Code de la santé publique


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... ...
@@ -31445,101 +31445,127 @@ La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1343-1 est réprimée c
31445 31445
 
31446 31446
 ##### Chapitre Ier : Politique de santé publique
31447 31447
 
31448
-###### Section 1 : Conseil supérieur des systèmes d'information de santé.
31448
+###### Section 1 : Institutions régionales
31449 31449
 
31450
-####### Article D1411-1
31450
+####### Sous-section 1 : Conférences régionales ou territoriales de santé publique.
31451 31451
 
31452
-Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.
31452
+######## Article R1411-1
31453 31453
 
31454
-Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.
31454
+La conférence régionale ou territoriale de santé contribue à la détermination des objectifs régionaux de santé publique et à l'évaluation des programmes pluriannuels régionaux de santé publique qui constituent le plan régional de santé publique.
31455 31455
 
31456
-####### Article D1411-2
31456
+A cette fin, la conférence est consultée dans le cadre de l'élaboration du plan régional de santé publique par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse sur l'analyse de l'état de santé de la population de la région, le bilan des actions et des programmes engagés, les moyens matériels et humains qui y sont affectés, ainsi que sur les orientations proposées en vue de déterminer les objectifs régionaux de santé publique.
31457 31457
 
31458
-Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.
31458
+La conférence régionale, réunie en formation plénière, rend son avis et formule des propositions sur le plan régional de santé publique, qui est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse.
31459 31459
 
31460
-Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.
31460
+Au moins une fois par an, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse présente à la conférence l'état d'avancement des actions et des programmes pluriannuels mis en oeuvre dans le cadre du plan régional de santé publique.
31461 31461
 
31462
-Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
31462
+######## Article R1411-2
31463 31463
 
31464
-####### Article D1411-3
31464
+Le rapport spécifique mentionné à l'article L. 1411-12 est adopté par la conférence à la majorité des membres présents, avant sa transmission à la Conférence nationale de santé. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
31465 31465
 
31466
-Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.
31466
+######## Article R1411-4
31467 31467
 
31468
-Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.
31468
+La conférence comprend de soixante à cent vingt membres dont, dans la proportion d'un huitième au moins et d'un quart au plus, des représentants de chacun des six collèges suivants :
31469 31469
 
31470
-####### Article D1411-4
31470
+1° Collège des représentants des communes, des départements et de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire ;
31471 31471
 
31472
-Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.
31472
+2° Collège des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
31473 31473
 
31474
-Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.
31474
+3° Collège des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des professionnels médicaux et non médicaux, y compris sociaux, exerçant dans les établissements de santé et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que des professionnels de médecine préventive et de santé publique ;
31475 31475
 
31476
-Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.
31476
+4° Collège des représentants :
31477 31477
 
31478
-Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.
31478
+a) Des institutions et établissements publics et privés de santé, dont deux désignés par le comité régional de l'organisation sanitaire ;
31479 31479
 
31480
-####### Article D1411-5
31480
+b) Des organismes d'observation de la santé et d'enseignement ou de recherche dans les domaines sanitaire ou social, dont l'observatoire régional de la santé ;
31481 31481
 
31482
-Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
31482
+c) Des institutions sociales et médico-sociales, dont deux désignés par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
31483 31483
 
31484
-####### Article D1411-6
31484
+d) Des organismes de prévention, d'éducation pour la santé, dont le comité régional d'éducation pour la santé ou, à défaut, une association intervenant dans le domaine de la prévention et de l'éducation pour la santé désignée par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse ;
31485 31485
 
31486
-L'ensemble des activités du conseil fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé.
31486
+f) Des associations à but humanitaire intervenant dans le domaine de la santé ;
31487 31487
 
31488
-###### Section 2 : Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins.
31488
+5° Collège des personnalités qualifiées désignées par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse en raison de leur compétence ;
31489 31489
 
31490
-####### Article D1411-7
31490
+6° Collège des représentants des acteurs économiques désignés au sein de chacun des deux premiers collèges qui composent le conseil économique et social régional mentionné à l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.
31491 31491
 
31492
-Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le préfet de région ou le préfet de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.
31492
+Les représentants élus des communes, des départements et de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont nommés par arrêté du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse sur proposition, pour les représentants des communes, de l'association représentative des maires au plan national ; pour les représentants des départements, du président du conseil général ; pour les représentants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse.
31493 31493
 
31494
-Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
31494
+Les représentants des autres collèges sont nommés par arrêté du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse et pour ceux des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6°, sur proposition des organismes, institutions, groupements, syndicats ou associations qu'ils représentent.
31495 31495
 
31496
-A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.
31496
+Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse fixent par arrêté le nombre des membres de la conférence et de chacun des collèges.
31497 31497
 
31498
-Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.
31498
+Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable deux fois.
31499 31499
 
31500
-####### Article D1411-8
31500
+Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.
31501 31501
 
31502
-Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
31502
+######## Article R1411-6
31503 31503
 
31504
-Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
31504
+La conférence désigne en son sein, après avis du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, le représentant de la conférence régionale ou territoriale de santé à la Conférence nationale de santé.
31505 31505
 
31506
-Il comprend, outre son président :
31506
+######## Article R1411-11
31507 31507
 
31508
-1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
31508
+Le bureau de la conférence peut appeler toute personne dont le concours apparaît utile à participer, de façon temporaire, aux travaux de la conférence ou de ses formations spécialisées.
31509 31509
 
31510
-2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;
31510
+######## Article R1411-12
31511 31511
 
31512
-3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
31512
+La conférence se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Toutefois, la première de ses réunions suivant sa constitution ou son renouvellement est convoquée par le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse.
31513 31513
 
31514
-4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
31514
+######## Article R1411-13
31515 31515
 
31516
-5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
31516
+Les travaux de la conférence font l'objet d'un rapport annuel, qui est soumis à son approbation en séance plénière.
31517 31517
 
31518
-6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;
31518
+Les avis et rapports de la conférence sont transmis aux responsables des pôles régionaux de l'Etat qui conduisent des actions dans le cadre du plan régional de santé publique, ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur de la mission régionale de santé.
31519 31519
 
31520
-7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.
31520
+######## Article R1411-14
31521 31521
 
31522
-Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
31522
+Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, par la direction de la solidarité et de la santé en Corse et par la direction de la santé et du développement social en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.
31523 31523
 
31524
-Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
31524
+######## Article R1411-15
31525 31525
 
31526
-D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
31526
+Les membres du collège des personnalités qualifiées qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
31527 31527
 
31528
-Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
31528
+######## Article R1411-16
31529 31529
 
31530
-####### Article D1411-9
31530
+Les frais de déplacement et de séjour des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
31531 31531
 
31532
-Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.
31532
+######## Article R1411-3
31533 31533
 
31534
-La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.
31534
+La conférence peut organiser, sur décision conjointe de son président et du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, des débats publics sur ses travaux, notamment sur l'analyse de l'état de santé de la population, sur les orientations du plan régional de santé publique et sur la mise en oeuvre des programmes qui le composent.
31535 31535
 
31536
-Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
31536
+######## Article R1411-5
31537 31537
 
31538
-Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
31538
+Participent aux travaux de la conférence, sans voix délibérative, les chefs des services mentionnés aux articles R. 1421-3 et R. 1421-4, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, les responsables des pôles régionaux de l'Etat qui conduisent des actions dans le cadre du plan régional de santé publique, ou leurs représentants.
31539
+
31540
+######## Article R1411-7
31541
+
31542
+La conférence élit son président lors de sa première réunion en formation plénière, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
31543
+
31544
+L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Est élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour la majorité relative. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
31545
+
31546
+######## Article R1411-8
31547
+
31548
+Le bureau de la conférence a pour mission de préparer les réunions de la conférence. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et de propositions de la conférence.
31539 31549
 
31540
-###### Section 5 : Groupements régionaux ou territoriaux de santé publique
31550
+Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis au vote de celle-ci.
31541 31551
 
31542
-####### Article R1411-17
31552
+######## Article R1411-9
31553
+
31554
+Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions.
31555
+
31556
+Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.
31557
+
31558
+L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence en formation plénière, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
31559
+
31560
+######## Article R1411-10
31561
+
31562
+Deux formations spécialisées de la conférence ont pour mission, pour l'une, de préparer le rapport spécifique mentionné à l'article L. 1411-12 et, pour l'autre, de procéder au suivi et à l'évaluation du plan régional de santé publique et des programmes qui le composent au regard des objectifs régionaux de santé publique.
31563
+
31564
+La conférence peut instituer d'autres formations spécialisées.
31565
+
31566
+####### Sous-section 2 : Groupements régionaux ou territoriaux de santé publique
31567
+
31568
+######## Article R1411-17
31543 31569
 
31544 31570
 La convention constitutive du groupement régional ou territorial de santé publique, institué en application de l'article L. 1411-14, est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité dans laquelle le groupement a son siège. Elle prend effet dès la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région ou de la collectivité en cause. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.
31545 31571
 
... ...
@@ -31555,7 +31581,7 @@ La publication fait notamment mention :
31555 31581
 
31556 31582
 L'arrêté d'approbation des modifications éventuelles de la convention constitutive fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
31557 31583
 
31558
-####### Article R1411-18
31584
+######## Article R1411-18
31559 31585
 
31560 31586
 Le groupement régional ou territorial de santé publique exerce la mission qui lui est dévolue par l'article L. 1411-14 selon les modalités suivantes :
31561 31587
 
... ...
@@ -31571,7 +31597,7 @@ Le groupement régional ou territorial de santé publique exerce la mission qui
31571 31597
 
31572 31598
 6° Il rend compte de son activité et des résultats obtenus, au moins une fois par an, à la conférence régionale ou territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.
31573 31599
 
31574
-####### Article R1411-19
31600
+######## Article R1411-19
31575 31601
 
31576 31602
 Outre son président, le conseil d'administration du groupement régional ou territorial de santé publique est composé :
31577 31603
 
... ...
@@ -31607,7 +31633,7 @@ c) Des représentants, dans la limite de quatre, des communes et groupements de
31607 31633
 
31608 31634
 Sauf pour les membres mentionnés au c du 1°, au a du 2° et au 4°, un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions que celui-ci. Il siège lorsque ce membre titulaire est empêché ou intéressé par une affaire.
31609 31635
 
31610
-####### Article R1411-20
31636
+######## Article R1411-20
31611 31637
 
31612 31638
 Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.
31613 31639
 
... ...
@@ -31615,13 +31641,13 @@ Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au m
31615 31641
 
31616 31642
 Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.
31617 31643
 
31618
-####### Article R1411-21
31644
+######## Article R1411-21
31619 31645
 
31620 31646
 Le directeur du groupement régional ou territorial de santé publique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, le fonctionnement du groupement et l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a sous son autorité l'ensemble du personnel du groupement. Il représente le groupement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
31621 31647
 
31622 31648
 Le directeur participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. La fonction de directeur est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration.
31623 31649
 
31624
-####### Article R1411-22
31650
+######## Article R1411-22
31625 31651
 
31626 31652
 Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend :
31627 31653
 
... ...
@@ -31629,7 +31655,7 @@ Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend
31629 31655
 
31630 31656
 2° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.
31631 31657
 
31632
-####### Article R1411-23
31658
+######## Article R1411-23
31633 31659
 
31634 31660
 Le groupement régional ou territorial de santé publique est constitué sans capital.
31635 31661
 
... ...
@@ -31637,13 +31663,13 @@ Il est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modif
31637 31663
 
31638 31664
 L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
31639 31665
 
31640
-####### Article R1411-24
31666
+######## Article R1411-24
31641 31667
 
31642 31668
 Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat sont applicables au groupement régional ou territorial de santé publique.
31643 31669
 
31644 31670
 Le contrôleur d'Etat, nommé auprès du groupement par arrêté du ministre chargé de l'économie, participe de droit avec voix consultative au conseil d'administration du groupement.
31645 31671
 
31646
-####### Article R1411-25
31672
+######## Article R1411-25
31647 31673
 
31648 31674
 La dotation de l'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 1411-17 est financée par des contributions des fonds mentionnés à l'article R. 262-1-1 et au d du 1° de l'article R. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du fonds mentionné à l'article R. 732-31 du code rural.
31649 31675
 
... ...
@@ -31651,10 +31677,215 @@ Son montant annuel et la contribution afférente de chacun des fonds sont fixés
31651 31677
 
31652 31678
 La dotation est versée au groupement régional ou territorial de santé publique par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale. Les modalités de ces versements font l'objet d'une convention conclue entre l'union et le groupement dans les conditions prévues à l'article L. 221-3-2 du code de la sécurité sociale.
31653 31679
 
31654
-####### Article D1411-26
31680
+######## Article D1411-26
31655 31681
 
31656 31682
 La convention constitutive type des groupements régionaux ou territoriaux de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-15 est définie à l'annexe 14-1 du présent code.
31657 31683
 
31684
+####### Sous-section 3 : Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins.
31685
+
31686
+######## Article D1411-27
31687
+
31688
+Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le préfet de région ou le préfet de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.
31689
+
31690
+Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
31691
+
31692
+A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.
31693
+
31694
+Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.
31695
+
31696
+######## Article D1411-28
31697
+
31698
+Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
31699
+
31700
+Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
31701
+
31702
+Il comprend, outre son président :
31703
+
31704
+1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
31705
+
31706
+2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;
31707
+
31708
+3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
31709
+
31710
+4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
31711
+
31712
+5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
31713
+
31714
+6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;
31715
+
31716
+7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.
31717
+
31718
+Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
31719
+
31720
+Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
31721
+
31722
+D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
31723
+
31724
+Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
31725
+
31726
+######## Article D1411-29
31727
+
31728
+Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.
31729
+
31730
+La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.
31731
+
31732
+Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
31733
+
31734
+Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
31735
+
31736
+###### Section 2 : Institutions nationales
31737
+
31738
+####### Sous-section 1 : Conseil supérieur des systèmes d'information de santé.
31739
+
31740
+######## Article D1411-31
31741
+
31742
+Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.
31743
+
31744
+Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.
31745
+
31746
+######## Article D1411-32
31747
+
31748
+Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.
31749
+
31750
+Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.
31751
+
31752
+Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
31753
+
31754
+######## Article D1411-33
31755
+
31756
+Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.
31757
+
31758
+Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.
31759
+
31760
+######## Article D1411-34
31761
+
31762
+Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.
31763
+
31764
+Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.
31765
+
31766
+Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.
31767
+
31768
+Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.
31769
+
31770
+######## Article D1411-35
31771
+
31772
+Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
31773
+
31774
+######## Article D1411-36
31775
+
31776
+L'ensemble des activités du conseil fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé.
31777
+
31778
+####### Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
31779
+
31780
+######## Article D1411-37
31781
+
31782
+La Conférence nationale de santé est composée de cent dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :
31783
+
31784
+Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national.
31785
+
31786
+Collège 2 : trente-six membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :
31787
+
31788
+1° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, comprenant :
31789
+
31790
+a) Un représentant des médecins généralistes et un représentant des médecins spécialistes ;
31791
+
31792
+b) Deux représentants des infirmiers ;
31793
+
31794
+c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes :
31795
+
31796
+chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-podologues, directeurs de laboratoire d'analyses médicales ;
31797
+
31798
+2° Treize représentants des professionnels salariés comprenant :
31799
+
31800
+a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ;
31801
+
31802
+b) Cinq représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
31803
+
31804
+c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ;
31805
+
31806
+3° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention comprenant :
31807
+
31808
+a) Deux représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, dont un désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France et un désigné sur proposition conjointe de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
31809
+
31810
+b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
31811
+
31812
+c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et médico-sociales, désignés respectivement sur proposition de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et du Centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé ;
31813
+
31814
+d) Deux représentants des industries des produits de santé, dont un désigné sur proposition des entreprises du médicament.
31815
+
31816
+Collège 3 : douze membres, dont :
31817
+
31818
+a) Six représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire, dont trois désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et trois désignés sur proposition de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
31819
+
31820
+b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur proposition de l'Association des maires de France, deux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France et deux désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
31821
+
31822
+Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales ou territoriales de santé.
31823
+
31824
+Collège 5 : dix membres dont :
31825
+
31826
+a) Trois représentants d'organismes de recherche désignés sur proposition respective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
31827
+
31828
+b) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
31829
+
31830
+Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau du Conseil économique et social.
31831
+
31832
+Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable une fois.
31833
+
31834
+Toute vacance d'un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.
31835
+
31836
+Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
31837
+
31838
+######## Article D1411-44
31839
+
31840
+Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.
31841
+
31842
+######## Article D1411-38
31843
+
31844
+Assistent à la conférence, sans voix délibérative :
31845
+
31846
+- le directeur général de la santé ou son représentant ;
31847
+- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
31848
+- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
31849
+- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
31850
+- le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
31851
+- le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
31852
+
31853
+######## Article D1411-39
31854
+
31855
+Le bureau a pour mission de préparer les réunions de la conférence en liaison avec les services de la direction générale de la santé. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et propositions de la conférence.
31856
+
31857
+Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis à l'approbation de celle-ci.
31858
+
31859
+Il élit le président de la conférence.
31860
+
31861
+######## Article D1411-45
31862
+
31863
+Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
31864
+
31865
+Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
31866
+
31867
+######## Article D1411-40
31868
+
31869
+Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions.
31870
+
31871
+Toute vacance de siège donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.
31872
+
31873
+L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés, ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
31874
+
31875
+######## Article D1411-41
31876
+
31877
+La conférence se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.
31878
+
31879
+Les séances sont présidées par le président de la conférence.
31880
+
31881
+######## Article D1411-42
31882
+
31883
+Les avis et recommandations de la conférence sont adoptés à la majorité des membres présents à condition que les membres présents représentent au moins un tiers des membres de la conférence. Si le quorum n'est pas atteint, la conférence se réunit à nouveau et ses délibérations sont alors valablement adoptées, quel que soit le nombre des membres présents.
31884
+
31885
+######## Article D1411-43
31886
+
31887
+Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé est rédigé par une commission constituée au sein de la conférence et travaillant sous la direction du président de celle-ci. Cette commission comporte cinq membres du collège des représentants des malades et des usagers du système de santé et un à deux membres de chacun des autres collèges, désignés au sein de chaque collège à la majorité simple. Le rapport est adopté par la conférence selon les modalités prévues à l'article D. 1411-42, avant transmission au ministre.
31888
+
31658 31889
 ##### Chapitre II : Ethique
31659 31890
 
31660 31891
 ###### Section 1 : Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
... ...
@@ -78916,60 +79147,6 @@ Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence nationale de sa
78916 79147
 
78917 79148
 Le secrétariat de la conférence nationale de santé et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.
78918 79149
 
78919
-#### Section 2 : Conférence régionale de santé et programmes régionaux de santé
78920
-
78921
-##### Sous-section 1 : Organisation de la conférence régionale de santé
78922
-
78923
-###### Article R767-1
78924
-
78925
-La conférence régionale de santé instituée à l'article L. 767 est réunie chaque année sur convocation du préfet de région.
78926
-
78927
-Les analyses et examens auxquels elle procède s'appuient notamment sur les travaux scientifiques et les données d'observation disponibles dans la région, ainsi que sur le rapport de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 710-24. Ils sont assortis d'une appréciation des conditions de mise en oeuvre et des résultats des actions conduites conformément aux priorités précédemment arrêtées, en particulier des programmes régionaux de santé. Les priorités de santé publique que la conférence régionale établit et les propositions qu'elle formule tiennent compte des priorités et des orientations proposées par la dernière conférence nationale de santé.
78928
-
78929
-Les conclusions des travaux de la conférence régionale de santé font l'objet d'un rapport qui est transmis au préfet de région et au bureau de la conférence nationale de santé dans le mois qui suit l'issue de la conférence. Ce rapport est rendu public ; le préfet de région en assure la diffusion.
78930
-
78931
-###### Article R767-2
78932
-
78933
-La conférence régionale de santé est composée de 50 à 300 membres, selon l'importance de la région, dont, dans la proportion d'un cinquième au moins et d'un tiers au plus, des représentants de chacun des groupes suivants :
78934
-
78935
-1° Groupe des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale de base et complémentaires, de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
78936
-
78937
-2° Groupe des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et des centres départementaux des professions de santé, des professionnels médicaux et non médicaux, en particulier sociaux, exerçant dans les établissements publics et privés de santé et dans les établissements médico-sociaux et sociaux publics et privés, ainsi que des professionnels de médecine préventive et de santé publique ;
78938
-
78939
-3° Groupe des représentants des institutions et établissements publics et privés de santé, des institutions et établissements médico-sociaux et sociaux publics et privés ainsi que des institutions de prévention, d'éducation pour la santé, d'observation et d'enseignement ou de recherche dans les domaines sanitaire ou social ;
78940
-
78941
-4° Groupe des représentants d'associations de familles, de personnes handicapées et de leurs parents, de retraités et de personnes âgées, de consommateurs et d'usagers des établissements sanitaires et sociaux, ainsi que d'associations à but humanitaire, de prévention ou de soutien aux malades.
78942
-
78943
-Le préfet de région peut également désigner une à quatre personnalités qualifiées.
78944
-
78945
-Les personnes invitées à participer à la conférence régionale de santé sont désignées chaque année par le préfet de région, après consultation des institutions, établissements ou professions qu'elles représentent, ou des organisations regroupant ceux-ci.
78946
-
78947
-###### Article R767-3
78948
-
78949
-Un jury de la conférence régionale de santé est désigné chaque année par le préfet de région.
78950
-
78951
-Le jury a pour mission d'établir les conclusions et recommandations de la conférence.
78952
-
78953
-Il comporte deux participants de chacun des quatre premiers groupes définis à l'article R. 767-2 et, le cas échéant, un ou deux participants du dernier groupe. Le représentant de la conférence régionale de santé à la conférence nationale de santé en est membre.
78954
-
78955
-Un président est désigné au sein du jury par le préfet de région parmi les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe.
78956
-
78957
-Le mandat des membres du jury de la conférence régionale de santé est renouvelable.
78958
-
78959
-###### Article R767-4
78960
-
78961
-Les séances de la conférence régionale de santé sont publiques.
78962
-
78963
-###### Article R767-5
78964
-
78965
-Le secrétariat de la conférence régionale de santé est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
78966
-
78967
-##### Sous-section 2 : Les programmes régionaux de santé
78968
-
78969
-###### Article R767-6
78970
-
78971
-Le préfet de région détermine, parmi les priorités établies par la conférence régionale de santé, celles qui font l'objet de programmes pluriannuels. Ces programmes comportent des actions de promotion de la santé, d'éducation pour la santé, de prévention, de soins, de rééducation et de réinsertion. Ils sont élaborés et mis en oeuvre en coordination, notamment, avec les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les institutions et établissements de santé, les professionnels et les associations qui y participent. Ils sont assortis d'indicateurs permettant de procéder à leur évaluation.
78972
-
78973 79150
 # Annexes
78974 79151
 
78975 79152
 ## ANNEXES DE LA PREMIÈRE PARTIE