Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 août 2005 (version 067f01e)
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... ...
@@ -953,25 +953,31 @@ Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession
953 953
 
954 954
 ###### Article L1133-8
955 955
 
956
-L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende.
956
+L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
957
+
958
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
959
+
960
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
961
+
962
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
963
+
964
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
965
+
966
+Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
957 967
 
958 968
 ###### Article L1133-9
959 969
 
960
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :
970
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :
961 971
 
962 972
 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
963 973
 
964
-2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.
974
+2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
965 975
 
966 976
 ###### Article L1133-10
967 977
 
968
-L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession, est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
969
-
970
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
978
+L'usage sans droit de la qualité de conseiller en génétique médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
971 979
 
972
-###### Article L1133-11
973
-
974
-L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.
980
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
975 981
 
976 982
 #### Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
977 983
 
... ...
@@ -10454,7 +10460,7 @@ Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pa
10454 10460
 
10455 10461
 Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.
10456 10462
 
10457
-Ce tableau est transmis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance. Il est porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
10463
+Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
10458 10464
 
10459 10465
 Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
10460 10466
 
... ...
@@ -10478,13 +10484,13 @@ En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa pr
10478 10484
 
10479 10485
 Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
10480 10486
 
10481
-Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au conseil national de l'ordre.
10487
+Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l'ordre.
10482 10488
 
10483 10489
 ###### Article L4112-4
10484 10490
 
10485 10491
 Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
10486 10492
 
10487
-Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au conseil national de l'ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental.
10493
+Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au conseil national de l'ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental.
10488 10494
 
10489 10495
 Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.
10490 10496
 
... ...
@@ -10566,17 +10572,17 @@ Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière excl
10566 10572
 
10567 10573
 ###### Article L4113-9
10568 10574
 
10569
-Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
10575
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
10570 10576
 
10571 10577
 Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
10572 10578
 
10573 10579
 La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
10574 10580
 
10575
-Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
10581
+Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
10576 10582
 
10577
-Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
10583
+Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit.
10578 10584
 
10579
-Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit.
10585
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant.
10580 10586
 
10581 10587
 ###### Article L4113-10
10582 10588
 
... ...
@@ -10592,7 +10598,7 @@ Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont c
10592 10598
 
10593 10599
 ###### Article L4113-12
10594 10600
 
10595
-Les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
10601
+Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
10596 10602
 
10597 10603
 ###### Article L4113-13
10598 10604
 
... ...
@@ -10604,7 +10610,7 @@ Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sa
10604 10610
 
10605 10611
 En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
10606 10612
 
10607
-Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
10613
+Le représentant de l'Etat dans le département informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
10608 10614
 
10609 10615
 Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
10610 10616
 
... ...
@@ -10644,29 +10650,55 @@ Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie
10644 10650
 
10645 10651
 Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.
10646 10652
 
10653
+###### Article L4122-1-1
10654
+
10655
+Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
10656
+
10657
+Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
10658
+
10659
+###### Article L4122-1-2
10660
+
10661
+Lorsque, par leur fait, les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
10662
+
10663
+En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil par l'article L. 4113-14 et le II de l'article L. 4124-11 et statue sur les recours contre les décisions des conseils départementaux en application du code de déontologie.
10664
+
10647 10665
 ###### Article L4122-2
10648 10666
 
10649
-Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
10667
+Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
10668
+
10669
+Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
10650 10670
 
10651 10671
 Les cotisations sont obligatoires.
10652 10672
 
10653
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
10673
+Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.
10654 10674
 
10655
-Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
10675
+Il surveille la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
10656 10676
 
10657
-Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
10677
+Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
10658 10678
 
10659 10679
 ###### Article L4122-3
10660 10680
 
10661
-I. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
10681
+I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
10662 10682
 
10663
-II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.
10683
+II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
10664 10684
 
10665
-L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
10685
+III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
10666 10686
 
10667
-Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
10687
+Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance.
10668 10688
 
10669
-Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
10689
+Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
10690
+
10691
+IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
10692
+
10693
+V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
10694
+
10695
+VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
10696
+
10697
+En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
10698
+
10699
+Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
10700
+
10701
+VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
10670 10702
 
10671 10703
 ###### Article L4122-4
10672 10704
 
... ...
@@ -10690,7 +10722,13 @@ Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le co
10690 10722
 
10691 10723
 ###### Article L4123-2
10692 10724
 
10693
-Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d'un mois.
10725
+Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres.
10726
+
10727
+Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
10728
+
10729
+Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.
10730
+
10731
+En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.
10694 10732
 
10695 10733
 ###### Article L4123-3
10696 10734
 
... ...
@@ -10792,7 +10830,7 @@ Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un servi
10792 10830
 
10793 10831
 La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
10794 10832
 
10795
-La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle a lieu devant la chambre ou devant un membre de la chambre qui se transporte sur les lieux.
10833
+La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et désigne le membre de la juridiction disciplinaire chargé d'enquêter sur l'affaire.
10796 10834
 
10797 10835
 ###### Article L4124-4
10798 10836
 
... ...
@@ -10818,7 +10856,7 @@ Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peu
10818 10856
 
10819 10857
 5° La radiation du tableau de l'ordre.
10820 10858
 
10821
-Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
10859
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
10822 10860
 
10823 10861
 Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
10824 10862
 
... ...
@@ -10826,17 +10864,29 @@ Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notificati
10826 10864
 
10827 10865
 ###### Article L4124-7
10828 10866
 
10829
-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
10867
+I. - La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
10830 10868
 
10831
-Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.
10869
+II. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
10832 10870
 
10833
-Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
10871
+III. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
10872
+
10873
+Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
10874
+
10875
+IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
10876
+
10877
+V. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
10878
+
10879
+En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
10880
+
10881
+Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
10834 10882
 
10835
-Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
10883
+Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
10884
+
10885
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
10836 10886
 
10837 10887
 ###### Article L4124-8
10838 10888
 
10839
-Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.
10889
+Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.
10840 10890
 
10841 10891
 Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
10842 10892
 
... ...
@@ -10846,25 +10896,37 @@ Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respective
10846 10896
 
10847 10897
 Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
10848 10898
 
10849
-Les membres du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
10850
-
10851 10899
 ###### Article L4124-10
10852 10900
 
10853 10901
 Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole.
10854 10902
 
10855 10903
 Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
10856 10904
 
10857
-Les membres des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
10858
-
10859 10905
 ###### Article L4124-11
10860 10906
 
10861
-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
10907
+I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.
10908
+
10909
+Il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional.
10910
+
10911
+Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
10912
+
10913
+Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
10914
+
10915
+Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
10916
+
10917
+II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom.
10862 10918
 
10863
-Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
10919
+III. - Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.
10864 10920
 
10865
-Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental.
10921
+IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
10866 10922
 
10867
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter.
10923
+V. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article.
10924
+
10925
+En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
10926
+
10927
+En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.
10928
+
10929
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter.
10868 10930
 
10869 10931
 ###### Article L4124-12
10870 10932
 
... ...
@@ -10872,14 +10934,10 @@ Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respective
10872 10934
 
10873 10935
 Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
10874 10936
 
10875
-Les membres du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des membres du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
10876
-
10877 10937
 ###### Article L4124-13
10878 10938
 
10879 10939
 Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres.
10880 10940
 
10881
-Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Les membres des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
10882
-
10883 10941
 ###### Article L4124-14
10884 10942
 
10885 10943
 Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
... ...
@@ -10902,10 +10960,14 @@ Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.
10902 10960
 
10903 10961
 Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national.
10904 10962
 
10963
+Les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil régional ou interrégional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles.
10964
+
10905 10965
 ###### Article L4125-3
10906 10966
 
10907 10967
 Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
10908 10968
 
10969
+Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
10970
+
10909 10971
 ###### Article L4125-4
10910 10972
 
10911 10973
 Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le conseil national fait procéder à l'élection de nouvelles instances. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial de ces instances.
... ...
@@ -10928,7 +10990,7 @@ Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif
10928 10990
 
10929 10991
 ###### Article L4126-1
10930 10992
 
10931
-Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
10993
+Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.
10932 10994
 
10933 10995
 ###### Article L4126-2
10934 10996
 
... ...
@@ -10936,11 +10998,13 @@ Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer dev
10936 10998
 
10937 10999
 ###### Article L4126-3
10938 11000
 
10939
-Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle.
11001
+Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.
10940 11002
 
10941 11003
 ###### Article L4126-4
10942 11004
 
10943
-Si la décision a été rendue sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé.
11005
+Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.
11006
+
11007
+L'opposition a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie d'un appel d'une décision prise en application de l'article L. 4113-14.
10944 11008
 
10945 11009
 ###### Article L4126-5
10946 11010
 
... ...
@@ -10958,17 +11022,7 @@ L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
10958 11022
 
10959 11023
 Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4124-4, L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6.
10960 11024
 
10961
-En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai la chambre disciplinaire nationale de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
10962
-
10963
-###### Article L4126-7
10964
-
10965
-Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
10966
-
10967
-Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
10968
-
10969
-Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
10970
-
10971
-Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
11025
+En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
10972 11026
 
10973 11027
 ##### Chapitre VII : Déontologie.
10974 11028
 
... ...
@@ -10998,13 +11052,13 @@ Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L.
10998 11052
 
10999 11053
 ###### Article L4131-2
11000 11054
 
11001
-Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un médecin.
11055
+Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
11002 11056
 
11003
-Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
11057
+Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat.
11004 11058
 
11005
-Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les représentants de l'Etat dans le département, à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
11059
+Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l'Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
11006 11060
 
11007
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
11061
+Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
11008 11062
 
11009 11063
 ###### Article L4131-3
11010 11064
 
... ...
@@ -11076,20 +11130,12 @@ Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers son
11076 11130
 
11077 11131
 Sont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.
11078 11132
 
11079
-###### Article L4132-4
11080
-
11081
-Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
11082
-
11083 11133
 ###### Article L4132-5
11084 11134
 
11085
-Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre.
11086
-
11087
-Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
11135
+La chambre disciplinaire nationale comprend douze membres titulaires et douze membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
11088 11136
 
11089 11137
 La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
11090 11138
 
11091
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale.
11092
-
11093 11139
 ###### Article L4132-6
11094 11140
 
11095 11141
 La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.
... ...
@@ -11102,19 +11148,19 @@ Les membres de la commission sont désignés par le conseil national en dehors d
11102 11148
 
11103 11149
 ###### Article L4132-7
11104 11150
 
11105
-Sous réserve des dispositions des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne la chambre de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants.
11151
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, parmi, d'une part, les membres du conseil régional dont elle dépend et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
11106 11152
 
11107
-Les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
11153
+La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
11108 11154
 
11109
-Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département.
11155
+###### Article L4132-8
11110 11156
 
11111
-Les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque la chambre est composée de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'elle est composée de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles.
11157
+La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres chacune.
11112 11158
 
11113
-###### Article L4132-8
11159
+Les médecins exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les médecins exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse.
11114 11160
 
11115
-La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte deux sections comptant chacune treize membres titulaires, dont six délégués du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région Ile-de-France autres que celui de Paris. De plus, cette chambre disciplinaire de première instance comporte treize membres suppléants, dont six délégués du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région Ile-de-France autres que celui de Paris.
11161
+Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
11116 11162
 
11117
-Les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre sont renouvelables par deux fractions de quatre membres et par une troisième fraction de cinq membres.
11163
+Les membres de cette formation sont élus dans les conditions de l'article L. 4132-7 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse.
11118 11164
 
11119 11165
 ###### Article L4132-8-1
11120 11166
 
... ...
@@ -11132,10 +11178,6 @@ Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consul
11132 11178
 
11133 11179
 Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
11134 11180
 
11135
-###### Article L4132-10
11136
-
11137
-Les fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles.
11138
-
11139 11181
 ###### Article L4132-11
11140 11182
 
11141 11183
 Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié.
... ...
@@ -11340,9 +11382,9 @@ L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation éta
11340 11382
 
11341 11383
 Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
11342 11384
 
11343
-Ces autorisations sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.
11385
+Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat.
11344 11386
 
11345
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
11387
+Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
11346 11388
 
11347 11389
 ###### Article L4141-5
11348 11390
 
... ...
@@ -11372,25 +11414,27 @@ Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.
11372 11414
 
11373 11415
 Le président et les conseillers sont rééligibles.
11374 11416
 
11375
-###### Article L4142-2
11417
+###### Article L4142-3
11376 11418
 
11377
-Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le ministre de la justice.
11419
+La chambre disciplinaire nationale comprend six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
11378 11420
 
11379
-Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
11421
+La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
11380 11422
 
11381
-###### Article L4142-3
11423
+###### Article L4142-4
11382 11424
 
11383
-Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11425
+La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de huit membres titulaires et de huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, d'une part, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
11384 11426
 
11385
-###### Article L4142-4
11427
+La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
11386 11428
 
11387
-La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux, dans les conditions fixées à l'article L. 4132-7.
11429
+La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants.
11388 11430
 
11389
-Toutefois, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.
11431
+###### Article L4142-4-1
11390 11432
 
11391
-Les dispositions de l'article L. 4132-10 sont applicables au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
11433
+Les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
11392 11434
 
11393
-La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure.
11435
+Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
11436
+
11437
+Les membres de cette formation sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 4142-4 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse.
11394 11438
 
11395 11439
 ###### Article L4142-5
11396 11440
 
... ...
@@ -11460,9 +11504,11 @@ d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat me
11460 11504
 
11461 11505
 ###### Article L4151-6
11462 11506
 
11463
-Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.
11507
+Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
11508
+
11509
+Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat.
11464 11510
 
11465
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
11511
+Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
11466 11512
 
11467 11513
 ###### Article L4151-7
11468 11514
 
... ...
@@ -11506,27 +11552,21 @@ Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois médecins repr
11506 11552
 
11507 11553
 Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit son président tous les deux ans, après chaque renouvellement partiel du conseil.
11508 11554
 
11509
-###### Article L4152-5
11510
-
11511
-Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le ministre de la justice. Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
11512
-
11513 11555
 ###### Article L4152-6
11514 11556
 
11515
-Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.
11557
+La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
11516 11558
 
11517
-Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11559
+La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
11518 11560
 
11519 11561
 ###### Article L4152-7
11520 11562
 
11521 11563
 Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
11522 11564
 
11523
-La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
11565
+La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
11524 11566
 
11525
-Les membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion pour six ans et sont rééligibles.
11567
+La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les membres du conseil interrégional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
11526 11568
 
11527
-La chambre disciplinaire de première instance est renouvelable par tiers tous les deux ans.
11528
-
11529
-Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 4123-5.
11569
+La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
11530 11570
 
11531 11571
 ###### Article L4152-8
11532 11572
 
... ...
@@ -11538,6 +11578,10 @@ Sont adjoints avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première in
11538 11578
 
11539 11579
 3° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.
11540 11580
 
11581
+###### Article L4152-9
11582
+
11583
+Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié.
11584
+
11541 11585
 ##### Chapitre III : Formation continue.
11542 11586
 
11543 11587
 ###### Article L4153-1
... ...
@@ -11605,30 +11649,37 @@ En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art d
11605 11649
 
11606 11650
 ###### Article L4161-5
11607 11651
 
11608
-L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
11652
+L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
11653
+
11654
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
11655
+
11656
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
11657
+
11658
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
11609 11659
 
11610
-Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée.
11660
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
11661
+
11662
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
11611 11663
 
11612 11664
 ###### Article L4161-6
11613 11665
 
11614
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5.
11666
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 4161-5.
11615 11667
 
11616 11668
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
11617 11669
 
11618
-- 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
11619
-- 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
11670
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
11620 11671
 
11621
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
11672
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
11622 11673
 
11623 11674
 ##### Chapitre II : Usurpation du titre.
11624 11675
 
11625 11676
 ###### Article L4162-1
11626 11677
 
11627
-Le fait de se livrer à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire et en faisant précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université est considéré comme une usurpation du titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire.
11678
+L'usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
11628 11679
 
11629
-###### Article L4162-2
11680
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues, pour le délit d'usurpation de titre, aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
11630 11681
 
11631
-L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévue par l'article 433-17 du code pénal.
11682
+Le non-respect des dispositions de l'article L. 4111-5 est assimilé à une usurpation du titre de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
11632 11683
 
11633 11684
 ##### Chapitre III : Autres dispositions pénales.
11634 11685
 
... ...
@@ -11996,7 +12047,7 @@ Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispo
11996 12047
 
11997 12048
 ###### Article L4222-1
11998 12049
 
11999
-Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est affiché aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales et déposé chaque année dans les préfectures et aux parquets des tribunaux de la région.
12050
+Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
12000 12051
 
12001 12052
 ###### Article L4222-2
12002 12053
 
... ...
@@ -12046,31 +12097,41 @@ Sauf s'il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmac
12046 12097
 
12047 12098
 ###### Article L4223-1
12048 12099
 
12049
-Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
12100
+Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
12050 12101
 
12051
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.
12102
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
12052 12103
 
12053
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
12104
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
12054 12105
 
12055
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
12106
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
12056 12107
 
12057
-2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
12108
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
12058 12109
 
12059
-L'interdiction mentionnée au 2° dudit article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
12110
+d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
12111
+
12112
+Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
12113
+
12114
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
12115
+
12116
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
12117
+
12118
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
12119
+
12120
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
12060 12121
 
12061 12122
 ###### Article L4223-2
12062 12123
 
12063
-L'usurpation d'un titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de pharmacien est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
12124
+L'usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
12064 12125
 
12065
-Est puni des mêmes peines le fait pour un pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de ne pas faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.
12126
+Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
12066 12127
 
12067
-###### Article L4223-3
12128
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
12068 12129
 
12069
-Le tribunal peut dans tous les cas mentionnés aux articles L. 4223-1 et L. 4223-2 ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
12130
+Le non-respect des dispositions de l'article L. 4221-14 est assimilé à une usurpation du titre de pharmacien.
12070 12131
 
12071
-Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
12132
+###### Article L4223-3
12072 12133
 
12073
-Dans l'un et l'autre cas, s'il s'agit d'une officine, son titulaire est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office.
12134
+Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles L. 4223-1 ou L. 4223-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
12074 12135
 
12075 12136
 ###### Article L4223-4
12076 12137
 
... ...
@@ -12294,7 +12355,7 @@ Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé
12294 12355
 
12295 12356
 Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
12296 12357
 
12297
-Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de chaque département ou collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux du département ou de la collectivité.
12358
+Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat de chaque département ou collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
12298 12359
 
12299 12360
 ###### Article L4232-12
12300 12361
 
... ...
@@ -12610,13 +12671,35 @@ Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de pr
12610 12671
 
12611 12672
 ###### Article L4243-1
12612 12673
 
12613
-Le fait, sans répondre aux conditions fixées à l'article L. 4241-4 ou aux articles L. 4241-7 à L. 4241-10, de se qualifier préparateur en pharmacie et, notamment sur le plan professionnel, d'user des droits et prérogatives attachés à cette qualité est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
12674
+L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
12675
+
12676
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
12677
+
12678
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
12679
+
12680
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
12614 12681
 
12615
-Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions prévues à l'article L. 4241-11, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien.
12682
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
12683
+
12684
+Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
12685
+
12686
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
12687
+
12688
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
12689
+
12690
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
12691
+
12692
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
12616 12693
 
12617 12694
 ###### Article L4243-2
12618 12695
 
12619
-Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni des peines prévues à l'article L. 4243-1.
12696
+L'usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
12697
+
12698
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
12699
+
12700
+###### Article L4243-3
12701
+
12702
+Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
12620 12703
 
12621 12704
 ##### Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région
12622 12705
 
... ...
@@ -12812,11 +12895,31 @@ Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation pré
12812 12895
 
12813 12896
 ###### Article L4314-4
12814 12897
 
12815
-L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de 3750 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
12898
+L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
12899
+
12900
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
12901
+
12902
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
12903
+
12904
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
12905
+
12906
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
12907
+
12908
+Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
12909
+
12910
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
12911
+
12912
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
12913
+
12914
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
12915
+
12916
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
12816 12917
 
12817 12918
 ###### Article L4314-5
12818 12919
 
12819
-L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
12920
+L'usage sans droit de la qualité d'infirmier ou d'infirmière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
12921
+
12922
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
12820 12923
 
12821 12924
 ###### Article L4314-6
12822 12925
 
... ...
@@ -12824,12 +12927,6 @@ Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont
12824 12927
 
12825 12928
 En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
12826 12929
 
12827
-###### Article L4314-7
12828
-
12829
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4314-6, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende.
12830
-
12831
-Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues à l'article L. 4314-4 lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
12832
-
12833 12930
 #### Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
12834 12931
 
12835 12932
 ##### Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
... ...
@@ -12886,6 +12983,8 @@ Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ins
12886 12983
 
12887 12984
 Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
12888 12985
 
12986
+Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
12987
+
12889 12988
 Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :
12890 12989
 
12891 12990
 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
... ...
@@ -12912,7 +13011,7 @@ L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masse
12912 13011
 
12913 13012
 ###### Article L4321-14
12914 13013
 
12915
-L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.
13014
+L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.
12916 13015
 
12917 13016
 Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute.
12918 13017
 
... ...
@@ -12926,7 +13025,9 @@ Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des c
12926 13025
 
12927 13026
 Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé.
12928 13027
 
12929
-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative et composée de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et de masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
13028
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
13029
+
13030
+La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau.
12930 13031
 
12931 13032
 Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
12932 13033
 
... ...
@@ -12946,10 +13047,14 @@ Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmoni
12946 13047
 
12947 13048
 Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
12948 13049
 
12949
-Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
13050
+Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé.
12950 13051
 
12951 13052
 Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.
12952 13053
 
13054
+La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région.
13055
+
13056
+Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, en nombre égal parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
13057
+
12953 13058
 Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
12954 13059
 
12955 13060
 ###### Article L4321-18
... ...
@@ -12966,13 +13071,13 @@ Il peut créer, avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le c
12966 13071
 
12967 13072
 Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
12968 13073
 
12969
-Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
13074
+Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié.
12970 13075
 
12971 13076
 Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
12972 13077
 
12973 13078
 ###### Article L4321-19
12974 13079
 
12975
-Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
13080
+Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, premier alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, premier alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
12976 13081
 
12977 13082
 ###### Article L4321-20
12978 13083
 
... ...
@@ -13042,7 +13147,7 @@ L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-p
13042 13147
 
13043 13148
 ###### Article L4322-7
13044 13149
 
13045
-L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-14.
13150
+L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-14.
13046 13151
 
13047 13152
 Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de pédicure-podologue. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
13048 13153
 
... ...
@@ -13052,6 +13157,8 @@ Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres
13052 13157
 
13053 13158
 Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
13054 13159
 
13160
+La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau.
13161
+
13055 13162
 Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
13056 13163
 
13057 13164
 Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
... ...
@@ -13064,25 +13171,35 @@ Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner l
13064 13171
 
13065 13172
 ###### Article L4322-10
13066 13173
 
13067
-Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
13174
+Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
13175
+
13176
+Les décisions du conseil régional rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil national, par le pédicure-podologue demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription.
13177
+
13178
+Le délai d'appel devant le conseil national est de trente jours.
13068 13179
 
13069
-Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'agence. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
13180
+Le conseil régional organise des actions d'évaluation des pratiques professionnelles en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
13070 13181
 
13071 13182
 Le conseil régional est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié.
13072 13183
 
13073
-Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins détient pour les chambres disciplinaires de première instance.
13184
+Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
13074 13185
 
13075
-Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
13186
+Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.
13187
+
13188
+La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de pédicures-podologues fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région.
13076 13189
 
13077
-Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
13190
+Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, pour moitié, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend et, pour moitié, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
13191
+
13192
+Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
13078 13193
 
13079 13194
 ###### Article L4322-11
13080 13195
 
13081
-Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
13196
+Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la chambre disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
13082 13197
 
13083 13198
 ###### Article L4322-12
13084 13199
 
13085
-Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues.
13200
+Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, deuxième alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L. 4124-14, troisième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues.
13201
+
13202
+Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux.
13086 13203
 
13087 13204
 ###### Article L4322-13
13088 13205
 
... ...
@@ -13108,11 +13225,31 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l
13108 13225
 
13109 13226
 ###### Article L4323-4
13110 13227
 
13111
-L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est puni de 3750 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
13228
+L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
13229
+
13230
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
13231
+
13232
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
13233
+
13234
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
13235
+
13236
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
13237
+
13238
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
13239
+
13240
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
13241
+
13242
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
13243
+
13244
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
13245
+
13246
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
13112 13247
 
13113 13248
 ###### Article L4323-5
13114 13249
 
13115
-L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical ou de pédicure-podologue est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
13250
+L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
13251
+
13252
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
13116 13253
 
13117 13254
 ###### Article L4323-6
13118 13255
 
... ...
@@ -13120,12 +13257,6 @@ Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont
13120 13257
 
13121 13258
 En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
13122 13259
 
13123
-###### Article L4323-7
13124
-
13125
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4323-6, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ou celle de pédicure-podologue peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende.
13126
-
13127
-Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues à l'article L. 4323-4 lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
13128
-
13129 13260
 #### Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
13130 13261
 
13131 13262
 ##### Chapitre Ier : Ergothérapeute.
... ...
@@ -13224,11 +13355,31 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
13224 13355
 
13225 13356
 ###### Article L4334-1
13226 13357
 
13227
-L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni de 6000 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
13358
+L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
13359
+
13360
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
13361
+
13362
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
13363
+
13364
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
13365
+
13366
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
13367
+
13368
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
13369
+
13370
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
13371
+
13372
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
13373
+
13374
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
13375
+
13376
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
13228 13377
 
13229 13378
 ###### Article L4334-2
13230 13379
 
13231
-L'usurpation du titre d'ergothérapeute ou de celui de psychomotricien est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
13380
+L'usage sans droit de la qualité d'ergothérapeute ou de psychomotricien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
13381
+
13382
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
13232 13383
 
13233 13384
 #### Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
13234 13385
 
... ...
@@ -13366,11 +13517,31 @@ En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendan
13366 13517
 
13367 13518
 ###### Article L4344-4
13368 13519
 
13369
-L'usurpation du titre d'orthophoniste ou de celui d'orthoptiste est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
13520
+L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
13521
+
13522
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
13523
+
13524
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
13525
+
13526
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
13527
+
13528
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
13529
+
13530
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
13531
+
13532
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
13533
+
13534
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
13535
+
13536
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
13537
+
13538
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
13370 13539
 
13371 13540
 ###### Article L4344-5
13372 13541
 
13373
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4344-3, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.
13542
+L'usage sans droit de la qualité d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
13543
+
13544
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
13374 13545
 
13375 13546
 #### Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
13376 13547
 
... ...
@@ -13442,11 +13613,31 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
13442 13613
 
13443 13614
 ###### Article L4353-1
13444 13615
 
13445
-L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni de 6000 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
13616
+L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
13617
+
13618
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
13619
+
13620
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
13621
+
13622
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
13623
+
13624
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
13625
+
13626
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
13627
+
13628
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
13629
+
13630
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
13631
+
13632
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
13633
+
13634
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
13446 13635
 
13447 13636
 ###### Article L4353-2
13448 13637
 
13449
-L'usurpation du titre de manipulateur d'électroradiologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
13638
+L'usage sans droit de la qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
13639
+
13640
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
13450 13641
 
13451 13642
 #### Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
13452 13643
 
... ...
@@ -13592,11 +13783,33 @@ Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l
13592 13783
 
13593 13784
 ###### Article L4363-2
13594 13785
 
13595
-L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste ou celle d'opticien-lunetier est puni de 3750 euros d'amende.
13786
+L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
13787
+
13788
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
13789
+
13790
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
13791
+
13792
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
13793
+
13794
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
13795
+
13796
+d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
13797
+
13798
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
13799
+
13800
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
13801
+
13802
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
13803
+
13804
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
13805
+
13806
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
13596 13807
 
13597 13808
 ###### Article L4363-3
13598 13809
 
13599
-L'usurpation du titre d'audioprothésiste ou de celui d'opticien-lunetier est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
13810
+L'usage sans droit de la qualité d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou d'orthésiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
13811
+
13812
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
13600 13813
 
13601 13814
 ###### Article L4363-4
13602 13815
 
... ...
@@ -13608,22 +13821,12 @@ Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
13608 13821
 
13609 13822
 3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.
13610 13823
 
13611
-###### Article L4363-5
13612
-
13613
-En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
13614
-
13615
-###### Article L4363-6
13616
-
13617
-L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'audioprothésiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.
13618
-
13619 13824
 ##### Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.
13620 13825
 
13621 13826
 ###### Article L4364-1
13622 13827
 
13623 13828
 Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
13624 13829
 
13625
-L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre.
13626
-
13627 13830
 #### Titre VII : Profession de diététicien
13628 13831
 
13629 13832
 ##### Chapitre Ier : Exercice de la profession.
... ...
@@ -13669,7 +13872,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'applicatio
13669 13872
 
13670 13873
 ###### Article L4372-1
13671 13874
 
13672
-L'usurpation du titre de diététicien est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
13875
+L'usage sans droit de la qualité de diététicien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
13876
+
13877
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
13673 13878
 
13674 13879
 #### Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
13675 13880
 
... ...
@@ -14067,7 +14272,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
14067 14272
 
14068 14273
 ###### Article L4411-1
14069 14274
 
14070
-Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17.
14275
+Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-1-1 à L. 4411-17.
14071 14276
 
14072 14277
 ###### Article L4411-1-1
14073 14278
 
... ...
@@ -14075,6 +14280,24 @@ Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Mayotte, les mots :
14075 14280
 
14076 14281
 "conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ou l'organe qui en exerce les fonctions".
14077 14282
 
14283
+###### Article L4411-1-2
14284
+
14285
+1° Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et du troisième alinéa du même article les mots : " les représentants de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
14286
+
14287
+2° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " conseil de l'ordre de Mayotte " ;
14288
+
14289
+3° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : " conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " les services de l'Etat " sont remplacés par les mots : " la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité " ;
14290
+
14291
+4° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes " sont remplacés par les mots : " la délégation prévue à l'article L. 4411-12 ".
14292
+
14293
+###### Article L4411-1-3
14294
+
14295
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4112-1, le premier et le deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
14296
+
14297
+"Les médecins qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre de Mayotte. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
14298
+
14299
+"En application des dispositions de l'article L. 4411-12, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat à Mayotte. Ce tableau est transmis à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret."
14300
+
14078 14301
 ###### Article L4411-2
14079 14302
 
14080 14303
 Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte, les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables.
... ...
@@ -14151,25 +14374,15 @@ Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son présiden
14151 14374
 
14152 14375
 ###### Article L4411-13
14153 14376
 
14154
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte.
14155
-
14156
-Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte.
14157
-
14158
-Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de la Réunion à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte.
14377
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14159 14378
 
14160 14379
 Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
14161 14380
 
14162
-Un membre de la profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection des membres de cette chambre disciplinaire de première instance.
14163
-
14164 14381
 ###### Article L4411-14
14165 14382
 
14166
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte.
14167
-
14168
-Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants du conseil interrégional de la Réunion-Mayotte.
14383
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils interrégionaux de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14169 14384
 
14170
-Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte.
14171
-
14172
-Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. Un membre de cette profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection de ce conseil interrégional.
14385
+Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
14173 14386
 
14174 14387
 ###### Article L4411-15
14175 14388
 
... ...
@@ -14225,13 +14438,13 @@ Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est r
14225 14438
 
14226 14439
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
14227 14440
 
14228
-" A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.
14441
+"A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.
14229 14442
 
14230 14443
 Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
14231 14444
 
14232 14445
 Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
14233 14446
 
14234
-Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux de la collectivité. "
14447
+Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret."
14235 14448
 
14236 14449
 ###### Article L4412-7
14237 14450
 
... ...
@@ -14239,10 +14452,6 @@ Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est a
14239 14452
 
14240 14453
 " Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. "
14241 14454
 
14242
-###### Article L4412-8
14243
-
14244
-Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne Mayotte, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.
14245
-
14246 14455
 ##### Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
14247 14456
 
14248 14457
 ###### Article L4413-1
... ...
@@ -14333,7 +14542,7 @@ Il est ajouté, pour l'application du 1° de l'article L. 4396-1, après les mot
14333 14542
 
14334 14543
 ###### Article L4421-1
14335 14544
 
14336
-Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4421-2 à L. 4421-13.
14545
+Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4421-1-1 à L. 4421-13.
14337 14546
 
14338 14547
 ###### Article L4421-1-1
14339 14548
 
... ...
@@ -14343,6 +14552,20 @@ Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Wallis et Futuna, les mots : "le r
14343 14552
 
14344 14553
 Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale".
14345 14554
 
14555
+###### Article L4421-1-3
14556
+
14557
+1° Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" ;
14558
+
14559
+2° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" et les mots : "les services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'agence de santé" ;
14560
+
14561
+3° Pour l'application à Wallis et Futuna du troisième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "après avis des conseils de l'ordre intéressés" sont remplacés par les mots : "après avoir sollicité son avis" et les mots : "les représentants de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" ;
14562
+
14563
+4° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" et les mots : "les services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'agence de santé" ;
14564
+
14565
+5° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" et les mots : "les services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'agence de santé" ;
14566
+
14567
+6° Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 4112-1, les mots : "le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna", et pour l'application du deuxième alinéa du même article, les mots : "aux services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "à l'agence de santé".
14568
+
14346 14569
 ###### Article L4421-2
14347 14570
 
14348 14571
 Pour l'application de l'article L. 4421-1 dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
... ...
@@ -14505,7 +14728,7 @@ Pour son application au territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232
14505 14728
 
14506 14729
 "Ce délégué assure les liaisons nécessaires avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
14507 14730
 
14508
-"Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est affiché dans les locaux de l'administration supérieure du territoire et déposé chaque année au parquet des tribunaux du territoire.
14731
+"Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est transmis à l'administration supérieure du territoire et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
14509 14732
 
14510 14733
 "Dans le cas où aucun pharmacien n'est désigné, l'administrateur supérieur exerce les attributions prévues aux alinéas précédents."
14511 14734
 
... ...
@@ -14515,14 +14738,6 @@ Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second al
14515 14738
 
14516 14739
 "Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription."
14517 14740
 
14518
-###### Article L4422-12
14519
-
14520
-Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne le territoire des îles Wallis et Futuna, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.
14521
-
14522
-###### Article L4422-13
14523
-
14524
-A l'article L. 4234-6, les mots : ", par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales" ne s'appliquent pas au territoire des îles Wallis et Futuna.
14525
-
14526 14741
 ##### Chapitre III : Auxiliaires médicaux.
14527 14742
 
14528 14743
 ###### Article L4423-1
... ...
@@ -15575,15 +15790,13 @@ Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne po
15575 15790
 
15576 15791
 ###### Article L5125-16
15577 15792
 
15578
-Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.
15579
-
15580
-Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 4221-1 et L. 5125-17.
15793
+Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.
15581 15794
 
15582
-Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et sur la proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.
15795
+En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre compétent.
15583 15796
 
15584
-En cas de réclamation, il est statué par le ministre chargé de la santé après avis du conseil régional.
15797
+Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines aux services de l'Etat.
15585 15798
 
15586
-Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai.
15799
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
15587 15800
 
15588 15801
 ###### Article L5125-17
15589 15802
 
... ...
@@ -17332,9 +17545,7 @@ Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
17332 17545
 
17333 17546
 3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ;
17334 17547
 
17335
-4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine ;
17336
-
17337
-5° D'exploiter une officine sans enregistrement de la déclaration préalable.
17548
+4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine.
17338 17549
 
17339 17550
 ###### Article L5424-2
17340 17551
 
... ...
@@ -17448,8 +17659,6 @@ Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des ar
17448 17659
 
17449 17660
 Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre, encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'officine.
17450 17661
 
17451
-Dans l'un et l'autre cas, le titulaire de l'officine est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office.
17452
-
17453 17662
 Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5424-12 et L. 5424-18, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
17454 17663
 
17455 17664
 ##### Chapitre V : Inspection de la pharmacie.
... ...
@@ -17847,7 +18056,7 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-
17847 18056
 
17848 18057
 1° Le titre Ier ;
17849 18058
 
17850
-2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ;
18059
+2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-16, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ;
17851 18060
 
17852 18061
 3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
17853 18062
 
... ...
@@ -17855,7 +18064,15 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-
17855 18064
 
17856 18065
 ###### Article L5511-2
17857 18066
 
17858
-Pour son application à Mayotte, les mots " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.
18067
+Pour son application à Mayotte, les mots "ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9" sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.
18068
+
18069
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié :
18070
+
18071
+1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "de la délégation locale du conseil central de la section E" ;
18072
+
18073
+2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent" sont remplacés par les mots : "la délégation locale du conseil central de la section E" ;
18074
+
18075
+3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E".
17859 18076
 
17860 18077
 ###### Article L5511-3
17861 18078
 
... ...
@@ -17985,11 +18202,19 @@ Au 2° de l'article L. 5121-1, les mots : " ou dans l'établissement pharmaceuti
17985 18202
 
17986 18203
 ###### Article L5521-2
17987 18204
 
17988
-Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
18205
+Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L. 5125-16, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
17989 18206
 
17990 18207
 ###### Article L5521-3
17991 18208
 
17992
-Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 5125-4, les mots : " par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 " sont remplacés par les mots " par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
18209
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 5125-4, les mots : "par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15" sont remplacés par les mots "par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna".
18210
+
18211
+Pour son application à Wallis et Futuna, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié :
18212
+
18213
+1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "du délégué local du conseil central de la section E" ;
18214
+
18215
+2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent" sont remplacés par les mots : "le délégué local du conseil central de la section E" ;
18216
+
18217
+3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E".
17993 18218
 
17994 18219
 ###### Article L5521-4
17995 18220
 
... ...
@@ -20633,11 +20858,35 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contrai
20633 20858
 
20634 20859
 ###### Article L6222-1
20635 20860
 
20636
-L'usurpation du titre de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
20861
+L'exercice illégal des fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
20862
+
20863
+Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
20864
+
20865
+a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
20866
+
20867
+b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
20868
+
20869
+c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
20870
+
20871
+d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
20872
+
20873
+Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
20874
+
20875
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
20876
+
20877
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
20878
+
20879
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
20880
+
20881
+b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
20637 20882
 
20638 20883
 ###### Article L6222-2
20639 20884
 
20640
-Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire, sans respecter les dispositions des articles L. 6221-1 ou L. 6221-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
20885
+L'usage sans droit de la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
20886
+
20887
+Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
20888
+
20889
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
20641 20890
 
20642 20891
 ###### Article L6222-3
20643 20892