Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
922 | 922 |
###### Article L1133-4 |
923 | 923 | |
924 | 924 |
Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal ci-après reproduit : |
925 | 925 | |
926 | 926 |
" Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 1500 euros d'amende. |
927 | 927 | |
928 | 928 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. " |
4459 | 4459 |
###### Article L1517-5 |
4460 | 4460 | |
4461 | 4461 |
Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit : |
4462 | 4462 | |
4463 | 4463 |
" L'article 226-28 est rédigé comme suit : |
4464 | 4464 | |
4465 | 4465 |
Art. 226-28. - - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 1500 euros d'amende. |
4466 | 4466 | |
4467 | 4467 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
4799 | 4799 |
###### Article L1525-5 |
4800 | 4800 | |
4801 | 4801 |
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal : |
4802 | 4802 | |
4803 | 4803 |
" L'article 226-28 est rédigé comme suit : |
4804 | 4804 | |
4805 | 4805 |
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 1500 euros d'amende. |
4806 | 4806 | |
4807 | 4807 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
5043 | 5043 |
###### Article L1534-5 |
5044 | 5044 | |
5045 | 5045 |
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal : |
5046 | 5046 | |
5047 | 5047 |
" L'article 226-28 est rédigé comme suit : |
5048 | 5048 | |
5049 | 5049 |
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 1500 euros d'amende. |
5050 | 5050 | |
5051 | 5051 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
5355 | 5355 |
###### Article L1543-5 |
5356 | 5356 | |
5357 | 5357 |
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal : |
5358 | 5358 | |
5359 | 5359 |
" L'article 226-28 est rédigé comme suit : |
5360 | 5360 | |
5361 | 5361 |
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 1500 euros d'amende. |
5362 | 5362 | |
5363 | 5363 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
10603 | 10603 |
###### Article L4113-14 |
10604 | 10604 | |
10605 | 10605 |
En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. |
10606 | 10606 | |
10607 | 10607 |
Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. |
10608 | 10608 | |
10609 | 10609 |
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision. |
10610 | 10610 | |
10611 | 10611 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie. |
10612 | 10612 | |
10613 | 10613 |
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. |
10614 | 10614 | |
10615 | 10615 |
Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département. |
10616 | 10616 | |
10617 | 10617 |
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
10618 | 10618 | |
10619 | 10619 |
Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. |
11985 | 11985 |
###### Article L4221-18 |
11986 | 11986 | |
11987 | 11987 |
En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. |
11988 | 11988 | |
11989 | 11989 |
Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. |
11990 | 11990 | |
11991 | 11991 |
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision. |
11992 | 11992 | |
11993 | 11993 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d'assurance maladie. |
11994 | 11994 | |
11995 | 11995 |
Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. |
11996 | 11996 | |
11997 | 11997 |
Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à l'occasion de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département. |
11998 | 11998 | |
11999 | 11999 |
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
12000 | 12000 | |
12001 | 12001 |
Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. |
12779 | 12779 |
###### Article L4311-26 |
12780 | 12780 | |
12781 | 12781 |
L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département. |
12782 | 12782 | |
12783 | 12783 |
En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. |
12784 | 12784 | |
12785 | 12785 |
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. |