Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2005 (version 4cb8c0f)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2005.

31540
####### Article R1411-17
31541

                        
31542
La convention constitutive du groupement régional ou territorial de santé publique, institué en application de l'article L. 1411-14, est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité dans laquelle le groupement a son siège. Elle prend effet dès la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région ou de la collectivité en cause. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.
31543

                        
31544
La publication fait notamment mention :
31545

                        
31546
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
31547

                        
31548
2° De l'identité de ses membres ;
31549

                        
31550
3° Du siège social ;
31551

                        
31552
4° Du lieu et des modalités de consultation du texte de la convention constitutive.
31553

                        
31554
L'arrêté d'approbation des modifications éventuelles de la convention constitutive fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
31556
####### Article R1411-18
31557

                        
31558
Le groupement régional ou territorial de santé publique exerce la mission qui lui est dévolue par l'article L. 1411-14 selon les modalités suivantes :
31559

                        
31560
1° Il arrête les conditions de réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique dont il assure la mise en oeuvre et précise notamment la nature et l'échéancier des actions envisagées dans ce cadre, leurs modalités de suivi et d'évaluation, les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement, ainsi que les partenariats et financements prévus à cet effet ;
31561

                        
31562
2° Il décide des projets éligibles à un financement du groupement et fixe le montant de ce financement ;
31563

                        
31564
3° Il développe les coopérations et met en oeuvre les conventions nécessaires à la réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique ;
31565

                        
31566
4° Il favorise le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la cohérence et la disponibilité des informations nécessaires à son action et met en place les moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions qu'il mène ; il bénéficie notamment de la mise à disposition des données issues des systèmes d'information des membres de l'Institut des données de santé dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale ;
31567

                        
31568
5° Il contribue à l'évaluation des programmes du plan régional de santé publique et mène des actions de communication sur ce plan et sa mise en oeuvre ;
31569

                        
31570
6° Il rend compte de son activité et des résultats obtenus, au moins une fois par an, à la conférence régionale ou territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.
   

                    
31572
####### Article R1411-19
31573

                        
31574
Outre son président, le conseil d'administration du groupement régional ou territorial de santé publique est composé :
31575

                        
31576
1° De trois représentants de l'Etat :
31577

                        
31578
a) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
31579

                        
31580
b) Un représentant désigné par le ministre de la justice ;
31581

                        
31582
c) Le recteur de l'académie dans laquelle le groupement a son siège ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de service de l'éducation nationale, ou leur représentant ;
31583

                        
31584
2° De quatre représentants des régimes d'assurance maladie :
31585

                        
31586
a) Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale, ou leur représentant ;
31587

                        
31588
b) Trois conseillers désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale ;
31589

                        
31590
3° D'un administrateur désigné par chaque caisse régionale d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, d'un conseiller désigné par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un conseiller désigné par la caisse de prévoyance sociale ;
31591

                        
31592
4° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;
31593

                        
31594
5° D'un représentant par établissement public de l'Etat membre du groupement ;
31595

                        
31596
6° De représentants désignés par les collectivités territoriales membres du groupement :
31597

                        
31598
a) Un conseiller général par département ;
31599

                        
31600
b) Deux représentants de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, choisis par les collectivités au sein de leur instance délibérante ;
31601

                        
31602
c) Des représentants, dans la limite de quatre, des communes et groupements de communes membres du groupement, désignés parmi eux par les maires et présidents de ces communes et groupements, lors de la constitution du groupement et au 1er janvier de chaque année, dans le cas où l'adhésion d'une nouvelle commune ou d'un nouveau groupement de communes a été enregistrée au cours de l'année précédente ;
31603

                        
31604
7° De cinq personnalités qualifiées nommées pour une durée maximale de trois ans par le président, après avis des autres membres du groupement.
31605

                        
31606
Sauf pour les membres mentionnés au c du 1°, au a du 2° et au 4°, un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions que celui-ci. Il siège lorsque ce membre titulaire est empêché ou intéressé par une affaire.
   

                    
31608
####### Article R1411-20
31609

                        
31610
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.
31611

                        
31612
Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.
31613

                        
31614
Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.
   

                    
31616
####### Article R1411-21
31617

                        
31618
Le directeur du groupement régional ou territorial de santé publique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, le fonctionnement du groupement et l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a sous son autorité l'ensemble du personnel du groupement. Il représente le groupement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
31619

                        
31620
Le directeur participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. La fonction de directeur est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration.
   

                    
31622
####### Article R1411-22
31623

                        
31624
Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend :
31625

                        
31626
1° Des agents mis à disposition ou détachés par les membres du groupement conformément, selon le cas, aux dispositions prévues par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, les statuts mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code et le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ou aux stipulations des conventions collectives nationales qui les régissent ;
31627

                        
31628
2° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.
   

                    
31630
####### Article R1411-23
31631

                        
31632
Le groupement régional ou territorial de santé publique est constitué sans capital.
31633

                        
31634
Il est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
31635

                        
31636
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
   

                    
31638
####### Article R1411-24
31639

                        
31640
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat sont applicables au groupement régional ou territorial de santé publique.
31641

                        
31642
Le contrôleur d'Etat, nommé auprès du groupement par arrêté du ministre chargé de l'économie, participe de droit avec voix consultative au conseil d'administration du groupement.
   

                    
31644
####### Article R1411-25
31645

                        
31646
La dotation de l'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 1411-17 est financée par des contributions des fonds mentionnés à l'article R. 262-1-1 et au d du 1° de l'article R. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du fonds mentionné à l'article R. 732-31 du code rural.
31647

                        
31648
Son montant annuel et la contribution afférente de chacun des fonds sont fixés selon une procédure définie dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 et à l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-12 du code rural. A défaut, ils sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé pris après avis des caisses gérant les fonds en cause. Ces avis doivent être notifiés dans les délais prévus à l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale.
31649

                        
31650
La dotation est versée au groupement régional ou territorial de santé publique par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale. Les modalités de ces versements font l'objet d'une convention conclue entre l'union et le groupement dans les conditions prévues à l'article L. 221-3-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
31652
####### Article D1411-26
31653

                        
31654
La convention constitutive type des groupements régionaux ou territoriaux de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-15 est définie à l'annexe 14-1 du présent code.
   

                    
82817
### Article Annexe 14-1
82818

                        
82819
<center>CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE DES GROUPEMENTS RÉGIONAUX OU TERRITORIAUX DE SANTÉ PUBLIQUE MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 1411-26</center>
82820

                        
82821
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie ;
82822

                        
82823
Vu la délibération du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie (ou de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale) de ........... en date du ........... ;
82824

                        
82825
Vu la délibération du conseil de la caisse régionale d'assurance maladie (ou de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale) de ........... en date du ........... ;
82826

                        
82827
Vu la délibération du conseil d'administration de ........... en date du ........... (à compléter pour chaque établissement public de l'Etat adhérent ...........) ;
82828

                        
82829
A compléter, selon les adhésions constatées, par :
82830

                        
82831
Vu la délibération du conseil régional (ou de l'assemblée) de ........... en date du ........... ;
82832

                        
82833
Vu la délibération du conseil général de ........... en date du ........... ;
82834

                        
82835
Vu la délibération du conseil municipal de ........... en date du ........... ;
82836

                        
82837
Vu la délibération de l'assemblée du groupement de communes de ........... en date du ........... ;
82838

                        
82839
Il est constitué entre :
82840

                        
82841
- l'Etat, représenté par le préfet de ...........;
82842
- l'agence régionale de l'hospitalisation de ..........., représentée par ........... ;
82843
- l'union régionale des caisses d'assurance maladie (ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale) de ..........., représentée par ........... ;
82844
- la caisse régionale d'assurance maladie (ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale) de ..........., représentée par ........... ;
82845
- l'établissement public (préciser la dénomination pour chaque établissement public de l'Etat adhérent), représenté par ........... ;
82846

                        
82847
A compléter, selon les adhésions constatées, par :
82848

                        
82849
- la région (ou l'assemblée) de ..........., représentée par........... ;
82850
- le département de ..........., représenté par ........... ;
82851
- la commune de ..........., représentée par ........... ;
82852
- le groupement de communes de ..........., représenté par ...........,
82853

                        
82854
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les textes du code de la santé publique susvisés ainsi que par les dispositions de la présente convention.
82855

                        
82856
<b>TITRE Ier : CONSTITUTION</b>
82857

                        
82858
Article Ier
82859

                        
82860
Dénomination
82861

                        
82862
La dénomination du groupement est "groupement régional de santé publique de .......... " ou "groupement territorial de santé publique de ..........".
82863

                        
82864
Article 2
82865

                        
82866
Siège
82867

                        
82868
Le siège social du groupement est fixé à
82869

                        
82870
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.
82871

                        
82872
Article 3
82873

                        
82874
Objet
82875

                        
82876
Le groupement a pour objet d'exercer les missions et attributions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique.
82877

                        
82878
Article 4
82879

                        
82880
Date de constitution
82881

                        
82882
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'arrêté d'approbation de la présente convention constitutive.
82883

                        
82884
Article 5
82885

                        
82886
Engagements des membres
82887

                        
82888
Les membres du groupement apportent leur contribution à la réalisation des objectifs du plan régional de santé publique et soutiennent les programmes dont la mise en oeuvre incombe au groupement. Ils s'engagent notamment à :
82889

                        
82890
- coordonner leurs interventions dans le domaine de la santé publique, en particulier dans le cadre de conventions ;
82891
- promouvoir les mesures susceptibles d'améliorer l'efficacité et l'efficience dans l'utilisation des ressources disponibles ;
82892
- favoriser la coopération des acteurs de terrain dans la conduite des projets et si nécessaire l'émergence de nouveaux opérateurs ;
82893
- mettre à disposition du groupement les données régionales et infrarégionales de nature sanitaire, sociale ou médico-sociale nécessaires au bon exercice de ses missions ;
82894
- participer à la mise en place des moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions de santé publique.
82895

                        
82896
Dans leurs rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires, sans préjudice du droit de poursuivre le groupement. Ils sont tenus des dettes proportionnellement à leur contribution calculée selon les modalités fixées à l'article 13.
82897

                        
82898
Article 6
82899

                        
82900
Adhésion
82901

                        
82902
La demande d'adhésion d'un nouveau membre est formalisée par une lettre motivée adressée au président du groupement et dans laquelle il déclare avoir pris connaissance des dispositions de la présente convention et s'engage à en respecter toutes les dispositions.
82903

                        
82904
Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-16 du code de la santé publique, la décision est prise par le conseil d'administration, qui en précise la date d'effet.
82905

                        
82906
Article 7
82907

                        
82908
Retrait
82909

                        
82910
Tout membre du groupement que l'article L. 1411-15 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut, à l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.
82911

                        
82912
Il doit notifier son intention par lettre recommandée au président du groupement avant le 1er octobre.
82913

                        
82914
Après avoir vérifié que le membre s'est acquitté de ses obligations à l'égard du groupement, le conseil d'administration constate le retrait.
82915

                        
82916
Article 8
82917

                        
82918
Exclusion
82919

                        
82920
L'exclusion d'un membre que l'article L. 1411-15 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut être prononcée par le conseil d'administration en cas de manquements graves et répétés à ses engagements. Le membre reste redevable de ses obligations à l'égard du groupement.
82921

                        
82922
<b>TITRE II : ORGANISATION ET ADMINISTRATION</b>
82923

                        
82924
Article 9
82925

                        
82926
Conseil d'administration
82927

                        
82928
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de ses membres dès lors qu'ils représentent au moins le tiers des voix du conseil. La convocation indique l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion. Adressée au moins quinze jours avant la date de la réunion, elle est accompagnée de tous documents susceptibles d'éclairer le vote des membres. Elle est également envoyée, pour information, aux maires et présidents de groupement de communes qui ne siègent pas au conseil. L'ordre du jour, fixé par le président, comprend obligatoirement les points dont l'inscription est demandée, au moins quinze jours avant la date de la réunion, par les membres du conseil dès lors qu'ils représentent au moins le tiers des voix.
82929

                        
82930
Le conseil, conformément aux attributions précisées par l'article R. 1411-18 du code de la santé publique et selon les règles fixées par l'article R. 1411-20 du même code, se prononce notamment sur :
82931

                        
82932
1. Le programme annuel d'activités et le budget ;
82933

                        
82934
2. L'arrêté des comptes et le rapport annuel d'activité ;
82935

                        
82936
3. Les décisions de financement et les conventions liées à la mise en oeuvre du plan régional de santé publique ;
82937

                        
82938
4. Les conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1411-14 du code de la santé publique ;
82939

                        
82940
5. Les créations d'emploi mentionnées au 2° de l'article R. 1411-22 du code de la santé publique ;
82941

                        
82942
6. La composition du comité des programmes et l'orientation de ses travaux ;
82943

                        
82944
7. L'admission ou l'exclusion de membres ;
82945

                        
82946
8. Le règlement intérieur et le règlement financier du groupement ;
82947

                        
82948
9. Les modifications de la convention constitutive.
82949

                        
82950
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire désigné pour chaque séance. Le relevé des délibérations est adressé à tous les membres du groupement.
82951

                        
82952
Le président du groupement est assisté de deux vice-présidents désignés, d'une part par les conseillers mentionnés au b du 2° de l'article R. 1411-19 du code de la santé publique, d'autre part par les représentants mentionnés au 6° du même article.
82953

                        
82954
Article 10
82955

                        
82956
Comité des programmes
82957

                        
82958
Le comité des programmes est une instance technique chargée notamment de :
82959

                        
82960
1. Préparer le programme annuel d'activités compte tenu des ressources disponibles ;
82961

                        
82962
2. Planifier et organiser les travaux liés à sa mise en oeuvre et notamment l'instruction des dossiers de financement ;
82963

                        
82964
3. Définir les procédures de suivi et d'évaluation des actions et préparer les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement ;
82965

                        
82966
4. Mettre en place un suivi coordonné des actions de santé publique dans la région (ou la collectivité territoriale) permettant notamment de répertorier leurs principales caractéristiques (thèmes, territoires et populations cible, objectifs, promoteurs, opérateurs, conditions de financement, critères d'évaluation et résultats,...).
82967

                        
82968
Le comité des programmes comprend :
82969

                        
82970
- un président, le directeur du groupement ;
82971
- des représentants des membres adhérents désignés par le conseil d'administration sur proposition du président du comité.
82972

                        
82973
Le comité des programmes se réunit sur convocation de son président.
82974

                        
82975
Article 11
82976

                        
82977
Directeur
82978

                        
82979
Le directeur du groupement est désigné par le préfet de la région (ou le préfet de Corse ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon) parmi les chefs des pôles régionaux mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l'Etat et à l'organisation territoriale de l'Etat (ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, parmi les responsables des services déconcentrés). Il exerce les compétences mentionnées à l'article R. 1411-21 du code de la santé publique. Il anime et coordonne les activités du comité des programmes. Il peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
82980

                        
82981
Article 12
82982

                        
82983
Confidentialité
82984

                        
82985
Le groupement et ses membres s'interdisent de diffuser ou de communiquer à des tiers toute information qui leur a été communiquée de manière confidentielle dans le cadre de l'activité du groupement.
82986

                        
82987
<b>TITRE III : FONCTIONNEMENT</b>
82988

                        
82989
Article 13
82990

                        
82991
Contribution des membres
82992

                        
82993
Outre les ressources obligatoires mentionnées à l'article L. 1411-17 du code de la santé publique, les contributions des membres peuvent être fournies sous forme de :
82994

                        
82995
1. Participation financière aux missions du groupement ;
82996

                        
82997
2. Mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par leur employeur ;
82998

                        
82999
3. Mise à disposition de locaux ou de matériel qui restent la propriété des membres ;
83000

                        
83001
4. Toute autre modalité de contribution au fonctionnement du groupement.
83002

                        
83003
Préalablement à l'adoption du budget, les participations non financières font l'objet d'une évaluation par le comptable du groupement. La contribution de chaque membre comprend l'ensemble de ses participations, financières et non financières.
83004

                        
83005
Les modalités de mise à disposition de personnels et de biens immobiliers ou mobiliers par les membres du groupement sont précisées dans une convention signée entre le membre concerné et le groupement.
83006

                        
83007
Article 14
83008

                        
83009
Budget et compte financier
83010

                        
83011
Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par le conseil d'administration. Il inclut l'ensemble des charges et des produits prévus pour l'exercice. La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation expresse par le préfet de région (ou le préfet de Corse ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon), notifiée au directeur.
83012

                        
83013
Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats.
83014

                        
83015
Article 15
83016

                        
83017
Résultats de l'exercice
83018

                        
83019
L'activité du groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des produits d'un exercice sur les charges est reporté sur l'exercice suivant ou mis en réserve.
83020

                        
83021
Article 16
83022

                        
83023
Tenue des comptes
83024

                        
83025
Le groupement est soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif.
83026

                        
83027
Il tient une comptabilité de programme qui permet de rattacher les charges d'intervention aux programmes du plan régional de santé publique et, le cas échéant, à l'application des conventions mentionnées à l'article L. 1411-14 du code de la santé publique.
83028

                        
83029
La comptabilité du groupement est tenue par un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
83030

                        
83031
Article 17
83032

                        
83033
Contrôle
83034

                        
83035
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'à celui mentionné à l'article R. 1411-24 du code de la santé publique.
83036

                        
83037
Article 18
83038

                        
83039
Personnel
83040

                        
83041
Les agents contractuels, recrutés dans les conditions fixées à l'article R. 1411-22 du code de la santé publique, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans la fonction publique ou les organismes participant au groupement.
83042

                        
83043
Article 19
83044

                        
83045
Biens propres
83046

                        
83047
Les biens meubles ou immeubles acquis ou développés en commun sont la propriété du groupement. Ils sont dévolus, en cas de dissolution du groupement, conformément aux dispositions prévues à l'article 20 de la présente convention.
83048

                        
83049
Article 20
83050

                        
83051
Liquidation
83052

                        
83053
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. Les modalités de la liquidation, et notamment de dévolution des biens propres du groupement, sont fixées par le conseil d'administration.