Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25542 | 25542 |
####### Article R1231-1 |
25543 | 25543 | |
25544 | 25544 |
Le donneur majeur, ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, qui entend consentir à un prélèvement d'organe sur sa personne dans les conditions prévues à l'article L. 1231-1, est informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé , ou par un praticien du même établissement dûment désigné par ce responsable. |
25545 | ||
25546 |
Cette information porte sur toutes |
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25544 |
saisit le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement. |
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25545 | ||
25546 | 25546 |
L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte , en outre, également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. |
25547 | ||
25548 |
Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été délivrée. |
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25548 | 25552 |
####### Article R1231-2 |
25549 | 25553 | |
25550 | 25554 |
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. |
25555 | ||
25556 |
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur. |
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25557 | ||
25550 | 25558 |
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure , ou devant le magistrat désigné par le président de ce soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet établissement . |
25551 | 25559 | |
25552 | 25560 |
Lorsque le donneur demeure dans un département d'outre-mer, il peut exprimer son consentement soit conformément à la règle énoncée au premier alinéa, soit devant le président du en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal . |
25553 | ||
25554 |
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, son consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal. |
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25556 | 25562 |
####### Article R1231-3 |
25557 | ||
25558 |
Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que celui-ci est exprimé dans les conditions prévues par la loi et que le donneur a été informé, conformément aux prescriptions de l'article R. 1231-1, des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement. |
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25559 | 25563 | |
25560 | 25564 |
L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit et . Il est signé par ce le magistrat ainsi que et par le donneur. |
25561 | 25565 | |
25566 |
Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts compétent en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement. |
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25567 | ||
25562 | 25568 |
La minute de cet acte l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une expédition copie en est transmise au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé qui la communique adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins concerné. de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
25566 | 25570 |
####### Article R1231-4 |
25567 | 25571 | |
25568 | 25572 |
Lorsque l'urgence vitale est attestée auprès du procureur de la République par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui précise que le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal est informé dans les conditions prévues à l'article R. 1231-1. |
25569 | ||
25570 | 25572 |
De même a reçu une information appropriée est donnée sur les risques et les conséquences du prélèvement, le donneur adresse par tout moyen au procureur de la République un document signé dans les mêmes conditions au mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité. lequel il fait part de son consentement au don et atteste de la nature de son lien avec le receveur. |
25573 | ||
25574 |
Le procureur de la République atteste par écrit qu'il a recueilli le consentement du donneur. Il communique cet écrit par tout moyen au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui le transmet au directeur de l'établissement. |
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25572 | 25578 |
####### Article R1231-5 |
25579 | ||
25580 |
Le nombre de comités d'experts institués par l'article L. 1231-3 est fixé à huit. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
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25573 | 25581 | |
25574 | 25582 |
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est exprimé devant le président du tribunal de grande instance comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel le mineur demeure ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal le donneur . |
25575 | 25583 | |
25576 | 25584 |
Lorsque le mineur demeure Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un département d'outre-mer, le consentement des personnes mentionnées à l'alinéa précédent peut être exprimé soit conformément à la règle énoncée audit alinéa, soit devant le président du tribunal de grande instance établissement de santé, le donneur peut saisir soit le comité d'experts dans le ressort duquel se situe il demeure, soit le comité d'experts dans le ressort duquel est situé cet établissement. |
25585 | ||
25576 | 25586 |
Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé dans lequel où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal . |
25577 | ||
25578 |
Lorsque le mineur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, le consentement des personnes mentionnées au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal. |
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25580 | 25588 |
####### Article R1231-6 |
25581 | 25589 | |
25582 |
Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1231-3. |
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25583 | ||
25584 |
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du |
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25590 |
Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Trois suppléants sont nommés pour chaque titulaire. |
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25591 | ||
25584 | 25592 |
En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement. et ses suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
25586 | 25594 |
####### Article R1231-7 |
25587 | 25595 | |
25588 | 25596 |
Le nombre de Les membres des comités d'experts mentionnés à l'article L. 1231-3 est fixé à sept. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation sous la forme de vacations forfaitaires. |
25597 | ||
25588 | 25598 |
Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en fonction du nombre de séances auxquelles les membres des comités ont participé. Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. |
25589 | ||
25590 |
Le |
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25598 |
et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la biomédecine. |
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25599 | ||
25600 |
Les membres des comités d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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25601 | ||
25590 | 25602 |
Chaque comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le mineur, lorsque celui-ci demeure en France métropolitaine. Dans tous les autres cas, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement a son siège dans les locaux de l'Agence de la biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un établissement de santé . |
25603 | ||
25590 | 25604 |
Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence de la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités dans lequel le prélèvement est envisagé. des conditions propres à garantir leur confidentialité. |
25592 | 25608 |
####### Article R1231-8 |
25593 | 25609 | |
25594 | 25610 |
Lorsque le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du Le donneur mineur a été recueilli, le adresse au comité d'experts compétent est saisi par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement est effectué. |
25595 | ||
25596 | 25610 |
Si le mineur est capable de discernement, le comité procède à son audition, en ayant soin de ménager sa sensibilité, afin de s'assurer qu'il , accompagnée d'une copie de l'acte par lequel a été informé du prélèvement envisagé et de ses conséquences. Il s'assure, notamment au cours de cette audition, qu'il n'existe de la part du mineur aucun refus de cette intervention recueilli son consentement . |
25597 | 25611 | |
25598 | 25612 |
Le comité reçoit les explications écrites ou orales du praticien qui doit procéder au prélèvement ou du praticien responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué. |
25599 | ||
25600 | 25612 |
Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe. |
25602 | 25614 |
####### Article R1231-9 |
25603 | 25615 | |
25604 | 25616 |
Chaque Le comité d'experts comprend : |
25605 | ||
25606 |
1° Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et choisi au sein du personnel de cet établissement ; |
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25607 | ||
25608 |
2° Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ; |
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25609 | ||
25610 |
3° Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant. |
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25611 | ||
25612 |
Chaque membre |
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25616 |
ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité. |
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25617 | ||
25612 | 25618 |
En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. peuvent délibérer en utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en garder une trace écrite. |
25614 | 25620 |
####### Article R1231-10 |
25615 | 25621 | |
25616 |
Les fonctions de membre d'un comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres des comités sont pris en charge par l'Etablissement français des greffes. |
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25617 | ||
25618 | 25622 |
Chaque Le comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Etablissement français des greffes situé dans son ressort. Toutefois, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, en vue de limiter les déplacements imposés au mineur et à sa famille. |
25619 | ||
25620 |
Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de l'Etablissement français des greffes. Une copie des décisions est conservée par le secrétariat du comité. |
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25622 |
communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
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25622 |
####### Article R1231-11 |
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25623 | ||
25624 |
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité. |
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25626 |
####### Article R1231-12 |
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25627 | ||
25628 |
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué. |
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25888 |
######## Article R1241-3 |
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25889 | ||
25890 |
Le donneur majeur qui souhaite se prêter à un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 1241-1 est informé des risques qu'il court et des conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin qui a posé l'indication de greffe, par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou par tout autre médecin du choix du donneur. |
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25891 | ||
25892 |
L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. |
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25894 |
######## Article R1241-4 |
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25895 | ||
25896 |
Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3. |
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25897 | ||
25898 |
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4. |
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25902 |
######## Article R1241-5 |
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25903 | ||
25904 |
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice sur laquelle est envisagé un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies à l'article L. 1241-4 est informée des risques qu'elle court et des conséquences éventuelles du prélèvement selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3. Si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, cette information est également délivrée au curateur. |
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25906 |
######## Article R1241-6 |
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25907 | ||
25908 |
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice saisit par simple requête le juge des tutelles. |
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25909 | ||
25910 |
Le juge des tutelles territorialement compétent est le juge qui a ordonné ou qui suit la mesure de protection juridique. Toutefois, lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut également saisir le juge des tutelles du tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement. Dans ce cas, le juge recueille, par tout moyen, l'avis du juge des tutelles qui a ordonné ou qui suit la mesure de protection juridique. |
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25911 | ||
25912 |
Le juge des tutelles entend la personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice en vue de s'assurer de sa faculté de consentir au prélèvement et l'informe du déroulement ultérieur de la procédure. |
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25914 |
######## Article R1241-7 |
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25915 | ||
25916 |
Si le juge des tutelles estime que la personne est apte à consentir au prélèvement, il le déclare par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. La notification de cette ordonnance rappelle la procédure applicable. |
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25918 |
######## Article R1241-8 |
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25919 | ||
25920 |
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur, ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies à l'article R. 1231-2. L'ordonnance du juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir au prélèvement est jointe à la requête. |
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25921 | ||
25922 |
Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à l'article R. 1231-3. |
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25923 | ||
25924 |
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4. |
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25925 | ||
25926 |
Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. |
|
25928 |
######## Article R1241-9 |
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25929 | ||
25930 |
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au prélèvement adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement. |
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25931 | ||
25932 |
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur. |
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25934 |
######## Article R1241-10 |
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25935 | ||
25936 |
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur, au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, au juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. Le médecin la transmet au directeur de l'établissement. |
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25938 |
######## Article R1241-11 |
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25939 | ||
25940 |
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1241-4, il déclare l'inaptitude de la personne et constate l'impossibilité du prélèvement par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. |
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25941 | ||
25942 |
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-4, il recueille l'avis du curateur ou du mandataire spécial désigné à cet effet et il saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Les dispositions des articles R. 1241-14 et R. 1241-15 sont alors applicables, la mission dévolue au tuteur par ces articles étant accomplie par le curateur ou par le mandataire spécial. |
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25946 |
######## Article R1241-14 |
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25947 | ||
25948 |
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et, qu'eu égard à son degré de discernement, il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur. |
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25949 | ||
25950 |
Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles. |
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25951 | ||
25952 |
L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par la personne protégée et par son tuteur. Toutefois, en l'absence d'avocat, lorsque cette consultation est susceptible de faire courir un danger moral grave à la personne protégée, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure de la consultation par cette personne tout ou partie des pièces composant l'avis. |
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25954 |
######## Article R1241-15 |
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25955 | ||
25956 |
Le juge des tutelles se prononce après avoir entendu ou convoqué la personne protégée et son tuteur. |
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25957 | ||
25958 |
Le jugement est notifié à la personne protégée et à son tuteur. Une copie en est adressée au comité d'experts ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
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25960 |
######## Article R1241-13 |
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25961 | ||
25962 |
Le tuteur saisit par simple requête le juge des tutelles compétent mentionné à l'article R. 1241-6. Le juge des tutelles entend la personne sous tutelle et recueille son avis sur le prélèvement, dans la mesure où son état le permet. Il recueille également l'avis du tuteur. |
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25963 | ||
25964 |
Le juge des tutelles saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. |
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25966 |
######## Article R1241-12 |
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25967 | ||
25968 |
La personne faisant l'objet d'une mesure de tutelle sur laquelle est envisagé un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies à l'article L. 1241-4, ainsi que son tuteur, sont informés des risques courus par le donneur et des conséquences éventuelles du prélèvement selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3. |
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25972 |
######## Article R1241-16 |
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25973 | ||
25974 |
Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur est informé des risques courus par le donneur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix. |
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25975 | ||
25976 |
L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. |
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25977 | ||
25978 |
Une information appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de maturité le permettent. |
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25980 |
######## Article R1241-17 |
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25981 | ||
25982 |
Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3. |
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25983 | ||
25984 |
En cas d'urgence vitale, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4. |
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25986 |
######## Article R1241-18 |
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25987 | ||
25988 |
Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur adressent au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par lesquels a été recueilli leur consentement. |
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25989 | ||
25990 |
Le comité d'experts entend le mineur si son âge et son degré de maturité le permettent. Il s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa volonté aucun refus du prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur. |
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25992 |
######## Article R1241-19 |
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25993 | ||
25994 |
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
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68960 |
###### Article D714-21-3 |
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68961 | ||
68962 |
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, consultants, demeurent régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié. |
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68963 | ||
68964 |
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990. |
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68984 |
####### Article D714-10 |
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68985 | ||
68986 |
Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à : |
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68987 | ||
68988 |
a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ; |
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68989 | ||
68990 |
b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires. |
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69052 |
####### Article D714-21 |
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69053 | ||
69054 |
La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1. |
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69055 | ||
69056 |
La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. |