Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 avril 2005 (version 047e38c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2005.

48926 48926
######## Article D5121-64
48927 48927

                                                                                    
48928 48928
Le droit progressif prévu à l'article L. 5121-16 est fixé à :
48929 48929

                                                                                    
48930 48930
1° 25 400 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25.
48931 48931

                                                                                    
48932 48932
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation, il est perçu un droit de 12 700 euros ;
48933 48933

                                                                                    
48934 48934
2° 16 790 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :
48935 48935

                                                                                    
48936 48936
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au 
4
3
° de l'article R. 5121-29 contenant une nouvelle association ;
48937 48937

                                                                                    
48938 48938
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 
3
2
° de l'article R. 5121-29 et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale ;
48939 48939

                                                                                    
48940 48940
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au b du 
3
2
° de l'article R. 5121-29.
48941 48941

                                                                                    
48942 48942
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b ou c ci-dessus, il est perçu un droit de 8 395 euros ;
48943 48943

                                                                                    
48944 48944
3° 16 790 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché ou de modification d'une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 
3
2
° de l'article R. 5121-29 et relative à un ou des usages thérapeutiques différents.
48945 48945

                                                                                    
48946 48946
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation, il est perçu un droit de 8 395 euros ;
48947 48947

                                                                                    
48948 48948
4° 10 110 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :
48949 48949

                                                                                    
48950 48950
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 
3
2
° de l'article R. 5121-29 et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'usage thérapeutique ;
48951 48951

                                                                                    
48952 48952
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament essentiellement similaire à une autre spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au a ou au c du 
3
2
° de l'article R. 5121-29 ;
48953 48953

                                                                                    
48954 48954
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, relative à une nouvelle forme galénique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'usage thérapeutique ;
48955 48955

                                                                                    
48956 48956
d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament à base de plantes ;
48957 48957

                                                                                    
48958 48958
f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en allergène, par famille de produits ;
48959 48959

                                                                                    
48960 48960
g) Des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
48961 48961

                                                                                    
48962 48962
5° 6 740 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament correspondant à des préparations figurant à la pharmacopée française ou au formulaire national, présentée conformément au 
2
1
° de l'article R. 5121-29 ;
48963 48963

                                                                                    
48964 48964
6° 1 011 euros pour toute demande tendant à obtenir une modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues 
au 1° de l'article R. 5121-29 ou 
aux articles R. 5121-37
, R. 5121-41
 et R. 5121-41
-3 à R. 5121-41-5 ou en application du règlement (CE) n° 1084/2003 du 3 juin 2003, à l'exception du cas où la modification est relative à un ou des usages thérapeutiques différents
.
48965 48965

                                                                                    
48966 48966
Toutefois, il n'est pas perçu de droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux spécifications nouvelles de la pharmacopée ;
48967 48967

                                                                                    
48968 48968
7° 674 euros pour toute demande de renouvellement quinquennal relative à :
48969 48969

                                                                                    
48970 48970
a) Une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 effectuée conformément à l'article R. 5121-45 ;
48971 48971

                                                                                    
48972 48972
b) Une autorisation pour les produits mentionnés à l'article L. 5136-1 effectuée conformément à l'article R. 5136-10.
   

                    
48974 48974
######## Article D5121-65
48975 48975

                                                                                    
48976 48976
Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-16 est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique :
48977 48977

                                                                                    
48978 48978
1° Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 euros par demande ;
48979 48979

                                                                                    
48980 48980
2° Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues 
au a du 3° de l'article R. 5121-29 ou 
aux articles R. 5121-37
, R. 5121-41
 et R. 5121-41
-3 à R. 5121-41-5 ou en application du règlement (CE) n° 1084/2003 du 3 juin 2003
 : 1 011 euros par demande ;
48981 48981

                                                                                    
48982 48982
3° Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5121-45 :
48983 48983

                                                                                    
48984 48984
674 euros par demande.