Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -44,11 +44,13 @@ Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant un |
44 | 44 |
|
45 | 45 |
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. |
46 | 46 |
|
47 |
+Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. |
|
48 |
+ |
|
47 | 49 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. |
48 | 50 |
|
49 | 51 |
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. |
50 | 52 |
|
51 |
-Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. |
|
53 |
+Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. |
|
52 | 54 |
|
53 | 55 |
###### Article L1110-6 |
54 | 56 |
|
... | ... |
@@ -84,11 +86,13 @@ Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa pré |
84 | 86 |
|
85 | 87 |
##### Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté |
86 | 88 |
|
87 |
-###### Article L1111-1 |
|
89 |
+###### Section 1 : Principes généraux |
|
90 |
+ |
|
91 |
+####### Article L1111-1 |
|
88 | 92 |
|
89 | 93 |
Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. |
90 | 94 |
|
91 |
-###### Article L1111-2 |
|
95 |
+####### Article L1111-2 |
|
92 | 96 |
|
93 | 97 |
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. |
94 | 98 |
|
... | ... |
@@ -104,33 +108,35 @@ Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont |
104 | 108 |
|
105 | 109 |
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. |
106 | 110 |
|
107 |
-###### Article L1111-3 |
|
111 |
+####### Article L1111-3 |
|
108 | 112 |
|
109 | 113 |
Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. |
110 | 114 |
|
111 |
-###### Article L1111-4 |
|
115 |
+####### Article L1111-4 |
|
112 | 116 |
|
113 | 117 |
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. |
114 | 118 |
|
115 |
-Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. |
|
119 |
+Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. |
|
116 | 120 |
|
117 | 121 |
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. |
118 | 122 |
|
119 | 123 |
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. |
120 | 124 |
|
125 |
+Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. |
|
126 |
+ |
|
121 | 127 |
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. |
122 | 128 |
|
123 | 129 |
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. |
124 | 130 |
|
125 | 131 |
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. |
126 | 132 |
|
127 |
-###### Article L1111-5 |
|
133 |
+####### Article L1111-5 |
|
128 | 134 |
|
129 | 135 |
Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. |
130 | 136 |
|
131 | 137 |
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. |
132 | 138 |
|
133 |
-###### Article L1111-6 |
|
139 |
+####### Article L1111-6 |
|
134 | 140 |
|
135 | 141 |
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. |
136 | 142 |
|
... | ... |
@@ -138,7 +144,7 @@ Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé |
138 | 144 |
|
139 | 145 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. |
140 | 146 |
|
141 |
-###### Article L1111-6-1 |
|
147 |
+####### Article L1111-6-1 |
|
142 | 148 |
|
143 | 149 |
Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. |
144 | 150 |
|
... | ... |
@@ -146,7 +152,7 @@ La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, |
146 | 152 |
|
147 | 153 |
Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. |
148 | 154 |
|
149 |
-###### Article L1111-7 |
|
155 |
+####### Article L1111-7 |
|
150 | 156 |
|
151 | 157 |
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. |
152 | 158 |
|
... | ... |
@@ -162,7 +168,7 @@ En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s |
162 | 168 |
|
163 | 169 |
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. |
164 | 170 |
|
165 |
-###### Article L1111-8 |
|
171 |
+####### Article L1111-8 |
|
166 | 172 |
|
167 | 173 |
Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée. |
168 | 174 |
|
... | ... |
@@ -184,9 +190,35 @@ Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent c |
184 | 190 |
|
185 | 191 |
Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal. |
186 | 192 |
|
187 |
-###### Article L1111-9 |
|
193 |
+####### Article L1111-9 |
|
194 |
+ |
|
195 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
196 |
+ |
|
197 |
+###### Section 2 : Expression de la volonté des malades en fin de vie |
|
198 |
+ |
|
199 |
+####### Article L1111-10 |
|
200 |
+ |
|
201 |
+Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. |
|
202 |
+ |
|
203 |
+Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. |
|
204 |
+ |
|
205 |
+####### Article L1111-11 |
|
206 |
+ |
|
207 |
+Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. |
|
208 |
+ |
|
209 |
+A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. |
|
210 |
+ |
|
211 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. |
|
212 |
+ |
|
213 |
+####### Article L1111-12 |
|
214 |
+ |
|
215 |
+Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. |
|
188 | 216 |
|
189 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
217 |
+####### Article L1111-13 |
|
218 |
+ |
|
219 |
+Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. |
|
220 |
+ |
|
221 |
+Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. |
|
190 | 222 |
|
191 | 223 |
##### Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé |
192 | 224 |
|
... | ... |
@@ -18161,6 +18193,8 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécuri |
18161 | 18193 |
|
18162 | 18194 |
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et titulaires d'autorisations sur la base des schémas d'organisation sanitaire. |
18163 | 18195 |
|
18196 |
+Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. |
|
18197 |
+ |
|
18164 | 18198 |
Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code. |
18165 | 18199 |
|
18166 | 18200 |
Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération. |
... | ... |
@@ -19132,6 +19166,12 @@ Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales |
19132 | 19166 |
|
19133 | 19167 |
Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. |
19134 | 19168 |
|
19169 |
+###### Article L6143-2-2 |
|
19170 |
+ |
|
19171 |
+Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services". Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. |
|
19172 |
+ |
|
19173 |
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. |
|
19174 |
+ |
|
19135 | 19175 |
###### Article L6143-4 |
19136 | 19176 |
|
19137 | 19177 |
Les délibérations prévues par l'article L. 6143-1 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : |
... | ... |
@@ -56234,6 +56274,10 @@ L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments effectue ces contrôles |
56234 | 56274 |
|
56235 | 56275 |
Est interdite la publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée. |
56236 | 56276 |
|
56277 |
+####### Article R5141-82-1 |
|
56278 |
+ |
|
56279 |
+La publicité concernant les autovaccins à usage vétérinaire est interdite. Toutefois, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12 peuvent diffuser des informations sur leurs activités à destination des seuls vétérinaires. Ces informations doivent être conformes aux mentions de l'autorisation prévue à l'article R. 5141-132. |
|
56280 |
+ |
|
56237 | 56281 |
####### Article R5141-83 |
56238 | 56282 |
|
56239 | 56283 |
La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 5143-2 et L. 5143-6 que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer. |
... | ... |
@@ -56472,9 +56516,17 @@ Sans préjudice des conditions fixées lors de l'octroi de l'autorisation de mis |
56472 | 56516 |
|
56473 | 56517 |
Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire peut demander une modification de la périodicité précitée conformément à la procédure applicable pour la modification de l'autorisation considérée. |
56474 | 56518 |
|
56519 |
+######### Article R5141-105-1 |
|
56520 |
+ |
|
56521 |
+Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12 doit déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, immédiatement après en avoir eu connaissance, tout effet indésirable grave présumé sur l'animal et tout effet indésirable présumé sur l'être humain susceptible d'être dû à un autovaccin à usage vétérinaire. |
|
56522 |
+ |
|
56523 |
+Il transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, annuellement et immédiatement sur demande, un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes informations utiles à l'évaluation des risques et bénéfices liés à l'emploi des autovaccins à usage vétérinaire qu'il prépare ainsi qu'à l'évaluation scientifique de ces informations. |
|
56524 |
+ |
|
56525 |
+Outre les obligations prévues à l'article R. 5141-103, le vétérinaire prescripteur d'un autovaccin à usage vétérinaire doit déclarer au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12, immédiatement après en avoir eu connaissance, tout effet indésirable grave présumé et tout effet indésirable présumé sur l'être humain. |
|
56526 |
+ |
|
56475 | 56527 |
######### Article R5141-106 |
56476 | 56528 |
|
56477 |
-Les déclarations mentionnées aux articles R. 5141-103 et R. 5141-105 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
56529 |
+Les déclarations mentionnées aux articles R. 5141-103, R. 5141-105 et R. 5141-105-1 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
56478 | 56530 |
|
56479 | 56531 |
######### Article R5141-107 |
56480 | 56532 |
|
... | ... |
@@ -56619,10 +56671,6 @@ Un médicament à usage humain mentionné au premier alinéa est retiré de la l |
56619 | 56671 |
|
56620 | 56672 |
L'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 5142-7 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Outre les dispositions de l'article L. 5142-7, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France. |
56621 | 56673 |
|
56622 |
-####### Article R5141-124 |
|
56623 |
- |
|
56624 |
-Les autorisations prévues aux articles L. 5141-10 et L. 5141-12 sont délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
56625 |
- |
|
56626 | 56674 |
####### Article R5141-126 |
56627 | 56675 |
|
56628 | 56676 |
Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 qui satisfont aux dispositions de l'article L. 241-3 du code rural peuvent utiliser en France les médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre où ils exercent en respectant les conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -59538,7 +59586,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le |
59538 | 59586 |
|
59539 | 59587 |
14° Pour une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, de délivrer des échantillons de médicaments vétérinaires à d'autres personnes que les vétérinaires qui en ont fait la demande écrite ; |
59540 | 59588 |
|
59541 |
-15° De méconnaître les règles relatives à la dénomination, à l'étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires mentionnées aux articles R. 5141-1 et R. 5141-73 à R. 5141-78. |
|
59589 |
+15° De méconnaître les règles relatives à la dénomination, à l'étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires mentionnées aux articles R. 5141-1, R. 5141-73 à R. 5141-78 et R. 5141-139. |
|
59542 | 59590 |
|
59543 | 59591 |
####### Article R5441-2 |
59544 | 59592 |
|
... | ... |
@@ -59577,7 +59625,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le |
59577 | 59625 |
|
59578 | 59626 |
5° De ne pas respecter les règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5141-112 ; |
59579 | 59627 |
|
59580 |
-6° De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de délivrance des substances mentionnées à l'article R. 5141-117. |
|
59628 |
+6° De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de délivrance des substances mentionnées à l'article R. 5141-117 ; |
|
59629 |
+ |
|
59630 |
+7° Pour le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5141-12, de ne pas avoir déclaré, immédiatement après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, tout effet indésirable grave et tout effet indésirable sur l'être humain susceptibles d'être dus aux autovaccins. |
|
59581 | 59631 |
|
59582 | 59632 |
####### Article R5442-2 |
59583 | 59633 |
|