Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
63297 |
####### Article D6121-11 |
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63298 | ||
63299 |
Font l'objet du schéma interrégional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-4 les activités de soins suivantes : |
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63300 | ||
63301 |
1. Chirurgie cardiaque ; |
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63302 | ||
63303 |
2. Neurochirurgie ; |
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63304 | ||
63305 |
3. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ; |
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63306 | ||
63307 |
4. Traitement des grands brûlés ; |
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63308 | ||
63309 |
5. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques. |
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63992 | 64008 |
####### Article R6123-33 |
63993 | 64009 | |
63994 | 64010 |
Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance. |
64011 | ||
64012 |
L'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 s'exerce selon les trois modalités suivantes : |
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64013 | ||
64014 |
1° Réanimation adulte ; |
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64015 | ||
64016 |
2° Réanimation pédiatrique ; |
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64017 | ||
64018 |
3° Réanimation pédiatrique spécialisée. |
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63996 | 64020 |
####### Article R6123-34 |
63997 | 64021 | |
63998 | 64022 |
L'activité de soins Les unités de réanimation est exercée dans : |
64023 | ||
64024 |
1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ; |
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64025 | ||
63998 | 64026 |
2° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements de santé comprenant une ou plusieurs exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité. afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients. |
64000 | 64028 |
####### Article R6123-35 |
64001 | 64029 | |
64002 | 64030 |
L'unité L'activité de soins de réanimation est organisée : |
64003 | ||
64004 |
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ; |
|
64005 | ||
64006 | 64030 |
2° Dans exercée dans les établissements de santé privés, en unité individualisée. comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité. |
64008 | 64032 |
####### Article R6123-36 |
64009 | 64033 | |
64010 | 64034 |
L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits. est organisée : |
64035 | ||
64036 |
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ; |
|
64037 | ||
64038 |
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée. |
|
64012 | 64040 |
####### Article R6123-37 |
64013 | 64041 | |
64014 | 64042 |
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins L'unité de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que : |
64015 | ||
64016 | 64042 |
1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ; |
64017 | ||
64018 |
2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ; |
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64019 | ||
64020 |
3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention. |
|
64042 |
après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits. |
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64022 | 64044 |
####### Article R6123-38 |
64023 | 64045 | |
64024 | 64046 |
Les unités L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation : |
64025 | ||
64026 | 64046 |
1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à mentionnée au 15° de l'article R. 6123-33 ; |
64027 | ||
64028 |
2° Assurent la sécurité et la continuité des |
|
64046 |
6122-25 ne peut lui être accordée que : |
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64047 | ||
64028 | 64048 |
1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins en de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le retour et le transfert des patients dans les unités ces établissements ; |
64049 | ||
64028 | 64050 |
2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients. ; |
64051 | ||
64052 |
3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention. |
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64054 |
####### Article R6123-38-1 |
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64055 | ||
64056 |
Les unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée sont à orientation médicale et chirurgicale. Elles obéissent au régime juridique prévu aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6. |
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64057 | ||
64058 |
Par dérogation, un établissement de santé autorisé pour les activités de chirurgie cardiaque ou de traitement des grands brûlés peut disposer d'une réanimation pédiatrique accueillant les seuls enfants relevant de ces activités de soins. Ces réanimations pédiatriques ne remplissent alors pas les conditions prévues aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6. |
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64060 |
####### Article R6123-38-2 |
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64061 | ||
64062 |
Les autorisations de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée ne peuvent être accordées ou renouvelées, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-10, que si le demandeur justifie d'une activité minimale annuelle constatée ou prévisionnelle en cas de demande de création, précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette activité est exprimée en nombre de nourrissons, d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans, en dehors des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale telle que définie au III de l'article R. 6123-42. |
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64063 | ||
64064 |
Lorsque l'éloignement des établissements pratiquant la réanimation pédiatrique impose des temps de trajet excessifs mettant en cause l'accès aux soins d'une partie significative de la population de la région ou des régions concernées, l'autorisation de réanimation pédiatrique peut être accordée à titre dérogatoire. |
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64072 |
######## Article R6123-38-3 |
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64073 | ||
64074 |
La réanimation pédiatrique a pour mission le traitement des détresses vitales les plus fréquentes des nourrissons, enfants et adolescents ; elle assure également la réanimation postopératoire des enfants de la chirurgie pédiatrique et, le cas échéant, de la chirurgie néonatale. |
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64076 |
######## Article R6123-38-4 |
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64077 | ||
64078 |
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que : |
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64079 | ||
64080 |
1° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ; |
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64081 | ||
64082 |
2° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives. |
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64084 |
######## Article R6123-38-5 |
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64085 | ||
64086 |
En sus des missions précisées à l'article R. 6123-38-3, la réanimation pédiatrique spécialisée prend en charge des nourrissons, enfants et adolescents dont l'affection requiert des avis et prises en charge spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité. |
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64088 |
######## Article R6123-38-6 |
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64089 | ||
64090 |
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que : |
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64091 | ||
64092 |
1° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ; |
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64093 | ||
64094 |
2° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge. |
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64098 |
######## Article R6123-38-7 |
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64099 | ||
64100 |
La surveillance continue pédiatrique a pour mission de prendre en charge les nourrissons, enfants et adolescents qui nécessitent une surveillance rapprochée ou continue en raison d'un risque de défaillance d'un ou de plusieurs organes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de méthode de suppléance. |
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64101 | ||
64102 |
La surveillance continue pédiatrique est médicale et chirurgicale. |
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64103 | ||
64104 |
Des établissements ayant une activité de transplantation d'organe ou de cancérologie pédiatrique peuvent disposer d'unités de surveillance continue en pédiatrie spécialisées dans ces activités. |
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64105 | ||
64106 |
Lorsque l'activité chirurgicale de l'établissement le justifie, une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique peut être individualisée. |
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64107 | ||
64108 |
Lorsque l'établissement est autorisé pour la réanimation pédiatrique, l'unité de réanimation pédiatrique est associée à une unité de surveillance continue en pédiatrie individualisée au sein de cette unité ou à proximité immédiate de celle-ci. |
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64109 | ||
64110 |
Un établissement de santé ne disposant pas de réanimation pédiatrique peut disposer d'une unité de surveillance continue pédiatrique s'il a conclu une convention de transferts des enfants avec un (ou des) établissement(s) de santé autorisé(s) pour la réanimation pédiatrique. L'unité de surveillance continue pédiatrique a également pour mission d'assurer la continuité des soins et la préparation à un éventuel transfert en réanimation pédiatrique. |
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64111 | ||
64112 |
L'activité de surveillance continue pédiatrique fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2. |
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64590 |
######### Article D6124-28-1 |
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64591 | ||
64592 |
L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année : |
|
64593 | ||
64594 |
1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et, pour la réanimation adulte, d'endoscopie bronchique et digestive ; |
|
64595 | ||
64596 |
2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ; |
|
64597 | ||
64598 |
3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et, pour la réanimation adulte, imagerie par résonance magnétique ; |
|
64599 | ||
64600 |
4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang. |
|
64601 | ||
64602 |
Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant. |
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64603 | ||
64604 |
Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité. |
|
64504 | 64606 |
# ######## Article D6124-29 |
64505 | 64607 | |
64506 | 64608 |
Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie à l'article aux articles D. 6124-31 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée . Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 est placé en astreinte opérationnelle. |
64508 | 64616 |
# ######## Article D6124-31 |
64509 | 64617 | |
64510 | 64618 |
L'équipe médicale d'une unité de réanimation adulte comprend : |
64511 | 64619 | |
64512 | 64620 |
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ; |
64513 | 64621 | |
64514 | 64622 |
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ; |
64515 | 64623 | |
64516 | 64624 |
3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
64517 | ||
64518 |
L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie. |
|
64520 | 64626 |
# ######## Article D6124-32 |
64521 | 64627 | |
64522 | 64628 |
Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation adulte comprend au minimum : |
64523 | 64629 | |
64524 | 64630 |
- deux infirmiers ou infirmières pour cinq patients ; |
64525 | 64631 |
- un aide-soignant pour quatre patients. |
64526 | ||
64527 |
L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice. |
|
64533 | 64639 |
# ######## Article D6124-34 |
64534 | 64640 | |
64535 |
L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année : |
|
64536 | ||
64537 | 64641 |
1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité Dans toute unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ; |
64538 | ||
64539 |
2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ; |
|
64540 | ||
64541 |
3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ; |
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64542 | ||
64543 |
4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang. |
|
64544 | ||
64545 |
Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant. |
|
64546 | ||
64547 | 64641 |
Lorsque la prestation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, mentionnée à l'article R. 6123-38-1, la permanence médicale est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité. au moins un médecin satisfaisant à l'une des conditions ci-dessous : |
64642 | ||
64643 |
1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ; |
|
64644 | ||
64645 |
2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale. |
|
64646 | ||
64647 |
Ces médecins disposent d'une expérience en néonatologie ou en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, et en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique spécialisée. |
|
64549 | 64610 |
# ######## Article D6124-30 |
64550 | 64611 | |
64551 | 64612 |
Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6124-31. |
64552 | ||
64553 |
Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique est : |
|
64554 | ||
64555 |
- qualifié spécialiste en pédiatrie lorsque l'unité est à orientation médico-chirurgicale ou médicale ; |
|
64556 |
- qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsque l'unité est à orientation chirurgicale. |
|
64649 |
######### Article D6124-34-1 |
|
64650 | ||
64651 |
Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée est un pédiatre ou un anesthésiste-réanimateur ayant une formation diplômante en réanimation et deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale, ou cinq ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale. |
|
64653 |
######### Article D6124-34-2 |
|
64654 | ||
64655 |
L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée comprend au minimum un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture pour quatre patients. Cette équipe est dirigée par un cadre de santé de la filière infirmière affecté, pour tout ou partie, à l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. |
|
64656 | ||
64657 |
Toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation. |
|
64658 | ||
64659 |
Elle doit par ailleurs organiser le recours à un psychiatre ou à un psychologue, un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social. |
|
64661 |
######### Article D6124-34-3 |
|
64662 | ||
64663 |
La permanence médicale en réanimation pédiatrique peut être, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, commune aux unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale dès lors que ces deux unités sont à proximité immédiate et que le niveau d'activité le permet. Dans ce cas, un médecin couvrant l'autre spécialité est placé en astreinte opérationnelle. |
|
64665 |
######### Article D6124-34-4 |
|
64666 | ||
64667 |
L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comporte au minimum deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du possible, diplômés en puériculture. Elle comprend au moins une puéricultrice. |
|
64669 |
######### Article D6124-34-5 |
|
64670 | ||
64671 |
L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique spécialisée comporte au minimum un infirmier diplômé d'Etat, dans la mesure du possible diplômé en puériculture, pour deux patients. L'équipe comprend au moins une puéricultrice. |
|
65426 |
######### Article D6124-119 |
|
65427 | ||
65428 |
L'équipe médicale d'une unité de surveillance continue pédiatrique est composée de médecins satisfaisant à l'une des deux conditions ci-dessous : |
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65429 | ||
65430 |
1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ; |
|
65431 | ||
65432 |
2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale ; |
|
65433 | ||
65434 |
Ces médecins disposent d'une expérience en réanimation pédiatrique. |
|
65435 | ||
65436 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux unités de surveillance continue pédiatrique spécialisées en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique. |
|
65438 |
######### Article D6124-120 |
|
65439 | ||
65440 |
Le responsable d'une unité de surveillance continue pédiatrique non spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique est : |
|
65441 | ||
65442 |
1° Soit un pédiatre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ou disposant d'un diplôme interuniversitaire de réanimation et urgences pédiatriques ou pouvant attester d'une expérience d'un an en réanimation ; |
|
65443 | ||
65444 |
2° Soit un anesthésiste-réanimateur pouvant attester d'un an d'expérience en réanimation pédiatrique ou de deux ans d'expérience en anesthésie pédiatrique. |
|
65445 | ||
65446 |
Lorsque l'établissement dispose de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, la responsabilité médicale de l'unité de surveillance continue est commune avec celle de l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. |
|
65447 | ||
65448 |
Lorsque l'établissement ne dispose pas de réanimation pédiatrique et qu'il dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie, la responsabilité médicale de celle-ci peut être commune avec celle du service de pédiatrie, de néonatologie ou des urgences pédiatriques. |
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65449 | ||
65450 |
Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique individualisée, la responsabilité médicale de celle-ci peut être confiée au responsable du secteur d'anesthésie pédiatrique ou de chirurgie pédiatrique. |
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65451 | ||
65452 |
Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique, celle-ci est placée sous la responsabilité médicale du responsable de ces activités. |