Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2405 | 2405 |
###### Article L1311-4 |
2406 | 2406 | |
2407 | 2407 |
En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. |
2408 | ||
2409 |
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. |
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2410 | ||
2411 |
La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat. |
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2943 | 2963 |
###### Article L1331-23 |
2944 | 2964 | |
2945 | 2965 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des Des locaux et installations utilisés ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai qu'il définit. |
2946 | ||
2947 |
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens |
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2965 |
fixe. |
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2966 | ||
2947 | 2967 |
Les dispositions de l'article L. 1331-28 pour les immeubles qu'il désigne. |
2948 | ||
2949 |
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. |
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2951 |
Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés. |
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2967 |
521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. |
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2951 | 2967 |
Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. |
2953 | 2969 |
###### Article L1331-24 |
2954 | 2970 | |
2955 | 2971 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental d'hygiène et du maire, faire injonction à toute personne mettant à disposition des Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations qui, même en l'absence de déclaration d'insalubrité, présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est faite, d'avoir à rendre l'utilisation de , le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations conformes à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions de son arrêté qu'il édicte dans le délai qu'il fixe. |
2972 | ||
2973 |
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction. |
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2974 | ||
2955 | 2975 |
Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables . |
2956 | 2976 | |
2957 | 2977 |
S'il n'est pas satisfait à cette injonction l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre préfet prend , aux frais de l'intéressé la personne à laquelle elle a été faite , toutes mesures destinées à satisfaire aux prescriptions dudit arrêté. nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
2959 | 2979 |
###### Article L1331-25 |
2960 | 2980 | |
2961 |
Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune. |
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2962 | ||
2963 |
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de |
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2981 |
A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité. |
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2982 | ||
2963 | 2983 |
L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène. |
2964 | ||
2965 | 2983 |
En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le département transmet la , et après délibération du conseil au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Haut Conseil de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution. |
2967 |
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les |
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2983 |
ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public. |
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2967 | 2983 |
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public. |
2984 | ||
2985 |
Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne. |
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2986 | ||
2967 | 2987 |
Les dispositions des I et III de l'article L. 1331-28, des articles L. 3215 1331-28 -1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont applicables. |
2969 | 2989 |
###### Article L1331-26 |
2970 | 2990 | |
2971 | 2991 |
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : |
2972 | 2992 | |
2973 | 2993 |
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; |
2974 | 2994 | |
2975 | 2995 |
2° Sur les mesures propres à y remédier . |
2996 | ||
2975 | 2997 |
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction . |
2976 | 2998 | |
2977 | 2999 |
Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. |
2978 | 3000 | |
2979 | 3001 |
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. |
2993 | 3027 |
###### Article L1331-28 |
2994 | 3028 | |
2995 | 3029 |
Si le I. - Lorsque la commission ou le haut conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Haut Conseil de la santé publique conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce , dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux , en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Haut Conseil de la santé publique, si et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et , qui ne doit pas peut être supérieur à six mois. |
2996 | ||
2997 |
Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. |
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2998 | ||
2999 | 3029 |
fixée au-delà d'un an. Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux. |
3000 | ||
3001 | 3029 |
Il peut, le cas échéant, également ordonner la démolition de l'immeuble. |
3002 | 3030 | |
3003 |
Dans le cas où il est conclu |
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3031 |
Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. |
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3032 | ||
3003 | 3033 |
II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit , dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Haut Conseil de la santé publique. Il peut prononcer adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de |
3034 | ||
3003 | 3035 |
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1331-28-3 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires pour assurer la salubrité d'un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent . |
3004 | 3036 | |
3005 | 3037 |
La personne tenue d'exécuter les ces mesures visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants . Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité. |
3006 | 3038 | |
3007 | 3039 |
L'arrêté du III. - Lorsque le préfet comporte le texte reproduit des articles prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. |
3009 | 3041 |
###### Article L1331-28-1 |
3010 | 3042 | |
3011 | 3043 |
Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires. |
3012 | 3044 | |
3013 | 3045 |
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble. |
3014 | 3046 | |
3015 | 3047 |
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département. |
3016 | 3048 | |
3017 | 3049 |
A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés. |
3019 | 3051 |
###### Article L1331-28-2 |
3020 | 3052 | |
3053 |
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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3054 | ||
3021 | 3055 |
II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation. |
3022 | 3056 | |
3023 | 3057 |
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux , les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à pour quelque usage que ce soit. |
3058 | ||
3059 |
III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le préfet peut exercer cette action aux frais du propriétaire. |
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3025 | 3061 |
###### Article L1331-28-3 |
3026 | 3062 | |
3027 | 3063 |
Le préfet constate par arrêté la conformité de la réalisation L'achèvement des travaux prescrits en application destinés à remédier à l'insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 et leur date d'achèvement ; il sont constatés par le préfet, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. |
3028 | 3064 | |
3029 | 3065 |
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a avait été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. |
3030 | 3066 | |
3031 | 3067 |
L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à l'article L. 1331-28-1 du présent code. A Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier . |
3033 | 3069 |
###### Article L1331-29 |
3034 | 3070 | |
3035 |
Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet, engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. |
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3036 | ||
3037 | 3071 |
Si, hormis la démolition de l'immeuble, I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins. Dans les deux cas |
3072 | ||
3073 |
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande. |
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3074 | ||
3037 | 3075 |
II. - Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse , les travaux sont effectués aux frais du propriétaire ; le juge des référés est saisi en cas de difficultés. peuvent être exécutés d'office. |
3076 | ||
3077 |
III. - Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'Etat peut se substituer à ceux-ci ; il est alors subrogé dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par lui versées. |
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3039 | 3079 |
###### Article L1331-30 |
3040 | 3080 | |
3081 |
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. |
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3082 | ||
3083 |
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables. |
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3084 | ||
3041 | 3085 |
II. - La créance de la collectivité publique résultant , en application de l'article L. 1331-29, des frais d'exécution d'office, d'expulsion ou de l'exécution des travaux et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
3042 | 3086 | |
3043 |
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. |
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3044 | ||
3045 | 3087 |
Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, Elle est garantie par l'inscription, à la diligence du préfet de l'autorité administrative compétente et aux frais des propriétaires concernés , d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit dans le cas d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en co-propriété , sur le ou les lots concernés. en cause. |
3047 | 3089 |
###### Article L1331-31 |
3048 | 3090 | |
3049 |
Lorsque les locaux |
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3091 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
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3092 | ||
3049 | 3093 |
1° Les conditions dans lesquelles sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans 1331-8 ; |
3094 | ||
3049 | 3095 |
2° En tant que de besoin, les conditions prévues aux d'application des articles L. 521-1 1331-22 à L. 521-3 du même code. 1331-30. |
3051 |
###### Article L1331-32 |
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3052 | ||
3053 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
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3054 | ||
3055 |
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8. |
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3438 |
###### Article L1337-2 |
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3439 | ||
3440 |
Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues à l'article L. 1337-4. |
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3442 |
###### Article L1337-3 |
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3443 | ||
3444 |
Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1337-4. |
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2947 |
###### Article L1331-17 |
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2948 | ||
2949 |
Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de charger la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune. |
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2950 | ||
2951 |
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
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2952 | ||
2953 |
En cas d'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du Haut Conseil de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution. |
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2954 | ||
2955 |
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés. |
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2957 |
###### Article L1331-22 |
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2958 | ||
2959 |
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. |
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2960 | ||
2961 |
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. |
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3003 |
###### Article L1331-26-1 |
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3004 | ||
3005 |
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. |
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3006 | ||
3007 |
Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. |
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3008 | ||
3009 |
Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. |
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3010 | ||
3011 |
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur exécution d'office. |
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3012 | ||
3013 |
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des travaux lui ayant été prescrits pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte. |
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3446 | 3478 |
###### Article L1337-4 |
3447 | 3479 | |
3480 |
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros : |
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3481 |
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; |
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3482 |
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. |
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3483 | ||
3484 |
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros : |
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3485 | ||
3486 |
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. |
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3487 | ||
3448 | 3488 |
III. - Est puni d'un emprisonnement de deux trois ans et d'une amende de 75000 100 000 euros : |
3489 | ||
3448 | 3490 |
- le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; |
3448 | 3491 |
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et ou technologiques ainsi qu'il est dit à prévue par l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants. |
3449 | ||
3450 | 3491 |
Les infractions aux ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331- 28 25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; |
3450 | 3492 |
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331- 28-2 23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1337-3 sont punies des mêmes 1331-28 ; |
3493 |
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. |
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3494 | ||
3450 | 3495 |
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3496 | ||
3497 |
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; |
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3498 | ||
3450 | 3499 |
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales . |
3451 | 3500 | |
3452 | 3501 |
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121 131 -2 du code pénal, des infractions définies au présent article. |
3502 | ||
3503 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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3504 | ||
3505 |
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
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3506 |
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. |
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3507 | ||
3508 |
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation. |