Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 février 2005 (version 5e32266)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2005.

67147 67147
####### Article D712-1
67148 67148

                                                                                    
67149 67149
Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation
Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par l'annexe au schéma d'organisation
 sanitaire 
et sociale.
prévue à l'article L. 6121-2 portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-1.
   

                    
67151 67151
####### Article D712-2
67152 67152

                                                                                    
67153 67153
I. - A la demande du ou des ministres chargés
Ces objectifs sont exprimés
 de la 
santé et de la sécurité sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur
manière suivante :
67154

                                                                                    
67153 67155
I. - Pour les activités de soins
 :
67154 67156

                                                                                    
67155 67157
Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
67156

                                                                                    
67157
2° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ;
67158

                                                                                    
67159
3° Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
67160

                                                                                    
67161
4° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés
67157
Par territoire de santé :
67158

                                                                                    
67161 67159
- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie
 à l'article R. 712-
36-1 ;
67162

                                                                                    
67163
5° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins.
67165
II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le
67159
37-1 ;
67165 67159
II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le
37-1 ;
67165 67160
- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du
 ministre chargé de la santé 
sur le projet d'arrêté mentionné
;
67161

                                                                                    
67162
2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
67163

                                                                                    
67165 67164
- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies
 à l'article R. 712-
36-2.
37-1 ;
67165
- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 712-37-1.
67166

                                                                                    
67167
3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 712-37-1, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
67168

                                                                                    
67169
a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
67170

                                                                                    
67171
- nombre de séjours ;
67172

                                                                                    
67173
b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
67174

                                                                                    
67175
- nombre de séjours ;
67176

                                                                                    
67177
c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
67178

                                                                                    
67179
- nombre d'actes ;
67180

                                                                                    
67181
d) Activité de psychiatrie :
67182

                                                                                    
67183
- nombre de journées d'hospitalisation complète ;
67184
- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
67185
- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
67186

                                                                                    
67187
e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :
67188

                                                                                    
67189
- nombre de journées ;
67190
- nombre de venues ;
67191

                                                                                    
67192
f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
67193

                                                                                    
67194
- nombre de patients.
67195

                                                                                    
67196
Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
67197

                                                                                    
67198
Les dispositions du présent 3° ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
67199

                                                                                    
67200
- l'obstétrique ;
67201
- la néonatalogie ;
67202
- la réanimation néonatale ;
67203
- la réanimation ;
67204
- l'accueil et le traitement des urgences ;
67205
- les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
67206
- les traitements des grands brûlés ;
67207
- la chirurgie cardiaque ;
67208
- la neurochirurgie ;
67209
- le traitement du cancer ;
67210
- les activités de diagnostic prénatal ;
67211
- les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ;
67212
- les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
67213
- les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.
67214

                                                                                    
67215
Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
67216

                                                                                    
67217
II. - Pour les équipements matériels lourds :
67218

                                                                                    
67219
1° Par territoire de santé :
67220

                                                                                    
67221
- nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
67222

                                                                                    
67223
2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés de la manière suivante :
67224

                                                                                    
67225
- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
67226
- permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
67227

                                                                                    
67228
3° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :
67229

                                                                                    
67230
- nombre d'appareils.
   

                    
67167 67232
####### Article D712-3
67168 67233

                                                                                    
67169
Pour l'exercice de ses attributions, le collège national peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.
67234
Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
   

                    
67171
####### Article D712-4
67172

                        
67173
Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
67174

                        
67175
Il comprend :
67176

                        
67177
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
67178

                        
67179
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
67180

                        
67181
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
67182

                        
67183
4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;
67184

                        
67185
5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
67186

                        
67187
6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
67188

                        
67189
7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ;
67190

                        
67191
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
67192

                        
67193
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
67194

                        
67195
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
67196

                        
67197
11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé.
67198

                        
67199
Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.
67200

                        
67201
Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.
   

                    
67203
####### Article D712-5
67204

                        
67205
Les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
67206

                        
67207
Le collège élit son président pour deux ans.
   

                    
67209
####### Article D712-6
67210

                        
67211
Le collège national d'experts peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
67212

                        
67213
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.
   

                    
67217
####### Article D712-7
67218

                        
67219
Le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6 constitue une instance d'expertise et de conseil technique, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
67221
####### Article D712-8
67222

                        
67223
Le collège régional d'experts doit être consulté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans le schéma régional d'organisation sanitaire.
67224

                        
67225
Lorsque sont mis en oeuvre dans la région, dans les conditions prévues à l'article 61 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, un ou plusieurs régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en informe le collège régional d'experts. Le cas échéant, il invite le collège à désigner ceux de ses membres qui participeront aux instances chargées de l'évaluation de l'expérimentation.
   

                    
67227
####### Article D712-9
67228

                        
67229
A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur toutes questions relevant de sa mission d'expertise et notamment sur :
67230

                        
67231
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
67232

                        
67233
2° Les indicateurs et les méthodes relatifs à l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
67234

                        
67235
3° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1.
67236

                        
67237
Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
67239
####### Article D712-10
67240

                        
67241
Pour l'exercice de ses attributions, le collège régional peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.
   

                    
67243
####### Article D712-11
67244

                        
67245
Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation en santé, d'organisation des soins ou de santé publique.
67246

                        
67247
Le collège comprend :
67248

                        
67249
1° Un membre de l'observatoire régional de santé ;
67250

                        
67251
2° Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ou privés ;
67252

                        
67253
3° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics ou privés ;
67254

                        
67255
4° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public ou privé ;
67256

                        
67257
5° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;
67258

                        
67259
6° Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ;
67260

                        
67261
7° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils des caisses d'assurance maladie.
67262

                        
67263
Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de l'information médicale au sens de l'article L. 710-6.
67264

                        
67265
Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
67266

                        
67267
Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.
   

                    
67269
####### Article D712-12
67270

                        
67271
Le collège régional d'experts peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
   

                    
67273
####### Article D712-13
67274

                        
67275
Les frais de fonctionnement du collège régional d'experts sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
67279
####### Article D712-13-1
67280

                        
67281
Lorsque la création ou l'extension d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation est autorisée, en application de l'article L. 712-10, dans une zone sanitaire dont les moyens d'hospitalisation sont excédentaires dans la discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par l'article L. 712-10 est opérée dans les conditions suivantes :
67282

                        
67283
I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, la réduction en lits de chirurgie s'effectue :
67284

                        
67285
a) Soit dans le cadre d'un engagement pris lors du dépôt de la demande d'autorisation de maintenir ou de développer une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète.
67286

                        
67287
La réduction du nombre de lits est fonction de la proportion de séjours dans la structure ambulatoire considérée que le demandeur s'engage à réaliser au titre d'une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète. Les taux de réduction ainsi que les indicateurs retenus pour apprécier cette proportion sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
67288

                        
67289
En cas de non-respect de l'engagement, constaté à l'occasion du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 712-15, une réduction supplémentaire en lits de chirurgie est appliquée, correspondant à la différence entre la réduction initiale et la réduction qui aurait été exigée à défaut d'engagement, dans les conditions prévues ci-dessous.
67290

                        
67291
b) Soit, en cas d'absence de l'engagement prévu, dans les limites ci-après :
67292

                        
67293
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 % des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3 lits de chirurgie pour la création d'une place ;
67294

                        
67295
2° Si l'excédent de moyens est supérieur à 25 % des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3,25 lits de chirurgie pour la création d'une place.
67296

                        
67297
II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou d'hospitalisation à domicile :
67298

                        
67299
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire : fermeture d'un lit d'hospitalisation à temps complet pour la création d'une place de structure alternative à l'hospitalisation ;
67300

                        
67301
2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de deux lits pour la création d'une place.
67302

                        
67303
La réduction s'effectue :
67304

                        
67305
a) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel autres que la chirurgie et la psychiatrie, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation ;
67306

                        
67307
b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel de psychiatrie, par suppression de lits de psychiatrie ;
67308

                        
67309
c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation.
   

                    
67313
####### Article D712-13-2
67314

                        
67315
I. - Lorsque le regroupement de lits et places est autorisé, en application du premier alinéa de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité est opérée dans les conditions suivantes :
67316

                        
67317
1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits et places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ;
67318

                        
67319
2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;
67320

                        
67321
3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération du regroupement est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
67322

                        
67323
4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
67324

                        
67325
P/R
67326

                        
67327
II. - Lorsque le regroupement est autorisé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-11, la réduction de capacité s'opère dans les mêmes conditions que celles définies au I du présent article. Toutefois, pour le calcul prévu au 3° du I, il est tenu compte du taux d'excédent le plus élevé des secteurs ou groupes de secteurs concernés par l'opération de regroupement et le plafond mentionné en 4° du I est porté à 40 p. 100.
   

                    
67329
####### Article D712-13-4
67330

                        
67331
Lorsque la conversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes :
67332

                        
67333
1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits ou places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ;
67334

                        
67335
2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;
67336

                        
67337
3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de conversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
67338

                        
67339
4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la conversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
67340

                        
67341
P/R
67342

                        
67343
Lorsque le regroupement et la conversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue.
   

                    
67345
####### Article D712-13-6
67346

                        
67347
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de conversion.