Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43296 | 43296 |
####### Article D4233-1 |
43297 | 43297 | |
43298 | 43298 |
Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de son arrondissement, de sa région ou de sa catégorie professionnelle . |
43299 | ||
43298 | 43300 |
Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale . |
43299 | 43301 | |
43300 | 43302 |
Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant. |
43301 | 43303 | |
43302 | 43304 |
Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. |
43303 | 43305 | |
43304 | 43306 |
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé. |
43306 | 43308 |
####### Article D4233-2 |
43307 | 43309 | |
43308 | 43310 |
Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre ans. |
43309 | 43311 | |
43310 | 43312 |
Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans. |
43311 | 43313 | |
43312 | 43314 |
Lors de la première élection de l'ensemble En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans. |
43313 | 43315 | |
43314 | 43316 |
Ce tirage au sort porte sur chacun des est effectué entre les tandems élus . |
43315 | ||
43316 | 43316 |
Si, dans un conseil, le nombre des tandems d'un département, d'une région ou d'une au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle est . |
43317 | ||
43316 | 43318 |
Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, celui tiré un tirage au sort pour exercer un mandat préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de quatre ans est immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de quatre ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil . |
43317 | 43319 | |
43318 | 43320 |
Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national. |
43321 | ||
43322 |
Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège. |
|
43336 | 43340 |
####### Article D4233-6 |
43337 | 43341 | |
43338 | 43342 |
Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit : |
43339 | 43343 | |
43340 | 43344 |
1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national . Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ; |
43341 | 43345 | |
43342 | 43346 |
2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans à la date de l'élection ; |
43343 | 43347 | |
43344 | 43348 |
3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ; |
43345 | 43349 | |
43346 | 43350 |
4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9. |
43347 | 43351 | |
43348 | 43352 |
Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office. |
43349 | 43353 | |
43350 | 43354 |
Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles. |
43378 | 43382 |
####### Article D4233-10 |
43379 | 43383 | |
43380 | 43384 |
Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233- 11 13 , une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs. |
43381 | 43385 | |
43382 | 43386 |
Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il remet au siège du fait parvenir un exemplaire de cette circulaire au conseil expéditeur le nombre d'exemplaires nécessaires à l'envoi en même temps que sa candidature . |
43383 | 43387 | |
43384 | 43388 |
Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions. |
43386 | 43390 |
####### Article D4233-11 |
43387 | 43391 | |
43388 | 43392 |
Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux Les électeurs : |
43389 | ||
43390 |
1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ; |
|
43391 | ||
43392 | 43392 |
2° Les votent à distance par voie électronique. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ; |
43393 | ||
43394 |
3° La liste des tandems |
|
43392 |
. |
|
43393 | ||
43394 | 43394 |
L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ; |
43395 | ||
43396 | 43394 |
4° Les éventuelles circulaires des ni désigner un nombre de tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ; |
43397 | ||
43398 |
5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ; |
|
43399 | ||
43400 |
6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ; |
|
43402 |
7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote. |
|
43394 |
supérieur au nombre de sièges à pourvoir. |
|
43402 | 43394 |
7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote. supérieur au nombre de sièges à pourvoir. |
43404 | 43398 |
####### Article D4233-12 |
43405 | 43399 | |
43406 |
Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance. |
|
43407 | ||
43408 |
Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir. |
|
43409 | ||
43410 |
Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter aucune mention, dans la seconde enveloppe. |
|
43411 | ||
43412 |
Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle. |
|
43413 | ||
43414 |
Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article D. 4233-11. |
|
43400 |
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique". |
|
43401 | ||
43402 |
Le traitement dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'en éditer la liste. |
|
43403 | ||
43404 |
Le traitement dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs. |
|
43405 | ||
43406 |
Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
|
43416 | 43408 |
####### Article D4233-13 |
43417 | 43409 | |
43418 |
Le dépouillement |
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43410 |
Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central intéressé par cette élection adresse aux électeurs : |
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43411 | ||
43418 | 43412 |
1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné ; |
43413 | ||
43414 |
2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ; |
|
43415 | ||
43418 | 43416 |
3° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233- 7. |
43419 | ||
43420 |
Il est assuré par un bureau composé : |
|
43421 | ||
43422 |
1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux, par le préfet de région et, pour les autres conseils, par le ministre ; |
|
43423 | ||
43424 |
2° Du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement. |
|
43425 | ||
43426 |
Il est procédé à ce dépouillement par des scrutateurs désignés par le président. A défaut de scrutateurs, le dépouillement est effectué par les membres du bureau. |
|
43427 | ||
43428 |
Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. |
|
43430 |
Le président assure la police de la salle. |
|
43416 |
10 ; |
|
43430 | 43416 |
Le président assure la police de la salle. 10 ; |
43417 | ||
43418 |
4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ; |
|
43419 | ||
43420 |
5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter. |
|
43432 | 43422 |
####### Article D4233-14 |
43433 | 43423 | |
43434 |
Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale. |
|
43435 | ||
43436 |
Une fois le pointage effectué, les enveloppes extérieures sont décachetées et réunies afin d'être jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16. |
|
43424 |
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. |
|
43425 | ||
43426 |
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception. |
|
43438 | 43430 |
####### Article D4233-15 |
43439 | 43431 | |
43440 | 43432 |
Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées. Celles qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal Si un vote par correspondance est prévu , l'envoi mentionné à l'article D. 4233- 16 sans être ouvertes. Les autres sont ouvertes et les bulletins 13 comprend en outre les instructions et le matériel de vote qui en sont extraits sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote. |
43441 | ||
43442 |
Les votes blancs, les votes qui désignent un nombre de tandems supérieur à celui des postes à pourvoir, ceux qui dissocient ou modifient des tandems, ceux dans lesquels les votants se font connaître ou qui portent un signe de reconnaissance ou une mention injurieuse pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal et sont assortis du motif de cette non-prise en compte et contresignés par les membres du bureau. |
|
43443 | ||
43444 |
Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées. |
|
43432 |
s'y rapportent. |
|
43434 |
####### Article D4233-15-1 |
|
43435 | ||
43436 |
Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, sous une forme cryptée et permettant sa lecture automatisée, l'identification de l'électeur. |
|
43437 | ||
43438 |
L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe. |
|
43442 |
####### Article D4233-15-2 |
|
43443 | ||
43444 |
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7. |
|
43445 | ||
43446 |
Il est assuré par un bureau de vote composé : |
|
43447 | ||
43448 |
1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux et les délégations de l'ordre, par le préfet de région. Pour les autres conseils, il est désigné par le ministre ; |
|
43449 | ||
43450 |
2° Du pharmacien le plus âgé, vice-président, et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement. |
|
43451 | ||
43452 |
Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le dépouillement. |
|
43453 | ||
43454 |
Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle. |
|
43456 |
####### Article D4233-15-3 |
|
43457 | ||
43458 |
Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau. |
|
43459 | ||
43460 |
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article D. 4233-15-4, le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. |
|
43461 | ||
43462 |
Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection. |
|
43463 | ||
43464 |
Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement. |
|
43465 | ||
43466 |
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau. |
|
43468 |
####### Article D4233-15-4 |
|
43469 | ||
43470 |
Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote électronique, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D. 4233-15-3, au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à l'article D. 4233-12. |
|
43471 | ||
43472 |
Cet émargement interdit l'enregistrement ultérieur d'un éventuel vote électronique du même électeur. |
|
43473 | ||
43474 |
Si un vote électronique du même électeur a déjà été enregistré sur la liste d'émargement, le courrier reçu ne donne pas lieu à un nouvel émargement. Il n'est ni ouvert ni compté parmi les votes exprimés, mais réservé pour être joint au procès-verbal. |
|
43475 | ||
43476 |
Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés dans le fichier des électeurs au titre des votes par correspondance. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé. |
|
43477 | ||
43478 |
Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote. |
|
43479 | ||
43480 |
Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau. |
|
43481 | ||
43482 |
Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées. |
|
43483 | ||
43484 |
Les résultats de ce dépouillement sont saisis par le président du bureau dans le fichier dénommé " urne électronique " pour être intégrés par le système dans les décomptes des voix mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-3. |
|
43446 | 43486 |
####### Article D4233-16 |
43447 | 43487 | |
43448 | 43488 |
Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote. |
43449 | 43489 | |
43450 | 43490 |
Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat. |
43451 | 43491 | |
43452 | 43492 |
Sont annexés au procès-verbal : |
43453 | 43493 | |
43454 | 43494 |
1° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ; |
43455 | 43495 | |
43456 | 43496 |
2° Les enveloppes extérieures d'acheminement , non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions et les enveloppes intérieures, non ouvertes, , ou correspondant à un double vote du même électeur, ou portant une marque de reconnaissance mention ou un signe, mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-1 ; |
43457 | 43497 | |
43458 | 43498 |
3° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau. |
43459 | 43499 | |
43460 | 43500 |
Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote. |
43461 | 43501 | |
43462 | 43502 |
Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants. |
43464 | 43504 |
####### Article D4233-17 |
43465 | 43505 | |
43466 | 43506 |
L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16 , les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article aux articles D. 4233- 11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal, 13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive. |
43467 | 43507 | |
43468 | 43508 |
Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement. |
43509 | ||
43510 |
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes. |
|
43512 |
####### Article D4233-18 |
|
43513 | ||
43514 |
Les bureaux des conseils et la section permanente du conseil national sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative. |
|
43515 | ||
43516 |
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit. |
|
43517 | ||
43518 |
Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. |
|
43520 |
####### Article D4233-19 |
|
43521 | ||
43522 |
Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats. |
|
43486 | 43540 |
######## Article D4233-22 |
43487 | 43541 | |
43488 | 43542 |
Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants : |
43489 | 43543 | |
43490 | 43544 |
1° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin - - Saint-Barthélemy ; |
43491 | 43545 | |
43492 | 43546 |
2° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ; |
43493 | 43547 | |
43494 | 43548 |
3° Département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ; |
43495 | 43549 | |
43496 | 43550 |
4° Département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul. |
43497 | 43551 | |
43498 | 43552 |
Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département. |
43499 | 43553 | |
43500 | 43554 |
Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription. |
43501 | 43555 | |
43502 | 43556 |
Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus à aux articles D. 4233-13 et D. 4233-15. |
43557 | ||
43502 | 43558 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4233- 11 15-2, le dépouillement a lieu au siège de la délégation . |
43503 | 43559 | |
43504 | 43560 |
Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences. |
43505 | 43561 | |
43506 | 43562 |
Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le représentant de l'Etat dans la collectivité conseil central de la section E exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article. |