Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2005 (version 6de7e96)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

38144
####### Article R3121-33-1
38145

                        
38146
Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :
38147

                        
38148
1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ;
38149

                        
38150
2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend :
38151

                        
38152
a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ;
38153

                        
38154
b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ;
38155

                        
38156
c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ;
38157

                        
38158
3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
38159

                        
38160
4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections ;
38161

                        
38162
5° L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les usagers.
38163

                        
38164
Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues.
   

                    
38166
####### Article R3121-33-2
38167

                        
38168
Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers.
   

                    
38170
####### Article R3121-33-3
38171

                        
38172
Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre spécialisé de soins aux toxicomanes.
   

                    
46621 46651
######### Article R4311-35
46622 46652

                                                                                    
46623 46653
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
46624 46654

                                                                                    
46625 46655
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle
, ainsi que pour les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 4311-4, une attestation ou un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne précisant qu'ils peuvent exercer légalement leur profession sur le territoire de cet Etat
. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
46626 46656

                                                                                    
46627 46657
Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.
   

                    
46629 46659
######### Article R4311-36
46630 46660

                                                                                    
46631 46661
Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de 
quatre
trois
 mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
46632 46662

                                                                                    
46633 46663
L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.
   

                    
46635 46665
######### Article R4311-37
46636 46666

                                                                                    
46637 46667
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à
 l'article L. 4311-4
, ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente
, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur
,
 soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.