Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 mai 2005 (version a69bd29)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2005.

37151 37151
####### Article R3221-2
37152 37152

                                                                                    
37153 37153
Dans
Chaque établissement assurant le service public hospitalier ainsi que
 chaque 
département,
personne morale de droit public ou privé ayant passé avec
 le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
, après avis du conseil départemental de santé mentale, fixe, pour chaque secteur psychiatrique mentionné aux 1° et 2° de
 une convention prévue à
 l'article 
R
L
. 3221-1
, la liste des établissements comportant ou non des possibilités d'hébergement qui participent à
 est responsable de
 la lutte contre les maladies mentales 
ainsi que la nature et l'implantation de leurs équipements.
37154

                                                                                    
37155
Cette liste concerne à la fois le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat et les personnes morales de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention selon les modalités prévues à l'article L. 3221-1.
37153
dans le ou les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés.
   

                    
37159 37155
####### Article R3221-3
37160 37156

                                                                                    
37161
Chaque établissement assurant le service public hospitalier auquel sont rattachés un ou plusieurs secteurs psychiatriques est responsable de la lutte contre les maladies mentales dans ce ou ces secteurs.
37157
La prévention, le diagnostic les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :
37158

                                                                                    
37159
1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;
37160

                                                                                    
37161
2° A la résidence des patients ;
37162

                                                                                    
37163
3° Dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;
37164

                                                                                    
37165
4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;
37166

                                                                                    
37167
5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.
37168

                                                                                    
37169
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.
   

                    
37163 37171
####### Article R3221-4
37164 37172

                                                                                    
37165
La prévention, le diagnostic et les soins prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :
37166

                                                                                    
37167
1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;
37168

                                                                                    
37169
2° A la résidence des patients ;
37170

                                                                                    
37171
3° Dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;
37172

                                                                                    
37173
4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;
37174

                                                                                    
37175
5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.
37176

                                                                                    
37177
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.
37173
Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné, qu'il s'agisse d'un département ou d'un service, selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre I de la partie VI du présent code.
   

                    
37179 37175
####### Article R3221-5
37180 37176

                                                                                    
37181
Chaque
37177
Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.
37178

                                                                                    
37181 37179
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du
 secteur de psychiatrie 
générale ou infanto-juvénile
en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.
37180

                                                                                    
37181 37181
Le secteur
 est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier 
désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-4 et 
assisté d'une équipe pluridisciplinaire 
et désigné, qu'il s'agisse d'un département ou d'un service, selon les
relevant du centre hospitalier de rattachement.
37182

                                                                                    
37181 37183
Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs
 modalités 
prévues par le chapitre VI du titre IV du livre I de la partie VI du présent code.
de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.
   

                    
37183 37191
####### Article R3221-7
37184 37192

                                                                                    
37185
Ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1 les unités pour malades difficiles, à vocation interrégionale, implantées dans un établissement de santé et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en oeuvre que dans une unité spécifique.
37186

                                                                                    
37187
Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées
37193
Il est créé au sein de chaque région une commission régionale de concertation en santé mentale chargée de contribuer à la définition, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique de santé mentale définie, notamment, par le schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1.
37194

                                                                                    
37195
A cet effet, la commission peut formuler toute proposition relative :
37196

                                                                                    
37197
1° A l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du schéma régional d'organisation sanitaire ;
37198

                                                                                    
37199
2° Au développement des réseaux de santé prévus par l'article L. 6321-1 et aux modalités de coopération entre les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
37200

                                                                                    
37187 37201
3° A l'organisation des actions de formation destinées aux personnes participant aux actions mentionnées
 à l'article L. 
3222-3.
3221-1.
37202

                                                                                    
37203
La conférence régionale de santé est informée chaque année des travaux menés par la commission régionale de concertation en santé mentale.
   

                    
37189 37185
####### Article R3221-6
37190 37186

                                                                                    
37191 37187
Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs
Ne font pas partie des
 secteurs 
de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement public de santé ou à
définis à l'article R. 3221-1 les unités pour malades difficiles, à vocation interrégionale, implantées dans
 un établissement de santé 
privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.
37192

                                                                                    
37193
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.
37194

                                                                                    
37195
Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-5 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement.
37196

                                                                                    
37197
Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de
37187
et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en oeuvre que dans une unité spécifique.
37188

                                                                                    
37197 37189
Le
 fonctionnement 
et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.
de ces unités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3222-3.
   

                    
37201 37207
####### Article R3221-8
37202 37208

                                                                                    
37203
Outre les avis qu'il est appelé à donner selon les dispositions des articles L. 3221-1 et R. 3221-2, le Conseil
37209
La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
37210

                                                                                    
37211
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;
37212

                                                                                    
37203 37213
2° Le directeur
 départemental 
de santé mentale peut être également consulté sur l'ensemble des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des équipements et services de
des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;
37214

                                                                                    
37215
3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;
37216

                                                                                    
37217
4° Le président du conseil régional ou son représentant ;
37218

                                                                                    
37219
5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;
37220

                                                                                    
37221
6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
37222

                                                                                    
37223
7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;
37224

                                                                                    
37225
8° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;
37226

                                                                                    
37227
9° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
37228

                                                                                    
37203 37229
10° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la
 lutte contre les maladies mentales
, ainsi que sur les projets de création d'établissements
 ;
37230

                                                                                    
37231
11° Trois à six représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
37232

                                                                                    
37203 37233
12° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services
 sociaux et médico-sociaux 
;
37234

                                                                                    
37203 37235
13° Un médecin exerçant dans un service d'accueil et de traitement des urgences ou dans une unité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, 
mentionnés
 au 1° de l'article R. 712-63 ;
37236

                                                                                    
37237
14° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.
37238

                                                                                    
37239
Les membres mentionnés aux 7° à 13° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.
37240

                                                                                    
37203 37241
Les membres mentionnés au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément
 à l'article L. 
312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ces établissements accueillent des malades ou handicapés mentaux.
1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.
   

                    
37205 37243
####### Article R3221-9
37206 37244

                                                                                    
37207 37245
Le 
conseil comprend :
37208

                                                                                    
37209
1° Le préfet ;
37210

                                                                                    
37211
2° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, dont le médecin inspecteur départemental de santé publique chargé des problèmes de santé mentale ;
37212

                                                                                    
37213
3° Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui et cinq représentants des régimes d'assurance maladie, dont trois désignés par la caisse
37245
mandat des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.
37246

                                                                                    
37247
La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à effectuer.
37248

                                                                                    
37213 37249
La liste des membres de la commission ainsi composée est dressée par arrêté du directeur de l'agence
 régionale 
d'assurance maladie, un par la Caisse de mutualité sociale agricole et un par la caisse mutuelle
de l'hospitalisation.
37250

                                                                                    
37251
Le mandat des membres s'exerce à titre gratuit.
37252

                                                                                    
37213 37253
Les frais d'organisation et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'agence
 régionale 
dans le ressort desquelles siège le conseil départemental de santé mentale ;
37214

                                                                                    
37215
4° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général dont un membre du conseil d'administration d'un établissement public de santé comportant des unités de psychiatrie ;
37216

                                                                                    
37217
5° Deux directeurs d'établissements publics de santé comportant des unités de psychiatrie, désignés par le préfet ;
37218

                                                                                    
37219
6° Deux maires du département ;
37220

                                                                                    
37221
7° Un directeur d'établissement de santé privé pour malades mentaux, s'il en existe ;
37222

                                                                                    
37223
8° Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant hospitalier, s'il en existe ;
37224

                                                                                    
37225
9° Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées :
37226

                                                                                    
37227
a) Deux médecins généralistes ;
37228

                                                                                    
37229
b) Deux psychiatres exerçant dans des établissements privés à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un établissement pour enfants ou adolescents ;
37230

                                                                                    
37231
c) Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un psychiatre exerçant dans un établissement de santé privé pour malade mentaux ;
37232

                                                                                    
37233
10° Six représentants des personnels de santé mentale non médicaux travaillant dans un établissement assurant le service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ou infirmières ;
37235
11° Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.
37253
de l'hospitalisation.
37235 37253
11° Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.
de l'hospitalisation.
   

                    
37237 37255
####### Article R3221-10
37238 37256

                                                                                    
37239
Chaque membre du conseil a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
37240

                                                                                    
37241
Les maires sont soit désignés par l'association départementale des maires, soit, s'il n'en existe pas ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
37242

                                                                                    
37243
Les membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 3221-9 sont choisis parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans le département.
37244

                                                                                    
37245 37257
La liste
La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. En outre, elle est réunie à la demande écrite de la moitié
 des membres 
titulaires et suppléants du conseil ainsi composé est dressée par arrêté du préfet
de la commission.
37258

                                                                                    
37245 37259
L'ordre du jour est fixé par le président
.
37246 37260

                                                                                    
37247 37261
Le 
mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés aux paragraphes 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 3221-9 est de cinq ans. Il est renouvelable.
secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
37249 37263
####### Article R3221-11
37250 37264

                                                                                    
37251
Le conseil est présidé par le préfet ou son représentant.
37265
Pour l'exercice de ses missions, la commission peut constituer en son sein des commissions thématiques réunissant tout ou partie des membres mentionnés à l'article R. 3221-8. Ces commissions peuvent faire appel, pour participer à leurs travaux, en tant que de besoin, à toute personne dont le concours apparaît souhaitable. Les conclusions de leurs travaux sont présentées à la commission au cours de l'une de ses réunions annuelles.
   

                    
37253 37269
####### Article R3221-12
37254 37270

                                                                                    
37255
Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
37271
Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
37272

                                                                                    
37273
Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
37274

                                                                                    
37275
Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.
   

                    
37259 37277
####### Article R3221-13
37260 37278

                                                                                    
37261 37279
Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans
Dans
 le cas où 
ils appartiennent
la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant
 à l'Etat ou 
aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des
au département, les
 établissements assurant le service public hospitalier 
désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
37262

                                                                                    
37263 37279
Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers,
ne
 peuvent
 autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire,
 procéder à 
tous
des
 travaux d'agrandissement ou de démolition 
propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
37264

                                                                                    
37265
Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs
37279
qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.
37280

                                                                                    
37265 37281
Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des
 droits et obligations découlant des contrats 
portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.
et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-12 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.
   

                    
37267 37283
####### Article R3221-14
37268 37284

                                                                                    
37269 37285
Dans le cas où la mise
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis
 à disposition
 ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements assurant le service public hospitalier ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.
37270

                                                                                    
37271 37285
Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des
, l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de leurs
 droits et obligations 
découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-13 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.
sur les biens désaffectés.
   

                    
37273 37287
####### Article R3221-15
37274 37288

                                                                                    
37275 37289
En cas de désaffectation totale ou partielle
Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires
 des biens mis à disposition, 
l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de
les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous
 leurs droits et obligations
 sur les
. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des
 biens 
désaffectés.
mis à disposition.
   

                    
37277 37291
####### Article R3221-16
37278 37292

                                                                                    
37279
Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.
37293
La substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16 est constatée par le préfet ou le président du conseil général et notifiée à leurs cocontractants.
   

                    
37281 37295
####### Article R3221-17
37282 37296

                                                                                    
37283 37297
La 
substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16
mise à disposition
 est constatée par 
le préfet
un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.
37298

                                                                                    
37283 37299
Lorsque l'Etat
 ou le 
président du conseil général et notifiée à leurs cocontractants.
département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
37300

                                                                                    
37301
Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.
   

                    
37285
####### Article R3221-18
37286

                        
37287
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.
37288

                        
37289
Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
37290

                        
37291
Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.
   

                    
39017
###### Article R3811-1
39018

                        
39019
Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4 et R. 3221-9 à R. 3221-11 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
39021
###### Article R3811-2
39022

                        
39023
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :
39024

                        
39025
1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile" sont supprimés ;
39026

                        
39027
2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale" sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission", les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte", les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux" par les mots : "services sociaux" ; et le dernier alinéa est supprimé ;
39028

                        
39029
3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".
   

                    
39031
###### Article R3811-3
39032

                        
39033
La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
39034

                        
39035
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;
39036

                        
39037
2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;
39038

                        
39039
3° Le président du conseil général ou son représentant ;
39040

                        
39041
4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;
39042

                        
39043
5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;
39044

                        
39045
6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;
39046

                        
39047
7° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
39048

                        
39049
8° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;
39050

                        
39051
9° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
39052

                        
39053
10° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;
39054

                        
39055
11° Un médecin exerçant dans un service d'accueil et de traitement des urgences ou dans une unité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences ;
39056

                        
39057
12° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.
39058

                        
39059
Les membres mentionnés aux 5° à 11° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.
39060

                        
39061
Les membres mentionnés au 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1 du présent code, pour Mayotte ou, à défaut, au niveau national.
   

                    
60912 60974
####### Article R712-1
60913 60975

                                                                                    
60914 60976
La carte
Pour l'établissement du schéma d'organisation
 sanitaire
 instituée par
, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.
60977

                                                                                    
60914 60978
L'annexe prévue à
 l'article L. 
712-1 détermine par zone sanitaire :
60915

                                                                                    
60916 60978
1° L'importance
6121-2 est établie par territoire de santé. Elle tient compte des caractéristiques géographiques et
 des moyens 
d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;
60917

                                                                                    
60918
2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
60978
de communication de ce territoire.
   

                    
60920
####### Article R712-2-1
60921

                        
60922
Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
60923

                        
60924
Elles comprennent :
60925

                        
60926
a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ;
60927

                        
60928
b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
60929

                        
60930
c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
60931

                        
60932
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.
60933

                        
60934
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
60935

                        
60936
Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.
   

                    
60938
####### Article R712-2-2
60939

                        
60940
Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres :
60941

                        
60942
a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ;
60943

                        
60944
b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.
   

                    
60946
####### Article R712-2-3
60947

                        
60948
La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :
60949

                        
60950
365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;
60951

                        
60952
365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
60953

                        
60954
365 journées pour l'hospitalisation à domicile.
   

                    
60956
####### Article R712-2-4
60957

                        
60958
Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont prises en compte par la carte sanitaire dans les conditions suivantes :
60959

                        
60960
a) Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des installations de chirurgie ;
60961

                        
60962
b) Les places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel sont comprises dans les cartes respectives des installations de médecine, d'obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ;
60963

                        
60964
c) Les places relevant des structures dites d'hospitalisation à domicile sont comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine.
60965

                        
60966
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont réunies, la création ou l'extension des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont autorisées sur la base de l'équivalence entre une place et un lit d'hospitalisation à temps complet.
   

                    
60968 60994
####### Article R712-3
60969 60995

                                                                                    
60970 60996
L'établissement de la carte
L'arrêté portant schéma national d'organisation
 sanitaire est 
précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8
publié au Journal officiel de la République française
.
60971 60997

                                                                                    
60972 60998
Le
Les arrêtés du
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
portant schéma régional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma interrégional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions concernées.
   

                    
60974 61000
####### Article R712-4
60975 61001

                                                                                    
60976
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire, compte tenu :
60977

                                                                                    
60978
1° De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret ;
60979

                                                                                    
60980
2° Des besoins de la population appréciés
61002
Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
61003

                                                                                    
61004
Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :
61005

                                                                                    
61006
1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;
61007

                                                                                    
61008
2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
61009

                                                                                    
61010
3° Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
61011

                                                                                    
61012
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, mettent en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.
61013

                                                                                    
61014
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires effectuent, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
61015

                                                                                    
60980 61016
Les structures dites d'hospitalisation à domicile assurent au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable
 en fonction 
:
60981

                                                                                    
60982 61016
a) De
de
 l'évolution 
des techniques médicales et des données épidémiologiques ;
60984
b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone sanitaire considérée.
61016
de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.
60984 61016
b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone sanitaire considérée.
de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.
   

                    
60986 61018
####### Article R712-5
60987 61019

                                                                                    
60988 61020
Selon la nature des installations, équipements ou
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des
 activités de soins 
correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini
et des équipements matériels lourds énumérés
 à l'article 
L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques.
R. 712-28 ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
   

                    
60990 61024
####### Article R712-6
60991 61025

                                                                                    
60992 61026
Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité territoriale de Corse constitue une région
Le Comité national de l'organisation
 sanitaire
.
60993

                                                                                    
60994
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
60995

                                                                                    
60996
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
60997

                                                                                    
60998 61026
La population minimum du secteur
 et sociale comporte une section
 sanitaire 
est déterminée par arrêté
et une section sociale.
61027

                                                                                    
60998 61028
Il siège en formation plénière, à la demande
 des ministres chargés
 de l'action sociale,
 de la santé et de la sécurité sociale 
; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
ou de l'un d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité national.
   

                    
61000 61030
####### Article R712-7
61001 61031

                                                                                    
61002 61032
La 
carte
section sanitaire du Comité national de l'organisation
 sanitaire 
est arrêtée
et sociale est consultée
 par le 
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les
ministre chargé de la santé sur :
61033

                                                                                    
61002 61034
1° Les projets de décrets relatifs aux
 conditions 
fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
61003

                                                                                    
61004
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
61005

                                                                                    
61006
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
61007

                                                                                    
61008 61034
b) Pour l'activité
d'implantation des activités
 de soins 
visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ;
61009

                                                                                    
61010
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
61011

                                                                                    
61012
3. Par région :
61013

                                                                                    
61014
a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ;
61015

                                                                                    
61016 61034
b) Pour les
et des
 équipements matériels lourds 
énumérés aux 2, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II
pris en vertu
 de l'article 
R. 712-2 ;
61017

                                                                                    
61018
c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9° de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12° du III
61034
L. 6123-1 ;
61035

                                                                                    
61018 61036
2° Les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement pris en vertu
 de l'article 
R. 712-2.
61020
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices
61036
L. 6124-1 ;
61020 61036
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices
L. 6124-1 ;
61037

                                                                                    
61020 61038
3° Les projets de schémas
 nationaux 
sont déterminés en ces matières par
d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-4 ;
61039

                                                                                    
61040
4° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application de l'article L. 6122-10-1 ;
61041

                                                                                    
61042
5° Les projets de décret portant création d'établissements publics de santé nationaux.
61043

                                                                                    
61022
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
61044
sur toute question concernant l'organisation des soins.
61021

                                                                                    
61022 61044
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
sur toute question concernant l'organisation des soins.
   

                    
61024 61046
####### Article R712-8
61025 61047

                                                                                    
61026 61048
La carte
Le Comité national de l'organisation
 sanitaire 
est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions
et sociale est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné
 par les ministres chargés
 de l'action sociale,
 de la santé et de la sécurité sociale
,
 sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
61049

                                                                                    
61026 61050
Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné
 dans les
 mêmes
 conditions
 fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
61027

                                                                                    
61028
1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ;
61029

                                                                                    
61030 61050
2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1, 6, 7 (b) du II de l'article R. 712-2
.
61031 61051

                                                                                    
61032 61052
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé
Le mandat du président
 et de 
la sécurité sociale
son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable
.
   

                    
61034 61054
####### Article R712-9
61035 61055

                                                                                    
61036 61056
Le schéma d'organisation
Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation
 sanitaire 
fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens
et sociale comprend :
61057

                                                                                    
61058
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
61059

                                                                                    
61060
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
61061

                                                                                    
61062
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
61063

                                                                                    
61064
4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil général ;
61065

                                                                                    
61066
5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des maires ;
61067

                                                                                    
61068
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
61069

                                                                                    
61070
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
61071

                                                                                    
61072
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
61073

                                                                                    
61074
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
61075

                                                                                    
61036 61076
8° Quatre représentants des organisations
 d'hospitalisation 
et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire.
61037

                                                                                    
61038
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.
61076
publique les plus représentatives ;
61077

                                                                                    
61078
9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
61079

                                                                                    
61080
10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ;
61081

                                                                                    
61082
11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
61083

                                                                                    
61084
12° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
61085

                                                                                    
61086
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
61087

                                                                                    
61088
14° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
61089

                                                                                    
61090
15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
   

                    
61040 61092
####### Article R712-10
61041 61093

                                                                                    
61042
Les installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R. 712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les installations, équipements ou activités qui figurent obligatoirement sur ce schéma.
61043

                                                                                    
61044 61094
Un schéma d'organisation
Le Comité national de l'organisation
 sanitaire 
interrégional ou national
et sociale
 peut 
être établi par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements définis par l'article R. 712-8, ou pour certains d'entre eux.
appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
   

                    
61046 61096
####### Article R712-11
61047 61097

                                                                                    
61048 61098
Les 
projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par l'agence régionale de l'hospitalisation.
61049

                                                                                    
61050 61098
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et
compétences et la composition de la section
 sociale
.
61051

                                                                                    
61052
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement :
61053

                                                                                    
61054
- aux conférences sanitaires de secteur ;
61055
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
61056

                                                                                    
61057 61098
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et
 du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
 sont fixées par les articles R
.
 312-156 et R. 312-157 du code de l'action sociale et des familles.
61099

                                                                                    
61100
Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section sanitaire sont applicables à la section sociale.
   

                    
61059
####### Article R712-11-1
61060

                        
61061
Pour la préparation des dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire relatives à certaines activités de soins, et si les dispositions réglementaires concernant les conditions d'implantation des installations où ces activités s'exercent le prévoient, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, avec le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6, une session régionale d'étude et de proposition concernant l'offre de soins dans la discipline ou pour l'activité de soins considérée. La composition de la session et les modalités de son organisation sont déterminées par le texte réglementaire qui précise les conditions d'implantation des installations où s'exercent les activités de soins considérées.
61062

                        
61063
Cette session a pour objet de préparer, dans le délai que fixe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, une proposition d'organisation de l'offre des activités de soins considérées, tendant notamment à prévoir et à susciter la constitution de réseaux de soins au sens de l'article L. 712-3-2.
61064

                        
61065
Le document exprimant cette proposition est remis au directeur de l'agence en vue d'être utilisé pour la préparation du schéma par les services mentionnés à l'article R. 712-11. Il est joint au bilan mentionné à l'article R. 712-3 et au dossier du projet de schéma soumis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
61067 61102
####### Article R712-12
61068 61103

                                                                                    
61069 61104
Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation
Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale détermine la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du Comité national de l'organisation
 sanitaire 
pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés.
et sociale ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent.
61105

                                                                                    
61106
Les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
61073 61140
####### Article R712-14
61074 61141

                                                                                    
61075 61142
Le 
Comité national
président du comité régional
 de l'organisation sanitaire 
et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
61076

                                                                                    
61077
Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou
61142
est désigné, dans les conditions définies par le présent article, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
61143

                                                                                    
61077 61144
Le président issu
 de l'un 
d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du
de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
61145

                                                                                    
61146
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
61147

                                                                                    
61077 61148
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le
 comité 
national. [*fonctionnement*].
a son siège et, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
61149
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
   

                    
61079 61151
####### Article R712-15
61080 61152

                                                                                    
61081 61153
La section sanitaire du Comité national
Outre le président ou son suppléant, le comité régional
 de l'organisation sanitaire 
et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
61082

                                                                                    
61083
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à caractère national ou interrégional ;
61084

                                                                                    
61085
2° Les indices nationaux de besoins ;
61086

                                                                                    
61087
3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°) et concernant les
61153
comprend :
61154

                                                                                    
61155
1° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée ;
61156

                                                                                    
61157
2° Un conseiller général d'un département situé dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
61158

                                                                                    
61159
3° Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
61160

                                                                                    
61161
4° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ;
61162

                                                                                    
61163
5° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
61164

                                                                                    
61087 61165
6° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des
 établissements
, installations et activités mentionnés à l'article L. 712-8 ;
61088

                                                                                    
61089
4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;
61090

                                                                                    
61091
5° (abrogé)
61092

                                                                                    
61093
6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
61094

                                                                                    
61095
7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 ainsi que les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;
61096

                                                                                    
61097
8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des articles L. 712-5 et L. 712-16 ;
61098

                                                                                    
61099 61165
9° Les demandes d'admission à participer
 privés participant
 au service public hospitalier 
ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles portent sur des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé.
et au moins un au titre des établissements de santé privés à but lucratif ;
61166

                                                                                    
61167
7° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement public de santé ;
61168

                                                                                    
61169
8° Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, dont un au moins au titre des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et un au moins au titre des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier, désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale et de conférence médicale des établissements de santé privés ;
61170

                                                                                    
61171
9° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
61172

                                                                                    
61173
10° Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région désigné sur proposition de l'union régionale des médecins libéraux ;
61174

                                                                                    
61175
11° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics et un représentant des personnels des établissements de santé privés ;
61176

                                                                                    
61177
12° Deux membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale prévu par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, n'appartenant pas aux catégories mentionnées au 1° et au 7° du II de cet article ;
61178

                                                                                    
61179
13° Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé ;
61180

                                                                                    
61181
14° Trois personnalités qualifiées dont une personne désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier libéral exerçant dans la région.
61182

                                                                                    
61183
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
   

                    
61101 61185
####### Article R712-16
61102 61186

                                                                                    
61103 61187
La section sociale du Comité national
Le comité régional
 de l'organisation sanitaire 
et sociale est consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur :
61104

                                                                                    
61105
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante au sens de l'article 3 du décret n° 95-185 du 14 février 1995, d'établissements appartenant à l'une des catégories qu'énumère l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et qui sont d'intérêt national au sens du décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 ;
61106

                                                                                    
61107
2° Les projets de création, de transformation et d'extension importante d'établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
61108

                                                                                    
61109
3° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 3 du décret n° 95-185 du 14 février 1995, de services d'intérêt national à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
61110

                                                                                    
61111
4° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
61187
peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
   

                    
61113 61189
####### Article R712-17
61114 61190

                                                                                    
61115 61191
La section sanitaire du Comité national
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité régional
 de l'organisation sanitaire et
 sociale peut en outre être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991.
61116

                                                                                    
61117
La section sociale du Comité national
61191
, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions de l'article R. 712-15.
61192

                                                                                    
61117 61193
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité régional
 de l'organisation sanitaire
 et sociale peut en outre être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
.
   

                    
61119 61197
####### Article R712-18
61120 61198

                                                                                    
61121 61199
Le
Un suppléant de chaque membre du
 Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 
est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
61122

                                                                                    
61123 61199
Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes,
et des comités régionaux de l'organisation sanitaire est
 désigné dans les mêmes conditions
 que le titulaire
.
61124 61200

                                                                                    
61125 61201
Le mandat 
du président et de son suppléant
des membres titulaires et suppléants
 est de cinq ans
 [*durée*]
.
 Il est renouvelable.
61202

                                                                                    
61203
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
61204

                                                                                    
61205
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
   

                    
61127 61207
####### Article R712-19
61128 61208

                                                                                    
61129 61209
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du
Le
 Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 
comprend [*composition*] :
61130

                                                                                    
61131
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
61132

                                                                                    
61133
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
61134

                                                                                    
61135
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
61136

                                                                                    
61137
4° Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant ;
61138

                                                                                    
61139
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
61140

                                                                                    
61141
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
61142

                                                                                    
61143
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
61144

                                                                                    
61145
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
61146

                                                                                    
61147
9° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil général ;
61148

                                                                                    
61149
10° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des maires ;
61150

                                                                                    
61151
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
61152

                                                                                    
61153
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
61154

                                                                                    
61155
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
61156

                                                                                    
61157
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
61158

                                                                                    
61159
13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
61160

                                                                                    
61161
14° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
61162

                                                                                    
61163
15° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, dont au moins un au titre des établissements privés à but non lucratif et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
61164

                                                                                    
61165
16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
61166

                                                                                    
61167
17° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
61168

                                                                                    
61169
18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
61170

                                                                                    
61171
19° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
61172

                                                                                    
61173
20° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
61174

                                                                                    
61175 61209
II. - Outre le président ou son suppléant, la
se réunit, en
 section 
sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
61176

                                                                                    
61177
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
61178

                                                                                    
61179
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
61180

                                                                                    
61181
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;
61182

                                                                                    
61183
4° Le directeur de l'action sociale, vice-président, ou son représentant ;
61184

                                                                                    
61185
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
61186

                                                                                    
61187
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ;
61188

                                                                                    
61189
7° Le directeur du budget ou son représentant ;
61190

                                                                                    
61191
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
61192

                                                                                    
61193
9° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
61194

                                                                                    
61195
10° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
61196

                                                                                    
61197
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
61198

                                                                                    
61199
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :
61200

                                                                                    
61201
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
61202

                                                                                    
61203
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
61204

                                                                                    
61205
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
61206

                                                                                    
61207
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
61208

                                                                                    
61209
13° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
61210

                                                                                    
61211
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
61212

                                                                                    
61213
Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
61214

                                                                                    
61215
14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
61216

                                                                                    
61217
15° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
61218

                                                                                    
61219
16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
61220

                                                                                    
61221 61209
17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les
ou en formation plénière, sur convocation du ou des
 ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale
, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française, une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32, et un travailleur social.
. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
61210

                                                                                    
61211
Le comité régional de l'organisation sanitaire se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat en est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
61223 61213
####### Article R712-20
61224 61214

                                                                                    
61225 61215
Le
L'ordre du jour des séances du
 Comité national 
peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable, notamment pour l'examen des dossiers de demandes d'autorisation des recours hiérarchiques formés auprès du ministre.
de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
61216

                                                                                    
61217
L'ordre du jour des séances du comité régional de l'organisation sanitaire est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
61227 61219
####### Article R712-21
61228 61220

                                                                                    
61229 61221
Un arrêté du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale détermine la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du
Le
 Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 
ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent.
61230

                                                                                    
61231 61221
Le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale fixent conjointement par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du Comité national
et les comités régionaux
 de l'organisation sanitaire 
et sociale.
ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
61222

                                                                                    
61223
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
61224

                                                                                    
61225
Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
61226

                                                                                    
61227
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
61228

                                                                                    
61229
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
61230

                                                                                    
61231
Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des comités.
61232

                                                                                    
61233
Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
61235 61235
####### Article R712-22
61236 61236

                                                                                    
61237 61237
Chaque
Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional de l'organisation sanitaire font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que par des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. Les rapporteurs devant le
 comité régional de l'organisation sanitaire 
et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
61238

                                                                                    
61239
Il siège en formation plénière à la demande du préfet de région, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité régional, et pour examiner le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6.
61237
sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
61241 61239
####### Article R712-23
61242 61240

                                                                                    
61243 61241
La section sanitaire du comité régional
Le Comité national
 de l'organisation sanitaire et sociale 
est consultée par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
61244

                                                                                    
61245 61241
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation
et les comités régionaux de l'organisation
 sanitaire 
ainsi que l'annexe dudit schéma ;
61246

                                                                                    
61247
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
61248

                                                                                    
61249
3° (abrogé)
61250

                                                                                    
61251
4° (abrogé)
61252

                                                                                    
61253
5° Lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
61254

                                                                                    
61255
6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
61256

                                                                                    
61257
7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61241
se prononcent sur dossier.
61242

                                                                                    
61243
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional de l'organisation sanitaire.
61244

                                                                                    
61245
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
   

                    
61259 61247
####### Article R712-24
61260 61248

                                                                                    
61261 61249
Lorsque la section sociale du
Le
 comité national 
n'est pas compétente, la section
et les comités régionaux de l'organisation sanitaire établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé par les ministres chargés de l'action
 sociale
 du comité régional est consultée par l'autorité compétente pour prendre la décision, en application des articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sur :
61262

                                                                                    
61263
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
61264

                                                                                    
61265
2° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;
61266

                                                                                    
61267
3° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 en vue de réalisations de type expérimental ;
61268

                                                                                    
61269
4° Les projets de décision tendant, en application de l'article 11-3 (1°) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, au retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour tout ou partie d'un établissement ;
61270

                                                                                    
61271
5° Les projets de décision tendant, en application de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, à la fermeture d'un établissement ou d'un service ouvert sans autorisation.
61249
, de la santé et de la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
61273 61253
####### Article R712-25
61274 61254

                                                                                    
61275 61255
Le comité régional de l'organisation sanitaire et 
sociale est présidé soit par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit par un membre du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, désigné par
le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe sur proposition commune du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du préfet de région. Cette proposition, accompagnée du projet d'ordre du jour, est transmise pour avis aux présidents des deux comités.
61256

                                                                                    
61257
La présidence de la séance est assurée par le plus âgé des deux présidents.
61258

                                                                                    
61275 61259
Le secrétariat de la formation conjointe est assuré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et
 le préfet de région.
61276 61260

                                                                                    
61277
Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
61278

                                                                                    
61279
Le mandat
61261
La formation conjointe ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres convoqués à la séance commune sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la formation conjointe, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de dix à trente jours.
61262

                                                                                    
61279 61263
Les délibérations de la formation conjointe sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix
 du président 
et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est renouvelable.
de la séance est prépondérante.
61264

                                                                                    
61265
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article R. 712-21 ainsi que les articles R. 712-22 et R. 712-23 sont applicables lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe.
   

                    
61281 61271
####### Article R712-26
61282 61272

                                                                                    
61283
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation
61273
Le demandeur de l'octroi ou du renouvellement de l'autorisation prend l'engagement de procéder, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.
61274

                                                                                    
61283 61275
Cette évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité des résultats de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation avec les objectifs du schéma d'organisation
 sanitaire et 
sociale comprend [*composition*] :
61284

                                                                                    
61285 61275
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de
de son annexe et, le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la
 santé publique 
ou leur représentant ;
61286

                                                                                    
61287
2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
61289
3° Deux fonctionnaires des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région désignés
61275
en application de l'article L. 6122-7.
61289 61275
3° Deux fonctionnaires des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région désignés
en application de l'article L. 6122-7.
61276

                                                                                    
61289 61277
L'évaluation est conduite par référence à des objectifs proposés
 par le 
préfet de région ;
61290

                                                                                    
61291
4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
61292

                                                                                    
61293
5° Un conseiller général désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
61294

                                                                                    
61295
6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
61296

                                                                                    
61297
7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
61298

                                                                                    
61299
8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
61300

                                                                                    
61301
9° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
61302

                                                                                    
61303
10° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
61304

                                                                                    
61305
11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
61306

                                                                                    
61307
12° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
61308

                                                                                    
61309
13° Un médecin salarié, désigné par le préfet de région, exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
61310

                                                                                    
61311
14° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
61312

                                                                                    
61313
15° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
61314

                                                                                    
61315
16° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
61316

                                                                                    
61317
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
61318

                                                                                    
61319
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique, ou leur représentant ;
61320

                                                                                    
61321
2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
61322

                                                                                    
61323
3° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant, et un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région ;
61324

                                                                                    
61325
4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
61326

                                                                                    
61327
5° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
61328

                                                                                    
61329
6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
61330

                                                                                    
61331
7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
61332

                                                                                    
61333
8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
61334

                                                                                    
61335
9° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
61336

                                                                                    
61337
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
61338

                                                                                    
61339
Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
61340

                                                                                    
61341
10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
61342

                                                                                    
61343
11° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
61344

                                                                                    
61345
12° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
61346

                                                                                    
61347 61277
13° Le recteur de l'académie ou son représentant qui siège seulement
demandeur
 dans 
les cas prévus au deuxième alinéa de
le dossier prévu à
 l'article R. 712-
32 et trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de région dont :
61350
- un travailleur social.
61277
34 et au moyen d'indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation. Le demandeur peut également proposer des indicateurs supplémentaires.
61349
- une personnalité proposée par la Fédération nationale de la mutualité française ;
61350 61277
- un travailleur social.
34 et au moyen d'indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation. Le demandeur peut également proposer des indicateurs supplémentaires.
   

                    
61352 61279
####### Article R712-27
61353 61280

                                                                                    
61354
Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (1°, 3°, 7°, 8°) et II (1°, 3°, 7°, 8°) de cet article, et auxquels sont substitués :
61355

                                                                                    
61356 61281
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional
Le ministre chargé
 de la santé 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ou leur représentant ;
61357

                                                                                    
61358
b) Trois fonctionnaires des services extérieurs de l'Etat désignés par le préfet de la région, dont le directeur régional de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane pour les régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et le directeur départemental de la sécurité sociale pour la Réunion, ou leur représentant ;
61359

                                                                                    
61360
c) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant ;
61361

                                                                                    
61362 61281
d) Deux représentants des régimes autres que ceux représentés par la caisse générale, désignés par le préfet de région en fonction du nombre de ressortissants de chacun
peut fixer par arrêté des indicateurs propres à certaines catégories d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds, qui s'imposent au demandeur de l'autorisation. Dans les mêmes conditions, le ministre peut fixer, pour tout ou partie
 de ces 
régimes
indicateurs, des valeurs à respecter ou des écarts acceptables
.
   

                    
61364 61285
####### Article R712-28
61365 61286

                                                                                    
61366
Le comité régional peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
61287
Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
61288

                                                                                    
61289
I. - Activités de soins :
61290

                                                                                    
61291
1. Médecine ;
61292

                                                                                    
61293
2. Chirurgie ;
61294

                                                                                    
61295
3. Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
61296

                                                                                    
61297
4. Psychiatrie ;
61298

                                                                                    
61299
5. Soins de suite ;
61300

                                                                                    
61301
6. Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
61302

                                                                                    
61303
7. Soins de longue durée ;
61304

                                                                                    
61305
8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
61306

                                                                                    
61307
9. Traitement des grands brûlés ;
61308

                                                                                    
61309
10. Chirurgie cardiaque ;
61310

                                                                                    
61311
11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
61312

                                                                                    
61313
12. Neurochirurgie ;
61314

                                                                                    
61315
13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
61316

                                                                                    
61317
14. Accueil et traitement des urgences ;
61318

                                                                                    
61319
15. Réanimation ;
61320

                                                                                    
61321
16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
61322

                                                                                    
61323
17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
61324

                                                                                    
61325
18. Traitement du cancer ;
61326

                                                                                    
61327
II. - Equipements matériels lourds :
61328

                                                                                    
61329
1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
61330

                                                                                    
61331
2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
61332

                                                                                    
61333
3. Scanographe à utilisation médicale ;
61334

                                                                                    
61335
4. Caisson hyperbare ;
61336

                                                                                    
61337
5. Cyclotron à utilisation médicale.
   

                    
61368 61339
####### Article R712-29
61369 61340

                                                                                    
61370
Un arrêté du préfet de région détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés à chaque section du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions des articles R. 712-26 et R. 712-27.
61371

                                                                                    
61372
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
61341
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-8 est accordée par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61342

                                                                                    
61343
L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par la commission exécutive. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à l'article R. 712-42. Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par la commission exécutive.
   

                    
61376 61345
####### Article R712-30
61377 61346

                                                                                    
61378 61347
Un suppléant de chaque membre du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale est désigné
Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées
 dans les mêmes conditions 
que
par
 le titulaire
.
61379

                                                                                    
61380
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
61381

                                                                                    
61382
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
61383

                                                                                    
61384
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
61385

                                                                                    
61386
Lorsque des services de l'Etat, des organismes, institutions, groupements ou syndicats sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, leur représentation dans le comité en formation plénière ne peut être supérieure au plus grand nombre de sièges dont ils disposent au même titre dans l'une de ces deux sections.
61387

                                                                                    
61388
Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une des trois catégories d'institutions sociales et médico-sociales mentionnées au 13° du II de l'article R. 712-19 et au 9° du II de l'article R. 712-26, les dispositions du dernier alinéa de ce 13° et de ce 9° sont applicables.
61347
 de l'autorisation.
   

                    
61390 61349
####### Article R712-31
61391 61350

                                                                                    
61392
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services du ou des ministres précités.
61393

                                                                                    
61394
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section sociale ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat de la section sociale ou de la formation plénière est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
61395

                                                                                    
61396 61351
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit en section sanitaire sur convocation
Les demandes mentionnées à l'article R. 712-30 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêtés
 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
. Le secrétariat
, publiés au recueil des actes administratifs
 de la 
section sanitaire est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
61397

                                                                                    
61398
Le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au préfet de région la convocation du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale en formation plénière, sur la base d'un ordre du jour arrêté par ses soins.
61351
préfecture de la région.
61352

                                                                                    
61353
Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l'article R. 712-34.
   

                    
61400 61355
####### Article R712-32
61401 61356

                                                                                    
61402 61357
L'ordre du jour des séances du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est fixé
Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu
 par le 
ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. L'ordre du jour des séances du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le préfet de région en ce qui concerne la section sociale ou la formation plénière et
quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est établi
 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
en ce qui concerne la section sanitaire.
61403

                                                                                    
61404 61357
La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17° du II de
et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à
 l'article R. 712-
19 et au 13° du II de
31.
61358

                                                                                    
61404 61359
Ce bilan précise, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd mentionnés à
 l'article R. 712-
26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.
28, les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
61360

                                                                                    
61361
Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
   

                    
61406 61363
####### Article R712-33
61407 61364

                                                                                    
61408 61365
Le Comité national et les comités régionaux
Lorsque les objectifs quantifiés définis par l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire sont atteints dans un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut constater, après avis de la commission exécutive et du comité régional
 de l'organisation sanitaire
 et sociale ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
61409

                                                                                    
61410
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
61411

                                                                                    
61412
Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
61413

                                                                                    
61414
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
61415

                                                                                    
61416 61365
Les membres
, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation
 ayant 
voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
61417

                                                                                    
61418 61365
Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité
pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 712-32 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds,
 ainsi que 
des délibérations des comités.
61419

                                                                                    
61420
Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.
61365
les lieux où l'implantation est souhaitée.
   

                    
61422 61367
####### Article R712-34
61423 61368

                                                                                    
61424 61369
Les 
questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de l'organisation
demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
61370

                                                                                    
61371
Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
61372

                                                                                    
61373
1° Un dossier administratif :
61374

                                                                                    
61375
a) Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;
61376

                                                                                    
61424 61377
b) Présentant l'opération envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation
 sanitaire et 
sociale ou des comités régionaux font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance
de son annexe ;
61378

                                                                                    
61379
c) Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
61380

                                                                                    
61424 61381
- volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance
 maladie 
ainsi que des agents
;
61382
- maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;
61383

                                                                                    
61384
d) Comportant, le cas échéant, les conventions de coopération qu'il a passées avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé ;
61385

                                                                                    
61424 61386
2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification
 des personnels
 non médicaux des organismes de sécurité sociale.
61425

                                                                                    
61426
Les rapporteurs devant la section sanitaire des comités régionaux de l'organisation
61386
, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
61387

                                                                                    
61388
3° Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
61389

                                                                                    
61390
4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
61391

                                                                                    
61426 61392
a) L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation
 sanitaire
 et
, notamment au regard de l'accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ;
61393

                                                                                    
61394
b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés en tenant compte des indicateurs fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation ou arrêtés, le cas échéant, par le ministre ;
61395

                                                                                    
61396
c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant :
61397

                                                                                    
61398
- les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie ;
61399
- les pathologies prises en charge ;
61400
- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
61401
- les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et nosocomiaux ;
61402

                                                                                    
61403
d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
61404

                                                                                    
61405
e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
61406

                                                                                    
61426 61407
Pour établir ce dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé, instituée par l'article L. 161-37 du code de la sécurité
 sociale
 sont désignés par
, pour l'activité de soins ou les équipements considérés.
61408

                                                                                    
61409
Lorsqu'il s'agit du dossier de renouvellement prévu au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux a et b du 4° du présent article tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation.
61410

                                                                                    
61426 61411
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception,
 le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
. Les rapporteurs devant la section sociale ou la formation plénière des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont désignés par le préfet de région.
 n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
61412

                                                                                    
61413
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante sous réserve que le dossier ait été complété.
   

                    
61428 61415
####### Article R712-35
61429 61416

                                                                                    
61430
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale se prononcent sur dossier.
61431

                                                                                    
61432
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par la section compétente si le président le juge utile.
61433

                                                                                    
61434 61417
Lorsque la nature
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition
 du dossier 
le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisations de regroupement et de conversion définis à l'article L. 6122-6.
   

                    
61436 61419
####### Article R712-36
61437 61420

                                                                                    
61438
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation
61421
Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
61422

                                                                                    
61423
1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ;
61424

                                                                                    
61438 61425
2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation
 sanitaire 
et sociale établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le préfet de région.
sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire sont atteints ;
61426

                                                                                    
61427
3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ;
61428

                                                                                    
61429
4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ;
61430

                                                                                    
61431
5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ;
61432

                                                                                    
61433
6° Lorsque les objectifs proposés par le demandeur pour procéder à l'évaluation ne sont pas pertinents au regard de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd pour lequel l'autorisation est sollicitée ou lorsque les indicateurs retenus ne sont pas conformes aux indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre ;
61434

                                                                                    
61435
7° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
   

                    
61444
####### Article R712-36-1
61445

                        
61446
Le demandeur de l'octroi ou du renouvellement de l'autorisation prend l'engagement de procéder, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 712-12-1.
61447

                        
61448
I. - L'évaluation mentionnée à l'article L. 712-12-1 a pour objet de vérifier la compatibilité des résultats de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement ou des installations faisant l'objet de l'autorisation avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique, en application de l'article L. 712-13.
61449

                        
61450
L'évaluation est conduite par référence à des objectifs et au moyen d'indicateurs proposés par le demandeur dans le dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 et retenus par le ministre chargé de la santé ou par l'agence régionale de l'hospitalisation lors de la délivrance de l'autorisation.
61451

                        
61452
II. - Le titulaire de l'autorisation établit un rapport d'évaluation au moins une fois tous les deux ans. Ce rapport est soumis à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale et transmis au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe dirigeant qui en tient lieu. Le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, selon le cas, peut en prendre connaissance à tout moment et notamment lors de la révision du schéma national ou régional de l'organisation sanitaire.
   

                    
61454
####### Article R712-36-2
61455

                        
61456
Le ministre chargé de la santé peut, après avis du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6, fixer par arrêté des indicateurs propres à certaines catégories d'activités de soins, d'équipements ou d'installations, qui s'imposent au demandeur de l'autorisation. Dans les mêmes conditions, le ministre peut fixer, pour tout ou partie de ces indicateurs, des valeurs à respecter ou des écarts acceptables.
   

                    
61458
####### Article R712-36-3
61459

                        
61460
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'autorisation, l'appréciation des résultats de l'évaluation, selon les modalités définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 712-14, porte sur le respect des objectifs retenus en application de l'article R. 712-36-1 et, le cas échéant, des valeurs mentionnées à l'article R. 712-36-2.
   

                    
61464 61437
####### Article R712-37
61465 61438

                                                                                    
61466 61439
Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16,
Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une demande de confirmation de
 l'autorisation 
mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par la
assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
61440

                                                                                    
61466 61441
La
 commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
 statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation
.
 Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 712-36 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
   

                    
61468
####### Article R712-37-1
61469

                        
61470
Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
61471

                        
61472
I. - Activités de soins
61473

                        
61474
1. Médecine.
61475

                        
61476
2. Chirurgie.
61477

                        
61478
3. Gynécologie-obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale.
61479

                        
61480
4. Psychiatrie.
61481

                        
61482
5. Soins de suite.
61483

                        
61484
6. Rééducation et réadaptation fonctionnelles.
61485

                        
61486
7. Soins de longue durée.
61487

                        
61488
8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse.
61489

                        
61490
9. Traitement des grands brûlés.
61491

                        
61492
10. Chirurgie cardiaque.
61493

                        
61494
11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
61495

                        
61496
12. Neurochirurgie.
61497

                        
61498
13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
61499

                        
61500
14. Accueil et traitement des urgences.
61501

                        
61502
15. Réanimation.
61503

                        
61504
16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale.
61505

                        
61506
17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal.
61507

                        
61508
18. Traitement du cancer.
61509

                        
61510
II. - Equipements matériels lourds
61511

                        
61512
1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positions en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positions.
61513

                        
61514
2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
61515

                        
61516
3. Scanographe à utilisation médicale.
61517

                        
61518
4. Caisson hyperbare.
61519

                        
61520
5. Cyclotron à utilisation médicale."
   

                    
61522 61443
####### Article R712-38
61523 61444

                                                                                    
61524 61445
Les 
demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet.
délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6122-11 courent du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.
   

                    
61526 61447
####### Article R712-39
61527 61448

                                                                                    
61528
I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, publiés dans le premier cas au Journal Officiel de la République française et, dans le second cas, au Recueil des actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la préfecture du ou des départements intéressés.
61529

                                                                                    
61530 61449
II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de
La durée de validité des autorisations mentionnée à
 l'article L. 
712-16, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du II de l'article R. 712-40.
6122-8 est fixée à cinq ans.
   

                    
61532
####### Article R712-39-1
61533

                        
61534
Le bilan de la carte sanitaire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 712-15 est établi et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 712-39.
61535

                        
61536
Ce bilan fait apparaître, pour chaque nature d'installation, y compris les équipements matériels lourds et les structures alternatives à l'hospitalisation, ou d'activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par des indices et qui sont susceptibles de faire l'objet de demandes d'autorisation durant la période considérée :
61537

                        
61538
1° Les zones sanitaires dans lesquelles ces besoins sont satisfaits ;
61539

                        
61540
2° Les zones sanitaires dans lesquelles existent des besoins non satisfaits, dont la nature et l'importance sont indiquées.
61541

                        
61542
Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé lorsqu'il est compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application, pour délivrer les autorisations relatives aux établissements, installations ou activités de soins en cause ; dans les autres cas, le bilan est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61543

                        
61544
Il est publié dans le premier cas au Journal officiel de la République française et, dans les autres cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
61545

                        
61546
En outre, ce bilan est affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
   

                    
61548
####### Article R712-39-2
61549

                        
61550
Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels, tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est souhaitée.
   

                    
61552 61451
####### Article R712-40
61553 61452

                                                                                    
61554
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
61555

                                                                                    
61556
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
61557

                                                                                    
61558
A. - Un dossier administratif :
61559

                                                                                    
61560
1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;
61561

                                                                                    
61562
2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire ;
61563

                                                                                    
61564
3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
61565

                                                                                    
61566
a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
61567

                                                                                    
61568
b) Maintien des caractéristiques du projet après
61453
La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.
61454

                                                                                    
61568 61455
Lorsque
 l'autorisation 
;
61569

                                                                                    
61570
4° Comportant, le cas échéant, les conventions de coopération qu'il a passées avec un ou plusieurs autres établissements ;
61571

                                                                                    
61572
B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
61573

                                                                                    
61574
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
61575

                                                                                    
61576
D. - Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
61577

                                                                                    
61578
1° L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ;
61579

                                                                                    
61580
2° La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés ;
61581

                                                                                    
61582
3° La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant :
61583

                                                                                    
61584
a) Les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie ;
61585

                                                                                    
61586
b) Les pathologies prises en charge ;
61587

                                                                                    
61588
c) Le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
61589

                                                                                    
61590
d) Les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et nosocomiaux ;
61591

                                                                                    
61592
4° La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
61593

                                                                                    
61594
5° La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
61595

                                                                                    
61596
Pour établir ce dossier, le demandeur utilise les méthodes, les indicateurs et les référentiels publiés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé pour la discipline, l'activité de soins ou les installations considérées.
61597

                                                                                    
61598
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux 1° et 2° ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation.
61599

                                                                                    
61600
II. - Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne les parties A, B et C mentionnées au I si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
61601

                                                                                    
61602
Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne la partie D si, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la période de réception concernée, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas, dans les formes prévues au premier alinéa, fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes ni invité celui-ci à préciser ou à modifier ses propositions.
61604
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée en ce qui concerne les parties A, B et C, et à l'issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la partie D, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
61455
est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.
61604 61455
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée en ce qui concerne les parties A, B et C, et à l'issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la partie D, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.
   

                    
61606 61457
####### Article R712-41
61607 61458

                                                                                    
61608 61459
Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur
Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance
 de l'autorisation
.
61609

                                                                                    
61610
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique.
61611

                                                                                    
61612 61459
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication
 met fin à celle-ci. Il est subordonné à l'octroi d'une nouvelle autorisation, laquelle peut être refusée pour l'un
 des motifs 
mentionnée au précédent alinéa, lorsque le silence gardé sur cette demande a fait naître une autorisation tacite.
mentionnés à l'article R. 712-36.
   

                    
61614 61463
####### Article R712-42
61615 61464

                                                                                    
61616
I. - Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
61617

                                                                                    
61618
1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ;
61619

                                                                                    
61620 61465
2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation
Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation
 sanitaire 
ou avec son annexe ;
61621

                                                                                    
61622 61465
3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux
et dans les
 conditions 
techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier
fixées aux articles L. 6122-9, L. 6122-12 et L. 6122-13, la commission exécutive ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation ou au titulaire de l'autorisation suspendue, modifiée ou retirée.
61466

                                                                                    
61622 61467
La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier
 alinéa de l'article L. 
712-9 ;
61623

                                                                                    
61624
4° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 ;
61625

                                                                                    
61626
5° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation.
61627

                                                                                    
61628 61467
II. - Une
6122-9, la communication des motifs d'une
 décision 
de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
61629

                                                                                    
61630 61467
1° Lorsque l'opération faisant l'objet de la
implicite de rejet est adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec
 demande 
de renouvellement ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement ;
61631

                                                                                    
61632
2° Lorsque les conditions et engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 n'ont pas été respectés ;
61633

                                                                                    
61634
3° Lorsque les résultats de l'évaluation, appréciés selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article L. 712-14, ne sont pas jugés satisfaisants ;
61635

                                                                                    
61636
4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1 ;
61637

                                                                                    
61638
5° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ou avec son annexe.
61467
d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née.
   

                    
61640 61469
####### Article R712-43
61641 61470

                                                                                    
61642 61471
I. - 
Outre la notification prévue à l'article R. 712-
41
42
, toute décision expresse d'autorisation
, de renouvellement d'autorisation, de rejet, de modification, de suspension
 ou de 
rejet
retrait d'autorisation prise par la commission exécutive ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 fait l'objet d'une publication 
[*publicité, information*] :
61643

                                                                                    
61644
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;
61645

                                                                                    
61646 61471
2° Au
au
 recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
 et de celle du ou des départements concernés pour les délibérations
.
61472

                                                                                    
61646 61473
Il est fait mention dans le recueil des actes administratifs
 de la 
commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61647

                                                                                    
61648 61473
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises
préfecture de la région des décisions implicites de rejet intervenues
 en application du 
cinquième
dernier
 alinéa de l'article L. 
712-16, et notamment
6122-9 et
 de la date à laquelle elles sont intervenues, 
doit également être faite dans le journal et les recueils
ainsi que des renouvellements tacites d'autorisation intervenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 et de la date à laquelle ils prennent effet.
61474

                                                                                    
61648 61475
Les décisions expresses ou implicites relatives aux équipements
 mentionnés 
aux 1° et 2° du I ci-dessus.
à l'article L. 6122-14-1 sont communiquées par l'agence régionale de l'hospitalisation compétente aux agences régionales de l'hospitalisation des régions dans lesquelles l'équipement est exploité.
   

                    
61650 61477
####### Article R712-44
61651 61478

                                                                                    
61652 61479
Le recours hiérarchique prévu 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 
712-16
6122-10-1 contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant le schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à l'article R. 712-3.
61480

                                                                                    
61652 61481
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1
 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation 
doit être
est
 formé
 par le demandeur
 dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision
 au
. Lorsque le
 demandeur
 a sollicité, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet, le délai du recours hiérarchique est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués
. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de 
l'autorisation
la décision
 tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du département
de la région
.
61653 61482

                                                                                    
61654 61483
Lorsqu'un
Le
 recours 
hiérarchique a été formé contre une décision
est adressé au ministre chargé
 de la 
commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le
santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
61484

                                                                                    
61654 61485
Le
 recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
61655 61486

                                                                                    
61656 61487
Le recours hiérarchique
 formé par un tiers
 contre une décision d'autorisation prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 
61488

                                                                                    
61656 61489
La décision
 expresse
 du ministre sur 
ce
le
 recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
   

                    
61658 61493
#
###### Article R712-45
61659 61494

                                                                                    
61660 61495
Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au
Lorsque le
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
61661

                                                                                    
61662 61495
Le ministre ou
décide de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 6122-12, il recueille l'avis de
 la commission exécutive de l'agence 
régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Ils ne peuvent refuser la confirmation
avant de notifier le projet de révision
 de l'autorisation 
que si le dossier présenté
à son titulaire.
61496

                                                                                    
61662 61497
Le directeur recueille l'avis de la commission exécutive sur les réponses apportées
 par le 
cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée
titulaire de
 l'autorisation 
cédée.
ainsi que sur les suites qu'elles peuvent recevoir.
61498

                                                                                    
61499
Le directeur tient la commission exécutive informée du déroulement de la procédure contradictoire prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-12. Avant la conclusion par le directeur de l'accord prévu par le même alinéa, celui-ci est soumis à la commission exécutive.
61500

                                                                                    
61501
Si l'accord n'est pas conclu au terme des six mois prévus par le dernier alinéa de l'article L. 6122-12, le directeur en informe la commission exécutive.
   

                    
61664 61503
#
###### Article R712-46
61665 61504

                                                                                    
61666 61505
Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 sont prises respectivement par
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 exercé soit contre la décision de
 la commission exécutive 
et par le
prononçant la modification ou le retrait d'une autorisation en application de l'article L. 6122-12, soit contre la décision du
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
. Toutefois, elles sont prises
 prononçant la suspension d'une autorisation, le maintien de la suspension, la modification ou le retrait définitif d'une autorisation en application de l'article L. 6122-13, est formé dans le délai et selon les modalités prévus à l'article R. 712-44.
61506

                                                                                    
61666 61507
La décision est considérée comme confirmée
 par le ministre 
chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et du décret pris pour son application. Ces décisions doivent être motivées.
à l'expiration du délai de six mois courant du jour de la réception du recours si aucune décision expresse n'est intervenue dans ce délai.
   

                    
61668
####### Article R712-47
61669

                        
61670
Lorsqu'une décision de la commission exécutive ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation, en application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L. 712-18, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
   

                    
61672
####### Article R712-48
61673

                        
61674
La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :
61675

                        
61676
I. - Cinq ans pour :
61677

                        
61678
a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;
61679

                        
61680
b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;
61681

                        
61682
c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1 ;
61683

                        
61684
d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2.
61685

                        
61686
II. - Sept ans pour :
61687

                        
61688
a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;
61689

                        
61690
b) (Paragraphe supprimé)
61691

                        
61692
III. - Dix ans pour :
61693

                        
61694
a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;
61695

                        
61696
b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.
   

                    
61698
####### Article R712-49
61699

                        
61700
La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 712-12 [*point de départ*].
   

                    
61702
####### Article R712-50
61703

                        
61704
Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné au renouvellement de l'autorisation, lequel peut être refusé pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés au II de l'article R. 712-42.
   

                    
61706
####### Article R712-51
61707

                        
61708
En application de l'article 26 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, les autorisations ou approbations relatives aux installations et équipements matériels lourds accordées avant la date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 sont soumises à renouvellement. Pour l'application de l'article L. 712-14, alinéa 3, et de l'article R. 712-50, la date d'échéance de ces autorisations ou approbations est fixée, selon leur objet, au terme d'une période égale à la durée de validité prévue à l'article R. 712-48. Le point de départ de cette période est :
61709

                        
61710
a) Le 2 août 1991 pour les autorisations ou approbations accordées avant cette date ;
61711

                        
61712
b) La date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 pour les autorisations ou approbations accordées après le 2 août 1991.
   

                    
61718
####### Article R712-51-1
61719

                        
61720
Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-18 ainsi que les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-11 sont prises par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
61721

                        
61722
Les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-17-1 sont prises par la commission exécutive de l'agence.
61723

                        
61724
Toutefois, les décisions de suspension ou de retrait sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application.
61725

                        
61726
Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation doivent être motivées.
   

                    
61728
####### Article R712-51-2
61729

                        
61730
Lorsqu'une décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la commission exécutive de l'agence prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation en application des articles L. 712-11, L. 712-17-1 ou L. 712-18 fait l'objet d'un recours hiérarchique exercé dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'a été notifiée dans ce délai.
   

                    
61736
######## Article R712-51-3
61737

                        
61738
Le taux d'occupation de référence retenu pour l'application de l'article L. 712-17-1 est fixé à 60 % en moyenne pendant trois années civiles en ce qui concerne l'hospitalisation complète :
61739

                        
61740
a) Dans les lits correspondant aux disciplines de médecine, chirurgie, obstétrique et de soins de suite et de réadaptation ;
61741

                        
61742
b) Dans les lits consacrés à l'exercice des activités de soins mentionnés au III de l'article R. 712-2 dont l'autorisation est exprimée en lits.
   

                    
61744
######## Article R712-51-4
61745

                        
61746
Chaque année, l'agence régionale de l'hospitalisation calcule pour chaque établissement de santé, sur la base des éléments recueillis en vue de l'établissement des statistiques officielles, le taux d'occupation des lits pour chacune des disciplines et activités de soins mentionnées à l'article R. 712-51-3.
61747

                        
61748
Ce calcul est effectué :
61749

                        
61750
1. En déterminant le taux brut d'occupation, constitué par le rapport entre le nombre de journées effectivement réalisées en hospitalisation complète par discipline ou par activité de soins pendant les trois dernières années civiles dont les résultats sont connus et le produit du nombre de lits autorisés par 1 095 ;
61751

                        
61752
2. En affectant ce taux brut d'un coefficient correcteur égal au rapport entre la durée moyenne nationale de séjour constatée pour la discipline ou l'activité de soins pendant ces trois années et la durée moyenne de séjour constatée pour les lits en cause pendant la même période.
61753

                        
61754
La durée moyenne nationale de séjour est constatée chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé ; en ce qui concerne les lits de médecine, cette durée est constatée, d'une part, pour les centres hospitaliers et les établissements de santé privés et, d'autre part, pour les hôpitaux locaux.
   

                    
61756
######## Article R712-51-5
61757

                        
61758
Lorsqu'il est constaté que le taux d'occupation calculé dans les conditions fixées à l'article L. 712-51-4 est inférieur à 60 %, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait procéder sur pièces et sur place à une enquête médicale et administrative à laquelle participent au moins un médecin inspecteur de la santé publique et un médecin du service du contrôle médical des organismes de sécurité sociale.
61759

                        
61760
Cette enquête comporte l'analyse de l'activité de la structure en cause en tenant compte notamment des caractéristiques des patients qui sont hospitalisés, des spécialités et éventuellement de la nature des activités de soins qui y sont exercées, des données du programme médicalisé des systèmes d'information, ainsi que d'éventuelles interruptions de fonctionnement.
61761

                        
61762
L'établissement concerné est averti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du déclenchement de l'enquête, qui doit être achevée au plus tard dans un délai de trois mois.
   

                    
61764
######## Article R712-51-6
61765

                        
61766
Le directeur de l'agence communique l'ensemble du dossier, accompagné de sa proposition, à la commission exécutive de l'agence ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, au ministre chargé de la santé.
61767

                        
61768
Si la commission ou le ministre envisage de retirer totalement ou partiellement l'autorisation des lits en cause, le projet de décision de retrait motivée est notifié au titulaire de l'autorisation, qui reçoit en même temps communication du rapport d'enquête et qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour présenter ses observations.
   

                    
61770
######## Article R712-51-7
61771

                        
61772
Dès réception des observations du titulaire de l'autorisation, le comité régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est saisi de l'ensemble du dossier par le directeur de l'agence ou le ministre.
61773

                        
61774
La commission exécutive de l'agence ou le ministre se prononce sur le retrait d'autorisation après avoir recueilli l'avis du comité régional ou du comité national.
   

                    
61780
######## Article R712-51-20
61781

                        
61782
Lorsque l'examen d'une demande d'autorisation, de regroupement ou de conversion de lits, au sens de l'article L. 712-11, fait apparaître qu'en ce qui concerne les lits de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou de soins de suite et de réadaptation, et les lits qui sont autorisés en vue de l'exercice des activités de soins mentionnées au b de l'article R. 712-51-3 et dont le regroupement ou la conversion est projeté, le taux d'occupation, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 712-51-4, est inférieur à 60 %, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait procéder, dans les conditions fixées à l'article R. 712-51-5, à une enquête portant sur les trois dernières années civiles précédant la demande d'autorisation.
61783

                        
61784
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, le directeur de l'agence communique l'ensemble du dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé.
61785

                        
61786
Si le directeur ou le ministre envisage de retirer totalement ou partiellement l'autorisation des lits en cause, le projet de décision de retrait motivée est notifié au titulaire de l'autorisation, qui reçoit en même temps communication du rapport d'enquête et qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour présenter ses observations.
   

                    
61788
######## Article R712-51-21
61789

                        
61790
Dès réception des observations du titulaire de l'autorisation, le comité régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est saisi de l'ensemble du dossier par le directeur de l'agence ou le ministre et donne son avis en premier lieu sur la décision de retrait et ensuite sur l'autorisation de regroupement ou de conversion.
   

                    
61792
######## Article R712-51-22
61793

                        
61794
Les réductions de capacité résultant du retrait d'autorisation pour insuffisance d'occupation et celles qui sont prévues en cas de regroupement ou de conversion ne se cumulent pas. Toutefois, doit être appliquée la réduction du nombre de lits la plus importante, que cette dernière résulte du retrait partiel d'autorisation ou de l'application de l'article L. 712-11.
   

                    
60980
####### Article R712-2
60981

                        
60982
Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
60983

                        
60984
Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2, sont soumis pour avis, successivement :
60985

                        
60986
1° Aux conférences sanitaires ;
60987

                        
60988
2° Au comité régional de l'organisation sanitaire ;
60989

                        
60990
3° Au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
60991

                        
60992
Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation sanitaire, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.
   

                    
61110
####### Article R712-13
61111

                        
61112
I. - Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
61113

                        
61114
1° Les projets de schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire ainsi que les projets d'annexe à ces schémas ;
61115

                        
61116
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
61117

                        
61118
3° Les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;
61119

                        
61120
4° Les projets de décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation relative à l'autorisation de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation spécifique prévue à l'article L. 6146-10, ainsi que les projets de renouvellement de cette autorisation ;
61121

                        
61122
5° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12 ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
61123

                        
61124
6° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les projets de décision mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7 ;
61125

                        
61126
7° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l'article L. 6141-1 ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 711-6-1, et la fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 711-6-2 ;
61127

                        
61128
8° La définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, mentionnées à l'article L. 6121-9 ;
61129

                        
61130
9° Les projets de mesures que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15.
61131

                        
61132
II. - L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité régional de l'organisation sanitaire au moins une fois par an sur :
61133

                        
61134
1° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
61135

                        
61136
2° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation.
61137

                        
61138
III. - Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire lors d'une procédure de cession d'autorisation, il adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité.
   

                    
61800 61513
####### Article R712-63
61801 61514

                                                                                    
61802 61515
L'autorisation prévue 
par le 3° de
à
 l'article L. 
712-8
6122-1
, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 
5 du III
14 du I
 de l'article R. 712-
2
28
 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement :
61803 61516

                                                                                    
61804 61517
1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;
61805 61518

                                                                                    
61806 61519
2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.
   

                    
61810 61523
######## Article R712-64
61811 61524

                                                                                    
61812 61525
Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner un service d'accueil et de traitement des urgences que s'il dispense en hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 
711
6111
-2 et comporte au moins des services ou des unités de réanimation, médecine générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, médecine pédiatrique, anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie viscérale, y compris gynécologique.
61813 61526

                                                                                    
61814 61527
L'établissement doit présenter en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de réanimation. Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.
   

                    
61828 61541
######## Article R712-67
61829 61542

                                                                                    
61830 61543
Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 
711
6111
-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
61831 61544

                                                                                    
61832 61545
Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de conversion de lits d'autres disciplines.
   

                    
61850 61563
######## Article R712-69
61851 61564

                                                                                    
61852 61565
Un contrat dit "de relais" peut être conclu entre l'établissement siège d'une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences et tout autre établissement de santé qui dispose des compétences médicales et des moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au traitement sans délai des patients orientés vers lui. Le contrat précise les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques pour lesquels ce dernier établissement s'engage à remplir cette mission, ainsi que les moyens qui y sont affectés, notamment les gardes. Il fixe le calendrier et les horaires d'accueil des patients. Le contrat prévoit également l'évaluation périodique des conditions de réalisation des engagements souscrits. Il comporte obligatoirement des stipulations prévoyant qu'il est suspendu ou dénoncé en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution du contrat.
61853 61566

                                                                                    
61854 61567
Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.
61855 61568

                                                                                    
61856 61569
Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat 
pluriannuel 
d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 
710-16
6114-1
.
61857 61570

                                                                                    
61858 61571
En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus.
61859 61572

                                                                                    
61860 61573
Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de soins en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut, conformément aux dispositions de l'article L. 712-3-2, associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans le but d'assurer une meilleure continuité des soins.
   

                    
61936 61649
######## Article R712-73
61937 61650

                                                                                    
61938 61651
Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 
711
6111
-2, le service ou l'antenne oriente le patient, si nécessaire et en vue d'assurer la continuité des soins, vers le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, vers une consultation externe de l'établissement ou d'un autre établissement de santé, ou éventuellement vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure sociale adaptée à son état ou à sa situation.
   

                    
61956 61669
######## Article R712-77
61957 61670

                                                                                    
61958 61671
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés au 
deuxième
premier
 alinéa de l'article L. 
326
3221-1
 et à l'article L. 
331,
3122-1
 qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
61959 61672

                                                                                    
61960 61673
Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
   

                    
61984 61697
######## Article R712-81
61985 61698

                                                                                    
61986 61699
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission exécutive, solliciter l'avis de la mission interrégionale d'expertise territorialement compétente, ou de la mission régionale prévue au troisième alinéa de l'article R. 712-80, sur les demandes des établissements de santé tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 712-63, ainsi que sur les projets de contrat de relais mentionnés à l'article R. 712-69 soumis à l'approbation de la commission exécutive.
61987 61700

                                                                                    
61988 61701
La mission, à laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique le dossier de la demande d'autorisation ou du projet de contrat, examine, éventuellement sur place, les moyens, capacités et aptitudes humaines et techniques des établissements concernés, leurs pratiques, leurs références médicales et professionnelles, leur qualification à l'égard de la prise en charge des urgences qu'ils souhaitent assurer et les garanties de sécurité et de qualité médicale qu'ils apportent pour l'exercice de l'activité de soins.
61989 61702

                                                                                    
61990 61703
Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est joint au rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale lors de la consultation prévue à l'article L. 
712-16.
6122-9.
   

                    
62036 61749
####### Article R712-87
62037 61750

                                                                                    
62038 61751
Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1
°
 de l'article L. 
711
6111
-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 
712-8
6122-1
 et L. 
712-9
6122-2
, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.
62039 61752

                                                                                    
62040 61753
I. - L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
62041 61754

                                                                                    
62042 61755
Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
62043 61756

                                                                                    
62044 61757
II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
62045 61758

                                                                                    
62046 61759
III. - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
   

                    
62048 61761
####### Article R712-88
62049 61762

                                                                                    
62050 61763
L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 
712-8
6122-1
 et L. 
712-9
6122-2
, que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements. Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.
62051 61764

                                                                                    
62052 61765
Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités pré et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique. Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations pré et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
62054 61767
####### Article R712-89
62055 61768

                                                                                    
62056 61769
I. - Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l'article R. 712-84.
62057 61770

                                                                                    
62058 61771
II. - Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 712-84 n'adhère pas à un réseau de soins constitué en application de l'article L. 712-3-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.
62059 61772

                                                                                    
62060 61773
Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L. 
714-16, L. 714-17
6144-1, L. 6144-3
, ou après avis de la commission médicale prévue 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 
715
6161
-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 
715-12
6161-2
. Elles sont soumises à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.
62061 61774

                                                                                    
62062 61775
III. - Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 712-40 devra faire apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées au II du présent article.
   

                    
62086 61799
####### Article R712-94
62087 61800

                                                                                    
62088 61801
L'autorisation prévue par
 le 3° de
 l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 
b du III
15 du I
 de l'article R. 712-
2
28
 ne peut lui être accordée que :
62089 61802

                                                                                    
62090 61803
a) S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
62091 61804

                                                                                    
62092 61805
b) S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
62093 61806

                                                                                    
62094 61807
c) S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
   

                    
62120 61833
######## Article R712-97
62121 61834

                                                                                    
62122 61835
I. - L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins 
mentionnée au 3° de
prévue à
 l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes :
62123

                                                                                    
62124 61835
 
hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.
62125 61836

                                                                                    
62126 61837
Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées à l'alinéa précédent, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
62127 61838

                                                                                    
62128 61839
II. - Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer les quatre modalités mentionnées à l'article R. 712-96 doit veiller à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.
62129 61840

                                                                                    
62130 61841
III. - Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-96 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 712-101 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
   

                    
62132 61843
######## Article R712-98
62133 61844

                                                                                    
62134 61845
L'autorisation mentionnée à l'article précédent précise, sur la base des engagements pris par l'établissement, un nombre minimal et maximal de patients pris en charge annuellement, qui tient compte des besoins définis, pour une zone sanitaire donnée, dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire 
mentionné
prévu
 à l'article 
R. 712-9.
L. 6121-1.
   

                    
62202 61915
#
###### Article R713-1-1
62203 61916

                                                                                    
62204 61917
Le 
nombre des représentants des
ressort territorial de la conférence sanitaire est fixé par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les
 établissements de santé 
à
situés dans ce ressort sont représentés comme suit au sein de
 la conférence 
sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
62205

                                                                                    
62206
1° Représentants des établissements publics de santé :
62207

                                                                                    
62208
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places
61917
:
61918

                                                                                    
62208 61919
1° Pour chaque établissement, public ou privé
 : le directeur de l'établissement
, ou son représentant,
 et le président de la commission médicale 
ou de la conférence médicale 
d'établissement, 
membres de droit.
62209

                                                                                    
62210 61919
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire,
ou, à défaut, un membre du personnel médical
 désigné par 
le conseil d'administration, par tranche de
la commission ou la conférence ;
61920

                                                                                    
61921
2° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille :
61922

                                                                                    
62210 61923
outre les
 deux 
cents lits ou places
membres mentionnés au 1°, deux à huit membres
 supplémentaires 
;
62211

                                                                                    
62212
2° Représentants des établissements de santé privés :
62213

                                                                                    
62214 61923
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, 
désignés
 par l'organisme gestionnaire ;
62215

                                                                                    
62216
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
62217

                                                                                    
62218
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
62219

                                                                                    
62220 61923
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté
 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement
.
61924

                                                                                    
61925
Cependant, lorsque plus de vingt établissements sont situés dans le ressort territorial de la conférence, le nombre des représentants des établissements de santé désignés parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article est limité à quarante. Dans ce cas, la répartition des sièges assure la représentation des différentes catégories d'établissements publics de santé, mentionnées à l'article L. 6141-2, et d'établissements de santé privés et tient compte des activités de soins relevant du schéma régional d'organisation sanitaire exercées dans le ressort de la conférence
   

                    
62222 61927
#
###### Article R713-1-2
62223 61928

                                                                                    
62224 61929
I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics
Les représentants des professionnels
 de santé
, ou l'un ou plusieurs
 libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
61930

                                                                                    
62224 61931
- deux à cinq médecins exerçant à titre libéral, en dehors
 des établissements 
composant ceux-ci, siège comme membre de droit à
de santé mentionnés à l'article R. 713-1-1, dans le ressort territorial de
 la conférence 
sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs
parmi les personnes proposées par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
62224 61932
- deux à cinq représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral, en dehors
 des établissements 
publics 
de santé 
ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix
mentionnés à l'article R. 713-1-1,
 dans 
les délibérations
le ressort territorial
 de la conférence 
quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.
62225

                                                                                    
62226
II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.
61932
parmi les personnes proposées par les instances représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.
   

                    
62228 61934
#
###### Article R713-1-3
62229 61935

                                                                                    
62230 61936
Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des
Les
 représentants 
des centres de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les gestionnaires 
de tous les 
autres établissements.
centres de santé situés dans ce ressort et à raison d'un représentant au plus par centre dans la limite de cinq.
   

                    
62232 61938
#
###### Article R713-1-4
62233 61939

                                                                                    
62234 61940
Lorsque le
Le
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de
désigne deux à cinq
 représentants 
de ces organismes.
62235

                                                                                    
62236
Ces représentants ont voix délibérative.
61940
des usagers parmi les personnes résidant dans le ressort territorial de la conférence proposées par les associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, national.
   

                    
62238 61942
#
###### Article R713-1-5
62239 61943

                                                                                    
62240
S'il n'existe qu'un seul
61944
Siègent à la conférence sanitaire :
61945

                                                                                    
62240 61946
1° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un
 établissement de santé
,
 dans 
le secteur sanitaire, il n'est pas créé de
la limite de dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ; les personnes choisies ne peuvent siéger au sein de la
 conférence
. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place
 au titre des 2° ou 3° du présent article ;
61947

                                                                                    
62240 61948
2° Les présidents des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial
 de la conférence, 
lors de l'élaboration et
dans la limite de trois membres choisis par les présidents parmi eux ;
61949

                                                                                    
62240 61950
3° Les maires qui exercent la fonction de président de pays, au sens
 de la 
révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
62241

                                                                                    
62242 61950
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
 territoire
 de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
, regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres qu'ils choisissent parmi eux ;
61951

                                                                                    
61952
4° Un conseiller général, désigné par le conseil général, pour chaque département situé en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence ;
61953

                                                                                    
61954
5° Un conseiller régional, désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée.
   

                    
62244 61956
#
###### Article R713-1-6
62245 61957

                                                                                    
62246 61958
Un arrêté du
Lorsque le
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
fixe la composition nominative de la
autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 6131-1, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une
 conférence sanitaire
 de secteur.
, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. Ces représentants ont voix délibérative.
   

                    
62248 61960
#
###### Article R713-1-7
62249 61961

                                                                                    
62250 61962
Le 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions
mandat des membres
 de la conférence
 est de cinq ans
.
 Il est renouvelable.
61963

                                                                                    
61964
La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Le nouveau membre est désigné, dans les conditions requises à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir.
61965

                                                                                    
61966
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire.
   

                    
62252 61968
#
###### Article R713-1-8
62253 61969

                                                                                    
62254 61970
Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents,
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements situés en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils régionaux des régimes d'assurance maladie, ou leurs représentants, peuvent assister aux réunions de
 la conférence 
sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège.
et participer aux débats.
61971

                                                                                    
61972
Ils ne prennent pas part au vote.
61973

                                                                                    
61974
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.
   

                    
62256 61978
#
###### Article R713-1-9
62257 61979

                                                                                    
62258 61980
La conférence sanitaire se réunit
Au cours de sa première réunion, réunie
 sur convocation
 de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite
 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
ou des deux tiers
et présidée par le doyen d'âge
 des membres 
de la conférence.
62259

                                                                                    
62260 61980
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles
présents,
 la conférence sanitaire 
de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
62261

                                                                                    
62262 61980
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le
élit en son sein un
 président
 de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
, choisi parmi les représentants des collectivités territoriales. En outre, elle fixe son siège.
   

                    
62264 61982
#
###### Article R713-1-10
62265 61983

                                                                                    
62266 61984
Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au
Le
 président 
de
réunit sur convocation
 la conférence 
le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
62267

                                                                                    
62268 61984
La conférence est réputée consultée si
au moins deux fois par an. En outre,
 elle 
n'a pas communiqué ses observations au
doit être réunie à la demande écrite du
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
62269

                                                                                    
62270
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte
61984
ou de la moitié des membres de la conférence.
61985

                                                                                    
62270 61986
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence
 sanitaire 
et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
doit être consultée ou pour lesquelles elle peut émettre des propositions en vertu de l'article L. 6131-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
61987

                                                                                    
61988
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-1-8.
   

                    
62272 61990
#
###### Article R713-1-11
62273 61991

                                                                                    
62274 61992
La
Pour l'application des dispositions de l'article L. 6131-2 relatives aux consultations obligatoires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que son annexe. Lorsque la révision du schéma ne porte que sur un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne saisit pour avis que la
 conférence sanitaire 
de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.
concernée.
61993

                                                                                    
61994
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception par le président de la conférence du projet de schéma ou de révision partielle du schéma.
   

                    
62276 61996
#
###### Article R713-1-12
62277 61997

                                                                                    
62278 61998
La conférence sanitaire 
de secteur 
établit son règlement intérieur
,
 qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles 
les
ses
 travaux
 de la conférence
 peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
62279

                                                                                    
62280
Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
62282 62000
#
###### Article R713-1-13
62283 62001

                                                                                    
62284 62002
Les séances des conférences ne sont pas publiques
. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur
.
62285 62003

                                                                                    
62286 62004
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
   

                    
62288 62006
#
###### Article R713-1-14
62289 62007

                                                                                    
62290 62008
Les conférences sanitaires 
de secteur 
délibèrent valablement :
62291 62009

                                                                                    
62292 62010
1
.
°
 Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à 
cinquante
quarante
, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
62293 62011

                                                                                    
62294 62012
2
.
°
 Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à 
cinquante
quarante
, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt
-six
 et un
.
62295 62013

                                                                                    
62296 62014
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième
 convocation portant sur le même ordre du jour est faite. A défaut de dispositions contraires dans le règlement intérieur, cette seconde
 convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
62297 62015

                                                                                    
62298 62016
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
62299 62017

                                                                                    
62300 62018
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
62302 62020
#
###### Article R713-1-15
62303 62021

                                                                                    
62304 62022
Les fonctions de représentant 
d'un établissement de santé 
à la conférence sanitaire 
de secteur 
sont gratuites
 [*rémunération*].
62305

                                                                                    
62306
Les
62022
.
62023

                                                                                    
62306 62024
Sont à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation les
 frais d'organisation et de fonctionnement des conférences
 sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur
.
62307

                                                                                    
62308
Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
   

                    
62310 62026
#
###### Article R713-1-16
62311 62027

                                                                                    
62312 62028
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai 
de quinze jours
d'un mois
 au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
. Ils sont
 et
 conservés 
dans un registre spécial au siège de la conférence.
62313

                                                                                    
62314
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des
62028
par ce dernier.
62029

                                                                                    
62314 62030
Les
 procès-verbaux
 ; ces copies ou extraits
 ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
66721 66437
####### Article R724-1
66722 66438

                                                                                    
66723 66439
Les articles R. 712-1 
et R. 712-3 
à R. 712-
12
5
 sont applicables à Mayotte
 à l'exception du premier alinéa de l'article R. 712-6 et de l'article R. 712-11-1,
 sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
   

                    
66725 66441
####### Article R724-2
66726 66442

                                                                                    
66727 66443
Pour l'application 
à Mayotte
de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-1 et R. 712-3 sont ainsi modifiées :
66444

                                                                                    
66727 66445
1° Au premier alinéa
 de l'article R. 712-
6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "Mayotte est découpé en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques".
66728

                                                                                    
66729
2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-7, les mots :
66730

                                                                                    
66731 66445
"
1, 
après 
avis des préfets de départements" sont remplacés par les mots : "après avis du représentant de l'Etat à Mayotte" et au 3° les mots : "par région" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte".
66732

                                                                                    
66733
3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-8, les mots :
66734

                                                                                    
66735
"pour un groupe de régions" sont remplacés par les mots : "pour une région ou un groupe de régions, et Mayotte".
66736

                                                                                    
66737 66445
4° A l'article R. 712-10, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" et "carte sanitaire régionale" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et "carte sanitaire applicable à Mayotte". Les
les
 mots :
66738 66446

                                                                                    
66739 66447
"schéma d'organisation sanitaire
 interrégional ou à caractère interrégional
" sont 
remplacés par
ajoutés
 les mots : "
schéma d'organisation sanitaire d'une ou plusieurs régions sanitaires et
applicable à
 Mayotte"
.
 ;
66740 66448

                                                                                    
66741 66449
5
2
° Pour l'application 
à Mayotte,
de
 l'article R. 712-
11
3, le second alinéa
 est ainsi rédigé :
66742 66450

                                                                                    
66743 66451
Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par
"Les arrêtés du directeur de
 l'agence régionale de l'hospitalisation 
compétente pour Mayotte.
66744

                                                                                    
66745
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité de l'organisation sanitaire.
66746

                                                                                    
66747 66451
Le projet de carte sanitaire et le projet de
portant
 schéma
 d'organisation sanitaire, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement aux conférences sanitaires de secteur et au comité de l'organisation sanitaire.
66748

                                                                                    
66749 66451
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire commun à une région ou un groupe de régions et à Mayotte, les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du comité
 de l'organisation sanitaire de Mayotte 
ainsi que du comité national
sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma
 de l'organisation sanitaire 
et sociale
commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte
 sont 
requis.
publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région ou des préfectures des régions concernées ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte."
   

                    
66753 66453
####### Article R724-3
66754 66454

                                                                                    
66755 66455
Le
 projet de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66456

                                                                                    
66755 66457
Ces projets accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2 sont soumis pour avis, successivement, à la conférence sanitaire et au
 comité de l'organisation sanitaire de Mayotte
 est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion sur :
66756

                                                                                    
66757
1° Les projets de carte sanitaire et
66457
.
66458

                                                                                    
66757 66459
Lorsqu'il s'agit d'un projet
 de schéma
 d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents et du comité
 de l'organisation sanitaire de Mayotte
, ainsi que l'annexe audit schéma ;
66758

                                                                                    
66759 66459
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L
.
 6122-1 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;
66760

                                                                                    
66761
3° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susmentionnée ;
66762

                                                                                    
66763
4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susmentionnée, ou la modification de son contenu.
   

                    
66765 66463
####### Article R724-4
66766 66464

                                                                                    
66767
Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
66768

                                                                                    
66769
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
66770

                                                                                    
66771
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
66772

                                                                                    
66773
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
66774

                                                                                    
66775
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
66776

                                                                                    
66777
5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
66778

                                                                                    
66779
6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale ;
66780

                                                                                    
66781
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
66782

                                                                                    
66783
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
66784

                                                                                    
66785
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
66786

                                                                                    
66787 66465
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives
Les articles R. 712-6 à R. 712-12 sont applicables
 à Mayotte
, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
66788

                                                                                    
66789
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
66790

                                                                                    
66791
12° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives à Mayotte ;
66792

                                                                                    
66793
13° Deux représentants des usagers ;
66794

                                                                                    
66795 66465
14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte
.
   

                    
66797 66469
####### Article R724-5
66798 66470

                                                                                    
66799 66471
Le représentant de l'Etat
Les articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16 à R. 712-23 sont applicables
 à Mayotte 
arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
66800

                                                                                    
66801
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
66802

                                                                                    
66803
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
66471
sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
   

                    
66805 66473
####### Article R724-6
66806 66474

                                                                                    
66807
Le président 
66475
Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16, R. 712-17, R. 712-18, R. 712-19, R. 712-20, R. 712-21, R. 712-22 et R. 712-23 sont ainsi modifiées :
66476

                                                                                    
66477
1° Aux articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16, R. 712-17, R. 712-19, R. 712-20, R. 712-22 et R. 712-23, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
66478

                                                                                    
66479
"comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
66480

                                                                                    
66481
2° Au 1° du I de l'article R. 712-13, les mots : "schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte" ;
66482

                                                                                    
66483
3° Les 5° et 6° du I de l'article R. 712-13 ne sont pas applicables à Mayotte ;
66484

                                                                                    
66485
4° Le 7° du I de l'article R. 712-13 est ainsi rédigé : "La création des établissements publics de santé, autres que nationaux, en application de l'article L. 6414-1" ;
66486

                                                                                    
66487
5° Au 8° du I de l'article R. 712-13, les mots : "mentionnées à l'article L. 6121-9" sont supprimés ;
66488

                                                                                    
66489
6° Au III de l'article R. 712-13, les mots : "Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "Lorsque, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6412-2-2, le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale" et les mots : "l'organisation régionale des soins" par les mots : "l'organisation des soins" ;
66490

                                                                                    
66491
7° A l'article R. 712-17, les mots : "Un arrêté du" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du" et le mot : "détermine" est supprimé ;
66492

                                                                                    
66807 66493
8° A l'article R. 712-18, les mots : "des comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "
du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte
 est désigné par le représentant de l'Etat à
" ;
66494

                                                                                    
66495
9° Aux articles R. 712-21 et R. 712-23, les mots : "les comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
66496

                                                                                    
66807 66497
"le comité de l'organisation sanitaire de
 Mayotte
 au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L
"
.
 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
66809 66499
####### Article R724-7
66810 66500

                                                                                    
66811
La qualité de membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions
66501
Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
66502

                                                                                    
66503
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
66504

                                                                                    
66505
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
66506

                                                                                    
66507
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
66508

                                                                                    
66509
4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;
66510

                                                                                    
66511
5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
66512

                                                                                    
66513
6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
66514

                                                                                    
66515
7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
66516

                                                                                    
66517
8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;
66518

                                                                                    
66519
9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;
66520

                                                                                    
66811 66521
10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont un
 au titre 
desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 724-5, pour la durée du mandat restant à courir.
des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
66522

                                                                                    
66523
11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;
66524

                                                                                    
66525
12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
66526

                                                                                    
66527
13° Deux représentants des usagers ;
66528

                                                                                    
66529
14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
66530

                                                                                    
66531
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
   

                    
66813 66533
####### Article R724-8
66814 66534

                                                                                    
66815 66535
Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte 
se réunit sur convocation du
établit son règlement intérieur qui est approuvé par le
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier
.
 Cette convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
66817 66541
####### Article R724-9
66818 66542

                                                                                    
66819 66543
Le comité de l'organisation sanitaire de
Les articles R. 712-26 et R. 712-27 sont applicables à
 Mayotte
 ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance
.
66820

                                                                                    
66821
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
66822

                                                                                    
66823
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
66824

                                                                                    
66825
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
66826

                                                                                    
66827
Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel.
66828

                                                                                    
66829
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
   

                    
66831 66547
####### Article R724-10
66832 66548

                                                                                    
66833 66549
Les 
questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
66834

                                                                                    
66835
Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66836

                                                                                    
66837
Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
66549
articles R. 712-28 à R. 712-41 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
   

                    
66839 66551
####### Article R724-11
66840 66552

                                                                                    
66841
Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à
66553
Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-31, R. 712-32, R. 712-33 et R. 712-36 sont ainsi modifiées :
66554

                                                                                    
66841 66555
1° Au premier alinéa de
 l'article R. 
724-11. Les auteurs des demandes mentionnées au
712-31, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
66556

                                                                                    
66557
2° Le troisième alinéa de l'article R. 712-32 est ainsi rédigé :
66558

                                                                                    
66559
"Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte tant que la période de réception des dossiers n'est pas close." ;
66560

                                                                                    
66561
3° A l'article R. 712-33, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
66562

                                                                                    
66841 66563
4° Le
 2° de l'article R. 
724-3 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus
712-36 est ainsi rédigé :
66564

                                                                                    
66841 66565
"2° Lorsque les besoins de santé définis
 par le 
comité si le président le juge utile.
66843
Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne. Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
66565
schéma d'organisation sanitaire de Mayotte ou le schéma commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe à ces schémas sont atteints ;".
66843 66565
Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne. Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
schéma d'organisation sanitaire de Mayotte ou le schéma commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe à ces schémas sont atteints ;".
   

                    
66845 66569
####### Article R724-12
66846 66570

                                                                                    
66847 66571
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant de l'Etat
Les articles R. 712-42 à R. 712-44 sont applicables
 à Mayotte
 sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section
.
   

                    
66851 66573
#
###### Article R724-13
66852 66574

                                                                                    
66853 66575
Les
Pour l'application de la présente sous-section, les
 dispositions des 
sections 2 et 2 bis du chapitre II du titre Ier du livre VII
articles R. 712-42, R. 712-43 et R. 712-44
 sont 
applicables à Mayotte à l'exception
ainsi modifiées :
66576

                                                                                    
66853 66577
1° Au premier alinéa
 de l'article R. 712-
51, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
42, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
66578

                                                                                    
66579
2° Au premier alinéa de l'article R. 712-43 et au deuxième alinéa de l'article R. 712-44, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte".
66580

                                                                                    
66581
3° Au premier alinéa de l'article R. 712-44, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ou contre les arrêtés portant les schémas de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte".
   

                    
66855 66585
###### Article R724-14
66856 66586

                                                                                    
66857 66587
1° Pour l'application à Mayotte des
Les
 articles R. 712-
36-1 à R. 712-50, les mots : "le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation", "le comité régional d'organisation sanitaire", "préfecture de région", "direction départementale des affaires sanitaires et sociales" sont respectivement remplacés par les mots :
66858

                                                                                    
66859
"le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte", "le comité de l'organisation sanitaire", "préfecture de Mayotte", "la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte".
66860

                                                                                    
66861 66587
2° Pour l'application à Mayotte des articles R. 712-51-7
45
 et R. 712-
51-21, les mots : "le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale"
46
 sont 
remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire".
applicables à Mayotte.
   

                    
66867 66593
###### Article R725-1
66868 66594

                                                                                    
66869 66595
Les articles R. 713-1-
1
4 et R. 713-1-6
 à R. 713-1-16 sont applicables à Mayotte
,
 sous réserve des adaptations prévues par la présente 
sous-
section.
   

                    
66871 66597
###### Article R725-2
66872 66598

                                                                                    
66873 66599
Pour l'application 
à Mayotte
de la présente sous-section, les dispositions
 des articles R. 713-1-
5
4, R. 713-1-8
 et R. 713-1-
10
11 sont ainsi modifiées :
66600

                                                                                    
66601
1° A l'article R. 713-1-4, les mots : "deux à cinq" sont remplacés par les mots : "un ou deux" et les mots : "au niveau régional" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte".
66602

                                                                                    
66603
2° Le premier alinéa de l'article R. 713-1-8 est ainsi rédigé :
66604

                                                                                    
66605
"Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, le médecin inspecteur compétent pour Mayotte et le médecin conseil représentant le service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats." ;
66606

                                                                                    
66873 66607
3° Au premier alinéa de l'article R. 713-1-11
, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :
 
66608

                                                                                    
66873 66609
"schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
66874

                                                                                    
66875
2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-1-7, les mots : "directeur départemental des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "directeur des affaires sanitaires et sociales".
66876

                                                                                    
66877
3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-1-10, les mots : "schéma d'organisation sanitaire régional" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
   

                    
66611
###### Article R725-3
66612

                        
66613
Les établissements de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sanitaire de Mayotte, fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sont représentés comme suit au sein de la conférence :
66614

                        
66615
1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
66616

                        
66617
2° Outre les deux membres mentionnés au 1°, chaque établissement de santé de Mayotte dispose de deux à six membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
   

                    
66619
###### Article R725-4
66620

                        
66621
Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
66622

                        
66623
- un ou deux médecins exerçant à titre libéral en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 725-3 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
66624
- un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
   

                    
66626
###### Article R725-5
66627

                        
66628
Siègent à la conférence sanitaire :
66629

                        
66630
1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;
66631

                        
66632
2° Un conseiller général, désigné par le conseil général.