Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 2005 (version 58bd756)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 2005.

31892
####### Article R1413-27
31893

                        
31894
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé.
   

                    
31896
####### Article R1413-28
31897

                        
31898
Le comité peut se faire assister par des experts, désignés notamment parmi les personnels des établissements publics nationaux intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. Il peut, en outre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, associer à ses débats les représentants de toute direction ou de tout service intéressé.
31899

                        
31900
Il peut décider de la création de groupes de travail composés de représentants des administrations membres et d'experts choisis en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
   

                    
31902
####### Article R1413-32
31903

                        
31904
Le comité remet au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions du Gouvernement en matière de prévention et de sécurité sanitaire.
   

                    
31906
####### Article R1413-29
31907

                        
31908
Le comité fixe son règlement intérieur.
   

                    
31910
####### Article R1413-25
31911

                        
31912
Dans le cadre des missions fixées par l'article L. 1413-1, le Comité national de santé publique contribue :
31913

                        
31914
1° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;
31915

                        
31916
2° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;
31917

                        
31918
3° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.
   

                    
31920
####### Article R1413-26
31921

                        
31922
Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé. Celui-ci est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général de la santé.
31923

                        
31924
Le comité comprend, outre son président :
31925

                        
31926
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
31927

                        
31928
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;
31929

                        
31930
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
31931

                        
31932
4° Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
31933

                        
31934
5° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
31935

                        
31936
6° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
31937

                        
31938
7° Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
31939

                        
31940
8° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
31941

                        
31942
9° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
31943

                        
31944
10° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;
31945

                        
31946
11° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
31947

                        
31948
12° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;
31949

                        
31950
13° Un directeur d'administration centrale du ministère de la défense ou son représentant ;
31951

                        
31952
14° Un directeur d'administration centrale du ministère de la justice ou son représentant ;
31953

                        
31954
15° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
31955

                        
31956
16° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
31957

                        
31958
17° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable ou son représentant.
   

                    
31960
####### Article R1413-30
31961

                        
31962
Les personnes appelées à participer aux groupes de travail prévus à l'article R. 1413-28 ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
31964
####### Article R1413-31
31965

                        
31966
La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.