Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38144 |
####### Article R3121-33-1 |
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Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent : |
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1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ; |
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2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend : |
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a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ; |
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b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ; |
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c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ; |
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38158 |
3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ; |
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38160 |
4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections ; |
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38161 | ||
38162 |
5° L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les usagers. |
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38163 | ||
38164 |
Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues. |
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38166 |
####### Article R3121-33-2 |
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38167 | ||
38168 |
Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers. |
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38170 |
####### Article R3121-33-3 |
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38171 | ||
38172 |
Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre spécialisé de soins aux toxicomanes. |
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46621 | 46651 |
######### Article R4311-35 |
46622 | 46652 | |
46623 | 46653 |
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
46624 | 46654 | |
46625 | 46655 |
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle , ainsi que pour les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 4311-4, une attestation ou un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne précisant qu'ils peuvent exercer légalement leur profession sur le territoire de cet Etat . La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
46626 | 46656 | |
46627 | 46657 |
Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet. |
46629 | 46659 |
######### Article R4311-36 |
46630 | 46660 | |
46631 | 46661 |
Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de quatre trois mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
46632 | 46662 | |
46633 | 46663 |
L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice. |
46635 | 46665 |
######### Article R4311-37 |
46636 | 46666 | |
46637 | 46667 |
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à l'article L. 4311-4 , ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente , la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur , soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation. |