Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 avril 2005 (version 676e186)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2005.

66968 66968
#### Article R730
66969 66969

                                                                                    
66970 66970
La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6325-1 du présent code est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres
 ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
66971

                                                                                    
66970 66972
Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 735 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département
.
66971 66973

                                                                                    
66972 66974
Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.
66973 66975

                                                                                    
66974 66976
A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques 
et en tenant compte
ainsi que
 de l'offre de soins existante
. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population
.
66975 66977

                                                                                    
66976 66978
La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
66977 66979

                                                                                    
66978 66980
La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
   

                    
66988 66990
#### Article R732
66989 66991

                                                                                    
66990 66992
L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le SAMU.
 Lorsque la régulation ne peut être organisée dans ce cadre, elle doit être interconnectée avec ce service
66993

                                                                                    
66990 66994
Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le SAMU. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le SAMU et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le SAMU et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médical urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
.
66991 66995

                                                                                    
66992 66996
Les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale peuvent participer à la régulation.
   

                    
66994 66998
#### Article R733
66995 66999

                                                                                    
66996 67000
Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.
66997 67001

                                                                                    
66998 67002
En cas d'absence ou d'insuffisance 
constatée par le conseil départemental de l'ordre 
de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, 
constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, 
ce conseil, 
après avis
en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 731, recueille l'avis
 des organisations représentatives
 au niveau national
 des médecins libéraux et des médecins des centres de santé
, complète
 représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches,
 le tableau de permanence 
en tenant compte de l'état de l'offre de soins disponible. Si, à l'issue de cette consultation, le tableau 
reste incomplet, le 
conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au 
préfet
 qui
 procède aux réquisitions nécessaires.
66999 67003

                                                                                    
67000 67004
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
67001 67005

                                                                                    
67002 67006
Il peut être accordé 
par le conseil départemental de l'ordre des médecins 
des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et
,
 éventuellement
,
 des conditions d'exercice de certains médecins.
 La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 731.
   

                    
67004 67008
#### Article R734
67005 67009

                                                                                    
67006 67010
A la demande du médecin chargé de la régulation médicale
 ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 732
, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou
, le cas échéant,
 par une visite.
   

                    
67008 67012
#### Article R735
67009 67013

                                                                                    
67010 67014
Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article L. 6313-1.
67011 67015

                                                                                    
67012 67016
Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques
, prévoit les indicateurs d'évaluation
 et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise 
en outre 
les modalités de participation des médecins spécialistes.
 Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 732 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins.
67017

                                                                                    
67018
Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de l'article R. 730, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux demandes de soins.
67019

                                                                                    
67020
Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins.
67021

                                                                                    
67022
Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est informé de ces incidents.
   

                    
67024
#### Article R736
67025

                        
67026
La mission régionale de santé, prévue à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, élabore ses propositions relatives à l'organisation du dispositif de permanence des soins compte tenu de l'état de l'offre de soins et d'une évaluation des besoins de la population dans la région.
67027

                        
67028
La mission régionale de santé soumet pour avis ses propositions au conseil régional de l'ordre des médecins, aux représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, à l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 ainsi qu'aux représentants désignés au niveau régional par les organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant la médecine d'urgence dans les établissements hospitaliers. Elles sont également soumises pour avis aux associations de professionnels participant à la permanence des soins. L'avis de ces organisations doit être transmis à la mission régionale de santé dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de propositions.
67029

                        
67030
La mission régionale de santé transmet au préfet de chaque département ses propositions ainsi que les avis recueillis.