Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5465 | 5465 |
###### Article L2111-1 |
5466 | 5466 | |
5467 | 5467 |
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment : |
5468 | 5468 | |
5469 | 5469 |
1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ; |
5470 | 5470 | |
5471 | 5471 |
2° Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ; |
5472 | 5472 | |
5473 | 5473 |
3° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ; |
5474 | 5474 | |
5475 | 5475 |
4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article 123 L. 421 -1 du code de la famille et de l'aide sociale. l'action sociale et des familles. |
5477 | 5477 |
###### Article L2111-2 |
5478 | 5478 | |
5479 | 5479 |
Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistantes maternelles et assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels , relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2. |
5497 | 5497 |
###### Article L2112-2 |
5498 | 5498 | |
5499 | 5499 |
Le service doit organiser : |
5500 | 5500 | |
5501 | 5501 |
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; |
5502 | 5502 | |
5503 | 5503 |
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ; |
5504 | 5504 | |
5505 | 5505 |
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ; |
5506 | 5506 | |
5507 | 5507 |
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ; |
5508 | 5508 | |
5509 | 5509 |
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ; |
5510 | 5510 | |
5511 | 5511 |
6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ; |
5512 | 5512 | |
5513 | 5513 |
7° Des actions de formations d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent , sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue . |
5514 | 5514 | |
5515 | 5515 |
En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 L. 221-1 et aux articles 66 à 72 L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code de la famille et de l'aide sociale. l'action sociale et des familles. |
5517 | 5517 |
###### Article L2112-3 |
5518 | 5518 | |
5519 | 5519 |
Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle Tout assistant maternel agréé doit suivre , à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de une formation prévues au 7° de l'article L. 2112-2. |
5520 | ||
5521 | 5519 |
Un décret détermine le contenu et dans les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente. |
5522 | ||
5523 |
Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles. |
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5519 |
prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles. |
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5521 |
###### Article L2112-3-1 |
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5522 | ||
5523 |
Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer. |
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5524 | ||
5525 |
Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle. |