Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 août 2005 (version 6c1eb84)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2005.

15497 15497
###### Article L5125-7
15498 15498

                                                                                    
15499 15499
L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.
15500 15500

                                                                                    
15501 15501
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.
15502 15502

                                                                                    
15503 15503
De plus, et sauf le
Sauf
 cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine 
créée ou transférée depuis moins de cinq ans 
ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle
,
 ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement
. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée
 avant l'expiration 
d'un
du même
 délai
 de cinq ans, qui
, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai
 court à partir
 du jour
 de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
15504 15504

                                                                                    
15505 15505
Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
   

                    
15517 15517
###### Article L5125-10
15518 15518

                                                                                    
15519 15519
La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13
, L. 5125-14
 et L. 5125-
15,
14
 est la population municipale
,
 telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires.
   

                    
15548 15548
###### Article L5125-13
15549 15549

                                                                                    
15550 15550
Par dérogation aux articles L. 5125-11
, L. 5125-14
 et L. 5125-
15
14
, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements 
du Haut-Rhin
de la Moselle
, du Bas-Rhin et 
de la Moselle.
du Haut-Rhin.
   

                    
15568 15568
###### Article L5125-15
15569 15569

                                                                                    
15570 15570
Deux
Plusieurs
 officines
 de pharmacie
 situées dans une même commune peuvent
, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3,
 être regroupées en un lieu unique
 de cette commune
,
 à la demande de leurs titulaires.
15571 15571

                                                                                    
15572
Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 3 000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 2 500.
15573

                                                                                    
15574 15572
Le lieu de regroupement 
des
de ces
 officines
 concernées
 est l'emplacement de l'une d'elles
,
 ou un lieu nouveau situé dans la même commune
.
15575

                                                                                    
15576 15572
Le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine, qu'ils soient titulaires ou assistants, doit être au moins égal au total des pharmaciens titulaires et assistants des officines qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant cinq ans à compter de l'ouverture de la nouvelle officine, sauf cas de force majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département
.
15577 15573

                                                                                    
15578 15574
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées.
   

                    
15592 15588
###### Article L5125-17
15593 15589

                                                                                    
15594 15590
Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.
15595 15591

                                                                                    
15596 15592
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.
15597 15593

                                                                                    
15598 15594
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.
15599 15595

                                                                                    
15600 15596
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées aux articles L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce.
15601 15597

                                                                                    
15602 15598
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.
15603 15599

                                                                                    
15604 15600
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
15605 15601

                                                                                    
15606 15602
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
15607 15603

                                                                                    
15604
Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.
15605

                                                                                    
15606
Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté.
15607

                                                                                    
15608
La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans.
15609

                                                                                    
15608 15610
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.