Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 janvier 2006 (version d443189)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2006.

55791
####### Article R5131-13
55792

                        
55793
Toute personne qui souhaite obtenir les informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1 en fait la demande à une des personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6. Cette demande lui est adressée par voie postale, par télécopie ou par voie électronique en précisant, d'une part, le nom, la marque, la catégorie et, le cas échéant, la teinte du produit et, d'autre part, les informations souhaitées.
55794

                        
55795
La personne mentionnée au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 adresse ces informations par voie postale, par télécopie ou par voie électronique dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande.
55796

                        
55797
Les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 conservent toutes les demandes et les réponses apportées pendant une période de cinq ans.
   

                    
55799
####### Article R5131-14
55800

                        
55801
Les informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1 sont présentées de la manière suivante :
55802

                        
55803
1° La formule qualitative est exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8° de l'article R. 5131-4 ;
55804

                        
55805
2° Pour les substances dangereuses mentionnées au 2° de l'article L. 5131-7-1, entrant dans la composition du produit cosmétique, la quantité exprimée en pourcentage est communiquée sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ;
55806

                        
55807
3° En ce qui concerne les effets indésirables mentionnés au 3° de l'article L. 5131-7-1, à l'exception de ceux résultant d'un mésusage, sont précisés leur nature et leur nombre exprimé par million d'unités de produits mis sur le marché. Si le nombre d'unités de produits mis sur le marché est inférieur à un million, cette fréquence est exprimée par rapport au nombre réel d'unités de produits mis sur le marché.
   

                    
61915 61935
####### Article R5431-1
61916 61936

                                                                                    
61917 61937
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6
, de
 :
61938

                                                                                    
61917 61939
1° De
 mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier 
d'information mentionné
prévu
 à l'article 
R
L
. 5131-
2
6 ;
61940

                                                                                    
61917 61941
2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1
.
61918 61942

                                                                                    
61919 61943
Les personnes physiques coupables des infractions définies au
 1° du
 présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.