Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2005 (version 19c6bf3)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2005.

24450 24450
######## Article R1211-11
24451 24451

                                                                                    
24452 24452
Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain
, à l'exception des organes
, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.
24453 24453

                                                                                    
24454 24454
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus, des cellules ou des produits de thérapie génique ou cellulaire en application des articles L. 1243-1 et L. 1261-2.
   

                    
40101
####### Article D4111-7-1
40102

                        
40103
Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
   

                    
44432
######## Article D4221-6-1
44433

                        
44434
Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
   

                    
61949 61957
######## Article R6113-37
61950 61958

                                                                                    
61951 61959
Le conseil d'administration comprend :
61952 61960

                                                                                    
61953 61961
1° Six représentants de l'Etat :
61954 61962

                                                                                    
61955 61963
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
61956 61964

                                                                                    
61957 61965
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
61958 61966

                                                                                    
61959 61967
c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
61960 61968

                                                                                    
61961 61969
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
61962 61970

                                                                                    
61963 61971
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
61964 61972

                                                                                    
61965 61973
f) 
Le
Un
 sous-directeur
 de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé
 de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
 ou son représentant ;
61966 61974

                                                                                    
61967 61975
2° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
61968 61976

                                                                                    
61969 61977
a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
61970 61978

                                                                                    
61971 61979
b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.
61972 61980

                                                                                    
61973 61981
Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
61974 61982

                                                                                    
61975 61983
Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
   

                    
68081
######## Article R6145-6
68082

                        
68083
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3.
68084

                        
68085
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
68086

                        
68087
Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
68088

                        
68089
Lorsque ce dernier constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement.
   

                    
67604 68091
######## Article R6145-8
67605 68092

                                                                                    
67606 68093
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à
Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de
 l'article 
R. 6145-19.
67607

                                                                                    
67608
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
68093
L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
68094

                                                                                    
68095
Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.
   

                    
67610 68097
######## Article R6145-9
67611 68098

                                                                                    
67612
Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
67613

                                                                                    
67614
A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
67615

                                                                                    
67616
La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
67617

                                                                                    
67618 68099
Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au
Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et
avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code
 de la sécurité sociale
 et à l'article R
.
 6145-26 du présent code.
   

                    
67819 68103
######## Article R6145-23
67820 68104

                                                                                    
67821 68105
Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-24 et R. 6145-51, les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2°
La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens
 de l'article R. 
6145-22, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la
6311-4, font l'objet d'une
 facturation 
des tarifs de prestations.
67822

                                                                                    
67823
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
67824

                                                                                    
67825
1° Les charges directes ;
67826

                                                                                    
67827
2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
67828

                                                                                    
67829
3° Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
68105
particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
   

                    
67893 68109
######## Article R6145-33
67894 68110

                                                                                    
67895 68111
Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de
 l'article L. 
174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
67896

                                                                                    
67897
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-20.
67898

                                                                                    
67899
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-20 et, en tant que de besoin, aux 4° et 5° du même article.
67900

                                                                                    
67901 68111
A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-30 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions
6145-1
, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
n'a pas fait connaître son opposition au
peut formuler des observations sur le
 projet 
de budget, il est exécutoire. Il est transmis
d'état des prévisions de recettes et de dépenses
 sans 
délai au comptable de l'établissement.
67902

                                                                                    
67903
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4.
68111
assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
   

                    
67927 68113
######## Article R6145-37
67928 68114

                                                                                    
67929 68115
Les
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des
 dispositions 
du premier alinéa 
de l'article 
L
R
. 6145-
3 s'appliquent lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un
38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un
 délai 
de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
68116

                                                                                    
68117
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
   

                    
67943 68119
######## Article R6145-39
67944 68120

                                                                                    
67945
Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
67946

                                                                                    
67947
Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
67948

                                                                                    
67949
1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
67950

                                                                                    
67951
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
67952

                                                                                    
67953
3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
68121
Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
68122

                                                                                    
68123
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
68124

                                                                                    
68125
La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
68126

                                                                                    
68127
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
   

                    
67961 68129
######## Article R6145-41
67962 68130

                                                                                    
67963 68131
Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure
 mentionnée 
au dernier alinéa du présent article.
67964

                                                                                    
67965
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice selon la procédure de rattachement mentionnée au dernier alinéa du présent article.
67966

                                                                                    
67967
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa du présent article.
67968

                                                                                    
67969
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
67970

                                                                                    
67971
Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
68131
à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
   

                    
67973 68133
######## Article R6145-42
67974 68134

                                                                                    
67975 68135
Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5
, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion
met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration
 d'un 
établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
67976

                                                                                    
67977 68135
Le
délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
67978

                                                                                    
67979
La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
67980

                                                                                    
67981
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
68135
arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
68027 68139
######## Article R6145-49
68028 68140

                                                                                    
68029
Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
68030

                                                                                    
68031
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-9.
68032

                                                                                    
68033
Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 6145-8-1 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel " autres produits ", prévu à l'article R. 6145-15.
68034

                                                                                    
68035 68141
Le résultat 
de ces activités est dégagé, au
du
 compte
 administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini à l'article R. 6145-51.
68036

                                                                                    
68037 68141
En cas
 de résultat 
déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier.
principal est affecté selon les modalités suivantes :
68142

                                                                                    
68143
1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
68144

                                                                                    
68145
a) A un compte de report à nouveau ;
68146

                                                                                    
68147
b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
68148

                                                                                    
68149
c) A un compte de réserve de trésorerie.
68150

                                                                                    
68151
2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
   

                    
68039 68153
######## Article R6145-50
68040 68154

                                                                                    
68041 68155
Sous réserve des dispositions prévues à
Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de
 l'article R. 6145-
51, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés
12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte,
 selon les modalités 
suivantes :
68042

                                                                                    
68043
1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
68044

                                                                                    
68045
a) A un compte de réserve de compensation ;
68046

                                                                                    
68047
b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
68048

                                                                                    
68049
c) A la couverture des charges d'exploitation.
68050

                                                                                    
68051
Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.
68052

                                                                                    
68053
2° Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.
68054

                                                                                    
68055
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
68155
définies par l'article R. 6145-49.
   

                    
68179 68159
####### Article R6145-64
68180 68160

                                                                                    
68181 68161
Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 sont rattachées à un programme d'investissement
, sur lequel le conseil d'administration délibère en application de l'article L. 6143-2
.
68182 68162

                                                                                    
68183 68163
Les programmes d'investissement sont 
établis en cohérence avec le projet d'établissement mentionné au 1° de
approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par
 l'article L. 6143-
1 tel qu'il a été approuvé
4
 ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.
   

                    
68211 68191
####### Article R6145-65
68212 68192

                                                                                    
68213 68193
Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement 
susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un établissement
et les engagements hors bilan
 donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
68214 68194

                                                                                    
68215 68195
Le plan détermine les 
charges
dépenses
 prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est 
révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un
intégré au projet d'établissement.
68196

                                                                                    
68215 68197
Le plan fait l'objet d'une actualisation annuelle lors de la présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que lors de la présentation au conseil d'administration de tout
 nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
dès son élaboration et 
après toute modification.
   

                    
68701
######## Article R6147-52
68702

                        
68703
La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
68704

                        
68705
Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.
   

                    
71377
######## Article R6152-542
71378

                        
71379
Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, dans les conditions déterminées par les articles D. 4111-1 à D. 4111-5 pour les médecins, et par les articles D. 4221-1 à D. 4221-4 pour les pharmaciens, sont recrutés à temps plein pour remplir des fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans les services agréés pour recevoir des internes.
71380

                        
71381
Ces candidats exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
   

                    
71383
######## Article R6152-543
71384

                        
71385
Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement public de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois.
71386

                        
71387
Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être recrutés par un autre établissement public de santé pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions du premier alinéa du présent article pour une durée qui, cumulée avec la période déjà accomplie, ne peut excéder trois ans.
   

                    
71389
######## Article R6152-544
71390

                        
71391
Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la deuxième phrase du quatrième alinéa et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à l'exception des 4°, 5°, 6° et du dernier alinéa, R. 6152-519, à l'exception du 2°, du 5° et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R. 6152-526 et de l'article R. 6152-529.
71392

                        
71393
Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés, accordées en application des articles R. 6152-521 et R. 6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions par le comité médical, ils sont placés en congé non rémunéré jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à reprendre leurs fonctions. La durée du contrat conclu conformément à l'article R. 6152-543 peut être prorogée afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières. En cas d'inaptitude définitive constatée par le comité médical, il est mis fin aux fonctions des intéressés par le directeur de l'établissement public de santé. Ce dernier transmet cette décision au ministre chargé de la santé.
   

                    
72821 72831
####### Article R6161-1
72822 72832

                                                                                    
72823 72833
Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
72824 72834

                                                                                    
72825 72835
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
72826 72836

                                                                                    
72827 72837
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3
 ;
72838

                                                                                    
72827 72839
3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L
.
 4151-1 et L. 4383-1.
   

                    
72889 72941
######### Article R6161-9
72890 72942

                                                                                    
72891 72943
I. - 
Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-
8, R. 6145-9, R. 6145-
2 à R. 6145-
10, R. 6145-12 à R. 6145-14
4
, R. 6145-
16
6
 à R. 6145-
19,
11, R. 6145-13
 à l'exception du 
quatrième alinéa
2°, R. 6145-17 à R. 6145-26
, R. 6145-
20
28
 à R. 6145-
30, R. 6145-34 à
34,
 R. 6145-36, R. 6145-
38 à
39,
 R. 6145-40, R. 6145-
41
46
, R. 6145-
44, R. 6145-48 à R. 6145-50, R. 6145-52
47
 et R. 6145-
53.
49.
72944

                                                                                    
72945
II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1.
   

                    
78144 78160
######## Article R716-3-33
78145 78161

                                                                                    
78146
Les délibérations du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
78147

                                                                                    
78148 78162
I. - Les 
délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° à 11°, 14° et 17
compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées au deuxième alinéa du 1
° de l'article L. 
714-4, ainsi que celles portant sur les matières énumérées aux b, c, d et e de l'article R. 716-3-7,
6143-4
 sont 
exécutoires de plein droit dès leur réception
exercées
 par le ministre chargé de la santé.
78149 78163

                                                                                    
78150
Le ministre chargé de la santé exerce à l'égard de ces délibérations les attributions qui sont conférées au représentant de l'Etat par le 1° de l'article L. 714-5.
78151

                                                                                    
78152
II. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 3°, à l'exclusion du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières mentionnées au a de l'article R. 716-3-7, sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après examen par un conseil de tutelle dont la composition et le fonctionnement sont régis par les dispositions du III ci-après.
78153

                                                                                    
78154
A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 714-4, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, ces délibérations sont réputées approuvées si aucun des quatre ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations mentionnées au 1° de l'article L. 714-4, de deux mois pour les délibérations mentionnées au a de l'article R. 716-3-7 et de trente jours pour les délibérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 714-4. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le conseil de tutelle.
78155

                                                                                    
78156
Les délibérations mentionnées aux 3° de l'article L. 714-4 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle dans les conditions fixées par l'article R. 716-3-34 ci-après.
78157

                                                                                    
78158 78164
III
II
. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres.
78159 78165

                                                                                    
78160 78166
Le conseil de tutelle se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
78161 78167

                                                                                    
78162 78168
Le président du conseil d'administration, le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.
78163 78169

                                                                                    
78164 78170
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4.