Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2005 (version c8208a7)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

64507 64507
####### Article R6141-13
64508 64508

                                                                                    
64509 64509
En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant résulter d'une transformation prévue à l'article R. 6141-11, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 
2000-232 du 13 mars 2000
2005-921 du 2 août 2005
 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques.
64510 64510

                                                                                    
64511 64511
Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
64512 64512

                                                                                    
64513 64513
Pour la constitution du comité technique d'établissement :
64514 64514

                                                                                    
64515 64515
1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
64516 64516

                                                                                    
64517 64517
2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
64518 64518

                                                                                    
64519 64519
La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
   

                    
76656
####### Article R716-3-1
76657

                        
76658
L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.
76659

                        
76660
Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire.
76661

                        
76662
Elle exerce les missions définies au chapitre Ier du présent titre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
76663

                        
76664
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application, sont applicables à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
76777 76787
######## Article R716-3-11
76778 76788

                                                                                    
76779 76789
Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
76780 76790

                                                                                    
76781 76791
Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration.
76782 76792

                                                                                    
76783 76793
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers
 et
,
 aux directeurs des services généraux
 et aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires
 une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers
 et
,
 services généraux
 et groupements hospitaliers universitaires
. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
76784 76794

                                                                                    
76785 76795
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ses compétences de personne responsable des marchés. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données. En ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, ces catégories sont définies en appliquant la nomenclature prévue à l'article 27 du code des marchés publics.
   

                    
76867 76877
######### Article R716-3-20
76868 76878

                                                                                    
76869 76879
Chaque hôpital, groupe hospitalier
 ou
,
 service général
 ou groupement hospitalier universitaire
 de l'Assistance publique
 - 
-
hôpitaux de Paris est dirigé par un directeur nommé par le directeur général.
76870 76880

                                                                                    
76871 76881
Le directeur 
de chaque hôpital ou groupe hospitalier 
assure la conduite de l'hôpital
,
 ou
 du groupe hospitalier 
ou
dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.
76882

                                                                                    
76871 76883
Le directeur de chaque service général assure la conduite
 du service général
 dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur du siège auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives.
76884

                                                                                    
76871 76885
Le directeur exécutif de groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire
 dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
76872 76886

                                                                                    
76873 76887
Dans le cadre des délégations de 
compétence
compétences
 que peut leur 
attribuer
déléguer
 le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers
 et
,
 de services généraux
 et de groupements hospitaliers universitaires
 peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A.
   

                    
76932 76946
########## Article R716-3-25
76933 76947

                                                                                    
76934 76948
Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :
76935 76949

                                                                                    
76936 76950
1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général
, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire
 ou du conseil d'administration de l'Assistance publique
 - 
-
hôpitaux de Paris ;
76937 76951

                                                                                    
76938 76952
2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
76939 76953

                                                                                    
76940 76954
3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;
76941 76955

                                                                                    
76942 76956
4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;
76943 76957

                                                                                    
76944 76958
5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;
76945 76959

                                                                                    
76946 76960
6. Le tableau des emplois ;
76947 76961

                                                                                    
76948 76962
7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
76949 76963

                                                                                    
76950 76964
8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
76951 76965

                                                                                    
76952 76966
9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
76953 76967

                                                                                    
76954 76968
10. Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.
76955 76969

                                                                                    
76956 76970
La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.