Code de la santé publique


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... ...
@@ -22657,7 +22657,7 @@ II. - Dans les établissements publics de santé, autres que l'Assistance publiq
22657 22657
 
22658 22658
 1° Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ;
22659 22659
 
22660
-2° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers et son suppléant, désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les membres mentionnés au b de l'article R. 714-62-2 ;
22660
+2° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et son suppléant, désignés par le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques parmi les membres mentionnés au b de l'article R. 714-62-2 ;
22661 22661
 
22662 22662
 3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique d'établissement en son sein ;
22663 22663
 
... ...
@@ -61605,7 +61605,7 @@ Le comité est consulté lors de la programmation de travaux, l'aménagement de
61605 61605
 
61606 61606
 ######## Article R6111-3
61607 61607
 
61608
-Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis, dans les établissements publics de santé, à l'avis de la commission médicale d'établissement et de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'avis de la commission médicale d'établissement et, dans les autres établissements de santé privés, à l'avis de la conférence médicale.
61608
+Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis, dans les établissements publics de santé, à l'avis de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, de réadaptation et médico-techniques dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'avis de la commission médicale d'établissement et, dans les autres établissements de santé privés, à l'avis de la conférence médicale.
61609 61609
 
61610 61610
 Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administration dans les établissements publics de santé ou de l'organe qualifié dans les établissements de santé privés, sont transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
61611 61611
 
... ...
@@ -66172,7 +66172,7 @@ L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à inte
66172 66172
 
66173 66173
 7° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ;
66174 66174
 
66175
-8° La commission du service de soins infirmiers de rééducations et médico-techniques ;
66175
+8° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de rééducations et médico-techniques ;
66176 66176
 
66177 66177
 9° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
66178 66178
 
... ...
@@ -66882,7 +66882,7 @@ Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé,
66882 66882
 
66883 66883
 3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement. La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé ;
66884 66884
 
66885
-4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
66885
+4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66886 66886
 
66887 66887
 Parmi ces personnalités :
66888 66888
 
... ...
@@ -67102,7 +67102,7 @@ La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospital
67102 67102
 
67103 67103
 1° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 6144-7 ;
67104 67104
 
67105
-2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-222 ;
67105
+2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics élus par l'ensemble des praticiens relevant de ces dispositions autres que ceux mentionnés au 1°, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
67106 67106
 
67107 67107
 3° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels dont :
67108 67108
 
... ...
@@ -67120,7 +67120,7 @@ Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5°
67120 67120
 
67121 67121
 ######### Article R6144-3
67122 67122
 
67123
-Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 6144-2, le nombre de membres siégeant au titre des collèges prévus au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
67123
+Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 6144-2, le nombre de membres siégeant au titre du collège prévu au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
67124 67124
 
67125 67125
 ######### Article R6144-4
67126 67126
 
... ...
@@ -67148,7 +67148,7 @@ Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions de la section 1 du c
67148 67148
 
67149 67149
 ######### Article R6144-7
67150 67150
 
67151
-Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.
67151
+Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures, autres que les unités fonctionnelles, dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.
67152 67152
 
67153 67153
 ######## Paragraphe 2 : Centres hospitaliers universitaires.
67154 67154
 
... ...
@@ -67188,9 +67188,9 @@ b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné
67188 67188
 
67189 67189
 c) Quatre praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;
67190 67190
 
67191
-Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux a et b de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité et par les praticiens hospitaliers relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
67191
+Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux a et b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité et par les praticiens hospitaliers relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
67192 67192
 
67193
-5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-10 et R. 6152-218 ;
67193
+5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
67194 67194
 
67195 67195
 6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :
67196 67196
 
... ...
@@ -67198,11 +67198,11 @@ a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'
67198 67198
 
67199 67199
 b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article R. 6152-1 ou à l'article R. 6152-201 ; ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au b du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
67200 67200
 
67201
-Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes mentionnés au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement des articles R. 6152-10 et R. 6152-218 ;
67201
+Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes mentionnés au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
67202 67202
 
67203 67203
 7° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :
67204 67204
 
67205
-a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6152-1 et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité ;
67205
+a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité ;
67206 67206
 
67207 67207
 b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-501 et les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;
67208 67208
 
... ...
@@ -67538,7 +67538,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération
67538 67538
 
67539 67539
 ######## Article R6144-43
67540 67540
 
67541
-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
67541
+La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
67542 67542
 
67543 67543
 La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
67544 67544
 
... ...
@@ -67842,19 +67842,21 @@ La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L
67842 67842
 
67843 67843
 Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
67844 67844
 
67845
-###### Section 4 : Expression directe et collective des personnels.
67845
+###### Section 4 : Droit à l'expression directe et collective des personnels des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers
67846 67846
 
67847 67847
 ####### Article R6144-86
67848 67848
 
67849
-Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent pas d'un conseil institué en application de l'article L. 6146-2, bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 6144-87 à R. 6144-89, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
67849
+Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels des hôpitaux locaux ou exerçant dans les syndicats interhospitaliers bénéficient selon les modalités définies à la présente section d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
67850 67850
 
67851 67851
 ####### Article R6144-87
67852 67852
 
67853
-Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
67853
+Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement ou du syndicat interhospitalier, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
67854
+
67855
+Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions des établissements de santé, ce droit s'exerce au sein des structures créées en vertu du troisième alinéa de l'article L. 6132-3.
67854 67856
 
67855 67857
 ####### Article R6144-88
67856 67858
 
67857
-Le directeur de l'établissement arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.
67859
+Le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.
67858 67860
 
67859 67861
 Ces modalités définissent notamment :
67860 67862
 
... ...
@@ -67862,13 +67864,13 @@ Ces modalités définissent notamment :
67862 67864
 
67863 67865
 2° Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;
67864 67866
 
67865
-3° Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
67867
+3° Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
67866 67868
 
67867
-4° Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.
67869
+4° Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.
67868 67870
 
67869 67871
 ####### Article R6144-89
67870 67872
 
67871
-La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.
67873
+La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.
67872 67874
 
67873 67875
 ##### Chapitre V : Organisation financière
67874 67876
 
... ...
@@ -68535,41 +68537,121 @@ Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'
68535 68537
 
68536 68538
 ##### Chapitre VI : Organisation interne
68537 68539
 
68538
-###### Section 1 : Responsables de pôle d'activité.
68540
+###### Section 1 : Les pôles d'activité
68541
+
68542
+####### Sous-section 1 : Responsables de pôle.
68539 68543
 
68540
-####### Article R6146-1
68544
+######## Article R6146-1
68541 68545
 
68542 68546
 Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
68543 68547
 
68544 68548
 Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et, pour les pôles tout particulièrement concernés par la recherche et dont la liste est fixée par la convention prévue à l'article L. 6142-3, du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité.
68545 68549
 
68546
-####### Article D6146-2
68550
+######## Article D6146-2
68547 68551
 
68548 68552
 La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
68549 68553
 
68550 68554
 La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
68551 68555
 
68552
-###### Section 2 : Services, unités fonctionnelles et autres structures internes.
68556
+####### Sous-section 2 : Conseils de pôle d'activité.
68557
+
68558
+######## Article R6146-10
68559
+
68560
+I. - Le conseil de pôle d'activité mentionné à l'article L. 6146-2 a notamment pour objet :
68561
+
68562
+1° De participer à l'élaboration du projet de contrat interne, du projet de pôle et du rapport d'activité du pôle, dans le respect de la déontologie médicale, s'agissant des pôles cliniques et médico-techniques ;
68563
+
68564
+2° De permettre l'expression des personnels, de favoriser les échanges d'informations et de faire toutes propositions sur les conditions de fonctionnement du pôle et de ses structures internes, notamment quant à la permanence des soins et à l'établissement des tableaux de service.
68565
+
68566
+II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des conseils de pôle d'activité.
68567
+
68568
+######## Article R6146-11
68569
+
68570
+Seuls des personnels en fonction dans le pôle, à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an, peuvent être membres des conseils de pôle d'activité.
68571
+
68572
+######## Article R6146-12
68573
+
68574
+Outre le responsable du pôle, président, sont membres de droit du conseil de pôle d'activité :
68575
+
68576
+1° Dans les pôles d'activité clinique et médico-technique :
68577
+
68578
+a) Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ;
68579
+
68580
+b) Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ;
68581
+
68582
+c) Les cadres supérieurs de santé ou les sages-femmes cadres supérieurs qui assurent l'encadrement de plusieurs cadres mentionnés au d ci-dessous ;
68583
+
68584
+d) Le cadre de santé ou la sage-femme cadre qui assure l'encadrement du personnel dans chacune des structures internes du pôle.
68585
+
68586
+Lorsque le nombre des cadres mentionnés aux c et d ci-dessus excède celui des praticiens mentionnés au a, le nombre des cadres mentionnés au d est réduit, à due concurrence, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.
68587
+
68588
+2° Dans les pôles d'activité autres que cliniques et médico-techniques :
68589
+
68590
+a) Le personnel de direction du pôle ;
68591
+
68592
+b) Le cadre qui assiste le responsable de pôle ;
68593
+
68594
+c) Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle.
68595
+
68596
+######## Article R6146-13
68597
+
68598
+I. - Outre les membres de droit, le conseil de pôle comporte des membres titulaires et suppléants élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque corps ou catégorie représentés au sein de deux groupes. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des membres titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
68599
+
68600
+II. - Les personnels mentionnés au I ci-dessus, titulaires, stagiaires ou contractuels, sont électeurs et éligibles au sein des corps et catégories de l'un ou l'autre des deux groupes ci-dessous :
68601
+
68602
+1° Le groupe des médecins, odontologistes et pharmaciens comprend les corps ou catégories suivants : professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, assistants et assistants associés, praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels, praticiens attachés et praticiens attachés associés, internes et résidents ;
68603
+
68604
+2° Le groupe des personnels de la fonction publique hospitalière comprend les différents corps et catégories des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.
68605
+
68606
+III. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de sièges attribués à chaque corps et catégorie de personnels de chacun des deux groupes selon les modalités suivantes :
68553 68607
 
68554
-####### Article R6146-3
68608
+1° Le nombre de sièges est calculé au prorata des effectifs des corps ou catégories des personnels au sein du groupe considéré, appréciés, en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-15 ;
68555 68609
 
68556
-Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, les services, unités fonctionnelles et autres structures restent régis par les articles R. 714-21-1 à R. 714-24-2.
68610
+2° Le nombre de représentants titulaires de chaque groupe ne peut ni être supérieur au tiers des électeurs du groupe, ni excéder trente membres. L'application des dispositions qui précèdent ne saurait aboutir à ce qu'un corps ou une catégorie ne dispose pas au moins d'un siège ni à ce que, dans le groupe mentionné au 1° du II, les praticiens titulaires ne disposent pas au moins de la moitié des sièges.
68557 68611
 
68558
-###### Section 3 : Service de soins infirmiers.
68612
+Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par corps ou catégorie, à celui des membres titulaires. Lorsque le nombre de membres titulaires est supérieur à dix, le règlement intérieur de l'établissement peut réduire le nombre des membres suppléants à la moitié de celui des titulaires sans qu'il puisse être inférieur à dix.
68559 68613
 
68560
-####### Article R6146-4
68614
+######## Article R6146-14
68561 68615
 
68562
-Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, le service de soins infirmiers reste régi par les articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11.
68616
+La durée du mandat des membres élus du conseil de pôle d'activité est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
68617
+
68618
+Le règlement intérieur de l'établissement définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger.
68619
+
68620
+En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le membre suppléant du corps ou de la catégorie considéré qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Lorsque, plus de sept mois avant le renouvellement général du conseil, un corps ou une catégorie ne comporte plus de membres suppléants, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 6146-13 et R. 6146-15.
68621
+
68622
+######## Article R6146-15
68623
+
68624
+Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
68625
+
68626
+La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les deux groupes au titre de chacun des corps et catégories énumérés à l'article R. 6146-12.
68627
+
68628
+Le procès-verbal des opérations électorales est affiché pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai.
68629
+
68630
+######## Article R6146-16
68631
+
68632
+En cas d'exercice dans plusieurs pôles d'activité, le professionnel intéressé est, pour l'élection des membres des conseils de pôle, rattaché au pôle où il exerce à titre principal.
68633
+
68634
+Le règlement intérieur de l'établissement définit les conditions dans lesquelles ces professionnels assistent, avec voix consultative, aux séances d'un conseil de pôle autre que celui auquel ils sont rattachés ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil de pôle peut entendre tout professionnel de l'établissement, compétent sur une question inscrite à l'ordre du jour.
68635
+
68636
+###### Section 2 : Services, unités fonctionnelles et autres structures internes.
68637
+
68638
+####### Article R6146-18
68639
+
68640
+Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, les services, unités fonctionnelles et autres structures restent régis par les articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25, R. 714-24-1 et R. 714-24-2.
68563 68641
 
68564 68642
 ###### Section 4 : Structures d'hospitalisation particulières.
68565 68643
 
68566
-####### Article R6146-5
68644
+####### Article R6146-15
68645
+
68646
+Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-22 à R. 6145-30 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 6145-27.
68647
+
68648
+####### Article R6146-62
68567 68649
 
68568 68650
 Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-11 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
68569 68651
 
68570 68652
 L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. La capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
68571 68653
 
68572
-####### Article R6146-6
68654
+####### Article R6146-63
68573 68655
 
68574 68656
 L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6146-5 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire :
68575 68657
 
... ...
@@ -68577,7 +68659,7 @@ L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation ment
68577 68659
 
68578 68660
 2° Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant.
68579 68661
 
68580
-####### Article R6146-7
68662
+####### Article R6146-64
68581 68663
 
68582 68664
 L'autorisation est subordonnée à la condition :
68583 68665
 
... ...
@@ -68587,7 +68669,7 @@ L'autorisation est subordonnée à la condition :
68587 68669
 
68588 68670
 3° Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
68589 68671
 
68590
-####### Article R6146-8
68672
+####### Article R6146-65
68591 68673
 
68592 68674
 La demande de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation régie par la présente section n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier comportant :
68593 68675
 
... ...
@@ -68601,31 +68683,31 @@ Les documents mentionnés ci-dessus et leurs compléments éventuels sont adress
68601 68683
 
68602 68684
 Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
68603 68685
 
68604
-####### Article R6146-9
68686
+####### Article R6146-66
68605 68687
 
68606 68688
 La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies aux articles L. 6122-9 et L. 6122-10. Toutefois, le délai de six mois prévu à l'article L. 6122-9 court à compter de la date de la réception du dossier complet de la demande.
68607 68689
 
68608
-####### Article R6146-10
68690
+####### Article R6146-67
68609 68691
 
68610 68692
 Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 6122-12, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 6146-6 dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13, ou lorsque les prescriptions des articles L. 6122-9 et L. 6122-10 ou de la présente section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.
68611 68693
 
68612
-####### Article R6146-11
68694
+####### Article R6146-68
68613 68695
 
68614 68696
 Peuvent être admis sur leur demande, par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à dispenser des soins dans une structure régie par la présente section les médecins ou sages-femmes exerçant à titre libéral qui résident effectivement à une distance du centre hospitalier leur permettant de satisfaire à l'obligation qui leur est faite de participer à la continuité des soins au sein de cette structure.
68615 68697
 
68616 68698
 Ces médecins et sages-femmes ne peuvent simultanément relever de statuts impliquant un exercice professionnel à temps plein dans un établissement public de santé.
68617 68699
 
68618
-####### Article R6146-12
68700
+####### Article R6146-69
68619 68701
 
68620 68702
 Les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation concluent avec le centre hospitalier un contrat définissant leurs obligations et celles du centre hospitalier. Ce contrat contient l'engagement pris par le praticien de respecter le règlement intérieur de l'établissement ; il précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ; le contrat indique également les conditions dans lesquelles le praticien participe à la continuité des soins au sein de ces structures.
68621 68703
 
68622 68704
 Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander communication du contrat du praticien.
68623 68705
 
68624
-####### Article R6146-13
68706
+####### Article R6146-70
68625 68707
 
68626 68708
 Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission de ce patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section.
68627 68709
 
68628
-####### Article R6146-14
68710
+####### Article R6146-71
68629 68711
 
68630 68712
 Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
68631 68713
 
... ...
@@ -68641,11 +68723,11 @@ Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'art
68641 68723
 
68642 68724
 Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
68643 68725
 
68644
-####### Article R6146-15
68726
+####### Article R6146-72
68645 68727
 
68646
-Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-22 à R. 6145-30 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 6145-27.
68728
+Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-21 à R. 6145-26 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 1112-18.
68647 68729
 
68648
-####### Article R6146-16
68730
+####### Article R6146-73
68649 68731
 
68650 68732
 Lors de son admission, le patient ou son représentant légal doit avoir connaissance des conditions financières de l'hospitalisation dans les autres services du centre hospitalier qui relèvent de la même discipline ou spécialité et signer l'engagement de régler les frais d'hospitalisation restant à sa charge sur la base des tarifs fixés pour la structure d'hospitalisation dans laquelle il demande à être admis.
68651 68733
 
... ...
@@ -68655,16 +68737,132 @@ En principe, aucun patient ne peut être transféré dans une structure d'hospit
68655 68737
 
68656 68738
 Le transfert d'une structure d'hospitalisation à un service peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur de l'établissement sur la demande motivée du patient ou de son représentant légal et après avis du chef de service.
68657 68739
 
68658
-####### Article R6146-17
68740
+####### Article R6146-74
68659 68741
 
68660 68742
 Les chambres ou locaux exclusivement affectés aux structures régies par la présente section doivent être clairement identifiés au sein de l'établissement.
68661 68743
 
68662
-####### Article R6146-18
68744
+####### Article R6146-75
68663 68745
 
68664 68746
 La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 1112-2 et R. 1112-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.
68665 68747
 
68666 68748
 Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.
68667 68749
 
68750
+###### Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
68751
+
68752
+####### Article R6146-50
68753
+
68754
+La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur :
68755
+
68756
+1° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
68757
+
68758
+2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;
68759
+
68760
+3° L'élaboration d'une politique de formation ;
68761
+
68762
+4° L'évaluation des pratiques professionnelles ;
68763
+
68764
+5° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
68765
+
68766
+6° Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.
68767
+
68768
+####### Article R6146-51
68769
+
68770
+La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
68771
+
68772
+Les corps, grades ou emplois hiérarchiquement équivalents des personnels de la commission sont répartis en trois groupes ainsi qu'il suit :
68773
+
68774
+1° Groupe des cadres de santé :
68775
+
68776
+a) Collège de la filière infirmière : corps des infirmiers cadres de santé ; corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; corps des puéricultrices cadres de santé ;
68777
+
68778
+b) Collège de la filière de rééducation : corps des pédicures-podologues cadres de santé ; corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; corps des ergothérapeutes cadres de santé ; corps des psychomotriciens cadres de santé ; corps des orthophonistes cadres de santé ; corps des orthoptistes cadres de santé ; corps des diététiciens cadres de santé ;
68779
+
68780
+c) Collège de la filière médico-technique : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;
68781
+
68782
+2° Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
68783
+
68784
+a) Collège des personnels infirmiers : corps des infirmiers de bloc opératoire ; corps des infirmiers anesthésistes ; corps des puéricultrices ; corps des infirmiers ;
68785
+
68786
+b) Collège des personnels de rééducation : corps des pédicures-podologues ; corps des masseurs-kinésithérapeutes ; corps des ergothérapeutes ; corps des psychomotriciens ; corps des orthophonistes ; corps des orthoptistes ; corps des diététiciens ;
68787
+
68788
+c) Collège des personnels médico-techniques : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ; corps des techniciens de laboratoire ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
68789
+
68790
+3° Groupe des aides-soignants : collège du corps des aides-soignants.
68791
+
68792
+####### Article R6146-52
68793
+
68794
+I. - Présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, cette commission comprend des membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque collège composant les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51.
68795
+
68796
+Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
68797
+
68798
+Ces électeurs sont éligibles à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes.
68799
+
68800
+Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
68801
+
68802
+II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes :
68803
+
68804
+1° La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ;
68805
+
68806
+2° Les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ;
68807
+
68808
+3° a) Le nombre de sièges attribués aux deux premiers groupes est calculé au prorata des effectifs des personnels de chaque collège appréciés, en équivalents temps plein, à la date d'affichage des listes électorales ;
68809
+
68810
+b) Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant.
68811
+
68812
+####### Article R6146-53
68813
+
68814
+La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
68815
+
68816
+Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou au sein du groupe des aides-soignants.
68817
+
68818
+Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège d'un des deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l'article R. 6146-52 et R. 6146-54.
68819
+
68820
+####### Article R6146-54
68821
+
68822
+Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.
68823
+
68824
+La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.
68825
+
68826
+Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.
68827
+
68828
+####### Article R6146-55
68829
+
68830
+Participent avec voix consultative aux séances de la commission :
68831
+
68832
+a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
68833
+
68834
+b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;
68835
+
68836
+c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ;
68837
+
68838
+d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ;
68839
+
68840
+e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
68841
+
68842
+####### Article R6146-56
68843
+
68844
+La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission.
68845
+
68846
+L'ordre du jour est fixé par le président.
68847
+
68848
+####### Article R6146-57
68849
+
68850
+La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.
68851
+
68852
+Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
68853
+
68854
+####### Article R6146-58
68855
+
68856
+Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
68857
+
68858
+####### Article R6146-59
68859
+
68860
+Outre les professionnels de santé mentionnés au 5° de l'article L. 6143-6-1, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d'autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission à l'initiative du président.
68861
+
68862
+####### Article R6146-60
68863
+
68864
+Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l'établissement.
68865
+
68668 68866
 ##### Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
68669 68867
 
68670 68868
 ###### Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
... ...
@@ -77804,108 +78002,6 @@ b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps
77804 78002
 
77805 78003
 c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
77806 78004
 
77807
-###### Sous-section 3 : Conseil de service ou de département
77808
-
77809
-####### Article R714-22-1
77810
-
77811
-Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 6146-2 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.
77812
-
77813
-Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.
77814
-
77815
-####### Article R714-22-2
77816
-
77817
-Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.
77818
-
77819
-####### Article R714-22-3
77820
-
77821
-Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé :
77822
-
77823
-1° De membres de droit ;
77824
-
77825
-2° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.
77826
-
77827
-####### Article R714-22-4
77828
-
77829
-Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :
77830
-
77831
-1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;
77832
-
77833
-2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 6146-5 ;
77834
-
77835
-3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;
77836
-
77837
-4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;
77838
-
77839
-5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;
77840
-
77841
-6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.
77842
-
77843
-####### Article R714-22-5
77844
-
77845
-Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :
77846
-
77847
-1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
77848
-
77849
-a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;
77850
-
77851
-b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;
77852
-
77853
-c) Le collège des praticiens attachés ;
77854
-
77855
-d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.
77856
-
77857
-2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
77858
-
77859
-a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;
77860
-
77861
-b) Le collège des secrétaires médicaux ;
77862
-
77863
-c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;
77864
-
77865
-d) Le collège des agents des services hospitaliers ;
77866
-
77867
-e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;
77868
-
77869
-f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;
77870
-
77871
-g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.
77872
-
77873
-####### Article R714-22-6
77874
-
77875
-Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.
77876
-
77877
-Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.
77878
-
77879
-####### Article R714-22-7
77880
-
77881
-La date du tirage au sort prévu au 2° de l'article R. 714-22-3 est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5.
77882
-
77883
-Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour être membres titulaires ou suppléants du conseil de service ou de département au titre du collège auxquels ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
77884
-
77885
-####### Article R714-22-8
77886
-
77887
-Le tirage au sort des représentants titulaires et suppléants de chacun des collèges s'effectue en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, du chef de service ou de département ou de son représentant et de deux membres du personnel du service ou du département désignés par le directeur.
77888
-
77889
-Il est procédé successivement au tirage au sort des représentants titulaires puis des représentants suppléants de chaque collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
77890
-
77891
-####### Article R714-22-9
77892
-
77893
-Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de département, sauf exception motivée décidée par le conseil d'administration de l'établissement.
77894
-
77895
-En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.
77896
-
77897
-####### Article R714-22-10
77898
-
77899
-Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
77900
-
77901
-Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
77902
-
77903
-Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
77904
-
77905
-####### Article R714-22-11
77906
-
77907
-Des internes ou résidents en fonctions dans le service ou le département, dans la limite de deux, sont désignés par tirage au sort pour assister aux séances du conseil de service ou de département.
77908
-
77909 78005
 ###### Sous-section 4 : Des responsables d'unité fonctionnelle
77910 78006
 
77911 78007
 ####### Article R714-24-1
... ...
@@ -77916,98 +78012,6 @@ Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départem
77916 78012
 
77917 78013
 Le conseil d'administration peut mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable d'unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la commission médicale d'établissement, et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
77918 78014
 
77919
-###### Sous-section 5 : Service de soins infirmiers
77920
-
77921
-####### Article R714-26-1
77922
-
77923
-Dans chaque établissement public de santé, le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
77924
-
77925
-L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
77926
-
77927
-Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
77928
-
77929
-####### Article R714-26-2
77930
-
77931
-Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.
77932
-
77933
-Cette commission comprend :
77934
-
77935
-a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
77936
-
77937
-b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.
77938
-
77939
-Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.
77940
-
77941
-####### Article R714-26-3
77942
-
77943
-Les nombres de la commission mentionnés au b, 2e alinéa, de l'article R. 714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 714-26-4, au sein des trois collèges suivants :
77944
-
77945
-a) Collège des infirmiers surveillants-chef et surveillants des services médicaux ;
77946
-
77947
-b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrices ;
77948
-
77949
-c) Collège des aides-soignants.
77950
-
77951
-La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
77952
-
77953
-Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
77954
-
77955
-####### Article R714-26-4
77956
-
77957
-Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers et de deux membres du personnel de ce service désignés par le directeur de l'établissement.
77958
-
77959
-Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
77960
-
77961
-####### Article R714-26-5
77962
-
77963
-Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
77964
-
77965
-Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-26-3 et R. 714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
77966
-
77967
-Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
77968
-
77969
-Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
77970
-
77971
-####### Article R714-26-6
77972
-
77973
-Participent avec voix consultative aux séances de la commission du service de soins infirmiers :
77974
-
77975
-a) Le ou les infirmiers généraux qui assistent le directeur du service de soins infirmiers ;
77976
-
77977
-b) Les directeurs des écoles paramédicales rattachées à l'établissement ;
77978
-
77979
-c) Un représentant des élèves infirmiers de troisième année désigné par le directeur de l'école après tirage au sort parmi les deux élus au conseil technique de l'école rattachée à l'établissement ;
77980
-
77981
-d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur après tirage au sort parmi des volontaires ;
77982
-
77983
-e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
77984
-
77985
-####### Article R714-26-7
77986
-
77987
-La commission du service de soins infirmiers se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci est également tenu de la convoquer chaque fois que le directeur de l'établissement lui en fait la demande.
77988
-
77989
-L'ordre du jour est fixé par le président.
77990
-
77991
-La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 714-26.
77992
-
77993
-####### Article R714-26-8
77994
-
77995
-A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.
77996
-
77997
-####### Article R714-26-9
77998
-
77999
-L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres désignés sont présents.
78000
-
78001
-Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
78002
-
78003
-####### Article R714-26-10
78004
-
78005
-Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
78006
-
78007
-####### Article R714-26-11
78008
-
78009
-Le directeur du service de soins infirmiers prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
78010
-
78011 78015
 #### Chapitre 5 : Les établissements de santé privés
78012 78016
 
78013 78017
 ##### Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement