Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15497 | 15497 |
###### Article L5125-7 |
15498 | 15498 | |
15499 | 15499 |
L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. |
15500 | 15500 | |
15501 | 15501 |
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. |
15502 | 15502 | |
15503 | 15503 |
De plus, et sauf le Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle , ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement . Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration d'un du même délai de cinq ans, qui , sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
15504 | 15504 | |
15505 | 15505 |
Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. |
15517 | 15517 |
###### Article L5125-10 |
15518 | 15518 | |
15519 | 15519 |
La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 , L. 5125-14 et L. 5125- 15, 14 est la population municipale , telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires. |
15548 | 15548 |
###### Article L5125-13 |
15549 | 15549 | |
15550 | 15550 |
Par dérogation aux articles L. 5125-11 , L. 5125-14 et L. 5125- 15 14 , les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin de la Moselle , du Bas-Rhin et de la Moselle. du Haut-Rhin. |
15568 | 15568 |
###### Article L5125-15 |
15569 | 15569 | |
15570 | 15570 |
Deux Plusieurs officines de pharmacie situées dans une même commune peuvent , dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique de cette commune , à la demande de leurs titulaires. |
15571 | 15571 | |
15572 |
Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 3 000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 2 500. |
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15573 | ||
15574 | 15572 |
Le lieu de regroupement des de ces officines concernées est l'emplacement de l'une d'elles , ou un lieu nouveau situé dans la même commune . |
15575 | ||
15576 | 15572 |
Le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine, qu'ils soient titulaires ou assistants, doit être au moins égal au total des pharmaciens titulaires et assistants des officines qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant cinq ans à compter de l'ouverture de la nouvelle officine, sauf cas de force majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département . |
15577 | 15573 | |
15578 | 15574 |
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées. |
15592 | 15588 |
###### Article L5125-17 |
15593 | 15589 | |
15594 | 15590 |
Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. |
15595 | 15591 | |
15596 | 15592 |
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine. |
15597 | 15593 | |
15598 | 15594 |
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés. |
15599 | 15595 | |
15600 | 15596 |
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées aux articles L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce. |
15601 | 15597 | |
15602 | 15598 |
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels. |
15603 | 15599 | |
15604 | 15600 |
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique. |
15605 | 15601 | |
15606 | 15602 |
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine. |
15607 | 15603 | |
15604 |
Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote qui y sont attachés. |
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15605 | ||
15606 |
Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté. |
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15607 | ||
15608 |
La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans. |
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15609 | ||
15608 | 15610 |
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |