Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version d7cdcd3)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2005.

2073
###### Article L1244-8
2074

                        
2075
L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
   

                    
2139
###### Article L1251-1
2140

                        
2141
Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.
   

                    
4007
###### Article L1418-1
4008

                        
4009
L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
4010

                        
4011
Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaines. Elle a notamment pour missions :
4012

                        
4013
1° De participer à l'élaboration et, le cas échéant, à l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques et de formuler des recommandations pour les activités relevant de sa compétence ;
4014

                        
4015
2° D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu'elles appellent ;
4016

                        
4017
3° De promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ;
4018

                        
4019
4° De suivre, d'évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et biologiques, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, relevant de sa compétence et de veiller à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est destinataire des rapports annuels d'activité des établissements et organismes relevant de ses domaines de compétence ; elle évalue notamment les conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus ; elle met également en oeuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance en matière d'activités cliniques et biologiques ;
4020

                        
4021
5° De promouvoir le don d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que le don de gamètes ;
4022

                        
4023
6° De mettre en oeuvre un suivi de l'état de santé des donneurs d'organes et d'ovocytes, afin d'évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs ;
4024

                        
4025
7° D'enregistrer l'inscription des patients en attente de greffe sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1, d'assurer la gestion de celle-ci et l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national, ainsi que d'élaborer les règles de répartition et d'attribution des greffons en tenant compte du caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications, lesquelles règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4026

                        
4027
8° De gérer le fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques ou de cellules mononucléées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée ; elle assure, en outre, l'interrogation des registres internationaux et organise la mise à disposition des greffons ;
4028

                        
4029
9° De recueillir, conserver et transmettre les informations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1131-1 ;
4030

                        
4031
10° De délivrer les autorisations prévues :
4032

                        
4033
a) Aux articles L. 1244-8 et L. 2141-9 ;
4034

                        
4035
b) Aux articles L. 2131-4-1, L. 2151-5 à L. 2151-7 et au dernier alinéa des articles L. 2131-1 et L. 2131-4 ;
4036

                        
4037
11° D'agréer les praticiens mentionnés aux articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ;
4038

                        
4039
12° De délivrer des avis aux autorités administratives pour les activités relevant de sa compétence.
4040

                        
4041
Elle peut être saisie par les académies ou les sociétés savantes médicales ou scientifiques, par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, dans des conditions définies par décret, et par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.
4042

                        
4043
L'agence établit un rapport annuel d'activité qu'elle adresse au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport, qui comporte notamment une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° ainsi que les avis du conseil d'orientation, une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et les cellules souches, un état des lieux d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes et de mesures de lutte contre ces trafics et une évaluation des conditions de mise en oeuvre ainsi que l'examen de l'opportunité de maintenir les dispositions prévues par l'article L. 2131-4-1, est rendu public.
   

                    
4045
###### Article L1418-2
4046

                        
4047
Pour l'accomplissement des missions prévues aux 4°, 10° et 11° de l'article L. 1418-1, l'agence désigne parmi ses agents des inspecteurs chargés des contrôles et investigations y afférents et peut demander aux autorités administratives compétentes de l'Etat ou aux établissements publics concernés de faire intervenir leurs agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
4048

                        
4049
Ces inspecteurs peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence.
4050

                        
4051
Les dispositions des articles L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
4052

                        
4053
L'agence est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.
   

                    
4055
###### Article L1418-3
4056

                        
4057
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
4058

                        
4059
Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel.
4060

                        
4061
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
4062

                        
4063
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
4064

                        
4065
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel examen dudit protocole.
4066

                        
4067
Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
   

                    
4069
###### Article L1418-4
4070

                        
4071
L'agence est dotée d'un conseil d'orientation qui veille à la qualité de son expertise médicale et scientifique en prenant en considération des questions éthiques susceptibles d'être soulevées. Ce conseil est obligatoirement consulté par le directeur général sur les demandes d'autorisation mentionnées au b du 10° de l'article L. 1418-1 ainsi que sur les questions intéressant la recherche médicale ou scientifique et relevant de la compétence de l'agence. Il définit également les critères d'appréciation de la formation et de l'expérience nécessaires à l'agrément des praticiens mentionnés au 11° du même article.
4072

                        
4073
Outre son président, le conseil d'orientation comprend à parts égales :
4074

                        
4075
1° Des représentants du Parlement, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
4076

                        
4077
2° Des experts scientifiques qualifiés dans les domaines d'activité de l'agence ;
4078

                        
4079
3° Des personnes qualifiées ayant une expérience dans les domaines d'activité de l'agence et des personnes qualifiées dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
4080

                        
4081
4° Des représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.
4082

                        
4083
Le président et les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.
   

                    
4085
###### Article L1418-5
4086

                        
4087
Le directeur général et le conseil d'orientation peuvent saisir le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de toute question soulevant un problème éthique. Ils peuvent être consultés par ce comité sur toute question relevant de leurs compétences respectives.
   

                    
4089
###### Article L1418-6
4090

                        
4091
Les personnels de l'agence sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
4092

                        
4093
Les membres du conseil d'administration de l'agence ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celle-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
4094

                        
4095
En outre, les membres du conseil d'orientation, des groupes d'experts ou de toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
4096

                        
4097
Les ministres chargés de la santé et de la recherche et le directeur général de l'agence peuvent mettre fin aux fonctions respectivement des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 1418-4 et des membres des groupes et des commissions mentionnés à l'alinéa précédent, en cas de manquement de leur part aux dispositions du présent article.
   

                    
4099
###### Article L1418-7
4100

                        
4101
Les ressources de l'agence comprennent :
4102

                        
4103
1° Des subventions de l'Etat, de la Communauté européenne ou d'organisations internationales ;
4104

                        
4105
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
4106

                        
4107
3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
4108

                        
4109
4° Des produits divers, dons et legs ;
4110

                        
4111
5° Des emprunts.
   

                    
4113
###### Article L1418-8
4114

                        
4115
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci fixe notamment :
4116

                        
4117
1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise ;
4118

                        
4119
2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'agence ;
4120

                        
4121
3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
4122

                        
4123
4° Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale prévue au 2° de l'article L. 1418-7.
   

                    
4127
###### Article L1419-1
4128

                        
4129
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
   

                    
23674 23812
########## Article R1142-45
23675 23813

                                                                                    
23676 23814
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
23677 23815

                                                                                    
23678 23816
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
23679 23817

                                                                                    
23680 23818
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.
23681 23819

                                                                                    
23682 23820
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
23683 23821

                                                                                    
23684 23822
Le directeur, l'agent comptable et le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
   

                    
23774 23912
######### Article R1142-51
23775 23913

                                                                                    
23776 23914
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
   

                    
24776 24914
######## Article R1222-4
24777 24915

                                                                                    
24778 24916
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
24779 24917

                                                                                    
24780 24918
La convocation et l'inscription à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le ministre chargé de la santé ou le tiers au moins des membres. La réunion du conseil d'administration doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
24781 24919

                                                                                    
24782 24920
Le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative.
24783 24921

                                                                                    
24784 24922
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
26482
####### Article R1251-1
26483

                        
26484
Au titre des missions qui lui sont dévolues, l'Etablissement français des greffes est chargé :
26485

                        
26486
1° En vue d'une bonne application des règles relatives à la gestion de la liste nationale des patients, à la répartition et à l'attribution des greffons :
26487

                        
26488
a) De coordonner les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de moelle osseuse, de tissus dont la cornée et de cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet, et de définir les modalités et l'organisation territoriale de cette coordination ;
26489

                        
26490
b) De recueillir les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvement et de greffe et à l'analyse des résultats obtenus par type de greffe et par équipe ;
26491

                        
26492
c) De gérer un fichier national de donneurs volontaires non apparentés de moelle osseuse et de définir les conditions d'interrogation des fichiers européens et internationaux ;
26493

                        
26494
2° De promouvoir la qualité de l'appariement immunologique ;
26495

                        
26496
3° De donner un avis à l'autorité administrative compétente préalablement à la délivrance à des établissements de santé de l'autorisation de pratiquer des prélèvements ;
26497

                        
26498
4° De donner un avis au ministre des affaires étrangères sur les demandes de visa pour motif sanitaire présentées par des patients non-résidents lorsque ces demandes sont faites en vue d'opérations de prélèvement ou de greffe ;
26499

                        
26500
5° De promouvoir et de favoriser l'innovation scientifique ; de participer à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes ;
26501

                        
26502
6° De proposer toutes mesures permettant d'assurer la meilleure sécurité possible dans les activités de greffe.
26503

                        
26504
A la demande du ministre chargé de la santé, l'établissement participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
   

                    
26506
####### Article R1251-2
26507

                        
26508
Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etablissement français des greffes communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.
26509

                        
26510
Il signale au ministre chargé de la santé tout manquement aux règles applicables en matière de prélèvement, de conservation, de transformation, de transport, de répartition et d'attribution des greffons et lui propose les mesures qu'il juge utiles pour y remédier.
26511

                        
26512
Il le signale également à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le manquement considéré porte sur les règles de bonne pratiques mentionnées à l'article L. 1251-2. Il informe l'agence de toute autre pratique susceptible de nuire à la qualité ou à la sécurité des produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
   

                    
26518
####### Article R1252-1
26519

                        
26520
L'Etablissement français des greffes est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :
26521

                        
26522
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
26523

                        
26524
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
26525

                        
26526
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
26527

                        
26528
4° Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la sécurité sociale ou son représentant ;
26529

                        
26530
5° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
26531

                        
26532
6° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
26533

                        
26534
7° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
26535

                        
26536
8° Le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
26537

                        
26538
9° Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
26539

                        
26540
10° Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
26541

                        
26542
11° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
26543

                        
26544
12° Un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
26545

                        
26546
13° Un médecin inspecteur régional ou départemental de la santé ;
26547

                        
26548
14° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
26549

                        
26550
15° Un représentant des associations pour la promotion du don en vue des greffes ;
26551

                        
26552
16° Cinq praticiens qualifiés dans le domaine des greffes, de l'immunologie, de l'anesthésie-réanimation et de la conservation des greffons ;
26553

                        
26554
17° Un représentant du personnel de l'Etablissement français des greffes, élu selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
26555

                        
26556
18° Un infirmier ou une infirmière relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination locale dans le domaine des prélèvements et greffes ;
26557

                        
26558
19° Une personnalité désignée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
26559

                        
26560
20° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
26561

                        
26562
21° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée ;
26563

                        
26564
22° Un représentant désigné par la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire n'exerçant pas d'activité dans le domaine des greffes ;
26565

                        
26566
23° Un représentant des associations de malades greffés ou en attente de greffe.
26567

                        
26568
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 15°, 21° et 23° sont proposés conjointement par les organisations concernées. En cas de désaccord, chacune de ces organisations propose un nom au ministre chargé de la santé ; le ministre procède alors à la désignation des membres parmi les personnes ainsi proposées.
26569

                        
26570
Les membres mentionnés aux 12°, 13°, 16° et 18° sont désignés par le ministre chargé de la santé.
26571

                        
26572
Pour les membres mentionnés du 12° au 23°, il est procédé dans les mêmes conditions que pour les titulaires à la nomination d'autant de membres suppléants. Ces derniers ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence du titulaire.
26573

                        
26574
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration.
26575

                        
26576
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
26577

                        
26578
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du comité médical et scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
26580
####### Article R1252-2
26581

                        
26582
Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, pour une durée de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la santé.
   

                    
26584
####### Article R1252-3
26585

                        
26586
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
26587

                        
26588
Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1252-27.
   

                    
26590
####### Article R1252-4
26591

                        
26592
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande.
26593

                        
26594
Le président fixe l'ordre du jour.
26595

                        
26596
Les questions dont le ministre chargé de la santé ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit et examinées dans le délai d'un mois.
   

                    
26598
####### Article R1252-5
26599

                        
26600
Les séances ne sont pas publiques.
26601

                        
26602
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
26604
####### Article R1252-6
26605

                        
26606
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
26607

                        
26608
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
26609

                        
26610
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
26612
####### Article R1252-7
26613

                        
26614
Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes :
26615

                        
26616
1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;
26617

                        
26618
2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ;
26619

                        
26620
3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ;
26621

                        
26622
4° Le tableau des emplois de l'établissement ;
26623

                        
26624
5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
26625

                        
26626
6° Les emprunts ;
26627

                        
26628
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
26629

                        
26630
8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
26631

                        
26632
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
26633

                        
26634
10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
26635

                        
26636
11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ;
26637

                        
26638
12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ;
26639

                        
26640
13° Le rapport annuel d'activité.
26641

                        
26642
Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 1252-15.
   

                    
26644
####### Article R1252-8
26645

                        
26646
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1252-7 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
26647

                        
26648
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate ;
26649

                        
26650
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7° et 10° ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget ;
26651

                        
26652
3° Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
26653

                        
26654
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
26656
####### Article R1252-9
26657

                        
26658
Le directeur général de l'établissement prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
   

                    
26660
####### Article R1252-10
26661

                        
26662
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Etablissement français des greffes, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, sauf mention contraire dans ladite disposition, après consultation du conseil médical et scientifique dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier.
26663

                        
26664
Le conseil d'administration donne son avis, par délibération, sur les règles de répartition et d'attribution des greffons et sur les règles de bonnes pratiques, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1251-2, avant leur transmission pour homologation au ministre chargé de la santé.
   

                    
26668
####### Article R1252-11
26669

                        
26670
Le directeur général de l'Etablissement des greffes est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
   

                    
26672
####### Article R1252-12
26673

                        
26674
Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
26675

                        
26676
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et lui soumet le rapport annuel d'activité. Ce rapport fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités.
26677

                        
26678
Il a compétence pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 1252-7.
26679

                        
26680
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute et nomme les agents contractuels dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
26681

                        
26682
Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1252-7.
26683

                        
26684
Il est ordonnateur des dépenses et recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
26685

                        
26686
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
26688
####### Article R1252-13
26689

                        
26690
Les avis prévus aux articles L. 1125-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1251-2 sont rendus par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration. Les avis prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 et au 3° de l'article L. 1251-1 sont également rendus par le directeur général.
   

                    
26692
####### Article R1252-14
26693

                        
26694
Les fonctions de directeur général ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil médical et scientifique.
   

                    
26698
####### Article R1252-15
26699

                        
26700
Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est une instance d'expertise, de conseil et de proposition.
26701

                        
26702
Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions d'expertise qui lui sont demandés par le directeur général. Ce dernier le consulte sur les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique et, en particulier, sur :
26703

                        
26704
1° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
26705

                        
26706
2° Les règles de bonnes pratiques ;
26707

                        
26708
3° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ;
26709

                        
26710
4° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille ;
26711

                        
26712
5° L'évaluation scientifique des laboratoires effectuant les examens d'histocompatibilité ;
26713

                        
26714
6° L'organisation territoriale et fonctionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 1252-7 ;
26715

                        
26716
7° La participation à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes.
26717

                        
26718
Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il élabore un rapport annuel qui porte sur les aspects scientifiques, techniques, évolutifs et sur les résultats des activités de greffe, y compris par type de greffe et par équipe. Les avis, les recommandations et le rapport du conseil médical et scientifique sont transmis par son président au directeur général et au président du conseil d'administration, ainsi qu'au ministre chargé de la santé, aux préfets de région et de département intéressés et aux directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation intéressés.
   

                    
26720
####### Article R1252-16
26721

                        
26722
Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de vingt membres, nommés pour une durée de trois ans, à savoir :
26723

                        
26724
1° Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'Institut ;
26725

                        
26726
2° Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé, désigné par le directeur général de l'agence ;
26727

                        
26728
3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ;
26729

                        
26730
4° Dix-sept personnes qualifiées nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, dont :
26731

                        
26732
a) Onze personnes nommés en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre de la défense ;
26733

                        
26734
b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ;
26735

                        
26736
c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ;
26737

                        
26738
d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ;
26739

                        
26740
e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne.
26741

                        
26742
Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1252-27. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration.
   

                    
26744
####### Article R1252-17
26745

                        
26746
Le conseil médical et scientifique peut, avec l'accord du directeur général, proposer la création de commissions compétentes dans les domaines relevant de ses attributions.
26747

                        
26748
Des responsables locaux de l'Etablissement français des greffes peuvent participer, en tant que de besoin, aux activités du conseil médical et scientifique. Ce dernier peut en outre s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
   

                    
26750
####### Article R1252-18
26751

                        
26752
Le président du conseil médical et scientifique est élu en son sein. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance, le conseil procède à l'élection d'un nouveau président dont le mandat prend fin à la date d'expiration du mandat du prédécesseur.
   

                    
26758
######## Article R1252-19
26759

                        
26760
La dotation globale prévue à l'article L. 1252-3 est fixée par arrêté des ministre chargés du budget et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
26761

                        
26762
Elle est versée à l'Etablissement français des greffes par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
   

                    
26764
######## Article R1252-20
26765

                        
26766
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Etablissement français des greffes, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
   

                    
26768
######## Article R1252-21
26769

                        
26770
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
26772
######## Article R1252-22
26773

                        
26774
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Etablissement français des greffes entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
26776
######## Article R1252-23
26777

                        
26778
Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1252-3, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
26779

                        
26780
1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
26781

                        
26782
2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 1252-7 ;
26783

                        
26784
3° Les rémunérations des services rendus ;
26785

                        
26786
4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;
26787

                        
26788
5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;
26789

                        
26790
6° Le produit des cessions d'actifs ;
26791

                        
26792
7° Les revenus tirés des brevets et inventions ;
26793

                        
26794
8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
26795

                        
26796
9° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
   

                    
26800
######## Article R1252-24
26801

                        
26802
Les dépenses de l'Etablissement français des greffes comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
26803

                        
26804
Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'établissement est habilité à procéder à des dépôts de garantie.
26805

                        
26806
Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers seront ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
26808
######## Article R1252-25
26809

                        
26810
Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement français des greffes peut notamment :
26811

                        
26812
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
26813

                        
26814
2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
26818
######## Article R1252-26
26819

                        
26820
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
26821

                        
26822
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
26824
######## Article R1252-27
26825

                        
26826
L'Etablissement français des greffes est soumis au régime comptable et financier défini par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf dérogation prévue au présent chapitre.
26827

                        
26828
Sous réserve de modalités particulières d'indemnisation des frais de déplacement qui, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, peuvent être prévues en faveur de certaines catégories de personnels en raison de la nature des missions effectuées, l'Etablissement français des greffes est soumis aux dispositions des décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
26830
######## Article R1252-28
26831

                        
26832
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
26833

                        
26834
Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
26836
######## Article R1252-29
26837

                        
26838
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
28647 28421
######## Article R1323-7
28648 28422

                                                                                    
28649 28423
Le directeur général, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
28650 28424

                                                                                    
28651 28425
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
   

                    
30290 30064
####### Article R1335-3-8
30291 30065

                                                                                    
30292 30066
Le directeur général, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
30293 30067

                                                                                    
30294 30068
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
   

                    
31372 31146
######### Article R1413-11
31373 31147

                                                                                    
31374 31148
Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
31375 31149

                                                                                    
31376 31150
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
31712 31486
######### Article R1415-14
31713 31487

                                                                                    
31714 31488
Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier, l'agent comptable de l'établissement et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
31715 31489

                                                                                    
31716 31490
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
31854 31628
######## Article R1415-25
31855 31629

                                                                                    
31856 31630
Le directeur peut effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis par les comptes à deux chiffres. Il en informe le conseil d'administration.
31857 31631

                                                                                    
31858 31632
Les décisions modificatives sans incidence sur le montant du budget et ne comportant pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
   

                    
32613
######## Article R1418-1
32614

                        
32615
Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine est notamment chargée d'assurer :
32616

                        
32617
1° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d'organes et de cornées mentionnée à l'article L. 1251-1 ainsi que celle du fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques et de cellules mononucléées périphériques mentionné au 8° de l'article L. 1418-1 ;
32618

                        
32619
2° La gestion et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes mentionné à l'article L. 1232-1 ;
32620

                        
32621
3° L'encadrement et la coordination des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet.
   

                    
32623
######## Article R1418-2
32624

                        
32625
Afin d'assurer le suivi, l'évaluation et, le cas échéant, le contrôle des activités médicales et biologiques prévus au 4° de l'article L. 1418-1, l'agence procède à l'analyse quantitative et qualitative des informations dont elle dispose sur ces activités et sur les techniques utilisées, y compris les alternatives thérapeutiques à la greffe, ainsi qu'à celle des résultats obtenus.
   

                    
32627
######## Article R1418-3
32628

                        
32629
Afin d'assurer le suivi de l'état de santé des personnes ayant fait un don d'organes ou d'ovocytes mentionné au 6° de l'article L. 1418-1, l'agence utilise les répertoires les concernant dont la création, le contenu et les modalités d'utilisation sont déterminés dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
32631
######## Article R1418-4
32632

                        
32633
L'agence est informée par les agences régionales de l'hospitalisation de tout manquement aux règles applicables aux activités médicales et biologiques relevant de son champ de compétence. Elle propose au ministre chargé de la santé toutes mesures utiles pour y remédier.
32634

                        
32635
Elle signale à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les manquements aux règles de bonnes pratiques mentionnées aux articles L. 1235-5 et L. 1245-6. Elle l'informe également de toute autre pratique susceptible de nuire à la qualité ou à la sécurité des produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
   

                    
32637
######## Article R1418-5
32638

                        
32639
A la demande du ministre chargé de la santé et sous son autorité, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
32640

                        
32641
Elle intervient en outre, dans le cadre de la coopération internationale, en faveur du développement à l'étranger des activités relevant de son champ de compétence.
   

                    
32647
######### Article R1418-6
32648

                        
32649
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
32650

                        
32651
1° Seize membres de droit :
32652

                        
32653
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
32654

                        
32655
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
32656

                        
32657
c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
32658

                        
32659
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
32660

                        
32661
e) Le directeur général de la coopération internationale et du développement ou son représentant ;
32662

                        
32663
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
32664

                        
32665
g) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
32666

                        
32667
h) Le directeur de la recherche ou son représentant ;
32668

                        
32669
i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
32670

                        
32671
j) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
32672

                        
32673
k) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
32674

                        
32675
l) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
32676

                        
32677
m) Un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
32678

                        
32679
n) Un médecin inspecteur de santé publique ;
32680

                        
32681
o) Un représentant des agences régionales de l'hospitalisation ;
32682

                        
32683
p) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil de la caisse ;
32684

                        
32685
2° Quatorze personnalités qualifiées :
32686

                        
32687
a) Un représentant désigné par le Conseil national de l'Ordre des médecins ainsi qu'un représentant désigné par le Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ;
32688

                        
32689
b) Quatre personnalités qualifiées en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules ;
32690

                        
32691
c) Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire ;
32692

                        
32693
d) Trois représentants d'établissements de santé proposés respectivement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
32694

                        
32695
e) Un membre nommé par le ministre chargé de la santé en qualité de représentant des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisi sur des listes d'au moins trois noms présentées par ces organisations ;
32696

                        
32697
3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
32698

                        
32699
Le président et les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur proposition du ministre chargé de la santé.
32700

                        
32701
Pour chacun des membres mentionnés du m au p du 1° et aux 2° et 3° du présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
32703
######### Article R1418-7
32704

                        
32705
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
32707
######### Article R1418-8
32708

                        
32709
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'orientation de l'agence.
   

                    
32711
######### Article R1418-9
32712

                        
32713
Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil d'orientation participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
32714

                        
32715
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
32716

                        
32717
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
   

                    
32719
######### Article R1418-10
32720

                        
32721
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
32722

                        
32723
Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
32725
######### Article R1418-11
32726

                        
32727
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
32728

                        
32729
En cas d'empêchement du président, le conseil est convoqué par le directeur général si l'urgence le justifie.
32730

                        
32731
La convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration en vue de l'examen des questions dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée.
   

                    
32733
######### Article R1418-12
32734

                        
32735
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
32736

                        
32737
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
32738

                        
32739
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
32740

                        
32741
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
32743
######### Article R1418-13
32744

                        
32745
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur les matières suivantes :
32746

                        
32747
1° L'organisation générale de l'agence, au plan national et territorial, et son règlement intérieur ;
32748

                        
32749
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent être intégrées dans un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'agence et l'Etat ;
32750

                        
32751
3° Le budget de l'agence et ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
32752

                        
32753
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
32754

                        
32755
5° Les contrats, marchés publics ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
32756

                        
32757
6° Les programmes d'investissement, ainsi que les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
32758

                        
32759
7° Les emprunts ;
32760

                        
32761
8° L'acceptation et le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
32762

                        
32763
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
32764

                        
32765
10° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
32766

                        
32767
11° Les actions en justice et les transactions ;
32768

                        
32769
12° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
32770

                        
32771
13° Les projets de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel avant qu'ils fassent l'objet des procédures prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
32772

                        
32773
14° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 1418-1 ;
32774

                        
32775
15° Le nombre maximal de vacations mentionnées à l'article R. 1418-22 ainsi que leur montant.
32776

                        
32777
A l'exception des programmes d'investissement, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 6° et 11° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises.
32778

                        
32779
Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des contrats, marchés publics ou conventions conclus l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 138 du code des marchés publics.
   

                    
32781
######### Article R1418-14
32782

                        
32783
Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. Lorsque le ministre chargé de la santé demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
32784

                        
32785
Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° de l'article R. 1418-13 sont approuvées conjointement par les ministres chargés de la santé et du budget. Elles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par chacun de ces ministres de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque les ministres chargés de la santé ou du budget demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
32786

                        
32787
Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 4° et 15° de l'article R. 1418-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. Lorsque les ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
32791
######### Article R1418-15
32792

                        
32793
1° Le directeur général de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la santé.
32794

                        
32795
Il assure la direction de l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1418-13.
32796

                        
32797
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence.
32798

                        
32799
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
32800

                        
32801
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
32802

                        
32803
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés publics, les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les dispositions des 5° et 6° de l'article R. 1418-13.
32804

                        
32805
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
32806

                        
32807
Le directeur général peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence ;
32808

                        
32809
2° Le directeur général soumet au conseil d'administration le rapport annuel d'activité de l'agence.
32810

                        
32811
Ce rapport comprend notamment :
32812

                        
32813
a) Un bilan des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules, de l'assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire, de l'embryologie, et de génétique médicale ;
32814

                        
32815
b) Une analyse des autorisations et agréments délivrés au titre de l'article L. 1418-1 ;
32816

                        
32817
c) Une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et sur les cellules souches ;
32818

                        
32819
d) Un état des lieux des éventuels trafics d'organes ou de gamètes et des mesures de lutte contre ces trafics ;
32820

                        
32821
e) Une évaluation des conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues par l'article L. 2131-4-1 et l'examen de l'opportunité de les maintenir ;
32822

                        
32823
f) Un bilan financier et des éléments permettant d'évaluer la performance de l'établissement.
32824

                        
32825
Il est joint à ce rapport la synthèse annuelle des travaux du conseil d'orientation de l'agence.
32826

                        
32827
Le rapport annuel ainsi que les avis et recommandations de l'agence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1418-3 et relevant de leurs attributions sont communiqués aux ministres chargés de la santé, de la recherche et aux autres ministres concernés.
   

                    
32829
######### Article R1418-16
32830

                        
32831
A la demande des ministres chargés de la recherche ou de la santé, le directeur général leur communique toute information et réalise tout rapport ou étude entrant dans le domaine de compétence de l'agence. Ces informations, rapports ou études sont soumis à l'avis du conseil d'orientation, lorsqu'ils entrent dans le champ de compétence de celui-ci, tel que prévu à l'article L. 1418-4.
   

                    
32835
######### Article R1418-17
32836

                        
32837
Le conseil d'orientation examine la politique médicale et scientifique de l'agence au regard des questions d'ordre éthique susceptibles de se poser dans son champ de compétence, notamment lorsqu'il est consulté sur les demandes d'autorisation mentionnées au b du 10° de l'article L. 1418-1, ainsi que sur toute question relative à la recherche médicale et scientifique.
32838

                        
32839
Il veille à la cohérence éthique et scientifique des décisions, avis, recommandations et publications de l'agence.
32840

                        
32841
Le conseil d'orientation peut proposer au directeur général la conduite d'expertises, d'études ou d'évaluations scientifiques.
32842

                        
32843
Il émet son avis sur :
32844

                        
32845
1° Les demandes d'autorisation mentionnées au b du 10° de l'article L. 1418-1 ;
32846

                        
32847
2° Les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique qui lui sont soumises par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
32848

                        
32849
3° Les actions de recherche et d'enseignement auxquelles l'agence participe ;
32850

                        
32851
4° La composition du comité médical et scientifique ;
32852

                        
32853
5° Les règles de bonnes pratiques relevant des domaines de compétence de l'agence ;
32854

                        
32855
6° Les critères et les résultats de l'évaluation des activités médicales et biologiques ;
32856

                        
32857
7° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
32858

                        
32859
8° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille.
32860

                        
32861
Le conseil d'orientation peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il détermine les critères d'appréciation de la formation et de l'expérience nécessaires à l'agrément des praticiens mentionnés au 11° de l'article L. 1418-1.
32862

                        
32863
Il élabore une synthèse annuelle de ses travaux ; elle comporte en annexe ses avis et recommandations.
   

                    
32865
######### Article R1418-18
32866

                        
32867
Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
32868

                        
32869
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
32870

                        
32871
Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation, notamment les règles de quorum, sont fixées par son règlement intérieur.
   

                    
32873
######### Article R1418-19
32874

                        
32875
Le conseil d'orientation de l'agence comprend, outre son président, vingt-quatre membres :
32876

                        
32877
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
32878

                        
32879
2° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le vice-président de ce conseil ;
32880

                        
32881
3° Un membre ou un ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le premier président de cette cour ;
32882

                        
32883
4° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par le président de ce comité ;
32884

                        
32885
5° Un membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, désigné par le président de cette commission ;
32886

                        
32887
6° Six experts scientifiques, dont :
32888

                        
32889
a) Trois spécialisés dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire ;
32890

                        
32891
b) Trois spécialisés en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules ;
32892

                        
32893
7° Six personnes qualifiées reconnues pour leur expérience dans les domaines d'activité de l'agence ou dans le domaine des sciences humaines, sociales, morales ou politiques ;
32894

                        
32895
8° Six représentants d'associations, dont :
32896

                        
32897
a) Deux représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ;
32898

                        
32899
b) Un représentant d'associations de personnes handicapées ;
32900

                        
32901
c) Deux représentants d'associations familiales ;
32902

                        
32903
d) Un représentant des associations intervenant dans le domaine de la protection des droits des personnes.
32904

                        
32905
Le président du conseil d'orientation peut, sur son initiative ou sur celle d'un des membres du conseil, inviter aux séances du conseil toute personne dont il estime la présence utile. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine participe à ces séances et peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
32906

                        
32907
Le président du comité médical et scientifique assiste également, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation de l'agence.
   

                    
32909
######### Article R1418-20
32910

                        
32911
Le président du conseil d'orientation et ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
32912

                        
32913
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
32915
######### Article R1418-21
32916

                        
32917
Pour l'accomplissement de sa mission d'expertise, l'agence est assistée, d'une part, par un comité médical et scientifique, dont le président et les membres sont nommés par le directeur général de l'agence après avis du conseil d'orientation et, d'autre part, par des groupes d'experts nommés par le directeur général qui détermine l'étendue et la durée de leur mission.
32918

                        
32919
Les modalités de fonctionnement de ce comité et de ces groupes sont déterminées par le règlement intérieur de l'agence après avis du conseil d'orientation.
   

                    
32921
######### Article R1418-22
32922

                        
32923
Les fonctions de membres du conseil d'orientation, du comité médical et scientifique et des groupes d'experts sont exercées à titre gracieux.
32924

                        
32925
Lorsque leur participation aux séances entraîne une perte de revenus, les membres salariés et les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants siégeant au conseil d'orientation ou au comité médical et scientifique ou dans des groupes d'experts, ainsi que les experts extérieurs à ces instances ou groupes peuvent percevoir une indemnité sous forme de vacations forfaitaires.
32926

                        
32927
Les membres des instances ou des groupes d'experts mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les experts extérieurs à ces instances ou groupes et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence, perçoivent en rémunération des travaux, rapport et étude qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur montant sont déterminés par une délibération du conseil d'administration. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du directeur général de l'agence après délibération du conseil d'administration. Le directeur général de l'agence fixe également le nombre des vacations effectuées par les membres des instances ou des groupes d'experts mentionnés au présent article.
32928

                        
32929
En outre, les membres du conseil d'orientation et les membres du comité médical et scientifique ainsi que des groupes d'experts ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1418-10.
   

                    
32933
######## Article R1418-23
32934

                        
32935
En application de l'article L. 1418-2, l'agence peut diligenter des inspections auprès des personnes morales et physiques titulaires des autorisations ou agréments mentionnés à l'article L. 1418-1.
   

                    
32937
######## Article R1418-24
32938

                        
32939
La désignation en qualité d'inspecteur de l'agence fait l'objet d'une décision du directeur général.
   

                    
32941
######## Article R1418-25
32942

                        
32943
Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne ayant fait l'objet de l'inspection. Elle peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
32944

                        
32945
Au vu des manquements constatés par le rapport d'inspection et de ces observations, le directeur général peut décider la suspension immédiate de l'autorisation ou de l'agrément jusqu'à ce que la personne en cause se soit mise en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sauf cas d'urgence, elle est mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de cette mesure de suspension.
32946

                        
32947
Dans le cas où il n'appartient pas au directeur général de procéder à cette suspension, il informe l'autorité compétente des manquements constatés par le rapport d'inspection.
   

                    
32949
######## Article R1418-26
32950

                        
32951
En accord avec le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le directeur général de l'agence peut décider une inspection conjointe notamment lorsque celle-ci porte sur un établissement ou un organisme réalisant sur le même site des activités autorisées par l'une et l'autre de ces agences en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
32957
######### Article R1418-27
32958

                        
32959
La dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
32960

                        
32961
Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'agence, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
32962

                        
32963
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
32964

                        
32965
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
32967
######### Article R1418-28
32968

                        
32969
La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
32971
######### Article R1418-29
32972

                        
32973
Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1418-7, les ressources de l'agence comprennent :
32974

                        
32975
1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
32976

                        
32977
2° Le produit des participations mentionnées au 12° de l'article R. 1418-13 ;
32978

                        
32979
3° Les rémunérations des services rendus ;
32980

                        
32981
4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;
32982

                        
32983
5° Les emprunts contractés par l'agence ;
32984

                        
32985
6° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;
32986

                        
32987
7° Le produit des cessions d'actifs ;
32988

                        
32989
8° Les revenus tirés des brevets et inventions ;
32990

                        
32991
9° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
32992

                        
32993
10° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
   

                    
32997
######### Article R1418-30
32998

                        
32999
Les dépenses de l'Agence de la biomédecine comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie son activité.
33000

                        
33001
Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'agence est habilitée à procéder à des dépôts de garantie.
33002

                        
33003
Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers sont ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie.
   

                    
33005
######### Article R1418-31
33006

                        
33007
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment :
33008

                        
33009
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
33010

                        
33011
2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
33012

                        
33013
3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°).
   

                    
33017
######### Article R1418-32
33018

                        
33019
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
33020

                        
33021
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
33023
######### Article R1418-33
33024

                        
33025
L'Agence de la biomédecine est soumise au régime comptable et financier défini par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf dérogation prévue à la présente sous-section.
   

                    
33027
######### Article R1418-34
33028

                        
33029
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
33030

                        
33031
Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
33033
######### Article R1418-35
33034

                        
33035
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
33041
####### Article R1419-1
33042

                        
33043
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.
33044

                        
33045
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
33046

                        
33047
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
   

                    
38545 38761
######## Article R3632-25
38546 38762

                                                                                    
38547 38763
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
38548 38764

                                                                                    
38549 38765
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres.
38550 38766

                                                                                    
38551 38767
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
38552 38768

                                                                                    
38553 38769
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
38554 38770

                                                                                    
38555 38771
Le directeur de l'établissement, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
38583 38799
######## Article R3632-27
38584 38800

                                                                                    
38585 38801
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 3632-26 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé des sports, sauf si l'un d'eux a fait opposition dans ce délai.
38586 38802

                                                                                    
38587 38803
Les autres délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur agissant par délégation du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé des sports si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
38588 38804

                                                                                    
38589 38805
Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour apporter au budget, avec l'accord du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier, des modifications n'ayant pour objet ni d'augmenter les dépenses ni d'opérer des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des dépenses en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
   

                    
38653 38869
######## Article R3632-34
38654 38870

                                                                                    
38655 38871
Un 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
59393 59609
####### Article R5322-6
59394 59610

                                                                                    
59395 59611
Le directeur général de l'agence, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
59396 59612

                                                                                    
59397 59613
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
65480 65696
######## Article R716-3-6
65481 65697

                                                                                    
65482 65698
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33 et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
65483 65699

                                                                                    
65484 65700
Le trésorier-payeur général et le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
65485 65701

                                                                                    
65486 65702
Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
   

                    
65781 65997
######## Article R716-3-31
65782 65998

                                                                                    
65783 65999
Le contrôle financier prévu par la loi du 10 août 1922 est assuré auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
65784 66000

                                                                                    
65785 66001
Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
65789 66005
######## Article R716-3-32
65790 66006

                                                                                    
65791 66007
I. - Il est institué auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
65792 66008

                                                                                    
65793 66009
II. - Les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
   

                    
65797 66013
######## Article R716-3-33
65798 66014

                                                                                    
65799 66015
Les délibérations du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
65800 66016

                                                                                    
65801 66017
I. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières énumérées aux b, c, d et e de l'article R. 716-3-7, sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.
65802 66018

                                                                                    
65803 66019
Le ministre chargé de la santé exerce à l'égard de ces délibérations les attributions qui sont conférées au représentant de l'Etat par le 1° de l'article L. 714-5.
65804 66020

                                                                                    
65805 66021
II. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 3°, à l'exclusion du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières mentionnées au a de l'article R. 716-3-7, sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après examen par un conseil de tutelle dont la composition et le fonctionnement sont régis par les dispositions du III ci-après.
65806 66022

                                                                                    
65807 66023
A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 714-4, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, ces délibérations sont réputées approuvées si aucun des quatre ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations mentionnées au 1° de l'article L. 714-4, de deux mois pour les délibérations mentionnées au a de l'article R. 716-3-7 et de trente jours pour les délibérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 714-4. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le conseil de tutelle.
65808 66024

                                                                                    
65809 66025
Les délibérations mentionnées aux 3° de l'article L. 714-4 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle dans les conditions fixées par l'article R. 716-3-34 ci-après.
65810 66026

                                                                                    
65811 66027
III. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres.
65812 66028

                                                                                    
65813 66029
Le conseil de tutelle se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
65814 66030

                                                                                    
65815 66031
Le président du conseil d'administration, le directeur général et le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.
65816 66032

                                                                                    
65817 66033
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4.