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@@ -953,25 +953,31 @@ Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession |
953 | 953 |
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954 | 954 |
###### Article L1133-8 |
955 | 955 |
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956 |
-L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende. |
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956 |
+L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
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957 |
+ |
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958 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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959 |
+ |
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960 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
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961 |
+ |
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962 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
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963 |
+ |
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964 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. |
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965 |
+ |
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966 |
+Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
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957 | 967 |
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958 | 968 |
###### Article L1133-9 |
959 | 969 |
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960 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes : |
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970 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes : |
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961 | 971 |
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962 | 972 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
963 | 973 |
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964 |
-2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. |
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974 |
+2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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965 | 975 |
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966 | 976 |
###### Article L1133-10 |
967 | 977 |
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968 |
-L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession, est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. |
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969 |
- |
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970 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
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978 |
+L'usage sans droit de la qualité de conseiller en génétique médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
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971 | 979 |
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972 |
-###### Article L1133-11 |
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973 |
- |
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974 |
-L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende. |
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980 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
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975 | 981 |
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976 | 982 |
#### Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires |
977 | 983 |
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... | ... |
@@ -10454,7 +10460,7 @@ Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pa |
10454 | 10460 |
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10455 | 10461 |
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. |
10456 | 10462 |
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10457 |
-Ce tableau est transmis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance. Il est porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
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10463 |
+Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
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10458 | 10464 |
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10459 | 10465 |
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre. |
10460 | 10466 |
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... | ... |
@@ -10478,13 +10484,13 @@ En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa pr |
10478 | 10484 |
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10479 | 10485 |
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée. |
10480 | 10486 |
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10481 |
-Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au conseil national de l'ordre. |
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10487 |
+Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l'ordre. |
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10482 | 10488 |
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10483 | 10489 |
###### Article L4112-4 |
10484 | 10490 |
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10485 | 10491 |
Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. |
10486 | 10492 |
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10487 |
-Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au conseil national de l'ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental. |
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10493 |
+Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au conseil national de l'ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental. |
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10488 | 10494 |
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10489 | 10495 |
Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental. |
10490 | 10496 |
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... | ... |
@@ -10566,17 +10572,17 @@ Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière excl |
10566 | 10572 |
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10567 | 10573 |
###### Article L4113-9 |
10568 | 10574 |
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10569 |
-Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local. |
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10575 |
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local. |
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10570 | 10576 |
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10571 | 10577 |
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. |
10572 | 10578 |
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10573 | 10579 |
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. |
10574 | 10580 |
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10575 |
-Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit. |
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10581 |
+Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes. |
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10576 | 10582 |
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10577 |
-Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. |
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10583 |
+Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit. |
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10578 | 10584 |
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10579 |
-Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit. |
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10585 |
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. |
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10580 | 10586 |
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10581 | 10587 |
###### Article L4113-10 |
10582 | 10588 |
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... | ... |
@@ -10592,7 +10598,7 @@ Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont c |
10592 | 10598 |
|
10593 | 10599 |
###### Article L4113-12 |
10594 | 10600 |
|
10595 |
-Les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. |
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10601 |
+Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. |
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10596 | 10602 |
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10597 | 10603 |
###### Article L4113-13 |
10598 | 10604 |
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... | ... |
@@ -10604,7 +10610,7 @@ Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sa |
10604 | 10610 |
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10605 | 10611 |
En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. |
10606 | 10612 |
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10607 |
-Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. |
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10613 |
+Le représentant de l'Etat dans le département informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. |
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10608 | 10614 |
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10609 | 10615 |
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision. |
10610 | 10616 |
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... | ... |
@@ -10644,29 +10650,55 @@ Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie |
10644 | 10650 |
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10645 | 10651 |
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions. |
10646 | 10652 |
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10653 |
+###### Article L4122-1-1 |
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10654 |
+ |
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10655 |
+Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
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10656 |
+ |
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10657 |
+Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques. |
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10658 |
+ |
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10659 |
+###### Article L4122-1-2 |
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10660 |
+ |
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10661 |
+Lorsque, par leur fait, les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé. |
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10662 |
+ |
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10663 |
+En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil par l'article L. 4113-14 et le II de l'article L. 4124-11 et statue sur les recours contre les décisions des conseils départementaux en application du code de déontologie. |
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10664 |
+ |
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10647 | 10665 |
###### Article L4122-2 |
10648 | 10666 |
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10649 |
-Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. |
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10667 |
+Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale. |
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10668 |
+ |
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10669 |
+Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. |
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10650 | 10670 |
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10651 | 10671 |
Les cotisations sont obligatoires. |
10652 | 10672 |
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10653 |
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide. |
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10673 |
+Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide. |
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10654 | 10674 |
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10655 |
-Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. |
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10675 |
+Il surveille la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. |
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10656 | 10676 |
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10657 |
-Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
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10677 |
+Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
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10658 | 10678 |
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10659 | 10679 |
###### Article L4122-3 |
10660 | 10680 |
|
10661 |
-I. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom. |
|
10681 |
+I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions. |
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10662 | 10682 |
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10663 |
-II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. |
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10683 |
+II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
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10664 | 10684 |
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10665 |
-L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
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10685 |
+III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. |
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10666 | 10686 |
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10667 |
-Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. |
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10687 |
+Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance. |
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10668 | 10688 |
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10669 |
-Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
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10689 |
+Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
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10690 |
+ |
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10691 |
+IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
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10692 |
+ |
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10693 |
+V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
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10694 |
+ |
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10695 |
+VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice. |
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10696 |
+ |
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10697 |
+En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. |
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10698 |
+ |
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10699 |
+Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent. |
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10700 |
+ |
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10701 |
+VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. |
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10670 | 10702 |
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10671 | 10703 |
###### Article L4122-4 |
10672 | 10704 |
|
... | ... |
@@ -10690,7 +10722,13 @@ Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le co |
10690 | 10722 |
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10691 | 10723 |
###### Article L4123-2 |
10692 | 10724 |
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10693 |
-Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d'un mois. |
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10725 |
+Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. |
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10726 |
+ |
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10727 |
+Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. |
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10728 |
+ |
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10729 |
+Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation. |
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10730 |
+ |
|
10731 |
+En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. |
|
10694 | 10732 |
|
10695 | 10733 |
###### Article L4123-3 |
10696 | 10734 |
|
... | ... |
@@ -10792,7 +10830,7 @@ Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un servi |
10792 | 10830 |
|
10793 | 10831 |
La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. |
10794 | 10832 |
|
10795 |
-La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle a lieu devant la chambre ou devant un membre de la chambre qui se transporte sur les lieux. |
|
10833 |
+La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et désigne le membre de la juridiction disciplinaire chargé d'enquêter sur l'affaire. |
|
10796 | 10834 |
|
10797 | 10835 |
###### Article L4124-4 |
10798 | 10836 |
|
... | ... |
@@ -10818,7 +10856,7 @@ Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peu |
10818 | 10856 |
|
10819 | 10857 |
5° La radiation du tableau de l'ordre. |
10820 | 10858 |
|
10821 |
-Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive. |
|
10859 |
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive. |
|
10822 | 10860 |
|
10823 | 10861 |
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. |
10824 | 10862 |
|
... | ... |
@@ -10826,17 +10864,29 @@ Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notificati |
10826 | 10864 |
|
10827 | 10865 |
###### Article L4124-7 |
10828 | 10866 |
|
10829 |
-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. |
|
10867 |
+I. - La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions. |
|
10830 | 10868 |
|
10831 |
-Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances. |
|
10869 |
+II. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
10832 | 10870 |
|
10833 |
-Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
|
10871 |
+III. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
|
10872 |
+ |
|
10873 |
+Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance. |
|
10874 |
+ |
|
10875 |
+IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
|
10876 |
+ |
|
10877 |
+V. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice. |
|
10878 |
+ |
|
10879 |
+En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. |
|
10880 |
+ |
|
10881 |
+Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent. |
|
10834 | 10882 |
|
10835 |
-Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
|
10883 |
+Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance. |
|
10884 |
+ |
|
10885 |
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. |
|
10836 | 10886 |
|
10837 | 10887 |
###### Article L4124-8 |
10838 | 10888 |
|
10839 |
-Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé. |
|
10889 |
+Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé. |
|
10840 | 10890 |
|
10841 | 10891 |
Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années. |
10842 | 10892 |
|
... | ... |
@@ -10846,25 +10896,37 @@ Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respective |
10846 | 10896 |
|
10847 | 10897 |
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
10848 | 10898 |
|
10849 |
-Les membres du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
10850 |
- |
|
10851 | 10899 |
###### Article L4124-10 |
10852 | 10900 |
|
10853 | 10901 |
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole. |
10854 | 10902 |
|
10855 | 10903 |
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
10856 | 10904 |
|
10857 |
-Les membres des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
10858 |
- |
|
10859 | 10905 |
###### Article L4124-11 |
10860 | 10906 |
|
10861 |
-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux. |
|
10907 |
+I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux. |
|
10908 |
+ |
|
10909 |
+Il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional. |
|
10910 |
+ |
|
10911 |
+Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. |
|
10912 |
+ |
|
10913 |
+Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte. |
|
10914 |
+ |
|
10915 |
+Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques. |
|
10916 |
+ |
|
10917 |
+II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom. |
|
10862 | 10918 |
|
10863 |
-Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées. |
|
10919 |
+III. - Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental. |
|
10864 | 10920 |
|
10865 |
-Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental. |
|
10921 |
+IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. |
|
10866 | 10922 |
|
10867 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. |
|
10923 |
+V. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article. |
|
10924 |
+ |
|
10925 |
+En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions. |
|
10926 |
+ |
|
10927 |
+En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national. |
|
10928 |
+ |
|
10929 |
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. |
|
10868 | 10930 |
|
10869 | 10931 |
###### Article L4124-12 |
10870 | 10932 |
|
... | ... |
@@ -10872,14 +10934,10 @@ Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respective |
10872 | 10934 |
|
10873 | 10935 |
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
10874 | 10936 |
|
10875 |
-Les membres du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des membres du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
10876 |
- |
|
10877 | 10937 |
###### Article L4124-13 |
10878 | 10938 |
|
10879 | 10939 |
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres. |
10880 | 10940 |
|
10881 |
-Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Les membres des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
10882 |
- |
|
10883 | 10941 |
###### Article L4124-14 |
10884 | 10942 |
|
10885 | 10943 |
Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie. |
... | ... |
@@ -10902,10 +10960,14 @@ Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile. |
10902 | 10960 |
|
10903 | 10961 |
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national. |
10904 | 10962 |
|
10963 |
+Les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil régional ou interrégional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles. |
|
10964 |
+ |
|
10905 | 10965 |
###### Article L4125-3 |
10906 | 10966 |
|
10907 | 10967 |
Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national. |
10908 | 10968 |
|
10969 |
+Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. |
|
10970 |
+ |
|
10909 | 10971 |
###### Article L4125-4 |
10910 | 10972 |
|
10911 | 10973 |
Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le conseil national fait procéder à l'élection de nouvelles instances. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial de ces instances. |
... | ... |
@@ -10928,7 +10990,7 @@ Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif |
10928 | 10990 |
|
10929 | 10991 |
###### Article L4126-1 |
10930 | 10992 |
|
10931 |
-Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile. |
|
10993 |
+Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. |
|
10932 | 10994 |
|
10933 | 10995 |
###### Article L4126-2 |
10934 | 10996 |
|
... | ... |
@@ -10936,11 +10998,13 @@ Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer dev |
10936 | 10998 |
|
10937 | 10999 |
###### Article L4126-3 |
10938 | 11000 |
|
10939 |
-Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle. |
|
11001 |
+Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties. |
|
10940 | 11002 |
|
10941 | 11003 |
###### Article L4126-4 |
10942 | 11004 |
|
10943 |
-Si la décision a été rendue sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé. |
|
11005 |
+Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut. |
|
11006 |
+ |
|
11007 |
+L'opposition a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie d'un appel d'une décision prise en application de l'article L. 4113-14. |
|
10944 | 11008 |
|
10945 | 11009 |
###### Article L4126-5 |
10946 | 11010 |
|
... | ... |
@@ -10958,17 +11022,7 @@ L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle : |
10958 | 11022 |
|
10959 | 11023 |
Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4124-4, L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6. |
10960 | 11024 |
|
10961 |
-En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai la chambre disciplinaire nationale de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger. |
|
10962 |
- |
|
10963 |
-###### Article L4126-7 |
|
10964 |
- |
|
10965 |
-Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie. |
|
10966 |
- |
|
10967 |
-Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie. |
|
10968 |
- |
|
10969 |
-Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie. |
|
10970 |
- |
|
10971 |
-Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres. |
|
11025 |
+En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger. |
|
10972 | 11026 |
|
10973 | 11027 |
##### Chapitre VII : Déontologie. |
10974 | 11028 |
|
... | ... |
@@ -10998,13 +11052,13 @@ Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. |
10998 | 11052 |
|
10999 | 11053 |
###### Article L4131-2 |
11000 | 11054 |
|
11001 |
-Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un médecin. |
|
11055 |
+Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
|
11002 | 11056 |
|
11003 |
-Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions. |
|
11057 |
+Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat. |
|
11004 | 11058 |
|
11005 |
-Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les représentants de l'Etat dans le département, à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. |
|
11059 |
+Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l'Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. |
|
11006 | 11060 |
|
11007 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
11061 |
+Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
11008 | 11062 |
|
11009 | 11063 |
###### Article L4131-3 |
11010 | 11064 |
|
... | ... |
@@ -11076,20 +11130,12 @@ Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers son |
11076 | 11130 |
|
11077 | 11131 |
Sont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail. |
11078 | 11132 |
|
11079 |
-###### Article L4132-4 |
|
11080 |
- |
|
11081 |
-Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
11082 |
- |
|
11083 | 11133 |
###### Article L4132-5 |
11084 | 11134 |
|
11085 |
-Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
11086 |
- |
|
11087 |
-Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles. |
|
11135 |
+La chambre disciplinaire nationale comprend douze membres titulaires et douze membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
11088 | 11136 |
|
11089 | 11137 |
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
11090 | 11138 |
|
11091 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. |
|
11092 |
- |
|
11093 | 11139 |
###### Article L4132-6 |
11094 | 11140 |
|
11095 | 11141 |
La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre. |
... | ... |
@@ -11102,19 +11148,19 @@ Les membres de la commission sont désignés par le conseil national en dehors d |
11102 | 11148 |
|
11103 | 11149 |
###### Article L4132-7 |
11104 | 11150 |
|
11105 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne la chambre de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants. |
|
11151 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, parmi, d'une part, les membres du conseil régional dont elle dépend et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
11106 | 11152 |
|
11107 |
-Les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. |
|
11153 |
+La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
|
11108 | 11154 |
|
11109 |
-Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département. |
|
11155 |
+###### Article L4132-8 |
|
11110 | 11156 |
|
11111 |
-Les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque la chambre est composée de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'elle est composée de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles. |
|
11157 |
+La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres chacune. |
|
11112 | 11158 |
|
11113 |
-###### Article L4132-8 |
|
11159 |
+Les médecins exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les médecins exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse. |
|
11114 | 11160 |
|
11115 |
-La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte deux sections comptant chacune treize membres titulaires, dont six délégués du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région Ile-de-France autres que celui de Paris. De plus, cette chambre disciplinaire de première instance comporte treize membres suppléants, dont six délégués du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région Ile-de-France autres que celui de Paris. |
|
11161 |
+Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
|
11116 | 11162 |
|
11117 |
-Les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre sont renouvelables par deux fractions de quatre membres et par une troisième fraction de cinq membres. |
|
11163 |
+Les membres de cette formation sont élus dans les conditions de l'article L. 4132-7 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse. |
|
11118 | 11164 |
|
11119 | 11165 |
###### Article L4132-8-1 |
11120 | 11166 |
|
... | ... |
@@ -11132,10 +11178,6 @@ Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consul |
11132 | 11178 |
|
11133 | 11179 |
Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie. |
11134 | 11180 |
|
11135 |
-###### Article L4132-10 |
|
11136 |
- |
|
11137 |
-Les fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles. |
|
11138 |
- |
|
11139 | 11181 |
###### Article L4132-11 |
11140 | 11182 |
|
11141 | 11183 |
Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié. |
... | ... |
@@ -11340,9 +11382,9 @@ L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation éta |
11340 | 11382 |
|
11341 | 11383 |
Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste. |
11342 | 11384 |
|
11343 |
-Ces autorisations sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée. |
|
11385 |
+Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat. |
|
11344 | 11386 |
|
11345 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
11387 |
+Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
11346 | 11388 |
|
11347 | 11389 |
###### Article L4141-5 |
11348 | 11390 |
|
... | ... |
@@ -11372,25 +11414,27 @@ Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans. |
11372 | 11414 |
|
11373 | 11415 |
Le président et les conseillers sont rééligibles. |
11374 | 11416 |
|
11375 |
-###### Article L4142-2 |
|
11417 |
+###### Article L4142-3 |
|
11376 | 11418 |
|
11377 |
-Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le ministre de la justice. |
|
11419 |
+La chambre disciplinaire nationale comprend six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
11378 | 11420 |
|
11379 |
-Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
11421 |
+La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
|
11380 | 11422 |
|
11381 |
-###### Article L4142-3 |
|
11423 |
+###### Article L4142-4 |
|
11382 | 11424 |
|
11383 |
-Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11425 |
+La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de huit membres titulaires et de huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, d'une part, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
11384 | 11426 |
|
11385 |
-###### Article L4142-4 |
|
11427 |
+La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
|
11386 | 11428 |
|
11387 |
-La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux, dans les conditions fixées à l'article L. 4132-7. |
|
11429 |
+La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants. |
|
11388 | 11430 |
|
11389 |
-Toutefois, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants. |
|
11431 |
+###### Article L4142-4-1 |
|
11390 | 11432 |
|
11391 |
-Les dispositions de l'article L. 4132-10 sont applicables au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes. |
|
11433 |
+Les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. |
|
11392 | 11434 |
|
11393 |
-La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure. |
|
11435 |
+Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
|
11436 |
+ |
|
11437 |
+Les membres de cette formation sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 4142-4 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse. |
|
11394 | 11438 |
|
11395 | 11439 |
###### Article L4142-5 |
11396 | 11440 |
|
... | ... |
@@ -11460,9 +11504,11 @@ d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat me |
11460 | 11504 |
|
11461 | 11505 |
###### Article L4151-6 |
11462 | 11506 |
|
11463 |
-Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée. |
|
11507 |
+Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant. |
|
11508 |
+ |
|
11509 |
+Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat. |
|
11464 | 11510 |
|
11465 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
11511 |
+Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
11466 | 11512 |
|
11467 | 11513 |
###### Article L4151-7 |
11468 | 11514 |
|
... | ... |
@@ -11506,27 +11552,21 @@ Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois médecins repr |
11506 | 11552 |
|
11507 | 11553 |
Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit son président tous les deux ans, après chaque renouvellement partiel du conseil. |
11508 | 11554 |
|
11509 |
-###### Article L4152-5 |
|
11510 |
- |
|
11511 |
-Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le ministre de la justice. Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
11512 |
- |
|
11513 | 11555 |
###### Article L4152-6 |
11514 | 11556 |
|
11515 |
-Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5. |
|
11557 |
+La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
11516 | 11558 |
|
11517 |
-Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11559 |
+La chambre siège en formation d'au moins trois membres. |
|
11518 | 11560 |
|
11519 | 11561 |
###### Article L4152-7 |
11520 | 11562 |
|
11521 | 11563 |
Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1. |
11522 | 11564 |
|
11523 |
-La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion. |
|
11565 |
+La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion. |
|
11524 | 11566 |
|
11525 |
-Les membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion pour six ans et sont rééligibles. |
|
11567 |
+La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les membres du conseil interrégional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
11526 | 11568 |
|
11527 |
-La chambre disciplinaire de première instance est renouvelable par tiers tous les deux ans. |
|
11528 |
- |
|
11529 |
-Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 4123-5. |
|
11569 |
+La chambre siège en formation d'au moins trois membres. |
|
11530 | 11570 |
|
11531 | 11571 |
###### Article L4152-8 |
11532 | 11572 |
|
... | ... |
@@ -11538,6 +11578,10 @@ Sont adjoints avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première in |
11538 | 11578 |
|
11539 | 11579 |
3° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national. |
11540 | 11580 |
|
11581 |
+###### Article L4152-9 |
|
11582 |
+ |
|
11583 |
+Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié. |
|
11584 |
+ |
|
11541 | 11585 |
##### Chapitre III : Formation continue. |
11542 | 11586 |
|
11543 | 11587 |
###### Article L4153-1 |
... | ... |
@@ -11605,30 +11649,37 @@ En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art d |
11605 | 11649 |
|
11606 | 11650 |
###### Article L4161-5 |
11607 | 11651 |
|
11608 |
-L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
|
11652 |
+L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
11653 |
+ |
|
11654 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
11655 |
+ |
|
11656 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
11657 |
+ |
|
11658 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
|
11609 | 11659 |
|
11610 |
-Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée. |
|
11660 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. |
|
11661 |
+ |
|
11662 |
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
|
11611 | 11663 |
|
11612 | 11664 |
###### Article L4161-6 |
11613 | 11665 |
|
11614 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5. |
|
11666 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 4161-5. |
|
11615 | 11667 |
|
11616 | 11668 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
11617 | 11669 |
|
11618 |
-- 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
11619 |
-- 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
11670 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
11620 | 11671 |
|
11621 |
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
11672 |
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
11622 | 11673 |
|
11623 | 11674 |
##### Chapitre II : Usurpation du titre. |
11624 | 11675 |
|
11625 | 11676 |
###### Article L4162-1 |
11626 | 11677 |
|
11627 |
-Le fait de se livrer à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire et en faisant précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université est considéré comme une usurpation du titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire. |
|
11678 |
+L'usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
11628 | 11679 |
|
11629 |
-###### Article L4162-2 |
|
11680 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues, pour le délit d'usurpation de titre, aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
11630 | 11681 |
|
11631 |
-L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévue par l'article 433-17 du code pénal. |
|
11682 |
+Le non-respect des dispositions de l'article L. 4111-5 est assimilé à une usurpation du titre de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. |
|
11632 | 11683 |
|
11633 | 11684 |
##### Chapitre III : Autres dispositions pénales. |
11634 | 11685 |
|
... | ... |
@@ -11996,7 +12047,7 @@ Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispo |
11996 | 12047 |
|
11997 | 12048 |
###### Article L4222-1 |
11998 | 12049 |
|
11999 |
-Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est affiché aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales et déposé chaque année dans les préfectures et aux parquets des tribunaux de la région. |
|
12050 |
+Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
|
12000 | 12051 |
|
12001 | 12052 |
###### Article L4222-2 |
12002 | 12053 |
|
... | ... |
@@ -12046,31 +12097,41 @@ Sauf s'il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmac |
12046 | 12097 |
|
12047 | 12098 |
###### Article L4223-1 |
12048 | 12099 |
|
12049 |
-Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
|
12100 |
+Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
12050 | 12101 |
|
12051 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article. |
|
12102 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
12052 | 12103 |
|
12053 |
-Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
12104 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
12054 | 12105 |
|
12055 |
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
12106 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
|
12056 | 12107 |
|
12057 |
-2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
12108 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; |
|
12058 | 12109 |
|
12059 |
-L'interdiction mentionnée au 2° dudit article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. |
|
12110 |
+d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise. |
|
12111 |
+ |
|
12112 |
+Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
|
12113 |
+ |
|
12114 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. |
|
12115 |
+ |
|
12116 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
12117 |
+ |
|
12118 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
12119 |
+ |
|
12120 |
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
12060 | 12121 |
|
12061 | 12122 |
###### Article L4223-2 |
12062 | 12123 |
|
12063 |
-L'usurpation d'un titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de pharmacien est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. |
|
12124 |
+L'usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
12064 | 12125 |
|
12065 |
-Est puni des mêmes peines le fait pour un pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de ne pas faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien. |
|
12126 |
+Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise. |
|
12066 | 12127 |
|
12067 |
-###### Article L4223-3 |
|
12128 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
12068 | 12129 |
|
12069 |
-Le tribunal peut dans tous les cas mentionnés aux articles L. 4223-1 et L. 4223-2 ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. |
|
12130 |
+Le non-respect des dispositions de l'article L. 4221-14 est assimilé à une usurpation du titre de pharmacien. |
|
12070 | 12131 |
|
12071 |
-Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement. |
|
12132 |
+###### Article L4223-3 |
|
12072 | 12133 |
|
12073 |
-Dans l'un et l'autre cas, s'il s'agit d'une officine, son titulaire est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office. |
|
12134 |
+Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles L. 4223-1 ou L. 4223-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement. |
|
12074 | 12135 |
|
12075 | 12136 |
###### Article L4223-4 |
12076 | 12137 |
|
... | ... |
@@ -12294,7 +12355,7 @@ Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé |
12294 | 12355 |
|
12295 | 12356 |
Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre. |
12296 | 12357 |
|
12297 |
-Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de chaque département ou collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux du département ou de la collectivité. |
|
12358 |
+Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat de chaque département ou collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
|
12298 | 12359 |
|
12299 | 12360 |
###### Article L4232-12 |
12300 | 12361 |
|
... | ... |
@@ -12610,13 +12671,35 @@ Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de pr |
12610 | 12671 |
|
12611 | 12672 |
###### Article L4243-1 |
12612 | 12673 |
|
12613 |
-Le fait, sans répondre aux conditions fixées à l'article L. 4241-4 ou aux articles L. 4241-7 à L. 4241-10, de se qualifier préparateur en pharmacie et, notamment sur le plan professionnel, d'user des droits et prérogatives attachés à cette qualité est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. |
|
12674 |
+L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
12675 |
+ |
|
12676 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
12677 |
+ |
|
12678 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
12679 |
+ |
|
12680 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
|
12614 | 12681 |
|
12615 |
-Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions prévues à l'article L. 4241-11, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien. |
|
12682 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. |
|
12683 |
+ |
|
12684 |
+Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
|
12685 |
+ |
|
12686 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. |
|
12687 |
+ |
|
12688 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
12689 |
+ |
|
12690 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
12691 |
+ |
|
12692 |
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
12616 | 12693 |
|
12617 | 12694 |
###### Article L4243-2 |
12618 | 12695 |
|
12619 |
-Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni des peines prévues à l'article L. 4243-1. |
|
12696 |
+L'usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
12697 |
+ |
|
12698 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
12699 |
+ |
|
12700 |
+###### Article L4243-3 |
|
12701 |
+ |
|
12702 |
+Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
12620 | 12703 |
|
12621 | 12704 |
##### Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région |
12622 | 12705 |
|
... | ... |
@@ -12812,11 +12895,31 @@ Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation pré |
12812 | 12895 |
|
12813 | 12896 |
###### Article L4314-4 |
12814 | 12897 |
|
12815 |
-L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de 3750 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. |
|
12898 |
+L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
12899 |
+ |
|
12900 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
12901 |
+ |
|
12902 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
12903 |
+ |
|
12904 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
|
12905 |
+ |
|
12906 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. |
|
12907 |
+ |
|
12908 |
+Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
|
12909 |
+ |
|
12910 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. |
|
12911 |
+ |
|
12912 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
12913 |
+ |
|
12914 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
12915 |
+ |
|
12916 |
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
12816 | 12917 |
|
12817 | 12918 |
###### Article L4314-5 |
12818 | 12919 |
|
12819 |
-L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. |
|
12920 |
+L'usage sans droit de la qualité d'infirmier ou d'infirmière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
12921 |
+ |
|
12922 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
12820 | 12923 |
|
12821 | 12924 |
###### Article L4314-6 |
12822 | 12925 |
|
... | ... |
@@ -12824,12 +12927,6 @@ Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont |
12824 | 12927 |
|
12825 | 12928 |
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux. |
12826 | 12929 |
|
12827 |
-###### Article L4314-7 |
|
12828 |
- |
|
12829 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4314-6, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende. |
|
12830 |
- |
|
12831 |
-Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues à l'article L. 4314-4 lorsqu'elles continuent à exercer leur profession. |
|
12832 |
- |
|
12833 | 12930 |
#### Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue |
12834 | 12931 |
|
12835 | 12932 |
##### Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute. |
... | ... |
@@ -12886,6 +12983,8 @@ Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ins |
12886 | 12983 |
|
12887 | 12984 |
Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. |
12888 | 12985 |
|
12986 |
+Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
12987 |
+ |
|
12889 | 12988 |
Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : |
12890 | 12989 |
|
12891 | 12990 |
1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; |
... | ... |
@@ -12912,7 +13011,7 @@ L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masse |
12912 | 13011 |
|
12913 | 13012 |
###### Article L4321-14 |
12914 | 13013 |
|
12915 |
-L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21. |
|
13014 |
+L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21. |
|
12916 | 13015 |
|
12917 | 13016 |
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute. |
12918 | 13017 |
|
... | ... |
@@ -12926,7 +13025,9 @@ Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des c |
12926 | 13025 |
|
12927 | 13026 |
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé. |
12928 | 13027 |
|
12929 |
-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative et composée de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et de masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. |
|
13028 |
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative. |
|
13029 |
+ |
|
13030 |
+La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau. |
|
12930 | 13031 |
|
12931 | 13032 |
Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. |
12932 | 13033 |
|
... | ... |
@@ -12946,10 +13047,14 @@ Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmoni |
12946 | 13047 |
|
12947 | 13048 |
Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux. |
12948 | 13049 |
|
12949 |
-Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. |
|
13050 |
+Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé. |
|
12950 | 13051 |
|
12951 | 13052 |
Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales. |
12952 | 13053 |
|
13054 |
+La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région. |
|
13055 |
+ |
|
13056 |
+Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, en nombre égal parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
13057 |
+ |
|
12953 | 13058 |
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. |
12954 | 13059 |
|
12955 | 13060 |
###### Article L4321-18 |
... | ... |
@@ -12966,13 +13071,13 @@ Il peut créer, avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le c |
12966 | 13071 |
|
12967 | 13072 |
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. |
12968 | 13073 |
|
12969 |
-Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. |
|
13074 |
+Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié. |
|
12970 | 13075 |
|
12971 | 13076 |
Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. |
12972 | 13077 |
|
12973 | 13078 |
###### Article L4321-19 |
12974 | 13079 |
|
12975 |
-Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
13080 |
+Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, premier alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, premier alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
12976 | 13081 |
|
12977 | 13082 |
###### Article L4321-20 |
12978 | 13083 |
|
... | ... |
@@ -13042,7 +13147,7 @@ L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-p |
13042 | 13147 |
|
13043 | 13148 |
###### Article L4322-7 |
13044 | 13149 |
|
13045 |
-L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-14. |
|
13150 |
+L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-14. |
|
13046 | 13151 |
|
13047 | 13152 |
Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de pédicure-podologue. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre. |
13048 | 13153 |
|
... | ... |
@@ -13052,6 +13157,8 @@ Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres |
13052 | 13157 |
|
13053 | 13158 |
Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative. |
13054 | 13159 |
|
13160 |
+La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau. |
|
13161 |
+ |
|
13055 | 13162 |
Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. |
13056 | 13163 |
|
13057 | 13164 |
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. |
... | ... |
@@ -13064,25 +13171,35 @@ Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner l |
13064 | 13171 |
|
13065 | 13172 |
###### Article L4322-10 |
13066 | 13173 |
|
13067 |
-Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. |
|
13174 |
+Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. |
|
13175 |
+ |
|
13176 |
+Les décisions du conseil régional rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil national, par le pédicure-podologue demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. |
|
13177 |
+ |
|
13178 |
+Le délai d'appel devant le conseil national est de trente jours. |
|
13068 | 13179 |
|
13069 |
-Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'agence. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques. |
|
13180 |
+Le conseil régional organise des actions d'évaluation des pratiques professionnelles en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques. |
|
13070 | 13181 |
|
13071 | 13182 |
Le conseil régional est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié. |
13072 | 13183 |
|
13073 |
-Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins détient pour les chambres disciplinaires de première instance. |
|
13184 |
+Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
13074 | 13185 |
|
13075 |
-Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. |
|
13186 |
+Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales. |
|
13187 |
+ |
|
13188 |
+La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de pédicures-podologues fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région. |
|
13076 | 13189 |
|
13077 |
-Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues. |
|
13190 |
+Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, pour moitié, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend et, pour moitié, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
13191 |
+ |
|
13192 |
+Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. |
|
13078 | 13193 |
|
13079 | 13194 |
###### Article L4322-11 |
13080 | 13195 |
|
13081 |
-Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues. |
|
13196 |
+Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la chambre disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues. |
|
13082 | 13197 |
|
13083 | 13198 |
###### Article L4322-12 |
13084 | 13199 |
|
13085 |
-Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues. |
|
13200 |
+Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, deuxième alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L. 4124-14, troisième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues. |
|
13201 |
+ |
|
13202 |
+Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux. |
|
13086 | 13203 |
|
13087 | 13204 |
###### Article L4322-13 |
13088 | 13205 |
|
... | ... |
@@ -13108,11 +13225,31 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l |
13108 | 13225 |
|
13109 | 13226 |
###### Article L4323-4 |
13110 | 13227 |
|
13111 |
-L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est puni de 3750 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende. |
|
13228 |
+L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
13229 |
+ |
|
13230 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
13231 |
+ |
|
13232 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
13233 |
+ |
|
13234 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
|
13235 |
+ |
|
13236 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. |
|
13237 |
+ |
|
13238 |
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
|
13239 |
+ |
|
13240 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. |
|
13241 |
+ |
|
13242 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
13243 |
+ |
|
13244 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
13245 |
+ |
|
13246 |
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
13112 | 13247 |
|
13113 | 13248 |
###### Article L4323-5 |
13114 | 13249 |
|
13115 |
-L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical ou de pédicure-podologue est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. |
|
13250 |
+L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
13251 |
+ |
|
13252 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
13116 | 13253 |
|
13117 | 13254 |
###### Article L4323-6 |
13118 | 13255 |
|
... | ... |
@@ -13120,12 +13257,6 @@ Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont |
13120 | 13257 |
|
13121 | 13258 |
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux. |
13122 | 13259 |
|
13123 |
-###### Article L4323-7 |
|
13124 |
- |
|
13125 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4323-6, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ou celle de pédicure-podologue peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende. |
|
13126 |
- |
|
13127 |
-Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues à l'article L. 4323-4 lorsqu'elles continuent à exercer leur profession. |
|
13128 |
- |
|
13129 | 13260 |
#### Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien |
13130 | 13261 |
|
13131 | 13262 |
##### Chapitre Ier : Ergothérapeute. |
... | ... |
@@ -13224,11 +13355,31 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
13224 | 13355 |
|
13225 | 13356 |
###### Article L4334-1 |
13226 | 13357 |
|
13227 |
-L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni de 6000 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende. |
|
13358 |
+L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
13359 |
+ |
|
13360 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
13361 |
+ |
|
13362 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
13363 |
+ |
|
13364 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
|
13365 |
+ |
|
13366 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. |
|
13367 |
+ |
|
13368 |
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
|
13369 |
+ |
|
13370 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. |
|
13371 |
+ |
|
13372 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
13373 |
+ |
|
13374 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
13375 |
+ |
|
13376 |
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
13228 | 13377 |
|
13229 | 13378 |
###### Article L4334-2 |
13230 | 13379 |
|
13231 |
-L'usurpation du titre d'ergothérapeute ou de celui de psychomotricien est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. |
|
13380 |
+L'usage sans droit de la qualité d'ergothérapeute ou de psychomotricien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
13381 |
+ |
|
13382 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
13232 | 13383 |
|
13233 | 13384 |
#### Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste |
13234 | 13385 |
|
... | ... |
@@ -13366,11 +13517,31 @@ En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendan |
13366 | 13517 |
|
13367 | 13518 |
###### Article L4344-4 |
13368 | 13519 |
|
13369 |
-L'usurpation du titre d'orthophoniste ou de celui d'orthoptiste est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. |
|
13520 |
+L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
13521 |
+ |
|
13522 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
13523 |
+ |
|
13524 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
13525 |
+ |
|
13526 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
|
13527 |
+ |
|
13528 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. |
|
13529 |
+ |
|
13530 |
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
|
13531 |
+ |
|
13532 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. |
|
13533 |
+ |
|
13534 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
13535 |
+ |
|
13536 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
13537 |
+ |
|
13538 |
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
13370 | 13539 |
|
13371 | 13540 |
###### Article L4344-5 |
13372 | 13541 |
|
13373 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4344-3, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende. |
|
13542 |
+L'usage sans droit de la qualité d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
13543 |
+ |
|
13544 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
13374 | 13545 |
|
13375 | 13546 |
#### Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale |
13376 | 13547 |
|
... | ... |
@@ -13442,11 +13613,31 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
13442 | 13613 |
|
13443 | 13614 |
###### Article L4353-1 |
13444 | 13615 |
|
13445 |
-L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni de 6000 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende. |
|
13616 |
+L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
13617 |
+ |
|
13618 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
13619 |
+ |
|
13620 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
13621 |
+ |
|
13622 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
|
13623 |
+ |
|
13624 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. |
|
13625 |
+ |
|
13626 |
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
|
13627 |
+ |
|
13628 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. |
|
13629 |
+ |
|
13630 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
13631 |
+ |
|
13632 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
13633 |
+ |
|
13634 |
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
13446 | 13635 |
|
13447 | 13636 |
###### Article L4353-2 |
13448 | 13637 |
|
13449 |
-L'usurpation du titre de manipulateur d'électroradiologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. |
|
13638 |
+L'usage sans droit de la qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
13639 |
+ |
|
13640 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
13450 | 13641 |
|
13451 | 13642 |
#### Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées |
13452 | 13643 |
|
... | ... |
@@ -13592,11 +13783,33 @@ Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l |
13592 | 13783 |
|
13593 | 13784 |
###### Article L4363-2 |
13594 | 13785 |
|
13595 |
-L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste ou celle d'opticien-lunetier est puni de 3750 euros d'amende. |
|
13786 |
+L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
13787 |
+ |
|
13788 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
13789 |
+ |
|
13790 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
|
13791 |
+ |
|
13792 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
|
13793 |
+ |
|
13794 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; |
|
13795 |
+ |
|
13796 |
+d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise. |
|
13797 |
+ |
|
13798 |
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
|
13799 |
+ |
|
13800 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. |
|
13801 |
+ |
|
13802 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
13803 |
+ |
|
13804 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
13805 |
+ |
|
13806 |
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
13596 | 13807 |
|
13597 | 13808 |
###### Article L4363-3 |
13598 | 13809 |
|
13599 |
-L'usurpation du titre d'audioprothésiste ou de celui d'opticien-lunetier est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. |
|
13810 |
+L'usage sans droit de la qualité d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou d'orthésiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
13811 |
+ |
|
13812 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
13600 | 13813 |
|
13601 | 13814 |
###### Article L4363-4 |
13602 | 13815 |
|
... | ... |
@@ -13608,22 +13821,12 @@ Est puni de 3750 euros d'amende le fait : |
13608 | 13821 |
|
13609 | 13822 |
3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale. |
13610 | 13823 |
|
13611 |
-###### Article L4363-5 |
|
13612 |
- |
|
13613 |
-En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise. |
|
13614 |
- |
|
13615 |
-###### Article L4363-6 |
|
13616 |
- |
|
13617 |
-L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'audioprothésiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende. |
|
13618 |
- |
|
13619 | 13824 |
##### Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées. |
13620 | 13825 |
|
13621 | 13826 |
###### Article L4364-1 |
13622 | 13827 |
|
13623 | 13828 |
Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. |
13624 | 13829 |
|
13625 |
-L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. |
|
13626 |
- |
|
13627 | 13830 |
#### Titre VII : Profession de diététicien |
13628 | 13831 |
|
13629 | 13832 |
##### Chapitre Ier : Exercice de la profession. |
... | ... |
@@ -13669,7 +13872,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'applicatio |
13669 | 13872 |
|
13670 | 13873 |
###### Article L4372-1 |
13671 | 13874 |
|
13672 |
-L'usurpation du titre de diététicien est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. |
|
13875 |
+L'usage sans droit de la qualité de diététicien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
|
13876 |
+ |
|
13877 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
|
13673 | 13878 |
|
13674 | 13879 |
#### Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région |
13675 | 13880 |
|
... | ... |
@@ -14067,7 +14272,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co |
14067 | 14272 |
|
14068 | 14273 |
###### Article L4411-1 |
14069 | 14274 |
|
14070 |
-Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17. |
|
14275 |
+Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-1-1 à L. 4411-17. |
|
14071 | 14276 |
|
14072 | 14277 |
###### Article L4411-1-1 |
14073 | 14278 |
|
... | ... |
@@ -14075,6 +14280,24 @@ Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Mayotte, les mots : |
14075 | 14280 |
|
14076 | 14281 |
"conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ou l'organe qui en exerce les fonctions". |
14077 | 14282 |
|
14283 |
+###### Article L4411-1-2 |
|
14284 |
+ |
|
14285 |
+1° Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et du troisième alinéa du même article les mots : " les représentants de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ; |
|
14286 |
+ |
|
14287 |
+2° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " conseil de l'ordre de Mayotte " ; |
|
14288 |
+ |
|
14289 |
+3° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : " conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " les services de l'Etat " sont remplacés par les mots : " la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité " ; |
|
14290 |
+ |
|
14291 |
+4° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes " sont remplacés par les mots : " la délégation prévue à l'article L. 4411-12 ". |
|
14292 |
+ |
|
14293 |
+###### Article L4411-1-3 |
|
14294 |
+ |
|
14295 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4112-1, le premier et le deuxième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
14296 |
+ |
|
14297 |
+"Les médecins qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre de Mayotte. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
|
14298 |
+ |
|
14299 |
+"En application des dispositions de l'article L. 4411-12, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat à Mayotte. Ce tableau est transmis à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret." |
|
14300 |
+ |
|
14078 | 14301 |
###### Article L4411-2 |
14079 | 14302 |
|
14080 | 14303 |
Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte, les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables. |
... | ... |
@@ -14151,25 +14374,15 @@ Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son présiden |
14151 | 14374 |
|
14152 | 14375 |
###### Article L4411-13 |
14153 | 14376 |
|
14154 |
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte. |
|
14155 |
- |
|
14156 |
-Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte. |
|
14157 |
- |
|
14158 |
-Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de la Réunion à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte. |
|
14377 |
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
14159 | 14378 |
|
14160 | 14379 |
Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
14161 | 14380 |
|
14162 |
-Un membre de la profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection des membres de cette chambre disciplinaire de première instance. |
|
14163 |
- |
|
14164 | 14381 |
###### Article L4411-14 |
14165 | 14382 |
|
14166 |
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte. |
|
14167 |
- |
|
14168 |
-Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants du conseil interrégional de la Réunion-Mayotte. |
|
14383 |
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils interrégionaux de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
14169 | 14384 |
|
14170 |
-Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte. |
|
14171 |
- |
|
14172 |
-Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. Un membre de cette profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection de ce conseil interrégional. |
|
14385 |
+Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
14173 | 14386 |
|
14174 | 14387 |
###### Article L4411-15 |
14175 | 14388 |
|
... | ... |
@@ -14225,13 +14438,13 @@ Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est r |
14225 | 14438 |
|
14226 | 14439 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé : |
14227 | 14440 |
|
14228 |
-" A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité. |
|
14441 |
+"A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité. |
|
14229 | 14442 |
|
14230 | 14443 |
Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. |
14231 | 14444 |
|
14232 | 14445 |
Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre. |
14233 | 14446 |
|
14234 |
-Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux de la collectivité. " |
|
14447 |
+Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret." |
|
14235 | 14448 |
|
14236 | 14449 |
###### Article L4412-7 |
14237 | 14450 |
|
... | ... |
@@ -14239,10 +14452,6 @@ Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est a |
14239 | 14452 |
|
14240 | 14453 |
" Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. " |
14241 | 14454 |
|
14242 |
-###### Article L4412-8 |
|
14243 |
- |
|
14244 |
-Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne Mayotte, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8. |
|
14245 |
- |
|
14246 | 14455 |
##### Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière. |
14247 | 14456 |
|
14248 | 14457 |
###### Article L4413-1 |
... | ... |
@@ -14333,7 +14542,7 @@ Il est ajouté, pour l'application du 1° de l'article L. 4396-1, après les mot |
14333 | 14542 |
|
14334 | 14543 |
###### Article L4421-1 |
14335 | 14544 |
|
14336 |
-Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4421-2 à L. 4421-13. |
|
14545 |
+Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4421-1-1 à L. 4421-13. |
|
14337 | 14546 |
|
14338 | 14547 |
###### Article L4421-1-1 |
14339 | 14548 |
|
... | ... |
@@ -14343,6 +14552,20 @@ Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Wallis et Futuna, les mots : "le r |
14343 | 14552 |
|
14344 | 14553 |
Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale". |
14345 | 14554 |
|
14555 |
+###### Article L4421-1-3 |
|
14556 |
+ |
|
14557 |
+1° Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" ; |
|
14558 |
+ |
|
14559 |
+2° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" et les mots : "les services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'agence de santé" ; |
|
14560 |
+ |
|
14561 |
+3° Pour l'application à Wallis et Futuna du troisième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "après avis des conseils de l'ordre intéressés" sont remplacés par les mots : "après avoir sollicité son avis" et les mots : "les représentants de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" ; |
|
14562 |
+ |
|
14563 |
+4° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" et les mots : "les services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'agence de santé" ; |
|
14564 |
+ |
|
14565 |
+5° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" et les mots : "les services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'agence de santé" ; |
|
14566 |
+ |
|
14567 |
+6° Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 4112-1, les mots : "le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna", et pour l'application du deuxième alinéa du même article, les mots : "aux services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "à l'agence de santé". |
|
14568 |
+ |
|
14346 | 14569 |
###### Article L4421-2 |
14347 | 14570 |
|
14348 | 14571 |
Pour l'application de l'article L. 4421-1 dans le territoire des îles Wallis et Futuna : |
... | ... |
@@ -14505,7 +14728,7 @@ Pour son application au territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232 |
14505 | 14728 |
|
14506 | 14729 |
"Ce délégué assure les liaisons nécessaires avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre. |
14507 | 14730 |
|
14508 |
-"Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est affiché dans les locaux de l'administration supérieure du territoire et déposé chaque année au parquet des tribunaux du territoire. |
|
14731 |
+"Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est transmis à l'administration supérieure du territoire et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
|
14509 | 14732 |
|
14510 | 14733 |
"Dans le cas où aucun pharmacien n'est désigné, l'administrateur supérieur exerce les attributions prévues aux alinéas précédents." |
14511 | 14734 |
|
... | ... |
@@ -14515,14 +14738,6 @@ Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second al |
14515 | 14738 |
|
14516 | 14739 |
"Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription." |
14517 | 14740 |
|
14518 |
-###### Article L4422-12 |
|
14519 |
- |
|
14520 |
-Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne le territoire des îles Wallis et Futuna, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8. |
|
14521 |
- |
|
14522 |
-###### Article L4422-13 |
|
14523 |
- |
|
14524 |
-A l'article L. 4234-6, les mots : ", par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales" ne s'appliquent pas au territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
14525 |
- |
|
14526 | 14741 |
##### Chapitre III : Auxiliaires médicaux. |
14527 | 14742 |
|
14528 | 14743 |
###### Article L4423-1 |
... | ... |
@@ -15575,15 +15790,13 @@ Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne po |
15575 | 15790 |
|
15576 | 15791 |
###### Article L5125-16 |
15577 | 15792 |
|
15578 |
-Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée. |
|
15579 |
- |
|
15580 |
-Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 4221-1 et L. 5125-17. |
|
15793 |
+Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens. |
|
15581 | 15794 |
|
15582 |
-Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et sur la proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée. |
|
15795 |
+En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre compétent. |
|
15583 | 15796 |
|
15584 |
-En cas de réclamation, il est statué par le ministre chargé de la santé après avis du conseil régional. |
|
15797 |
+Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines aux services de l'Etat. |
|
15585 | 15798 |
|
15586 |
-Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai. |
|
15799 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
15587 | 15800 |
|
15588 | 15801 |
###### Article L5125-17 |
15589 | 15802 |
|
... | ... |
@@ -17332,9 +17545,7 @@ Est puni de 3750 euros d'amende le fait : |
17332 | 17545 |
|
17333 | 17546 |
3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ; |
17334 | 17547 |
|
17335 |
-4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine ; |
|
17336 |
- |
|
17337 |
-5° D'exploiter une officine sans enregistrement de la déclaration préalable. |
|
17548 |
+4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine. |
|
17338 | 17549 |
|
17339 | 17550 |
###### Article L5424-2 |
17340 | 17551 |
|
... | ... |
@@ -17448,8 +17659,6 @@ Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des ar |
17448 | 17659 |
|
17449 | 17660 |
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre, encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'officine. |
17450 | 17661 |
|
17451 |
-Dans l'un et l'autre cas, le titulaire de l'officine est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office. |
|
17452 |
- |
|
17453 | 17662 |
Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5424-12 et L. 5424-18, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. |
17454 | 17663 |
|
17455 | 17664 |
##### Chapitre V : Inspection de la pharmacie. |
... | ... |
@@ -17847,7 +18056,7 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511- |
17847 | 18056 |
|
17848 | 18057 |
1° Le titre Ier ; |
17849 | 18058 |
|
17850 |
-2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ; |
|
18059 |
+2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-16, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ; |
|
17851 | 18060 |
|
17852 | 18061 |
3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ; |
17853 | 18062 |
|
... | ... |
@@ -17855,7 +18064,15 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511- |
17855 | 18064 |
|
17856 | 18065 |
###### Article L5511-2 |
17857 | 18066 |
|
17858 |
-Pour son application à Mayotte, les mots " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1. |
|
18067 |
+Pour son application à Mayotte, les mots "ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9" sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1. |
|
18068 |
+ |
|
18069 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié : |
|
18070 |
+ |
|
18071 |
+1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "de la délégation locale du conseil central de la section E" ; |
|
18072 |
+ |
|
18073 |
+2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent" sont remplacés par les mots : "la délégation locale du conseil central de la section E" ; |
|
18074 |
+ |
|
18075 |
+3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E". |
|
17859 | 18076 |
|
17860 | 18077 |
###### Article L5511-3 |
17861 | 18078 |
|
... | ... |
@@ -17985,11 +18202,19 @@ Au 2° de l'article L. 5121-1, les mots : " ou dans l'établissement pharmaceuti |
17985 | 18202 |
|
17986 | 18203 |
###### Article L5521-2 |
17987 | 18204 |
|
17988 |
-Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4. |
|
18205 |
+Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L. 5125-16, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4. |
|
17989 | 18206 |
|
17990 | 18207 |
###### Article L5521-3 |
17991 | 18208 |
|
17992 |
-Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 5125-4, les mots : " par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 " sont remplacés par les mots " par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ". |
|
18209 |
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 5125-4, les mots : "par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15" sont remplacés par les mots "par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna". |
|
18210 |
+ |
|
18211 |
+Pour son application à Wallis et Futuna, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié : |
|
18212 |
+ |
|
18213 |
+1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "du délégué local du conseil central de la section E" ; |
|
18214 |
+ |
|
18215 |
+2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent" sont remplacés par les mots : "le délégué local du conseil central de la section E" ; |
|
18216 |
+ |
|
18217 |
+3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E". |
|
17993 | 18218 |
|
17994 | 18219 |
###### Article L5521-4 |
17995 | 18220 |
|
... | ... |
@@ -20633,11 +20858,35 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contrai |
20633 | 20858 |
|
20634 | 20859 |
###### Article L6222-1 |
20635 | 20860 |
|
20636 |
-L'usurpation du titre de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. |
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20861 |
+L'exercice illégal des fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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20862 |
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20863 |
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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20864 |
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20865 |
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
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20866 |
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20867 |
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; |
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20868 |
+ |
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20869 |
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; |
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20870 |
+ |
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20871 |
+d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise. |
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20872 |
+ |
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20873 |
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. |
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20874 |
+ |
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20875 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. |
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20876 |
+ |
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20877 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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20878 |
+ |
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20879 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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20880 |
+ |
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20881 |
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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20637 | 20882 |
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20638 | 20883 |
###### Article L6222-2 |
20639 | 20884 |
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20640 |
-Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire, sans respecter les dispositions des articles L. 6221-1 ou L. 6221-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende. |
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20885 |
+L'usage sans droit de la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. |
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20886 |
+ |
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20887 |
+Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise. |
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20888 |
+ |
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20889 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. |
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20641 | 20890 |
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20642 | 20891 |
###### Article L6222-3 |
20643 | 20892 |
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