Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2005 (version c406c19)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2005.

2405 2405
###### Article L1311-4
2406 2406

                                                                                    
2407 2407
En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.
2408

                                                                                    
2409
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.
2410

                                                                                    
2411
La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat.
   

                    
2943 2963
###### Article L1331-23
2944 2964

                                                                                    
2945 2965
Le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des
Des
 locaux 
et installations utilisés
ne peuvent être mis à disposition
 aux fins d'habitation, 
mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre
à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai
 qu'il 
définit.
2946

                                                                                    
2947
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens
2965
fixe.
2966

                                                                                    
2947 2967
Les dispositions
 de l'article L. 
1331-28 pour les immeubles qu'il désigne.
2948

                                                                                    
2949
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens.
2951
Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.
2967
521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
2951 2967
Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.
521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
   

                    
2953 2969
###### Article L1331-24
2954 2970

                                                                                    
2955 2971
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental d'hygiène et du maire, faire injonction à toute personne mettant à disposition des
Lorsque l'utilisation qui est faite de
 locaux ou installations
 qui, même en l'absence de déclaration d'insalubrité,
 présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants
 en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est faite, d'avoir à rendre l'utilisation de
, le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis
 ces locaux ou installations 
conformes
à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme
 aux prescriptions 
de son arrêté
qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.
2972

                                                                                    
2973
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction.
2974

                                                                                    
2955 2975
Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables
.
2956 2976

                                                                                    
2957 2977
S'il n'est pas satisfait à 
cette injonction
l'injonction
 dans le délai fixé, le 
représentant de l'Etat dans le département peut prendre
préfet prend
, aux frais de 
l'intéressé
la personne à laquelle elle a été faite
, toutes mesures 
destinées à satisfaire aux prescriptions dudit arrêté.
nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
   

                    
2959 2979
###### Article L1331-25
2960 2980

                                                                                    
2961
Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.
2962

                                                                                    
2963
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de
2981
A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.
2982

                                                                                    
2963 2983
L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à
 présenter ses observations
 devant le conseil départemental d'hygiène.
2964

                                                                                    
2965 2983
En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le département transmet la
, et après
 délibération du conseil 
au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Haut Conseil de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil 
municipal 
ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution.
2967
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les
2983
ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public.
2967 2983
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les
ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public.
2984

                                                                                    
2985
Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne.
2986

                                                                                    
2967 2987
Les dispositions des I et III de l'article L. 1331-28, des
 articles L. 
3215
1331-28
-1 et L. 
3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont applicables.
   

                    
2969 2989
###### Article L1331-26
2970 2990

                                                                                    
2971 2991
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite 
le conseil départemental d'hygiène
la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
 à donner son avis dans le délai de deux mois :
2972 2992

                                                                                    
2973 2993
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2974 2994

                                                                                    
2975 2995
2° Sur les mesures propres à y remédier
.
2996

                                                                                    
2975 2997
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction
.
2976 2998

                                                                                    
2977 2999
Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
2978 3000

                                                                                    
2979 3001
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
   

                    
2993 3027
###### Article L1331-28
2994 3028

                                                                                    
2995 3029
Si le
I. - Lorsque la commission ou le haut
 conseil
 départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Haut Conseil de la santé publique
 conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet 
déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, 
prononce
, dans le délai d'un mois,
 l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux
, en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Haut Conseil de la santé publique, si
 et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de
 cette interdiction
 est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et
,
 qui ne 
doit pas
peut
 être 
supérieur à six mois.
2996

                                                                                    
2997
Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
2998

                                                                                    
2999 3029
fixée au-delà d'un an. 
Il peut 
en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux.
3000

                                                                                    
3001 3029
Il peut, le cas échéant,
également
 ordonner la démolition de l'immeuble.
3002 3030

                                                                                    
3003
Dans le cas où il est conclu
3031
Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
3032

                                                                                    
3003 3033
II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut
 à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit
, dans le délai d'un mois,
 les mesures 
appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Haut Conseil de la santé publique. Il peut prononcer
adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu,
 l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux.
 Cette interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de
3034

                                                                                    
3003 3035
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par
 l'article L. 
1331-28-3
1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires pour assurer la salubrité d'un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent
.
3004 3036

                                                                                    
3005 3037
La personne tenue d'exécuter 
les
ces
 mesures
 visées à l'alinéa précédent
 peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure
 sur le bien concerné
 un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les 
preneur ou débirentier
preneurs ou débirentiers
 d'exécuter les travaux prescrits
 et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants
. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
3006 3038

                                                                                    
3007 3039
L'arrêté du
III. - Lorsque le
 préfet 
comporte le texte reproduit des articles
prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article
 L. 521-1
 à L. 521-3
 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
3009 3041
###### Article L1331-28-1
3010 3042

                                                                                    
3011 3043
Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
3012 3044

                                                                                    
3013 3045
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
3014 3046

                                                                                    
3015 3047
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
3016 3048

                                                                                    
3017 3049
A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques 
ou au livre foncier 
dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
   

                    
3019 3051
###### Article L1331-28-2
3020 3052

                                                                                    
3053
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3054

                                                                                    
3021 3055
II. - 
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité
 ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1
 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
3022 3056

                                                                                    
3023 3057
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité
 prononçant une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux
, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition 
à
pour
 quelque usage que ce soit.
3058

                                                                                    
3059
III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le préfet peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
   

                    
3025 3061
###### Article L1331-28-3
3026 3062

                                                                                    
3027 3063
Le préfet constate par arrêté la conformité de la réalisation
L'achèvement
 des travaux 
prescrits en application
destinés à remédier à l'insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II
 de l'article L. 1331-28 
et leur date d'achèvement ; il
sont constatés par le préfet, qui
 prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction
 d'habiter et
 d'utiliser les lieux.
3028 3064

                                                                                    
3029 3065
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité 
a
avait
 été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
3030 3066

                                                                                    
3031 3067
L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à l'article L. 1331-28-1 du présent code. A
Ces arrêtés sont publiés, à
 la diligence du propriétaire,
 cet arrêté est publié
 à la conservation des hypothèques
 ou au livre foncier
.
   

                    
3033 3069
###### Article L1331-29
3034 3070

                                                                                    
3035
Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet, engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier.
3036

                                                                                    
3037 3071
Si, hormis la démolition de l'immeuble,
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office
 les mesures 
prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant
destinées à écarter les dangers immédiats pour
 la santé
 et la sécurité
 des occupants ou des voisins.
 Dans les deux cas
3072

                                                                                    
3073
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
3074

                                                                                    
3037 3075
II. - Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse
, les travaux 
sont effectués aux frais du propriétaire ; le juge des référés est saisi en cas de difficultés.
peuvent être exécutés d'office.
3076

                                                                                    
3077
III. - Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'Etat peut se substituer à ceux-ci ; il est alors subrogé dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par lui versées.
   

                    
3039 3079
###### Article L1331-30
3040 3080

                                                                                    
3081
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
3082

                                                                                    
3083
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
3084

                                                                                    
3041 3085
II. - 
La créance de la collectivité publique résultant
, en application de l'article L. 1331-29,
 des frais 
d'exécution d'office, 
d'expulsion 
ou de l'exécution des travaux
et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants
 est recouvrée comme en matière de contributions directes.
3042 3086

                                                                                    
3043
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
3044

                                                                                    
3045 3087
Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu,
Elle
 est garantie par l'inscription, à la diligence 
du préfet
de l'autorité administrative compétente
 et aux frais des propriétaires
 concernés
, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, 
s'il s'agit
dans le cas
 d'un immeuble 
relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
en co-propriété
, sur le ou les lots 
concernés.
en cause.
   

                    
3047 3089
###### Article L1331-31
3048 3090

                                                                                    
3049
Lorsque les locaux
3091
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
3092

                                                                                    
3049 3093
1° Les conditions dans lesquelles
 sont 
frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés
instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées
 à l'article L. 
521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans
1331-8 ;
3094

                                                                                    
3049 3095
2° En tant que de besoin,
 les conditions 
prévues aux
d'application des
 articles L. 
521-1
1331-22
 à L. 
521-3 du même code.
1331-30.
   

                    
3051
###### Article L1331-32
3052

                        
3053
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
3054

                        
3055
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8.
   

                    
3438
###### Article L1337-2
3439

                        
3440
Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues à l'article L. 1337-4.
   

                    
3442
###### Article L1337-3
3443

                        
3444
Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1337-4.
   

                    
2947
###### Article L1331-17
2948

                        
2949
Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de charger la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.
2950

                        
2951
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
2952

                        
2953
En cas d'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du Haut Conseil de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution.
2954

                        
2955
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
   

                    
2957
###### Article L1331-22
2958

                        
2959
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.
2960

                        
2961
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
   

                    
3003
###### Article L1331-26-1
3004

                        
3005
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.
3006

                        
3007
Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
3008

                        
3009
Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
3010

                        
3011
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur exécution d'office.
3012

                        
3013
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des travaux lui ayant été prescrits pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte.
   

                    
3446 3478
###### Article L1337-4
3447 3479

                                                                                    
3480
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
3481
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
3482
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
3483

                                                                                    
3484
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
3485

                                                                                    
3486
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
3487

                                                                                    
3448 3488
III. - 
Est puni d'un emprisonnement de 
deux
trois
 ans et d'une amende de 
75000
100 000
 euros
 :
3489

                                                                                    
3448 3490
-
 le fait de 
détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue
ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
3448 3491
- le fait, à compter de la notification
 de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires 
et
ou
 technologiques 
ainsi qu'il est dit à
prévue par
 l'article L. 1331-27 
dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
3449

                                                                                    
3450 3491
Les infractions aux
ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
 articles
 L. 1331-22,
 L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-
28
25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
3450 3492
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22
, L. 1331-
28-2
23, L. 1331-24, L. 1331-25
 et L. 
1337-3 sont punies des mêmes
1331-28 ;
3493
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
3494

                                                                                    
3450 3495
IV. - Les personnes physiques encourent également les
 peines
 complémentaires suivantes :
3496

                                                                                    
3497
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
3498

                                                                                    
3450 3499
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales
.
3451 3500

                                                                                    
3452 3501
V. - 
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 
121
131
-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
3502

                                                                                    
3503
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3504

                                                                                    
3505
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3506
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
3507

                                                                                    
3508
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.