Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25630 |
####### Article R1232-4-1 |
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25631 | ||
25632 |
Les prélèvements d'organes sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique. |
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25633 | ||
25634 |
Toutefois, les prélèvements des organes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant. |
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25636 |
####### Article R1232-4-2 |
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25637 | ||
25638 |
Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1 sont réalisés dans le respect de protocoles édictés par l'agence de la biomédecine. Ces protocoles déterminent notamment les situations dans lesquelles ces prélèvements peuvent être effectués ainsi que les conditions de leur réalisation. |
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25640 |
####### Article R1232-4-3 |
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25641 | ||
25642 |
Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît, au vu du témoignage des proches de cette personne recueilli en application de l'article L. 1232-1, qu'elle avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes. |
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25662 | 25676 |
####### Article R1233-2 |
25663 | 25677 | |
25664 | 25678 |
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes l'agence de la biomédecine . Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. |
25666 | 25680 |
####### Article R1233-3 |
25667 | 25681 | |
25668 | 25682 |
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est demandée. |
25669 | ||
25670 |
A titre dérogatoire, les établissements de santé qui pratiquent des activités d'autogreffe de moelle osseuse peuvent être autorisés à effectuer des prélèvements de moelle osseuse alors même que ceux-ci sont destinés à être utilisés dans le cadre d'allogreffes réalisées sur un autre site ou dans un autre établissement. |
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25672 | 25684 |
####### Article R1233-4 |
25673 | 25685 | |
25674 | 25686 |
L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 1245-1, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes l'agence de la biomédecine . |
25675 | 25687 | |
25676 | 25688 |
Dans le cas d'urgence prévu au troisième deuxième alinéa de l'article L. 1245-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'Etablissement français des greffes l'agence de la biomédecine ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision. |
25677 | 25689 | |
25678 | 25690 |
Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé. |
25680 | 25692 |
####### Article R1233-5 |
25681 | 25693 | |
25682 | 25694 |
La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation. Elle peut également être déposée contre récépissé à la préfecture du département. La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation sept mois avant la fin de la date d'expiration de l'autorisation. |
25683 | 25695 | |
25684 | 25696 |
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation n'est transmise par le préfet du département au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elle est accompagnée d'un dossier complet, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier doit notamment comprendre des informations relatives aux modalités d'organisation de l'activité de prélèvement et faire apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires. |
25685 | 25697 | |
25686 | 25698 |
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet du département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
25687 | 25699 | |
25688 | 25700 |
Le préfet du département transmet simultanément le dossier, pour avis, au directeur général de l'Etablissement français des greffes l'agence de la biomédecine et, pour décision, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le directeur général de l'Etablissement français des greffes l'agence de la biomédecine transmet son avis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet du département. L'absence de réponse du directeur général de l'Etablissement français des greffes l'agence de la biomédecine dans ce délai vaut avis favorable. |
25689 | 25701 | |
25690 | 25702 |
Pour les besoins de l'instruction, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder ou faire procéder à toute investigation et demander toute pièce complémentaire. |
25692 | 25704 |
####### Article R1233-6 |
25693 | 25705 | |
25694 | 25706 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. |
25695 | 25707 | |
25696 | 25708 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit et tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes. l'agence de la biomédecine. |
25700 | 25712 |
####### Article R1233-7 |
25701 | 25713 | |
25702 | 25714 |
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent : |
25703 | 25715 | |
25704 | 25716 |
1° Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à l'établissement du constat de la mort, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre , d'une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique ; |
25705 | 25717 | |
25706 | 25718 |
2° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ; |
25707 | 25719 | |
25708 | 25720 |
3° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; |
25709 | 25721 | |
25710 | 25722 |
4° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en service continu, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation ou en réanimation, ou d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ; |
25711 | 25723 | |
25712 | 25724 |
5° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins : |
25713 | 25725 | |
25714 | 25726 |
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ; |
25715 | 25727 | |
25716 | 25728 |
b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement accessible aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une unité ou d'une structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du matériel nécessaire à la prise en charge respiratoire et circulatoire des donneurs ; |
25717 | 25729 | |
25718 | 25730 |
c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de taille suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour la restauration décente du corps du donneur. |
25736 | 25748 |
####### Article R1233-10 |
25737 | 25749 | |
25738 | 25750 |
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes l'agence de la biomédecine , les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces l'agence de la biomédecine. Ces établissements transmettent également au directeur général de l'agence de biomédecine les informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15. nécessaires à la mise en oeuvre d'un suivi de l'état de santé des donneurs vivants. |
25742 | 25754 |
####### Article R1233-11 |
25743 | 25755 | |
25744 | 25756 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R. 1233-2, les établissements publics de santé . |
25745 | ||
25746 | 25756 |
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de qui souhaitent effectuer les prélèvements d'organes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1, définissent par voie de convention avec l'agence régionale de l'hospitalisation. de la biomédecine les moyens qu'ils s'engagent à mettre au service de cette activité. Cette convention définit également le contenu et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à cette agence pour lui permettre d'évaluer cette activité. |
25758 |
####### Article R1233-12 |
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25759 | ||
25760 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé. |
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25761 | ||
25762 |
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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25766 |
####### Article R1233-13 |
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25767 | ||
25768 |
Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des organes définissent, par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements, les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine. |
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25874 |
####### Article R1241-2-1 |
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25875 | ||
25876 |
Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique. |
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25877 | ||
25878 |
Toutefois, les prélèvements de tissus et cellules figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant. |
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25972 | 26000 |
####### Article R1242-2 |
25973 | 26001 | |
25974 | 26002 |
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233- 2 4 à R. 1233-6 et R. 1233-11. |
25976 | 26004 |
####### Article R1242-3 |
25977 | 26005 | |
25978 | 26006 |
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent : |
25979 | 26007 | |
25980 | 26008 |
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ; |
25981 | 26009 | |
25982 | 26010 |
2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 1233-7 ; |
25983 | 26011 | |
25984 | 26012 |
3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243- 1 2 , du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ; |
25985 | 26013 | |
25986 | 26014 |
4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité et au moins : |
25987 | 26015 | |
25988 | 26016 |
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ; le cas échéant, ce local peut être le même que celui prévu au 5° a de l'article R. 1233-7 ; |
25989 | 26017 | |
25990 | 26018 |
b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux gestes à effectuer et au maintien des conditions d'asepsie et d'hygiène indispensables au respect de l'environnement et des personnes, notamment d'un point d'eau et d'un système d'élimination des déchets ; lorsqu'il est réalisé sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le prélèvement de tissus peut être effectué dans la salle d'opération mentionnée au 5° c de l'article R. 1233-7 ; |
25991 | 26019 | |
25992 | 26020 |
5° Justifier et être en mesure de disposer pour chaque type de tissus prélevées, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ; |
25993 | 26021 | |
25994 | 26022 |
6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243- 1 2 . |
26000 | 26028 |
####### Article R1242-5 |
26001 | 26029 | |
26002 | 26030 |
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15. l'agence de la biomédecine. |
26006 | 26034 |
####### Article R1242-6 |
26007 | 26035 | |
26008 | 26036 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des Les établissements publics de santé . |
26009 | ||
26010 | 26036 |
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation. de la biomédecine. |
26038 |
####### Article R1242-7 |
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26039 | ||
26040 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé. |
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26041 | ||
26042 |
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |