Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24450 | 24450 |
######## Article R1211-11 |
24451 | 24451 | |
24452 | 24452 |
Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain , à l'exception des organes , les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10. |
24453 | 24453 | |
24454 | 24454 |
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus, des cellules ou des produits de thérapie génique ou cellulaire en application des articles L. 1243-1 et L. 1261-2. |
40101 |
####### Article D4111-7-1 |
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40102 | ||
40103 |
Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544. |
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44432 |
######## Article D4221-6-1 |
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44433 | ||
44434 |
Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544. |
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61949 | 61957 |
######## Article R6113-37 |
61950 | 61958 | |
61951 | 61959 |
Le conseil d'administration comprend : |
61952 | 61960 | |
61953 | 61961 |
1° Six représentants de l'Etat : |
61954 | 61962 | |
61955 | 61963 |
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
61956 | 61964 | |
61957 | 61965 |
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ; |
61958 | 61966 | |
61959 | 61967 |
c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ; |
61960 | 61968 | |
61961 | 61969 |
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
61962 | 61970 | |
61963 | 61971 |
e) Le directeur du budget ou son représentant ; |
61964 | 61972 | |
61965 | 61973 |
f) Le Un sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins , désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ; |
61966 | 61974 | |
61967 | 61975 |
2° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable : |
61968 | 61976 | |
61969 | 61977 |
a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ; |
61970 | 61978 | |
61971 | 61979 |
b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses. |
61972 | 61980 | |
61973 | 61981 |
Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative. |
61974 | 61982 | |
61975 | 61983 |
Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. |
68081 |
######## Article R6145-6 |
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68082 | ||
68083 |
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3. |
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68084 | ||
68085 |
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. |
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68086 | ||
68087 |
Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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68088 | ||
68089 |
Lorsque ce dernier constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. |
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67604 | 68091 |
######## Article R6145-8 |
67605 | 68092 | |
67606 | 68093 |
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article R. 6145-19. |
67607 | ||
67608 |
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés. |
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68093 |
L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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68094 | ||
68095 |
Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe. |
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67610 | 68097 |
######## Article R6145-9 |
67611 | 68098 | |
67612 |
Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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67613 | ||
67614 |
A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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67615 | ||
67616 |
La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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67617 | ||
67618 | 68099 |
Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R . 6145-26 du présent code. |
67819 | 68103 |
######## Article R6145-23 |
67820 | 68104 | |
67821 | 68105 |
Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-24 et R. 6145-51, les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6145-22, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la 6311-4, font l'objet d'une facturation des tarifs de prestations. |
67822 | ||
67823 |
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant : |
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67824 | ||
67825 |
1° Les charges directes ; |
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67826 | ||
67827 |
2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ; |
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67828 | ||
67829 |
3° Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie. |
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68105 |
particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes. |
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67893 | 68109 |
######## Article R6145-33 |
67894 | 68110 | |
67895 | 68111 |
Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
67896 | ||
67897 |
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-20. |
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67898 | ||
67899 |
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-20 et, en tant que de besoin, aux 4° et 5° du même article. |
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67900 | ||
67901 | 68111 |
A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-30 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions 6145-1 , le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au peut formuler des observations sur le projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans délai au comptable de l'établissement. |
67902 | ||
67903 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4. |
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68111 |
assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation. |
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67927 | 68113 |
######## Article R6145-37 |
67928 | 68114 | |
67929 | 68115 |
Les Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L R . 6145- 3 s'appliquent lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un 38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars. d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre. |
68116 | ||
68117 |
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations. |
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67943 | 68119 |
######## Article R6145-39 |
67944 | 68120 | |
67945 |
Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient. |
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67946 | ||
67947 |
Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code : |
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67948 | ||
67949 |
1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ; |
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67950 | ||
67951 |
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ; |
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67952 | ||
67953 |
3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur. |
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68121 |
Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête. |
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68122 | ||
68123 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat. |
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68124 | ||
68125 |
La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré. |
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68126 | ||
68127 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées. |
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67961 | 68129 |
######## Article R6145-41 |
67962 | 68130 | |
67963 | 68131 |
Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du présent article. |
67964 | ||
67965 |
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice selon la procédure de rattachement mentionnée au dernier alinéa du présent article. |
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67966 | ||
67967 |
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa du présent article. |
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67968 | ||
67969 |
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. |
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67970 | ||
67971 |
Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
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68131 |
à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan. |
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67973 | 68133 |
######## Article R6145-42 |
67974 | 68134 | |
67975 | 68135 |
Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle Pour l'application du second alinéa de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5 , le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête. |
67976 | ||
67977 | 68135 |
Le délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat. |
67978 | ||
67979 |
La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré. |
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67980 | ||
67981 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées. |
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68135 |
arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
|
68027 | 68139 |
######## Article R6145-49 |
68028 | 68140 | |
68029 |
Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. |
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68030 | ||
68031 |
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-9. |
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68032 | ||
68033 |
Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 6145-8-1 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel " autres produits ", prévu à l'article R. 6145-15. |
|
68034 | ||
68035 | 68141 |
Le résultat de ces activités est dégagé, au du compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini à l'article R. 6145-51. |
68036 | ||
68037 | 68141 |
En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier. principal est affecté selon les modalités suivantes : |
68142 | ||
68143 |
1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration : |
|
68144 | ||
68145 |
a) A un compte de report à nouveau ; |
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68146 | ||
68147 |
b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ; |
|
68148 | ||
68149 |
c) A un compte de réserve de trésorerie. |
|
68150 | ||
68151 |
2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau. |
|
68039 | 68153 |
######## Article R6145-50 |
68040 | 68154 | |
68041 | 68155 |
Sous réserve des dispositions prévues à Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145- 51, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés 12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes : |
68042 | ||
68043 |
1° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration : |
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68044 | ||
68045 |
a) A un compte de réserve de compensation ; |
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68046 | ||
68047 |
b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ; |
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68048 | ||
68049 |
c) A la couverture des charges d'exploitation. |
|
68050 | ||
68051 |
Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté. |
|
68052 | ||
68053 |
2° Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative. |
|
68054 | ||
68055 |
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices. |
|
68155 |
définies par l'article R. 6145-49. |
|
68179 | 68159 |
####### Article R6145-64 |
68180 | 68160 | |
68181 | 68161 |
Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 sont rattachées à un programme d'investissement , sur lequel le conseil d'administration délibère en application de l'article L. 6143-2 . |
68182 | 68162 | |
68183 | 68163 |
Les programmes d'investissement sont établis en cohérence avec le projet d'établissement mentionné au 1° de approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par l'article L. 6143- 1 tel qu'il a été approuvé 4 ; ils comprennent une ou plusieurs opérations. |
68211 | 68191 |
####### Article R6145-65 |
68212 | 68192 | |
68213 | 68193 |
Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un établissement et les engagements hors bilan donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans. |
68214 | 68194 | |
68215 | 68195 |
Le plan détermine les charges dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et notamment au moment de l'approbation d'un intégré au projet d'établissement. |
68196 | ||
68215 | 68197 |
Le plan fait l'objet d'une actualisation annuelle lors de la présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que lors de la présentation au conseil d'administration de tout nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dès son élaboration et après toute modification. |
68701 |
######## Article R6147-52 |
|
68702 | ||
68703 |
La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie. |
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68704 | ||
68705 |
Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement. |
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71377 |
######## Article R6152-542 |
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71378 | ||
71379 |
Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, dans les conditions déterminées par les articles D. 4111-1 à D. 4111-5 pour les médecins, et par les articles D. 4221-1 à D. 4221-4 pour les pharmaciens, sont recrutés à temps plein pour remplir des fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans les services agréés pour recevoir des internes. |
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71380 | ||
71381 |
Ces candidats exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. |
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71383 |
######## Article R6152-543 |
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71384 | ||
71385 |
Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement public de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois. |
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71386 | ||
71387 |
Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être recrutés par un autre établissement public de santé pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions du premier alinéa du présent article pour une durée qui, cumulée avec la période déjà accomplie, ne peut excéder trois ans. |
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71389 |
######## Article R6152-544 |
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71390 | ||
71391 |
Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la deuxième phrase du quatrième alinéa et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à l'exception des 4°, 5°, 6° et du dernier alinéa, R. 6152-519, à l'exception du 2°, du 5° et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R. 6152-526 et de l'article R. 6152-529. |
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71392 | ||
71393 |
Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés, accordées en application des articles R. 6152-521 et R. 6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions par le comité médical, ils sont placés en congé non rémunéré jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à reprendre leurs fonctions. La durée du contrat conclu conformément à l'article R. 6152-543 peut être prorogée afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières. En cas d'inaptitude définitive constatée par le comité médical, il est mis fin aux fonctions des intéressés par le directeur de l'établissement public de santé. Ce dernier transmet cette décision au ministre chargé de la santé. |
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72821 | 72831 |
####### Article R6161-1 |
72822 | 72832 | |
72823 | 72833 |
Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans : |
72824 | 72834 | |
72825 | 72835 |
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ; |
72826 | 72836 | |
72827 | 72837 |
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ; |
72838 | ||
72827 | 72839 |
3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L . 4151-1 et L. 4383-1. |
72889 | 72941 |
######### Article R6161-9 |
72890 | 72942 | |
72891 | 72943 |
I. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145- 8, R. 6145-9, R. 6145- 2 à R. 6145- 10, R. 6145-12 à R. 6145-14 4 , R. 6145- 16 6 à R. 6145- 19, 11, R. 6145-13 à l'exception du quatrième alinéa 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26 , R. 6145- 20 28 à R. 6145- 30, R. 6145-34 à 34, R. 6145-36, R. 6145- 38 à 39, R. 6145-40, R. 6145- 41 46 , R. 6145- 44, R. 6145-48 à R. 6145-50, R. 6145-52 47 et R. 6145- 53. 49. |
72944 | ||
72945 |
II. - Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1. |
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78144 | 78160 |
######## Article R716-3-33 |
78145 | 78161 | |
78146 |
Les délibérations du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : |
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78147 | ||
78148 | 78162 |
I. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° à 11°, 14° et 17 compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées au deuxième alinéa du 1 ° de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières énumérées aux b, c, d et e de l'article R. 716-3-7, 6143-4 sont exécutoires de plein droit dès leur réception exercées par le ministre chargé de la santé. |
78149 | 78163 | |
78150 |
Le ministre chargé de la santé exerce à l'égard de ces délibérations les attributions qui sont conférées au représentant de l'Etat par le 1° de l'article L. 714-5. |
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78151 | ||
78152 |
II. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 3°, à l'exclusion du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières mentionnées au a de l'article R. 716-3-7, sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après examen par un conseil de tutelle dont la composition et le fonctionnement sont régis par les dispositions du III ci-après. |
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78153 | ||
78154 |
A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 714-4, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, ces délibérations sont réputées approuvées si aucun des quatre ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations mentionnées au 1° de l'article L. 714-4, de deux mois pour les délibérations mentionnées au a de l'article R. 716-3-7 et de trente jours pour les délibérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 714-4. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le conseil de tutelle. |
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78155 | ||
78156 |
Les délibérations mentionnées aux 3° de l'article L. 714-4 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle dans les conditions fixées par l'article R. 716-3-34 ci-après. |
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78157 | ||
78158 | 78164 |
III II . - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres. |
78159 | 78165 | |
78160 | 78166 |
Le conseil de tutelle se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. |
78161 | 78167 | |
78162 | 78168 |
Le président du conseil d'administration, le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix. |
78163 | 78169 | |
78164 | 78170 |
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4. |