Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41239 | 41239 |
######### Article R4127-85 |
41240 | 41240 | |
41241 |
Un médecin ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet. |
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41242 | ||
41243 | 41241 |
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un Le lieu habituel d'exercice d'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre intéressé. |
41244 | ||
41245 |
Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un |
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41241 |
, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique. |
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41242 | ||
41245 | 41243 |
Dans l'intérêt de la population, un médecin de même discipline est peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : |
41244 | ||
41245 | 41245 |
- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux malades et sous réserve que besoins des patients ou à la permanence des soins ; |
41246 |
- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. |
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41247 | ||
41245 | 41248 |
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité , la sécurité et la continuité des soins soient assurées . |
41246 | 41249 | |
41247 |
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. |
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41248 | ||
41249 | 41250 |
Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle La demande soumise à l'appréciation du d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. |
41251 | ||
41252 |
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département. |
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41253 | ||
41249 | 41254 |
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé . |
41250 | 41255 | |
41251 | 41256 |
L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades. |
41252 | ||
41253 |
En aucun cas un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. |
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41254 | ||
41255 |
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés d'exercice libéral, de l'article R. 4113-23 et, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article R. 4113-74. |
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41257 |
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire. |
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41256 |
personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. |
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41257 | 41256 |
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire. personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. |
41257 | ||
41258 |
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre. |