Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mai 2005 (version 08a2317)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2005.

16565 16565
###### Article L5143-6
16566 16566

                                                                                    
16567 16567
Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par 
arrêté du ministre chargé de l'agriculture
l'autorité administrative
, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1.
16568 16568

                                                                                    
16569 16569
Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé et sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.
   

                    
16571 16571
###### Article L5143-7
16572 16572

                                                                                    
16573 16573
Les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent 
recevoir l'agrément du ministre chargé de l'agriculture
être agréés par l'autorité administrative
, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions est fixée par décret.
16574 16574

                                                                                    
16575 16575
L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par 
le ministre chargé de l'agriculture
l'autorité administrative
, après avis des commissions prévues au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage.
16576 16576

                                                                                    
16577 16577
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période quinquennale.
16578 16578

                                                                                    
16579 16579
Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par 
un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
l'autorité administrative
 si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.