Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
64507 | 64507 |
####### Article R6141-13 |
64508 | 64508 | |
64509 | 64509 |
En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant résulter d'une transformation prévue à l'article R. 6141-11, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques. |
64510 | 64510 | |
64511 | 64511 |
Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation. |
64512 | 64512 | |
64513 | 64513 |
Pour la constitution du comité technique d'établissement : |
64514 | 64514 | |
64515 | 64515 |
1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ; |
64516 | 64516 | |
64517 | 64517 |
2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement. |
64518 | 64518 | |
64519 | 64519 |
La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation. |
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####### Article R716-3-1 |
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76658 |
L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris. |
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76660 |
Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. |
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76662 |
Elle exerce les missions définies au chapitre Ier du présent titre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international. |
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76663 | ||
76664 |
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application, sont applicables à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions ci-après. |
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76777 | 76787 |
######## Article R716-3-11 |
76778 | 76788 | |
76779 | 76789 |
Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. |
76780 | 76790 | |
76781 | 76791 |
Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration. |
76782 | 76792 | |
76783 | 76793 |
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et , aux directeurs des services généraux et aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers et , services généraux et groupements hospitaliers universitaires . Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier. |
76784 | 76794 | |
76785 | 76795 |
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ses compétences de personne responsable des marchés. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données. En ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, ces catégories sont définies en appliquant la nomenclature prévue à l'article 27 du code des marchés publics. |
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######### Article R716-3-20 |
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76869 | 76879 |
Chaque hôpital, groupe hospitalier ou , service général ou groupement hospitalier universitaire de l'Assistance publique - - hôpitaux de Paris est dirigé par un directeur nommé par le directeur général. |
76870 | 76880 | |
76871 | 76881 |
Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de l'hôpital , ou du groupe hospitalier ou dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives. |
76882 | ||
76871 | 76883 |
Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur du siège auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives. |
76884 | ||
76871 | 76885 |
Le directeur exécutif de groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives. |
76872 | 76886 | |
76873 | 76887 |
Dans le cadre des délégations de compétence compétences que peut leur attribuer déléguer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et , de services généraux et de groupements hospitaliers universitaires peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A. |
76932 | 76946 |
########## Article R716-3-25 |
76933 | 76947 | |
76934 | 76948 |
Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur : |
76935 | 76949 | |
76936 | 76950 |
1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général , du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique - - hôpitaux de Paris ; |
76937 | 76951 | |
76938 | 76952 |
2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ; |
76939 | 76953 | |
76940 | 76954 |
3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ; |
76941 | 76955 | |
76942 | 76956 |
4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ; |
76943 | 76957 | |
76944 | 76958 |
5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ; |
76945 | 76959 | |
76946 | 76960 |
6. Le tableau des emplois ; |
76947 | 76961 | |
76948 | 76962 |
7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ; |
76949 | 76963 | |
76950 | 76964 |
8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ; |
76951 | 76965 | |
76952 | 76966 |
9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ; |
76953 | 76967 | |
76954 | 76968 |
10. Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance. |
76955 | 76969 | |
76956 | 76970 |
La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe. |