Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 mai 2005 (version c1e5763)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2005.

41239 41239
######### Article R4127-85
41240 41240

                                                                                    
41241
Un médecin ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet.
41242

                                                                                    
41243 41241
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un
Le lieu habituel d'exercice d'un
 médecin 
reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation
est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau
 du conseil départemental
 de l'ordre intéressé.
41244

                                                                                    
41245
Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un
41241
, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.
41242

                                                                                    
41245 41243
Dans l'intérêt de la population, un
 médecin 
de même discipline est
peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
41244

                                                                                    
41245 41245
- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins
 préjudiciable aux 
malades et sous réserve que
besoins des patients ou à la permanence des soins ;
41246
- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
41247

                                                                                    
41245 41248
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice
 la réponse aux urgences, la qualité
, la sécurité
 et la continuité des soins
 soient assurées
.
41246 41249

                                                                                    
41247
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
41248

                                                                                    
41249 41250
Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle
La
 demande 
soumise à l'appréciation du
d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au
 conseil départemental
 dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
41251

                                                                                    
41252
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
41253

                                                                                    
41249 41254
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé
.
41250 41255

                                                                                    
41251 41256
L'autorisation est 
révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
41252

                                                                                    
41253
En aucun cas un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
41254

                                                                                    
41255
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés d'exercice libéral, de l'article R. 4113-23 et, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article R. 4113-74.
41257
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire.
41256
personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
41257 41256
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire.
personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
41257

                                                                                    
41258
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.