Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2005 (version 1914cc9)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2005.

25630
####### Article R1232-4-1
25631

                        
25632
Les prélèvements d'organes sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
25633

                        
25634
Toutefois, les prélèvements des organes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.
   

                    
25636
####### Article R1232-4-2
25637

                        
25638
Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1 sont réalisés dans le respect de protocoles édictés par l'agence de la biomédecine. Ces protocoles déterminent notamment les situations dans lesquelles ces prélèvements peuvent être effectués ainsi que les conditions de leur réalisation.
   

                    
25640
####### Article R1232-4-3
25641

                        
25642
Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît, au vu du témoignage des proches de cette personne recueilli en application de l'article L. 1232-1, qu'elle avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes.
   

                    
25662 25676
####### Article R1233-2
25663 25677

                                                                                    
25664 25678
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques
 sur une personne décédée
 est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'agence de la biomédecine
. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
   

                    
25666 25680
####### Article R1233-3
25667 25681

                                                                                    
25668 25682
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est demandée.
25669

                                                                                    
25670
A titre dérogatoire, les établissements de santé qui pratiquent des activités d'autogreffe de moelle osseuse peuvent être autorisés à effectuer des prélèvements de moelle osseuse alors même que ceux-ci sont destinés à être utilisés dans le cadre d'allogreffes réalisées sur un autre site ou dans un autre établissement.
   

                    
25672 25684
####### Article R1233-4
25673 25685

                                                                                    
25674 25686
L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 1245-1, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis motivé du directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'agence de la biomédecine
.
25675 25687

                                                                                    
25676 25688
Dans le cas d'urgence prévu au 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article L. 1245-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'agence de la biomédecine
 ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.
25677 25689

                                                                                    
25678 25690
Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.
   

                    
25680 25692
####### Article R1233-5
25681 25693

                                                                                    
25682 25694
La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation. Elle peut également être déposée contre récépissé à la préfecture du département.
 La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation sept mois avant la fin de la date d'expiration de l'autorisation.
25683 25695

                                                                                    
25684 25696
La demande
 d'autorisation ou de renouvellement
 d'autorisation n'est transmise par le préfet du département au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elle est accompagnée d'un dossier complet, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier doit notamment comprendre des informations relatives aux modalités d'organisation de l'activité de prélèvement et faire apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires.
25685 25697

                                                                                    
25686 25698
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet du département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
25687 25699

                                                                                    
25688 25700
Le préfet du département transmet simultanément le dossier, pour avis, au directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'agence de la biomédecine
 et, pour décision, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'agence de la biomédecine
 transmet son avis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet du département. L'absence de réponse du directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'agence de la biomédecine
 dans ce délai vaut avis favorable.
25689 25701

                                                                                    
25690 25702
Pour les besoins de l'instruction, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder ou faire procéder à toute investigation et demander toute pièce complémentaire.
   

                    
25692 25704
####### Article R1233-6
25693 25705

                                                                                    
25694 25706
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
25695 25707

                                                                                    
25696 25708
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit et tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de 
l'Etablissement français des greffes.
l'agence de la biomédecine.
   

                    
25700 25712
####### Article R1233-7
25701 25713

                                                                                    
25702 25714
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
25703 25715

                                                                                    
25704 25716
1° Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à l'établissement du constat de la mort, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre
, d'une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique
 ;
25705 25717

                                                                                    
25706 25718
2° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
25707 25719

                                                                                    
25708 25720
3° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ;
25709 25721

                                                                                    
25710 25722
4° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en service continu, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation ou en réanimation, ou d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
25711 25723

                                                                                    
25712 25724
5° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins :
25713 25725

                                                                                    
25714 25726
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ;
25715 25727

                                                                                    
25716 25728
b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement accessible aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une unité ou d'une structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du matériel nécessaire à la prise en charge respiratoire et circulatoire des donneurs ;
25717 25729

                                                                                    
25718 25730
c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de taille suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour la restauration décente du corps du donneur.
   

                    
25736 25748
####### Article R1233-10
25737 25749

                                                                                    
25738 25750
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'agence de la biomédecine
, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de 
l'Etablissement français des greffes. Ces
l'agence de la biomédecine. Ces établissements transmettent également au directeur général de l'agence de biomédecine les
 informations 
sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15.
nécessaires à la mise en oeuvre d'un suivi de l'état de santé des donneurs vivants.
   

                    
25742 25754
####### Article R1233-11
25743 25755

                                                                                    
25744 25756
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des
Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R. 1233-2, les
 établissements 
publics 
de santé
.
25745

                                                                                    
25746 25756
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de
 qui souhaitent effectuer les prélèvements d'organes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1, définissent par voie de convention avec
 l'agence 
régionale de l'hospitalisation.
de la biomédecine les moyens qu'ils s'engagent à mettre au service de cette activité. Cette convention définit également le contenu et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à cette agence pour lui permettre d'évaluer cette activité.
   

                    
25758
####### Article R1233-12
25759

                        
25760
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
25761

                        
25762
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
25766
####### Article R1233-13
25767

                        
25768
Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des organes définissent, par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements, les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.
   

                    
25874
####### Article R1241-2-1
25875

                        
25876
Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
25877

                        
25878
Toutefois, les prélèvements de tissus et cellules figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.
   

                    
25972 26000
####### Article R1242-2
25973 26001

                                                                                    
25974 26002
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées 
à l'article R. 1233-2 et 
aux articles R. 1233-
2
4
 à R. 1233-6 et R. 1233-11.
   

                    
25976 26004
####### Article R1242-3
25977 26005

                                                                                    
25978 26006
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
25979 26007

                                                                                    
25980 26008
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
25981 26009

                                                                                    
25982 26010
2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 1233-7 ;
25983 26011

                                                                                    
25984 26012
3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-
1
2
, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;
25985 26013

                                                                                    
25986 26014
4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité et au moins :
25987 26015

                                                                                    
25988 26016
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ; le cas échéant, ce local peut être le même que celui prévu au 5°
 a
 de l'article R. 1233-7 ;
25989 26017

                                                                                    
25990 26018
b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux gestes à effectuer et au maintien des conditions d'asepsie et d'hygiène indispensables au respect de l'environnement et des personnes, notamment d'un point d'eau et d'un système d'élimination des déchets ; lorsqu'il est réalisé sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le prélèvement de tissus peut être effectué dans la salle d'opération mentionnée au 5° 
c 
de l'article R. 1233-7 ;
25991 26019

                                                                                    
25992 26020
5° Justifier et être en mesure de disposer pour chaque type de tissus prélevées, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;
25993 26021

                                                                                    
25994 26022
6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-
1
2
.
   

                    
26000 26028
####### Article R1242-5
26001 26029

                                                                                    
26002 26030
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de 
l'Etablissement français des greffes
l'agence de la biomédecine
 les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de 
l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15.
l'agence de la biomédecine.
   

                    
26006 26034
####### Article R1242-6
26007 26035

                                                                                    
26008 26036
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des
Les
 établissements 
publics 
de santé
.
26009

                                                                                    
26010 26036
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du
 mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au
 directeur
 général
 de l'agence 
régionale de l'hospitalisation.
de la biomédecine.
   

                    
26038
####### Article R1242-7
26039

                        
26040
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
26041

                        
26042
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.