Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 2005 (version 4b3366b)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2005.

11145 11145
###### Article L4133-1
11146 11146

                                                                                    
11147 11147
La formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique.
11148 11148

                                                                                    
11149 11149
La formation médicale continue constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-l.
11150 11150

                                                                                    
11151 11151
Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations agréées, à des 
programmes
dispositifs
 d'évaluation
 réalisés par un organisme agréé
, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1
, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation.
11152 11152

                                                                                    
11153 11153
Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
11154 11154

                                                                                    
11155 11155
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
   

                    
11157 11157
###### Article L4133-1-1
11158 11158

                                                                                    
11159 11159
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
11160 11160

                                                                                    
11161 11161
Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 
1414-3-1
4134-5
 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
11162 11162

                                                                                    
11163 11163
Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés.
 
A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
11164 11164

                                                                                    
11165 11165
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
11167 11167
###### Article L4133-2
11168 11168

                                                                                    
11169 11169
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
11170 11170

                                                                                    
11171 11171
1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
11172 11172

                                                                                    
11173 11173
2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
11174 11174

                                                                                    
11175 11175
D'agréer, après avis de la Haute Autorité de santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
Paragraphe supprimé
11176 11176

                                                                                    
11177 11177
4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
11178 11178

                                                                                    
11179 11179
5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
11180 11180

                                                                                    
11181 11181
Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.
   

                    
11207
###### Article L4133-5
11208

                        
11209
Le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
11210

                        
11211
Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.
11212

                        
11213
Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.