Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11145 | 11145 |
###### Article L4133-1 |
11146 | 11146 | |
11147 | 11147 |
La formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique. |
11148 | 11148 | |
11149 | 11149 |
La formation médicale continue constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-l. |
11150 | 11150 | |
11151 | 11151 |
Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations agréées, à des programmes dispositifs d'évaluation réalisés par un organisme agréé , notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1 , ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation. |
11152 | 11152 | |
11153 | 11153 |
Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation. |
11154 | 11154 | |
11155 | 11155 |
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2. |
11157 | 11157 |
###### Article L4133-1-1 |
11158 | 11158 | |
11159 | 11159 |
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés. |
11160 | 11160 | |
11161 | 11161 |
Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1 4134-5 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret. |
11162 | 11162 | |
11163 | 11163 |
Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement. |
11164 | 11164 | |
11165 | 11165 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
11167 | 11167 |
###### Article L4133-2 |
11168 | 11168 | |
11169 | 11169 |
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission : |
11170 | 11170 | |
11171 | 11171 |
1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ; |
11172 | 11172 | |
11173 | 11173 |
2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ; |
11174 | 11174 | |
11175 | 11175 |
3° D'agréer, après avis de la Haute Autorité de santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ; Paragraphe supprimé |
11176 | 11176 | |
11177 | 11177 |
4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
11178 | 11178 | |
11179 | 11179 |
5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue. |
11180 | 11180 | |
11181 | 11181 |
Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics. |
11207 |
###### Article L4133-5 |
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11208 | ||
11209 |
Le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux. |
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11210 | ||
11211 |
Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil. |
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11212 | ||
11213 |
Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées. |