Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2005 (version 6a18515)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2005.

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####### Article D6322-30
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En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté 
entre
après
 la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.
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Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
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Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informe au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
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75580 75580
Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.
   

                    
75636 75636
####### Article D6322-37
75637 75637

                                                                                    
75638 75638
Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions 
de l'article
des articles
 D. 6124-404 
et D. 6124-478 
à D. 6124-
305
481
.