Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 juin 2005 (version a8daffb)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2005.

5465 5465
###### Article L2111-1
5466 5466

                                                                                    
5467 5467
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :
5468 5468

                                                                                    
5469 5469
1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;
5470 5470

                                                                                    
5471 5471
2° Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ;
5472 5472

                                                                                    
5473 5473
3° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
5474 5474

                                                                                    
5475 5475
4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que 
des assistantes maternelles mentionnées
le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés
 à l'article 
123
L. 421
-1 du code de 
la famille et de l'aide sociale.
l'action sociale et des familles.
   

                    
5477 5477
###### Article L2111-2
5478 5478

                                                                                    
5479 5479
Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des 
assistantes maternelles et
assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle,
 la formation 
de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent
mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels
, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2.
   

                    
5497 5497
###### Article L2112-2
5498 5498

                                                                                    
5499 5499
Le service doit organiser :
5500 5500

                                                                                    
5501 5501
1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
5502 5502

                                                                                    
5503 5503
2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;
5504 5504

                                                                                    
5505 5505
3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;
5506 5506

                                                                                    
5507 5507
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
5508 5508

                                                                                    
5509 5509
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ;
5510 5510

                                                                                    
5511 5511
6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ;
5512 5512

                                                                                    
5513 5513
7° Des actions 
de formations
d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale
 destinées à aider
 les assistants maternels
 dans leurs tâches éducatives
 les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent
, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue
.
5514 5514

                                                                                    
5515 5515
En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 
40
L. 221-1
 et aux articles 
66 à 72
L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2
 du code de 
la famille et de l'aide sociale.
l'action sociale et des familles.
   

                    
5517 5517
###### Article L2112-3
5518 5518

                                                                                    
5519 5519
Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle
Tout assistant maternel agréé
 doit suivre
, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de
 une
 formation 
prévues au 7° de l'article L. 2112-2.
5520

                                                                                    
5521 5519
Un décret détermine le contenu et
dans
 les conditions 
de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
5522

                                                                                    
5523
Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.
5519
prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
5521
###### Article L2112-3-1
5522

                        
5523
Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.
5524

                        
5525
Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.