Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
55791 |
####### Article R5131-13 |
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55792 | ||
55793 |
Toute personne qui souhaite obtenir les informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1 en fait la demande à une des personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6. Cette demande lui est adressée par voie postale, par télécopie ou par voie électronique en précisant, d'une part, le nom, la marque, la catégorie et, le cas échéant, la teinte du produit et, d'autre part, les informations souhaitées. |
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55794 | ||
55795 |
La personne mentionnée au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 adresse ces informations par voie postale, par télécopie ou par voie électronique dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande. |
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55796 | ||
55797 |
Les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 conservent toutes les demandes et les réponses apportées pendant une période de cinq ans. |
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55799 |
####### Article R5131-14 |
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55800 | ||
55801 |
Les informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1 sont présentées de la manière suivante : |
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55802 | ||
55803 |
1° La formule qualitative est exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8° de l'article R. 5131-4 ; |
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55804 | ||
55805 |
2° Pour les substances dangereuses mentionnées au 2° de l'article L. 5131-7-1, entrant dans la composition du produit cosmétique, la quantité exprimée en pourcentage est communiquée sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ; |
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55806 | ||
55807 |
3° En ce qui concerne les effets indésirables mentionnés au 3° de l'article L. 5131-7-1, à l'exception de ceux résultant d'un mésusage, sont précisés leur nature et leur nombre exprimé par million d'unités de produits mis sur le marché. Si le nombre d'unités de produits mis sur le marché est inférieur à un million, cette fréquence est exprimée par rapport au nombre réel d'unités de produits mis sur le marché. |
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61915 | 61935 |
####### Article R5431-1 |
61916 | 61936 | |
61917 | 61937 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 , de : |
61938 | ||
61917 | 61939 |
1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné prévu à l'article R L . 5131- 2 6 ; |
61940 | ||
61917 | 61941 |
2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1 . |
61918 | 61942 | |
61919 | 61943 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. |