Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2005 (version 3c47f09)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

25542 25542
####### Article R1231-1
25543 25543

                                                                                    
25544 25544
Le
 donneur majeur, ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, qui entend consentir à un prélèvement d'organe sur sa personne dans les conditions prévues à l'article L. 1231-1, est informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement par le
 médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé
, ou par un praticien du même établissement dûment désigné par ce responsable.
25545

                                                                                    
25546
Cette information porte sur toutes
25544
 saisit le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement.
25545

                                                                                    
25546 25546
L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur
 les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte
, en outre,
 également
 sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
25547

                                                                                    
25548
Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été délivrée.
   

                    
25548 25552
####### Article R1231-2
25549 25553

                                                                                    
25550 25554
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le
Le
 donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance 
ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
25555

                                                                                    
25556
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
25557

                                                                                    
25550 25558
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal de grande instance 
dans le ressort duquel il demeure
, ou devant le magistrat désigné par le président de ce
 soit le
 tribunal
 de grande instance dans le ressort duquel est situé cet établissement
.
25551 25559

                                                                                    
25552 25560
Lorsque le donneur demeure 
dans un département d'outre-mer, il peut exprimer son consentement soit conformément à la règle énoncée au premier alinéa, soit devant le président du
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, le
 tribunal de grande instance
 territorialement compétent est celui
 dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé
 ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal
.
25553

                                                                                    
25554
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, son consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
   

                    
25556 25562
####### Article R1231-3
25557

                                                                                    
25558
Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que celui-ci est exprimé dans les conditions prévues par la loi et que le donneur a été informé, conformément aux prescriptions de l'article R. 1231-1, des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.
25559 25563

                                                                                    
25560 25564
L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit
 et
. Il est
 signé par 
ce
le
 magistrat 
ainsi que
et
 par le donneur.
25561 25565

                                                                                    
25566
Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts compétent en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.
25567

                                                                                    
25562 25568
La minute de 
cet acte
l'acte par lequel est recueilli le consentement
 est conservée au greffe du tribunal. Une 
expédition
copie
 en est 
transmise au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé qui la communique
adressée au donneur et
 au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins 
concerné.
de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
25566 25570
####### Article R1231-4
25567 25571

                                                                                    
25568 25572
Lorsque 
l'urgence vitale est attestée auprès du procureur de la République par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui précise que 
le donneur 
de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal est informé dans les conditions prévues à l'article R. 1231-1.
25569

                                                                                    
25570 25572
De même
a reçu
 une information 
appropriée est donnée
sur les risques et les conséquences du prélèvement, le donneur adresse par tout moyen au procureur de la République un document signé
 dans 
les mêmes conditions au mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.
lequel il fait part de son consentement au don et atteste de la nature de son lien avec le receveur.
25573

                                                                                    
25574
Le procureur de la République atteste par écrit qu'il a recueilli le consentement du donneur. Il communique cet écrit par tout moyen au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui le transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
25572 25578
####### Article R1231-5
25579

                                                                                    
25580
Le nombre de comités d'experts institués par l'article L. 1231-3 est fixé à huit. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
25573 25581

                                                                                    
25574 25582
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le 
consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est exprimé devant le président du tribunal de grande instance
comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui
 dans le ressort duquel 
le mineur 
demeure 
ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal
le donneur
.
25575 25583

                                                                                    
25576 25584
Lorsque le mineur demeure
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé
 dans un 
département d'outre-mer, le consentement des personnes mentionnées à l'alinéa précédent peut être exprimé soit conformément à la règle énoncée audit alinéa, soit devant le président du tribunal de grande instance
établissement de santé, le donneur peut saisir soit le comité d'experts
 dans le ressort duquel 
se situe
il demeure, soit le comité d'experts dans le ressort duquel est situé cet établissement.
25585

                                                                                    
25576 25586
Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le ressort duquel est situé
 l'établissement de santé 
dans lequel
 le prélèvement est envisagé
 ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal
.
25577

                                                                                    
25578
Lorsque le mineur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, le consentement des personnes mentionnées au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
   

                    
25580 25588
####### Article R1231-6
25581 25589

                                                                                    
25582
Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1231-3.
25583

                                                                                    
25584
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du
25590
Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Trois suppléants sont nommés pour chaque titulaire.
25591

                                                                                    
25584 25592
En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un
 comité d'experts 
compétent pour autoriser le prélèvement.
et ses suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa.
   

                    
25586 25594
####### Article R1231-7
25587 25595

                                                                                    
25588 25596
Le nombre de
Les membres des
 comités d'experts 
mentionnés à l'article L. 1231-3 est fixé à sept. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé
sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation sous la forme de vacations forfaitaires.
25597

                                                                                    
25588 25598
Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en fonction du nombre de séances auxquelles les membres des comités ont participé. Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
 de la santé 
pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
25589

                                                                                    
25590
Le
25598
et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la biomédecine.
25599

                                                                                    
25600
Les membres des comités d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
25601

                                                                                    
25590 25602
Chaque
 comité d'experts 
compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le mineur, lorsque celui-ci demeure en France métropolitaine. Dans tous les autres cas, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement
a son siège dans les locaux de l'Agence de la biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un établissement
 de santé
.
25603

                                                                                    
25590 25604
Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence de la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités
 dans 
lequel le prélèvement est envisagé.
des conditions propres à garantir leur confidentialité.
   

                    
25592 25608
####### Article R1231-8
25593 25609

                                                                                    
25594 25610
Lorsque le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du
Le
 donneur 
mineur a été recueilli, le
adresse au
 comité d'experts compétent 
est saisi par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le
mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de
 prélèvement
 est effectué.
25595

                                                                                    
25596 25610
Si le mineur est capable de discernement, le comité procède à son audition, en ayant soin de ménager sa sensibilité, afin de s'assurer qu'il
, accompagnée d'une copie de l'acte par lequel
 a été 
informé du prélèvement envisagé et de ses conséquences. Il s'assure, notamment au cours de cette audition, qu'il n'existe de la part du mineur aucun refus de cette intervention
recueilli son consentement
.
25597 25611

                                                                                    
25598 25612
Le comité 
reçoit les explications écrites ou orales du praticien qui doit procéder au prélèvement ou du praticien responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué.
25599

                                                                                    
25600 25612
Le comité
d'experts
 procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision.
 Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe.
   

                    
25602 25614
####### Article R1231-9
25603 25615

                                                                                    
25604 25616
Chaque
Le
 comité d'experts 
comprend :
25605

                                                                                    
25606
1° Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et choisi au sein du personnel de cet établissement ;
25607

                                                                                    
25608
2° Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;
25609

                                                                                    
25610
3° Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.
25611

                                                                                    
25612
Chaque membre
25616
ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.
25617

                                                                                    
25612 25618
En cas d'urgence vitale, les membres
 du comité d'experts 
a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
peuvent délibérer en utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en garder une trace écrite.
   

                    
25614 25620
####### Article R1231-10
25615 25621

                                                                                    
25616
Les fonctions de membre d'un comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres des comités sont pris en charge par l'Etablissement français des greffes.
25617

                                                                                    
25618 25622
Chaque
Le
 comité d'experts 
a son siège dans les locaux de l'Etablissement français des greffes situé dans son ressort. Toutefois, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, en vue de limiter les déplacements imposés au mineur et à sa famille.
25619

                                                                                    
25620
Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de l'Etablissement français des greffes. Une copie des décisions est conservée par le secrétariat du comité.
25622
communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
25622
####### Article R1231-11
25623

                        
25624
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.
   

                    
25626
####### Article R1231-12
25627

                        
25628
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.
   

                    
25888
######## Article R1241-3
25889

                        
25890
Le donneur majeur qui souhaite se prêter à un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 1241-1 est informé des risques qu'il court et des conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin qui a posé l'indication de greffe, par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou par tout autre médecin du choix du donneur.
25891

                        
25892
L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
   

                    
25894
######## Article R1241-4
25895

                        
25896
Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
25897

                        
25898
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
   

                    
25902
######## Article R1241-5
25903

                        
25904
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice sur laquelle est envisagé un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies à l'article L. 1241-4 est informée des risques qu'elle court et des conséquences éventuelles du prélèvement selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3. Si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, cette information est également délivrée au curateur.
   

                    
25906
######## Article R1241-6
25907

                        
25908
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice saisit par simple requête le juge des tutelles.
25909

                        
25910
Le juge des tutelles territorialement compétent est le juge qui a ordonné ou qui suit la mesure de protection juridique. Toutefois, lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut également saisir le juge des tutelles du tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement. Dans ce cas, le juge recueille, par tout moyen, l'avis du juge des tutelles qui a ordonné ou qui suit la mesure de protection juridique.
25911

                        
25912
Le juge des tutelles entend la personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice en vue de s'assurer de sa faculté de consentir au prélèvement et l'informe du déroulement ultérieur de la procédure.
   

                    
25914
######## Article R1241-7
25915

                        
25916
Si le juge des tutelles estime que la personne est apte à consentir au prélèvement, il le déclare par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. La notification de cette ordonnance rappelle la procédure applicable.
   

                    
25918
######## Article R1241-8
25919

                        
25920
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies à l'article R. 1231-2. L'ordonnance du juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir au prélèvement est jointe à la requête.
25921

                        
25922
Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.
25923

                        
25924
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
25925

                        
25926
Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.
   

                    
25928
######## Article R1241-9
25929

                        
25930
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
25931

                        
25932
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur.
   

                    
25934
######## Article R1241-10
25935

                        
25936
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur, au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. Le médecin la transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
25938
######## Article R1241-11
25939

                        
25940
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1241-4, il déclare l'inaptitude de la personne et constate l'impossibilité du prélèvement par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.
25941

                        
25942
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-4, il recueille l'avis du curateur ou du mandataire spécial désigné à cet effet et il saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Les dispositions des articles R. 1241-14 et R. 1241-15 sont alors applicables, la mission dévolue au tuteur par ces articles étant accomplie par le curateur ou par le mandataire spécial.
   

                    
25946
######## Article R1241-14
25947

                        
25948
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et, qu'eu égard à son degré de discernement, il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur.
25949

                        
25950
Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.
25951

                        
25952
L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par la personne protégée et par son tuteur. Toutefois, en l'absence d'avocat, lorsque cette consultation est susceptible de faire courir un danger moral grave à la personne protégée, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure de la consultation par cette personne tout ou partie des pièces composant l'avis.
   

                    
25954
######## Article R1241-15
25955

                        
25956
Le juge des tutelles se prononce après avoir entendu ou convoqué la personne protégée et son tuteur.
25957

                        
25958
Le jugement est notifié à la personne protégée et à son tuteur. Une copie en est adressée au comité d'experts ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
25960
######## Article R1241-13
25961

                        
25962
Le tuteur saisit par simple requête le juge des tutelles compétent mentionné à l'article R. 1241-6. Le juge des tutelles entend la personne sous tutelle et recueille son avis sur le prélèvement, dans la mesure où son état le permet. Il recueille également l'avis du tuteur.
25963

                        
25964
Le juge des tutelles saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5.
   

                    
25966
######## Article R1241-12
25967

                        
25968
La personne faisant l'objet d'une mesure de tutelle sur laquelle est envisagé un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies à l'article L. 1241-4, ainsi que son tuteur, sont informés des risques courus par le donneur et des conséquences éventuelles du prélèvement selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3.
   

                    
25972
######## Article R1241-16
25973

                        
25974
Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur est informé des risques courus par le donneur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix.
25975

                        
25976
L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
25977

                        
25978
Une information appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de maturité le permettent.
   

                    
25980
######## Article R1241-17
25981

                        
25982
Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
25983

                        
25984
En cas d'urgence vitale, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
   

                    
25986
######## Article R1241-18
25987

                        
25988
Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur adressent au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par lesquels a été recueilli leur consentement.
25989

                        
25990
Le comité d'experts entend le mineur si son âge et son degré de maturité le permettent. Il s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa volonté aucun refus du prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur.
   

                    
25992
######## Article R1241-19
25993

                        
25994
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
   

                    
68960
###### Article D714-21-3
68961

                        
68962
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, consultants, demeurent régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.
68963

                        
68964
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.
   

                    
68984
####### Article D714-10
68985

                        
68986
Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
68987

                        
68988
a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
68989

                        
68990
b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires.
   

                    
69052
####### Article D714-21
69053

                        
69054
La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
69055

                        
69056
La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.