Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 janvier 2006 (version f7ef10c)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2006.

63297
####### Article D6121-11
63298

                        
63299
Font l'objet du schéma interrégional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-4 les activités de soins suivantes :
63300

                        
63301
1. Chirurgie cardiaque ;
63302

                        
63303
2. Neurochirurgie ;
63304

                        
63305
3. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
63306

                        
63307
4. Traitement des grands brûlés ;
63308

                        
63309
5. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
   

                    
63992 64008
####### Article R6123-33
63993 64009

                                                                                    
63994 64010
Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
64011

                                                                                    
64012
L'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 s'exerce selon les trois modalités suivantes :
64013

                                                                                    
64014
1° Réanimation adulte ;
64015

                                                                                    
64016
2° Réanimation pédiatrique ;
64017

                                                                                    
64018
3° Réanimation pédiatrique spécialisée.
   

                    
63996 64020
####### Article R6123-34
63997 64021

                                                                                    
63998 64022
L'activité de soins
Les unités
 de réanimation 
est exercée dans
:
64023

                                                                                    
64024
1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ;
64025

                                                                                    
63998 64026
2° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet,
 les établissements 
de santé comprenant une ou plusieurs
exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces
 unités 
organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
   

                    
64000 64028
####### Article R6123-35
64001 64029

                                                                                    
64002 64030
L'unité
L'activité de soins
 de réanimation est 
organisée :
64003

                                                                                    
64004
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
64005

                                                                                    
64006 64030
2° Dans
exercée dans
 les établissements de santé 
privés, en unité individualisée.
comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
   

                    
64008 64032
####### Article R6123-36
64009 64033

                                                                                    
64010 64034
L'unité de réanimation 
comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.
est organisée :
64035

                                                                                    
64036
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
64037

                                                                                    
64038
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
   

                    
64012 64040
####### Article R6123-37
64013 64041

                                                                                    
64014 64042
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins
L'unité
 de réanimation 
mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :
64015

                                                                                    
64016 64042
1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à
comporte au minimum huit lits. A
 titre dérogatoire, 
l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
64017

                                                                                    
64018
2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
64019

                                                                                    
64020
3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
64042
après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.
   

                    
64022 64044
####### Article R6123-38
64023 64045

                                                                                    
64024 64046
Les unités
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins
 de réanimation 
:
64025

                                                                                    
64026 64046
1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à
mentionnée au 15° de
 l'article R. 
6123-33 ;
64027

                                                                                    
64028
2° Assurent la sécurité et la continuité des
64046
6122-25 ne peut lui être accordée que :
64047

                                                                                    
64028 64048
1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de
 soins 
en
de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention
 organisant
 le retour et
 le transfert des patients dans 
les unités
ces établissements ;
64049

                                                                                    
64028 64050
2° S'il comporte au moins une unité
 de surveillance continue 
ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
;
64051

                                                                                    
64052
3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
   

                    
64054
####### Article R6123-38-1
64055

                        
64056
Les unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée sont à orientation médicale et chirurgicale. Elles obéissent au régime juridique prévu aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6.
64057

                        
64058
Par dérogation, un établissement de santé autorisé pour les activités de chirurgie cardiaque ou de traitement des grands brûlés peut disposer d'une réanimation pédiatrique accueillant les seuls enfants relevant de ces activités de soins. Ces réanimations pédiatriques ne remplissent alors pas les conditions prévues aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6.
   

                    
64060
####### Article R6123-38-2
64061

                        
64062
Les autorisations de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée ne peuvent être accordées ou renouvelées, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-10, que si le demandeur justifie d'une activité minimale annuelle constatée ou prévisionnelle en cas de demande de création, précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette activité est exprimée en nombre de nourrissons, d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans, en dehors des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale telle que définie au III de l'article R. 6123-42.
64063

                        
64064
Lorsque l'éloignement des établissements pratiquant la réanimation pédiatrique impose des temps de trajet excessifs mettant en cause l'accès aux soins d'une partie significative de la population de la région ou des régions concernées, l'autorisation de réanimation pédiatrique peut être accordée à titre dérogatoire.
   

                    
64072
######## Article R6123-38-3
64073

                        
64074
La réanimation pédiatrique a pour mission le traitement des détresses vitales les plus fréquentes des nourrissons, enfants et adolescents ; elle assure également la réanimation postopératoire des enfants de la chirurgie pédiatrique et, le cas échéant, de la chirurgie néonatale.
   

                    
64076
######## Article R6123-38-4
64077

                        
64078
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que :
64079

                        
64080
1° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
64081

                        
64082
2° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives.
   

                    
64084
######## Article R6123-38-5
64085

                        
64086
En sus des missions précisées à l'article R. 6123-38-3, la réanimation pédiatrique spécialisée prend en charge des nourrissons, enfants et adolescents dont l'affection requiert des avis et prises en charge spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité.
   

                    
64088
######## Article R6123-38-6
64089

                        
64090
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que :
64091

                        
64092
1° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ;
64093

                        
64094
2° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge.
   

                    
64098
######## Article R6123-38-7
64099

                        
64100
La surveillance continue pédiatrique a pour mission de prendre en charge les nourrissons, enfants et adolescents qui nécessitent une surveillance rapprochée ou continue en raison d'un risque de défaillance d'un ou de plusieurs organes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de méthode de suppléance.
64101

                        
64102
La surveillance continue pédiatrique est médicale et chirurgicale.
64103

                        
64104
Des établissements ayant une activité de transplantation d'organe ou de cancérologie pédiatrique peuvent disposer d'unités de surveillance continue en pédiatrie spécialisées dans ces activités.
64105

                        
64106
Lorsque l'activité chirurgicale de l'établissement le justifie, une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique peut être individualisée.
64107

                        
64108
Lorsque l'établissement est autorisé pour la réanimation pédiatrique, l'unité de réanimation pédiatrique est associée à une unité de surveillance continue en pédiatrie individualisée au sein de cette unité ou à proximité immédiate de celle-ci.
64109

                        
64110
Un établissement de santé ne disposant pas de réanimation pédiatrique peut disposer d'une unité de surveillance continue pédiatrique s'il a conclu une convention de transferts des enfants avec un (ou des) établissement(s) de santé autorisé(s) pour la réanimation pédiatrique. L'unité de surveillance continue pédiatrique a également pour mission d'assurer la continuité des soins et la préparation à un éventuel transfert en réanimation pédiatrique.
64111

                        
64112
L'activité de surveillance continue pédiatrique fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2.
   

                    
64590
######### Article D6124-28-1
64591

                        
64592
L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
64593

                        
64594
1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et, pour la réanimation adulte, d'endoscopie bronchique et digestive ;
64595

                        
64596
2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ;
64597

                        
64598
3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et, pour la réanimation adulte, imagerie par résonance magnétique ;
64599

                        
64600
4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
64601

                        
64602
Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
64603

                        
64604
Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
   

                    
64504 64606
#
######## Article D6124-29
64505 64607

                                                                                    
64506 64608
Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie 
à l'article
aux articles
 D. 6124-31
 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée
. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée 
à l'article
respectivement aux articles
 D. 6124-31
 et D. 6124-34
 est placé en astreinte opérationnelle.
   

                    
64508 64616
#
######## Article D6124-31
64509 64617

                                                                                    
64510 64618
L'équipe médicale d'une unité de réanimation
 adulte
 comprend :
64511 64619

                                                                                    
64512 64620
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
64513 64621

                                                                                    
64514 64622
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
64515 64623

                                                                                    
64516 64624
3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
64517

                                                                                    
64518
L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie.
   

                    
64520 64626
#
######## Article D6124-32
64521 64627

                                                                                    
64522 64628
Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation 
adulte 
comprend au minimum :
64523 64629

                                                                                    
64524 64630
- deux infirmiers ou infirmières pour cinq patients ;
64525 64631
- un aide-soignant pour quatre patients.
64526

                                                                                    
64527
L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice.
   

                    
64533 64639
#
######## Article D6124-34
64534 64640

                                                                                    
64535
L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
64536

                                                                                    
64537 64641
1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité
Dans toute unité
 de réanimation 
lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
64538

                                                                                    
64539
2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ;
64540

                                                                                    
64541
3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
64542

                                                                                    
64543
4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
64544

                                                                                    
64545
Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
64546

                                                                                    
64547 64641
Lorsque la prestation
pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, mentionnée à l'article R. 6123-38-1, la permanence médicale
 est assurée par 
convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
au moins un médecin satisfaisant à l'une des conditions ci-dessous :
64642

                                                                                    
64643
1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ;
64644

                                                                                    
64645
2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale.
64646

                                                                                    
64647
Ces médecins disposent d'une expérience en néonatologie ou en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, et en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique spécialisée.
   

                    
64549 64610
#
######## Article D6124-30
64550 64611

                                                                                    
64551 64612
Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6124-31.
64552

                                                                                    
64553
Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique est :
64554

                                                                                    
64555
- qualifié spécialiste en pédiatrie lorsque l'unité est à orientation médico-chirurgicale ou médicale ;
64556
- qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsque l'unité est à orientation chirurgicale.
   

                    
64649
######### Article D6124-34-1
64650

                        
64651
Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée est un pédiatre ou un anesthésiste-réanimateur ayant une formation diplômante en réanimation et deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale, ou cinq ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale.
   

                    
64653
######### Article D6124-34-2
64654

                        
64655
L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée comprend au minimum un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture pour quatre patients. Cette équipe est dirigée par un cadre de santé de la filière infirmière affecté, pour tout ou partie, à l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée.
64656

                        
64657
Toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation.
64658

                        
64659
Elle doit par ailleurs organiser le recours à un psychiatre ou à un psychologue, un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
   

                    
64661
######### Article D6124-34-3
64662

                        
64663
La permanence médicale en réanimation pédiatrique peut être, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, commune aux unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale dès lors que ces deux unités sont à proximité immédiate et que le niveau d'activité le permet. Dans ce cas, un médecin couvrant l'autre spécialité est placé en astreinte opérationnelle.
   

                    
64665
######### Article D6124-34-4
64666

                        
64667
L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comporte au minimum deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du possible, diplômés en puériculture. Elle comprend au moins une puéricultrice.
   

                    
64669
######### Article D6124-34-5
64670

                        
64671
L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique spécialisée comporte au minimum un infirmier diplômé d'Etat, dans la mesure du possible diplômé en puériculture, pour deux patients. L'équipe comprend au moins une puéricultrice.
   

                    
65426
######### Article D6124-119
65427

                        
65428
L'équipe médicale d'une unité de surveillance continue pédiatrique est composée de médecins satisfaisant à l'une des deux conditions ci-dessous :
65429

                        
65430
1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ;
65431

                        
65432
2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale ;
65433

                        
65434
Ces médecins disposent d'une expérience en réanimation pédiatrique.
65435

                        
65436
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux unités de surveillance continue pédiatrique spécialisées en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique.
   

                    
65438
######### Article D6124-120
65439

                        
65440
Le responsable d'une unité de surveillance continue pédiatrique non spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique est :
65441

                        
65442
1° Soit un pédiatre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ou disposant d'un diplôme interuniversitaire de réanimation et urgences pédiatriques ou pouvant attester d'une expérience d'un an en réanimation ;
65443

                        
65444
2° Soit un anesthésiste-réanimateur pouvant attester d'un an d'expérience en réanimation pédiatrique ou de deux ans d'expérience en anesthésie pédiatrique.
65445

                        
65446
Lorsque l'établissement dispose de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, la responsabilité médicale de l'unité de surveillance continue est commune avec celle de l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée.
65447

                        
65448
Lorsque l'établissement ne dispose pas de réanimation pédiatrique et qu'il dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie, la responsabilité médicale de celle-ci peut être commune avec celle du service de pédiatrie, de néonatologie ou des urgences pédiatriques.
65449

                        
65450
Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique individualisée, la responsabilité médicale de celle-ci peut être confiée au responsable du secteur d'anesthésie pédiatrique ou de chirurgie pédiatrique.
65451

                        
65452
Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique, celle-ci est placée sous la responsabilité médicale du responsable de ces activités.