Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2005 (version e4b7a75)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2005.

24544 24544
######## Article R1211-12
24545 24545

                                                                                    
24546 24546
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section, tout prélèvement d'organe
, de moelle osseuse
, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs dérivés à des fins thérapeutiques pour autrui, y compris dans le cadre de recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1. Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables en cas d'incorporation de ces éléments ou produits, notamment dans des dispositifs médicaux utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme ou en cas de leur utilisation en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement.
24547 24547

                                                                                    
24548 24548
En sont exclus :
24549 24549

                                                                                    
24550 24550
1° Les gamètes ;
24551 24551

                                                                                    
24552 24552
2° Le sang, ses composants et leurs dérivés au sens de l'article L. 1221-8 ;
24553 24553

                                                                                    
24554 24554
3° Les réactifs mentionnés à l'article L. 5133-1.
   

                    
24556 24556
######## Article R1211-13
24557 24557

                                                                                    
24558 24558
Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel et de s'informer de l'état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes. En outre, lorsque le prélèvement est effectué sur une personne vivante, il doit au préalable avoir un entretien médical avec celle-ci et, le cas échéant, avec son représentant légal.
24559 24559

                                                                                    
24560 24560
Le médecin qui réalise le prélèvement vérifie que les informations ainsi recueillies ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation thérapeutique des éléments ou produits à prélever, notamment eu égard aux risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non conventionnels.
24561 24561

                                                                                    
24562 24562
Aucun prélèvement ne peut être réalisé sur une personne si des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par celle-ci de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles.
 Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser ces critères ou antécédents.
   

                    
24564 24564
######## Article R1211-14
24565 24565

                                                                                    
24566 24566
Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en application de l'article R. 1211-13 est complétée 
avant
pour
 tout prélèvement 
ou collecte 
d'éléments 
ou toute collecte de
et
 produits du corps humain à des fins thérapeutiques
 par l'exécution
, par
 des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic 
des
de
 maladies infectieuses transmissibles 
suivantes :
24567

                                                                                    
24568
1° L'infection par les virus de l'immuno-déficience humaine VIH 1 et VIH 2 ;
24569

                                                                                    
24570
2° L'infection à virus HTLV I ;
24571

                                                                                    
24572
3° L'infection
24566
dont le résultat, lorsqu'il fait ressortir un risque de transmission, interdit la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques des produits du corps humain. La liste des maladies infectieuses ainsi que les conditions de réalisation des analyses de biologie médicale sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
24567

                                                                                    
24572 24568
Toutefois, dans les cas définis par ledit arrêté, le médecin peut dans l'intérêt du receveur déroger à cette interdiction en cas d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Cette dérogation ne peut être mise en oeuvre que si le risque prévisible encouru
 par le 
virus de l'hépatite B ;
24573

                                                                                    
24574
4° L'infection par le virus de l'hépatite C ;
24576
5° La syphilis.
24568
receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté.
24576 24568
5° La syphilis.
receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté.
24569

                                                                                    
24570
Avant de prendre la décision de greffer, le médecin informe le receveur potentiel des risques encourus et recueille son consentement. Cette information est communiquée à sa famille s'il n'est pas en état de la recevoir et, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
   

                    
24578 24572
######## Article R1211-15
24579 24573

                                                                                    
24580 24574
Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14 ne sont pas exécutées, ils sont accompagnés d'un échantillon biologique permettant l'exécution de ces analyses en France avant toute utilisation thérapeutique. 
Un
La ou les maladies infectieuses susceptibles de faire l'objet de cette procédure sont fixées par un
 arrêté du ministre chargé de la santé
 précise la ou les
.
24575

                                                                                    
24580 24576
Lorsque le résultat d'une ou plusieurs de ces
 analyses 
concernées.
fait ressortir un risque de transmission, l'utilisation à des fins thérapeutiques des éléments et produits du corps humain importés est interdite.
24577

                                                                                    
24578
Toutefois, dans les cas définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa, le médecin peut dans l'intérêt du receveur déroger à cette interdiction dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1211-14.
   

                    
24582 24580
######## Article R1211-16
24583 24581

                                                                                    
24584 24582
En complément des
Les
 analyses 
de biologie médicale mentionnées
prévues
 à l'article R. 1211-14
, et lorsqu'il s'agit d'un prélèvement d'organe, de moelle osseuse ou de cellules, les
 sont complétées, en fonction de la nature des prélèvements envisagés, par d'autres
 analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic 
des
de
 maladies infectieuses transmissibles 
suivantes
dont le résultat, même s'il fait ressortir un risque de transmission ou s'il n'est pas encore connu au moment de la greffe, n'interdit pas cette greffe.
24583

                                                                                    
24584 24584
La liste des maladies infectieuses ainsi que les conditions de réalisation des analyses
 sont 
réalisées :
24585

                                                                                    
24586
1° L'infection par le cytomégalovirus ;
24587

                                                                                    
24588
2° L'infection par le virus d'Epstein-Barr ;
24589

                                                                                    
24590 24584
3° L'infection par l'agent responsable
fixées par un arrêté du ministre chargé
 de la 
toxoplasmose.
santé.
24585

                                                                                    
24586
Le médecin, avant de décider de greffer, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru.
   

                    
24616 24612
######## Article R1211-20
24617 24613

                                                                                    
24618 24614
Lorsque le résultat d'une des analyses de biologie médicale mentionnées aux articles R. 1211-14 et R. 1211-15 a fait ressortir un risque
Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements, notamment physiques ou chimiques, d'élimination ou d'inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques
 de transmission 
d'infection, la transplantation d'organe, la greffe de moelle osseuse, de tissu ou de cellule ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits issus du donneur concerné est interdite.
24619

                                                                                    
24620
Toutefois, en cas d'urgence vitale appréciée en tenant compte de l'absence d'alternatives thérapeutiques et si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour celui-ci, le médecin peut, dans l'intérêt du receveur, déroger à la règle d'interdiction fixée par le premier alinéa du présent article ou à l'application des dispositions de l'article R. 1211-15, dans les situations et les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cette décision ne peut être prise qu'après en avoir informé le receveur potentiel, préalablement au recueil de son consentement, ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille. L'information est communiquée, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
24614
sont effectués.
   

                    
24622 24616
######## Article R1211-21
24623 24617

                                                                                    
24624 24618
Lorsque les résultats d'une ou plusieurs des analyses de biologie médicale prévues à
I. - Dans des situations engageant le pronostic vital et en l'absence d'alternatives thérapeutiques appropriées, il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de
 l'article R. 1211-
16 sont positifs, le médecin, avant de prendre la décision ou non de transplanter l'organe ou de greffer la moelle osseuse ou les cellules, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur
14. Cette dérogation ne peut être mise en oeuvre que si
 le risque prévisible encouru 
en fonction de la situation particulière du
par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine détermine les conditions de réalisation des greffes pratiquées dans ce cadre.
24619

                                                                                    
24624 24620
II. - Avant de prendre la décision de greffer, le médecin informe le
 receveur potentiel
 des risques encourus et recueille son consentement
.
 Cette information est communiquée à sa famille s'il n'est pas en état de la recevoir et, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
24621

                                                                                    
24622
Si le don n'est pas anonyme, il est signalé au donneur que des informations médicales le concernant, dont la nature lui est indiquée, sont communiquées au receveur.
24623

                                                                                    
24624
III. - Les greffes pratiquées dans le cadre de la dérogation prévue au I sont effectuées dans le respect de recommandations édictées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces recommandations incluent des protocoles de suivi thérapeutique adaptés aux situations définies dans l'arrêté mentionné au I.
24625

                                                                                    
24626
L'Agence de la biomédecine informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute difficulté liée à la mise en oeuvre de la dérogation.
24627

                                                                                    
24628
L'Agence de la biomédecine assure le recueil et l'exploitation des données collectées par les équipes de greffe dans le cadre des protocoles de suivi thérapeutique.
   

                    
24626
######## Article R1211-22
24627

                        
24628
Des arrêtés du ministre chargé de la santé précisent les situations dans lesquelles une mise en quarantaine de certains éléments et produits du corps humain prélevés ou collectés est obligatoire, la durée de cette quarantaine, les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles à réaliser au terme d'une certaine période, ainsi que les conditions dans lesquelles la quarantaine est levée au vu des résultats de ces analyses.
   

                    
24630
######## Article R1211-23
24631

                        
24632
Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements, notamment physiques ou chimiques, d'élimination ou d'inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques de transmission sont effectués.
24633

                        
24634
Des arrêtés du ministre chargé de la santé peuvent fixer, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, les procédés à utiliser pour réaliser ces traitements et les éléments et produits auxquels ils s'appliquent.
   

                    
24636
######## Article R1211-24
24637

                        
24638
Lorsque les éléments et produits du corps humain sont prélevés ou collectés en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, compte tenu des procédés utilisés dans le cadre de la fabrication pour garantir la sécurité du receveur.
   

                    
52356 52346
####### Article D5122-7-1
52357 52347

                                                                                    
52358 52348
I. - La décision
En cas
 de radiation d'un médicament
 non soumis à prescription médicale
 inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale
 peut autoriser
,
 la publicité pour ce médicament auprès du public 
pour une période maximale de six mois précédant l'entrée en vigueur de cette
peut être autorisée par l'arrêté de
 radiation, 
et sous réserve
sauf si des motifs de santé publique notifiés à l'entreprise s'y opposent, pendant la période où le médicament demeure remboursable, sans préjudice
 du respect des dispositions de l'article L. 5122-8 
du présent code.
52359

                                                                                    
52360 52348
Une convention
et sous réserve qu'ait été préalablement
 conclue 
entre
avec
 le comité économique des produits de santé 
et l'entreprise doit déterminer les
une convention comportant des
 engagements de l'entreprise sur 
le chiffre d'affaires relatif au remboursement des médicaments délivrés pendant la période maximale de six mois mentionnée à l'alinéa précédent.
52361

                                                                                    
52362
II. - Lorsqu'une entreprise souhaite bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5122-6 du présent code, elle adresse une demande au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale :
52363

                                                                                    
52364
a) Soit dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale, lorsque la radiation est susceptible d'intervenir à l'initiative de l'administration ;
52365

                                                                                    
52366
b) Soit dans sa demande de radiation, lorsque l'entreprise sollicite la radiation d'un médicament de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article R. 163-7 du même code.
52367

                                                                                    
52368
La demande de l'entreprise, qui comporte une proposition concernant l'engagement sur le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, est adressée simultanément au président du Comité économique des produits de la santé.
52369

                                                                                    
52370
Lorsque le médicament est admis au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5122-6 et après conclusion de la convention mentionnée au I entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise, l'arrêté
52348
les ventes réalisées.
52349

                                                                                    
52370 52350
L'arrêté
 de radiation 
est publié au Journal officiel de la République française et entre
fixe, le cas échéant, la période précédant son entrée
 en vigueur 
neuf mois après cette publication.
52372
La demande de l'entreprise peut être rejetée pour des motifs de santé publique. Le rejet de la demande est notifié à l'entreprise et motivé.
52350
durant laquelle est autorisée la publicité auprès du public dans la limite de six mois.
52372 52350
La demande de l'entreprise peut être rejetée pour des motifs de santé publique. Le rejet de la demande est notifié à l'entreprise et motivé.
durant laquelle est autorisée la publicité auprès du public dans la limite de six mois.