces membres sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
45678
+
45679
+1° Pour les deux premiers groupes : un membre.
45680
+
45681
+2° Pour le troisième groupe : deux membres.
45682
+
45683
+####### Article R4142-7
45684
+
45685
+Les membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
45686
+
45687
+La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
45688
+
45455 45689
 #### Titre V : Profession de sage-femme
45456 45690
 
45457 45691
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
... ...
@@ -45618,26 +45852,45 @@ Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordr
45618 45852
 
45619 45853
 ####### Article R4152-2
45620 45854
 
45621
-Le conseil départemental est composé de six membres élus en assemblée générale pour six ans et renouvelable par tiers tous les deux ans.
45855
+Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux est respectivement inférieur ou égal à cent cinquante, ou supérieur à cent cinquante.
45856
+
45857
+Pour le renouvellement tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
45622 45858
 
45623
-Six membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
45859
+1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme, lorsque ce nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes, lorsque le nombre de membres à élire est de six.
45624 45860
 
45625
-###### Section 3 : Composition des conseils interrégionaux.
45861
+2° Pour le troisième groupe : deux sages-femmes.
45862
+
45863
+###### Section 3 : Composition des conseils interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
45626 45864
 
45627 45865
 ####### Article D4152-3
45628 45866
 
45629 45867
 Les conseils interrégionaux comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
45630 45868
 
45631
-- jusqu'à 3 000 inscrits : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
45632
-- plus de 3 000 inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants.
45869
+- jusqu'à 3 000 inscrits : sept membres titulaires et sept membres suppléants ;
45870
+- plus de 3 000 inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants.
45633 45871
 
45634 45872
 ####### Article D4152-4
45635 45873
 
45636
-Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
45874
+Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres du conseil sont répartis en trois groupes, comprenant en fonction du nombre de membres à élire :
45875
+
45876
+- pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;
45877
+- pour le troisième groupe : trois sages-femmes lorsque le nombre à élire est de sept et quatre sages-femmes lorsque ce nombre est de huit.
45878
+
45879
+####### Article R4152-5
45880
+
45881
+Les chambres disciplinaires de première instance comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
45882
+
45883
+a) Jusqu'à trois mille inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants ;
45637 45884
 
45638
-1° Pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;
45885
+b) Plus de trois mille inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants.
45639 45886
 
45640
-2° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de cinq, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
45887
+####### Article R4152-6
45888
+
45889
+Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
45890
+
45891
+1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
45892
+
45893
+2° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres est de trois et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de quatre.
45641 45894
 
45642 45895
 #### Titre VI : Dispositions pénales
45643 45896
 
... ...
@@ -48431,6 +48684,206 @@ Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fi
48431 48684
 
48432 48685
 4° Massage manuel avec application de boues thermales.
48433 48686
 
48687
+####### Sous-section 4 : Suspension du droit d'exercer.
48688
+
48689
+######## Article R4321-33-1
48690
+
48691
+Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
48692
+
48693
+###### Section 3 : Règles d'organisation
48694
+
48695
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
48696
+
48697
+######## Article R4321-34
48698
+
48699
+Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
48700
+
48701
+Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
48702
+
48703
+######## Article R4321-35
48704
+
48705
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
48706
+
48707
+######## Article R4321-36
48708
+
48709
+L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
48710
+
48711
+1° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ;
48712
+
48713
+2° Le 23° est supprimé.
48714
+
48715
+####### Sous-section 2 : Conseil national.
48716
+
48717
+######## Article R4321-37
48718
+
48719
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salarié, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
48720
+
48721
+1° Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
48722
+
48723
+2° Deux membres exerçant à titre libéral, représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
48724
+
48725
+3° a) Trois membres supplémentaires, dont deux exerçant à titre libéral, pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
48726
+
48727
+b) Un membre supplémentaire exerçant à titre libéral pour chacune des trois régions ou interrégions suivantes : Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
48728
+
48729
+Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.
48730
+
48731
+######## Article R4321-38
48732
+
48733
+Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
48734
+
48735
+####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
48736
+
48737
+######## Article R4321-39
48738
+
48739
+La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
48740
+
48741
+1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
48742
+
48743
+2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
48744
+
48745
+Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
48746
+
48747
+La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.
48748
+
48749
+######## Article R4321-40
48750
+
48751
+Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
48752
+
48753
+######## Article R4321-41
48754
+
48755
+Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.
48756
+
48757
+####### Sous-section 4 : Conseils départementaux.
48758
+
48759
+######## Article R4321-42
48760
+
48761
+Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
48762
+
48763
+1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
48764
+
48765
+a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
48766
+
48767
+b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
48768
+
48769
+2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
48770
+
48771
+a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
48772
+
48773
+b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
48774
+
48775
+3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
48776
+
48777
+a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
48778
+
48779
+b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
48780
+
48781
+4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
48782
+
48783
+a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
48784
+
48785
+b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
48786
+
48787
+5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :
48788
+
48789
+a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
48790
+
48791
+b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
48792
+
48793
+6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :
48794
+
48795
+a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
48796
+
48797
+b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
48798
+
48799
+######## Article R4321-43
48800
+
48801
+Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
48802
+
48803
+1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
48804
+
48805
+2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
48806
+
48807
+3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
48808
+
48809
+4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.
48810
+
48811
+######## Article R4321-44
48812
+
48813
+Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
48814
+
48815
+1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
48816
+
48817
+a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
48818
+
48819
+b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
48820
+
48821
+2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
48822
+
48823
+a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48824
+
48825
+b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
48826
+
48827
+c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48828
+
48829
+3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48830
+
48831
+4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48832
+
48833
+5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
48834
+
48835
+a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48836
+
48837
+b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
48838
+
48839
+6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
48840
+
48841
+a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48842
+
48843
+b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
48844
+
48845
+c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
48846
+
48847
+####### Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux.
48848
+
48849
+######## Article R4321-45
48850
+
48851
+Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux est composé de neuf membres titulaires, dont sept membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et deux les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et d'autant de suppléants.
48852
+
48853
+Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend douze membres titulaires, dont neuf membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et trois les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
48854
+
48855
+Chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
48856
+
48857
+######## Article R4321-46
48858
+
48859
+Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.
48860
+
48861
+######## Article R4321-47
48862
+
48863
+Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux est effectué conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de neuf membres et du 3° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de douze membres.
48864
+
48865
+####### Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
48866
+
48867
+######## Article R4321-48
48868
+
48869
+La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
48870
+
48871
+1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
48872
+
48873
+2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.
48874
+
48875
+Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
48876
+
48877
+La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.
48878
+
48879
+######## Article R4321-49
48880
+
48881
+La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.
48882
+
48883
+######## Article R4321-50
48884
+
48885
+Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-4 à R. 4124-7.
48886
+
48434 48887
 ##### Chapitre II : Pédicure-podologue
48435 48888
 
48436 48889
 ###### Section 1 : Actes professionnels.
... ...
@@ -48587,6 +49040,100 @@ Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil
48587 49040
 
48588 49041
 2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
48589 49042
 
49043
+####### Sous-section 3 : Suspension du droit d'exercer.
49044
+
49045
+######## Article R4322-19-1
49046
+
49047
+Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologues.
49048
+
49049
+###### Section 3 : Règles d'organisation
49050
+
49051
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
49052
+
49053
+######## Article R4322-20
49054
+
49055
+Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
49056
+
49057
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
49058
+
49059
+######## Article R4322-21
49060
+
49061
+L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :
49062
+
49063
+1° Au 19° sont ajoutés les mots : " de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique " ;
49064
+
49065
+2° Les 22° et 23° sont supprimés.
49066
+
49067
+####### Sous-section 2 : Conseil national.
49068
+
49069
+######## Article R4322-22
49070
+
49071
+Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
49072
+
49073
+######## Article R4322-23
49074
+
49075
+Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
49076
+
49077
+####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
49078
+
49079
+######## Article R4322-24
49080
+
49081
+La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
49082
+
49083
+1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
49084
+
49085
+2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
49086
+
49087
+Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
49088
+
49089
+La chambre siège en formation impaire.
49090
+
49091
+######## Article R4322-25
49092
+
49093
+Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
49094
+
49095
+####### Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
49096
+
49097
+######## Article R4322-26
49098
+
49099
+Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.
49100
+
49101
+Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.
49102
+
49103
+Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre.
49104
+
49105
+######## Article R4322-27
49106
+
49107
+Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14.
49108
+
49109
+Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
49110
+
49111
+L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.
49112
+
49113
+####### Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
49114
+
49115
+######## Article R4322-28
49116
+
49117
+La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
49118
+
49119
+1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
49120
+
49121
+2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
49122
+
49123
+Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
49124
+
49125
+Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
49126
+
49127
+La chambre siège en formation impaire.
49128
+
49129
+######## Article R4322-29
49130
+
49131
+La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3.
49132
+
49133
+######## Article R4322-30
49134
+
49135
+Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
49136
+
48590 49137
 #### Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
48591 49138
 
48592 49139
 ##### Chapitre Ier : Ergothérapeute