Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22203 |
####### Article R1114-1 |
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22204 | ||
22205 |
Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts. |
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22206 | ||
22207 |
L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit : |
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22208 | ||
22209 |
1° En faveur de la promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé ; |
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22210 | ||
22211 |
2° Pour la participation des personnes malades et des usagers à l'élaboration des politiques de santé et pour leur représentation dans les instances hospitalières ou de santé publique ; |
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22212 | ||
22213 |
3° En matière de prévention, d'aide et de soutien en faveur des personnes malades et des usagers du système de santé. |
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22214 | ||
22215 |
Les unions d'associations sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté et d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé si les associations qui les composent remplissent ces conditions. |
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22217 |
####### Article R1114-2 |
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22218 | ||
22219 |
Les actions de formation mentionnées à l'article L. 1114-1 sont notamment celles que l'association conduit à l'égard de ses membres. Elles sont appréciées au regard de leur nature, de leur nombre, de leur fréquence et des moyens qui y sont consacrés. |
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22220 | ||
22221 |
Les actions d'information mentionnées au même article sont appréciées en tenant compte notamment de la réalisation et de la diffusion de publications ainsi que de la tenue de réunions d'information et de permanences. |
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22222 | ||
22223 |
Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte des actions de formation et d'information conduites par les associations qui les composent. |
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22225 |
####### Article R1114-3 |
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22226 | ||
22227 |
La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. A défaut, l'association est regardée comme représentative si elle justifie d'une large audience auprès des personnes qu'elle entend représenter ou défendre. |
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22228 | ||
22229 |
Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent ou de l'audience de ces associations auprès des personnes qu'elles entendent représenter ou défendre. |
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22231 |
####### Article R1114-4 |
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22232 | ||
22233 |
Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. En particulier, l'indépendance de l'association doit être garantie à l'égard des professionnels de santé, établissements de santé, services de santé et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé. |
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22234 | ||
22235 |
L'association doit également présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles. |
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22236 | ||
22237 |
Toutes les associations composant une union d'associations sont tenues au respect des conditions fixées par le présent article. |
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22241 |
####### Article R1114-5 |
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22242 | ||
22243 |
La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit : |
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22244 | ||
22245 |
1° Quatre membres de droit : |
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22246 | ||
22247 |
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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22248 | ||
22249 |
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
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22250 | ||
22251 |
c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ; |
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22252 | ||
22253 |
d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ; |
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22254 | ||
22255 |
2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé : |
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22256 | ||
22257 |
a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat ; |
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22258 | ||
22259 |
b) Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
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22260 | ||
22261 |
c) Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; |
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22262 | ||
22263 |
d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des associations et trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative. |
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22264 | ||
22265 |
Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°. |
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22267 |
####### Article R1114-6 |
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22268 | ||
22269 |
Le mandat des membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. Les membres mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article R. 1114-5 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. |
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22270 | ||
22271 |
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. |
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22272 | ||
22273 |
Ils désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission si le président est empêché ou intéressé par une affaire. |
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22274 | ||
22275 |
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 1114-5, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant. |
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22276 | ||
22277 |
Le remplacement d'un membre de la commission en cas de cessation de fonction en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir. |
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22279 |
####### Article R1114-7 |
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22280 | ||
22281 |
La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. |
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22282 | ||
22283 |
Le président désigne, parmi les membres de la commission, un ou plusieurs rapporteurs. |
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22284 | ||
22285 |
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours. |
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22286 | ||
22287 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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22288 | ||
22289 |
La commission établit son règlement intérieur. Elle rédige un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé, qui procède en particulier à l'instruction des demandes d'agrément. |
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22291 |
####### Article R1114-8 |
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22292 | ||
22293 |
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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22294 | ||
22295 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président de la commission et, lorsqu'il le supplée, au vice-président. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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22299 |
####### Article R1114-9 |
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22300 | ||
22301 |
Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins six régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent. |
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22302 | ||
22303 |
Peuvent également faire l'objet d'un agrément national les associations qui démontrent le caractère national de leur activité. |
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22304 | ||
22305 |
Les associations qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent être agréées au niveau régional par le préfet de chaque région dans laquelle elles exercent leur activité. |
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22307 |
####### Article R1114-10 |
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22308 | ||
22309 |
La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'association, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au préfet de région. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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22310 | ||
22311 |
Le ministre chargé de la santé ou le préfet de région transmet le dossier à la Commission nationale d'agrément. |
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22312 | ||
22313 |
La Commission nationale d'agrément rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'administration. Elle se prononce, le cas échéant, sur le respect des conditions définies à l'article R. 1114-9. |
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22315 |
####### Article R1114-11 |
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22316 | ||
22317 |
La décision prise sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément est notifiée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'autorité administrative initialement saisie vaut décision de rejet. |
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22319 |
####### Article R1114-12 |
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22320 | ||
22321 |
Les associations sont agréées pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément. |
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22322 | ||
22323 |
Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ou au Journal officiel de la République française. |
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22324 | ||
22325 |
L'agrément est renouvelé dans les mêmes conditions. La demande de renouvellement d'agrément est déposée au plus tard pendant le septième mois précédant la date d'expiration de l'agrément en cours. |
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22327 |
####### Article R1114-13 |
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22328 | ||
22329 |
Les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, régionales, départementales ou locales. |
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22330 | ||
22331 |
Les membres d'une association agréée au niveau régional peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique régionales, départementales ou locales situées dans cette région. |
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22332 | ||
22333 |
Dans le cas des unions d'associations, les fonctions de représentation des usagers du système de santé peuvent être assurées par les membres des associations qui les composent. |
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22334 | ||
22335 |
Lorsqu'une association agréée ou une association membre d'une union agréée gère un service ou une structure assurant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ses membres ne peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances d'un service ou d'une structure ayant un champ d'activité analogue dans le même département. |
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22337 |
####### Article R1114-14 |
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22338 | ||
22339 |
L'agrément d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. |
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22340 | ||
22341 |
En cas de fusion d'associations, dont l'une au moins est agréée, l'agrément doit être à nouveau sollicité mais la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 1114-1 n'est pas exigible. |
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22342 | ||
22343 |
En cas de changement dans sa composition, une union d'associations agréée en informe dans les meilleurs délais l'autorité administrative qui a délivré l'agrément. |
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22345 |
####### Article R1114-15 |
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22346 | ||
22347 |
Les associations agréées rendent compte annuellement de leur activité à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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22349 |
####### Article R1114-16 |
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22350 | ||
22351 |
L'agrément peut être retiré, sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément, lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'agrément ou lorsqu'elle ne respecte pas l'obligation prévue à l'article R. 1114-15. |
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22352 | ||
22353 |
L'autorité administrative qui envisage de procéder au retrait d'un agrément informe l'association intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de ce retrait et l'appelle à formuler ses observations dans un délai d'un mois. |
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22354 | ||
22355 |
La proposition de retrait d'agrément et les observations de l'association sont transmises à la Commission nationale d'agrément, qui rend son avis dans un délai de deux mois. |
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22356 | ||
22357 |
La décision de retrait est notifiée à l'association intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle fait l'objet de la mesure de publicité prévue à l'article R. 1114-12. |
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22359 |
####### Article R1114-17 |
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22360 | ||
22361 |
Le retrait de l'agrément ou la dissolution d'une association entraîne la déchéance des mandats exercés par les représentants des usagers nommés sur proposition de cette association dans les instances mentionnées à l'article L. 1114-1. |
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60146 | 60310 |
####### Article R711-1-6 |
60147 | 60311 | |
60148 | 60312 |
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales se réunit au moins trois fois par an. |
60149 | 60313 | |
60150 | 60314 |
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
60151 | 60315 | |
60152 | 60316 |
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour. |
60153 | 60317 | |
60154 | 60318 |
Les représentants des usagers siégeant au conseil d'administration, ou au sein de l'organe qualifié qui en tient lieu, assistent avec voix consultative à la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions. Dans les établissements de santé privés dont le conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées associations agréées en application de l'article L. 1114-1 , et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement. |
62750 | 62914 |
####### Article R714-2-25 |
62751 | 62915 | |
62752 | 62916 |
I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique. |
62753 | 62917 | |
62754 | 62918 |
Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
62755 | 62919 | |
62756 | 62920 |
II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes : |
62757 | 62921 | |
62758 | 62922 |
1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités. |
62759 | 62923 | |
62760 | 62924 |
A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements. |
62761 | 62925 | |
62762 | 62926 |
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu. |
62763 | 62927 | |
62764 | 62928 |
3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement. |
62765 | 62929 | |
62766 | 62930 |
La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort. |
62767 | 62931 | |
62768 | 62932 |
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé. |
62769 | 62933 | |
62770 | 62934 |
4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. |
62771 | 62935 | |
62772 | 62936 |
Parmi ces personnalités : |
62773 | 62937 | |
62774 | 62938 |
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ; |
62775 | 62939 | |
62776 | 62940 |
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ; |
62777 | 62941 | |
62778 | 62942 |
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées associations agréées en application de l'article L. 1114-1 et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement. |
62779 | 62943 | |
62780 | 62944 |
III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes : |
62781 | 62945 | |
62782 | 62946 |
1° Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1. |
62783 | 62947 | |
62784 | 62948 |
A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création conformément au III du même article. Les représentants sont alors élus parmi les membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble des membres de ce conseil ; |
62785 | 62949 | |
62786 | 62950 |
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du II ci-dessus. |
65342 |
######## Article R716-3-2 |
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65343 | ||
65344 |
Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres : |
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65345 | ||
65346 |
1° Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ; |
|
65347 | ||
65348 |
2° Dix représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; leur nombre est porté à onze lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ; |
|
65349 | ||
65350 |
3° Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ; |
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65351 | ||
65352 |
4° Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ; |
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65353 | ||
65354 |
5° Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
65355 | ||
65356 |
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 11° du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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65357 | ||
65358 |
7° Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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65359 | ||
65360 |
8° Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ; |
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65361 | ||
65362 |
9° Huit représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; |
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65363 | ||
65364 |
10° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir : |
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65365 | ||
65366 |
a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont : |
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65367 | ||
65368 |
- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ; |
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65369 |
- un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ; |
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65370 | ||
65371 |
b) Huit autres membres, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ; |
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65372 | ||
65373 |
11° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris ; |
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65374 | ||
65375 |
12° Deux représentants des usagers, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25. |
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65376 | ||
65377 |
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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65611 |
########## Article R716-3-22 |
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65612 | ||
65613 |
I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres : |
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65614 | ||
65615 |
1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ; |
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65616 | ||
65617 |
2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné désignés par le conseil général de ce département ; |
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65618 | ||
65619 |
3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par celui-ci ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ; |
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65620 | ||
65621 |
4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ; |
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65622 | ||
65623 |
5° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ; |
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65624 | ||
65625 |
6° Trois représentants des personnels nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ; |
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65626 | ||
65627 |
7° Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; |
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65628 | ||
65629 |
8° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25. |
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65630 | ||
65631 |
II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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65632 | ||
65633 |
III. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France. |
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65991 |
######## Article R716-3-40 |
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65992 | ||
65993 |
Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres : |
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65994 | ||
65995 |
1° Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ; |
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65996 | ||
65997 |
2° Huit représentants de la ville de Lyon désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ; |
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65998 | ||
65999 |
3° Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ; |
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66000 | ||
66001 |
4° Deux représentants du département du Rhône désignés par le conseil général ; |
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66002 | ||
66003 |
5° Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés par le conseil régional ; |
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66004 | ||
66005 |
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission d'établissement élu par celle-ci ; |
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66006 | ||
66007 |
7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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66008 | ||
66009 |
8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; |
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66010 | ||
66011 |
9° Sept représentants des personnels désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ; |
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66012 | ||
66013 |
10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ; |
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66014 | ||
66015 |
11° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université ; |
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66016 | ||
66017 |
12° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R. 714-2-25. |
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66018 | ||
66019 |
En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative. |
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66051 |
######## Article R716-3-41 |
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66052 | ||
66053 |
Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres : |
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66054 | ||
66055 |
1° Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ; |
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66056 | ||
66057 |
2° Huit représentants de la ville de Marseille désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ; |
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66058 | ||
66059 |
3° Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ; |
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66060 | ||
66061 |
4° Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés par le conseil général ; |
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66062 | ||
66063 |
5° Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par le conseil régional ; |
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66064 | ||
66065 |
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ; |
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66066 | ||
66067 |
7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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66068 | ||
66069 |
8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; |
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66070 | ||
66071 |
9° Sept représentants des personnels nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ; |
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66072 | ||
66073 |
10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ; |
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66074 | ||
66075 |
11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ; |
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66076 | ||
66077 |
12° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R. 714-2-25. |
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66229 |
####### Article R716-3-59 |
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66230 | ||
66231 |
Le conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend vingt-deux membres : |
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66232 | ||
66233 |
1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ; |
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66234 | ||
66235 |
2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ; |
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66236 | ||
66237 |
3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ; |
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66238 | ||
66239 |
4° Trois représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ; |
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66240 | ||
66241 |
5° Trois représentants de Paris désignés par le Conseil de Paris ; |
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66242 | ||
66243 |
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; |
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66244 | ||
66245 |
7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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66246 | ||
66247 |
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; |
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66248 | ||
66249 |
9° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; |
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66250 | ||
66251 |
10° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes, et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ; |
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66252 | ||
66253 |
11° Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine) ; |
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66254 | ||
66255 |
12° Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25. |
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66285 |
####### Article R716-3-60 |
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66286 | ||
66287 |
Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend vingt-deux membres : |
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66288 | ||
66289 |
1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ; |
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66290 | ||
66291 |
2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ; |
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66292 | ||
66293 |
3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ; |
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66294 | ||
66295 |
4° Deux représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ; |
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66296 | ||
66297 |
5° Un représentant du département du Val-de-Marne désigné par le conseil général ; |
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66298 | ||
66299 |
6° Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes choisie dans les conditions définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée ; |
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66300 | ||
66301 |
7° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; |
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66302 | ||
66303 |
8° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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66304 | ||
66305 |
9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; |
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66306 | ||
66307 |
10° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; |
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66308 | ||
66309 |
11° Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant chercheur connu pour ses travaux en santé publique ; |
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66310 | ||
66311 |
12° Deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25. |