Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2005 (version 5d1c5cb)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2005.

63316 63316
######## Article R714-3-9
63317 63317

                                                                                    
63318 63318
Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
63319 63319

                                                                                    
63320 63320
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
63321 63321

                                                                                    
63322 63322
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
63323 63323

                                                                                    
63324 63324
c) 
(Paragraphe abrogé)
les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
63325 63325

                                                                                    
63326 63326
d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
63327 63327

                                                                                    
63328 63328
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;
63329 63329

                                                                                    
63330 63330
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
63331 63331

                                                                                    
63332 63332
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
63333

                                                                                    
63334
Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.
   

                    
63807
######## Article R714-3-58
63808

                        
63809
Le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au c de l'article R. 714-3-9 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
63810

                        
63811
I. - En charges :
63812

                        
63813
1° Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;
63814

                        
63815
2° Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
63816

                        
63817
3° Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le budget annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 714-3-61 ;
63818

                        
63819
4° Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
63820

                        
63821
5° Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions.
63822

                        
63823
II. - En produits :
63824

                        
63825
1° La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
63826

                        
63827
2° Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;
63828

                        
63829
3° Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
63830

                        
63831
4° Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;
63832

                        
63833
5° Les produits financiers et exceptionnels ;
63834

                        
63835
6° Les reprises sur provisions.
   

                    
63839
######## Article R714-3-59
63840

                        
63841
La subvention de fonctionnement mentionnée au 1° du II de l'article R. 714-3-58 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 714-3-61.
   

                    
63843
######## Article R714-3-60
63844

                        
63845
Sans préjudice des dispositions des articles R. 714-3-9 et R. 714-3-10, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-61.
63846

                        
63847
La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
   

                    
63849
######## Article R714-3-61
63850

                        
63851
Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés au 3° et 4° du II de l'article R. 714-3-58 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 714-3-60.
63852

                        
63853
L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
63854

                        
63855
Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 714-3-28.
63856

                        
63857
Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 714-3-28.
   

                    
63859
######## Article R714-3-62
63860

                        
63861
Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.
   

                    
63863
######## Article R714-3-63
63864

                        
63865
A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 714-3-46, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au c de l'article R. 714-3-9, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5..