Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
67147 | 67147 |
####### Article D712-1 |
67148 | 67148 | |
67149 | 67149 |
Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire et sociale. prévue à l'article L. 6121-2 portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-1. |
67151 | 67151 |
####### Article D712-2 |
67152 | 67152 | |
67153 | 67153 |
I. - A la demande du ou des ministres chargés Ces objectifs sont exprimés de la santé et de la sécurité sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur manière suivante : |
67154 | ||
67153 | 67155 |
I. - Pour les activités de soins : |
67154 | 67156 | |
67155 | 67157 |
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ; |
67156 | ||
67157 |
2° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ; |
|
67158 | ||
67159 |
3° Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ; |
|
67160 | ||
67161 |
4° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés |
|
67157 |
Par territoire de santé : |
|
67158 | ||
67161 | 67159 |
- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 712- 36-1 ; |
67162 | ||
67163 |
5° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins. |
|
67165 |
II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le |
|
67159 |
37-1 ; |
|
67165 | 67159 |
II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le 37-1 ; |
67165 | 67160 |
- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé sur le projet d'arrêté mentionné ; |
67161 | ||
67162 |
2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante : |
|
67163 | ||
67165 | 67164 |
- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 712- 36-2. 37-1 ; |
67165 |
- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 712-37-1. |
|
67166 | ||
67167 |
3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 712-37-1, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour : |
|
67168 | ||
67169 |
a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie : |
|
67170 | ||
67171 |
- nombre de séjours ; |
|
67172 | ||
67173 |
b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire : |
|
67174 | ||
67175 |
- nombre de séjours ; |
|
67176 | ||
67177 |
c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie : |
|
67178 | ||
67179 |
- nombre d'actes ; |
|
67180 | ||
67181 |
d) Activité de psychiatrie : |
|
67182 | ||
67183 |
- nombre de journées d'hospitalisation complète ; |
|
67184 |
- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ; |
|
67185 |
- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ; |
|
67186 | ||
67187 |
e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée : |
|
67188 | ||
67189 |
- nombre de journées ; |
|
67190 |
- nombre de venues ; |
|
67191 | ||
67192 |
f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale : |
|
67193 | ||
67194 |
- nombre de patients. |
|
67195 | ||
67196 |
Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
67197 | ||
67198 |
Les dispositions du présent 3° ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes : |
|
67199 | ||
67200 |
- l'obstétrique ; |
|
67201 |
- la néonatalogie ; |
|
67202 |
- la réanimation néonatale ; |
|
67203 |
- la réanimation ; |
|
67204 |
- l'accueil et le traitement des urgences ; |
|
67205 |
- les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; |
|
67206 |
- les traitements des grands brûlés ; |
|
67207 |
- la chirurgie cardiaque ; |
|
67208 |
- la neurochirurgie ; |
|
67209 |
- le traitement du cancer ; |
|
67210 |
- les activités de diagnostic prénatal ; |
|
67211 |
- les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ; |
|
67212 |
- les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ; |
|
67213 |
- les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation. |
|
67214 | ||
67215 |
Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. |
|
67216 | ||
67217 |
II. - Pour les équipements matériels lourds : |
|
67218 | ||
67219 |
1° Par territoire de santé : |
|
67220 | ||
67221 |
- nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ; |
|
67222 | ||
67223 |
2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés de la manière suivante : |
|
67224 | ||
67225 |
- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ; |
|
67226 |
- permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ; |
|
67227 | ||
67228 |
3° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd : |
|
67229 | ||
67230 |
- nombre d'appareils. |
|
67167 | 67232 |
####### Article D712-3 |
67168 | 67233 | |
67169 |
Pour l'exercice de ses attributions, le collège national peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7. |
|
67234 |
Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période. |
|
67171 |
####### Article D712-4 |
|
67172 | ||
67173 |
Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé publique. |
|
67174 | ||
67175 |
Il comprend : |
|
67176 | ||
67177 |
1° Un médecin inspecteur de santé publique ; |
|
67178 | ||
67179 |
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
|
67180 | ||
67181 |
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
|
67182 | ||
67183 |
4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ; |
|
67184 | ||
67185 |
5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ; |
|
67186 | ||
67187 |
6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ; |
|
67188 | ||
67189 |
7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ; |
|
67190 | ||
67191 |
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ; |
|
67192 | ||
67193 |
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ; |
|
67194 | ||
67195 |
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ; |
|
67196 | ||
67197 |
11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé. |
|
67198 | ||
67199 |
Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges. |
|
67200 | ||
67201 |
Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts. |
|
67203 |
####### Article D712-5 |
|
67204 | ||
67205 |
Les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable une fois. |
|
67206 | ||
67207 |
Le collège élit son président pour deux ans. |
|
67209 |
####### Article D712-6 |
|
67210 | ||
67211 |
Le collège national d'experts peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique. |
|
67212 | ||
67213 |
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux. |
|
67217 |
####### Article D712-7 |
|
67218 | ||
67219 |
Le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6 constitue une instance d'expertise et de conseil technique, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
67221 |
####### Article D712-8 |
|
67222 | ||
67223 |
Le collège régional d'experts doit être consulté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans le schéma régional d'organisation sanitaire. |
|
67224 | ||
67225 |
Lorsque sont mis en oeuvre dans la région, dans les conditions prévues à l'article 61 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, un ou plusieurs régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en informe le collège régional d'experts. Le cas échéant, il invite le collège à désigner ceux de ses membres qui participeront aux instances chargées de l'évaluation de l'expérimentation. |
|
67227 |
####### Article D712-9 |
|
67228 | ||
67229 |
A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur toutes questions relevant de sa mission d'expertise et notamment sur : |
|
67230 | ||
67231 |
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ; |
|
67232 | ||
67233 |
2° Les indicateurs et les méthodes relatifs à l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ; |
|
67234 | ||
67235 |
3° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1. |
|
67236 | ||
67237 |
Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
67239 |
####### Article D712-10 |
|
67240 | ||
67241 |
Pour l'exercice de ses attributions, le collège régional peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7. |
|
67243 |
####### Article D712-11 |
|
67244 | ||
67245 |
Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation en santé, d'organisation des soins ou de santé publique. |
|
67246 | ||
67247 |
Le collège comprend : |
|
67248 | ||
67249 |
1° Un membre de l'observatoire régional de santé ; |
|
67250 | ||
67251 |
2° Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ou privés ; |
|
67252 | ||
67253 |
3° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics ou privés ; |
|
67254 | ||
67255 |
4° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public ou privé ; |
|
67256 | ||
67257 |
5° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé ; |
|
67258 | ||
67259 |
6° Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ; |
|
67260 | ||
67261 |
7° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils des caisses d'assurance maladie. |
|
67262 | ||
67263 |
Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de l'information médicale au sens de l'article L. 710-6. |
|
67264 | ||
67265 |
Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. |
|
67266 | ||
67267 |
Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans. |
|
67269 |
####### Article D712-12 |
|
67270 | ||
67271 |
Le collège régional d'experts peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique. |
|
67273 |
####### Article D712-13 |
|
67274 | ||
67275 |
Les frais de fonctionnement du collège régional d'experts sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
67279 |
####### Article D712-13-1 |
|
67280 | ||
67281 |
Lorsque la création ou l'extension d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation est autorisée, en application de l'article L. 712-10, dans une zone sanitaire dont les moyens d'hospitalisation sont excédentaires dans la discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par l'article L. 712-10 est opérée dans les conditions suivantes : |
|
67282 | ||
67283 |
I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, la réduction en lits de chirurgie s'effectue : |
|
67284 | ||
67285 |
a) Soit dans le cadre d'un engagement pris lors du dépôt de la demande d'autorisation de maintenir ou de développer une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète. |
|
67286 | ||
67287 |
La réduction du nombre de lits est fonction de la proportion de séjours dans la structure ambulatoire considérée que le demandeur s'engage à réaliser au titre d'une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète. Les taux de réduction ainsi que les indicateurs retenus pour apprécier cette proportion sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
67288 | ||
67289 |
En cas de non-respect de l'engagement, constaté à l'occasion du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 712-15, une réduction supplémentaire en lits de chirurgie est appliquée, correspondant à la différence entre la réduction initiale et la réduction qui aurait été exigée à défaut d'engagement, dans les conditions prévues ci-dessous. |
|
67290 | ||
67291 |
b) Soit, en cas d'absence de l'engagement prévu, dans les limites ci-après : |
|
67292 | ||
67293 |
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 % des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3 lits de chirurgie pour la création d'une place ; |
|
67294 | ||
67295 |
2° Si l'excédent de moyens est supérieur à 25 % des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3,25 lits de chirurgie pour la création d'une place. |
|
67296 | ||
67297 |
II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou d'hospitalisation à domicile : |
|
67298 | ||
67299 |
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire : fermeture d'un lit d'hospitalisation à temps complet pour la création d'une place de structure alternative à l'hospitalisation ; |
|
67300 | ||
67301 |
2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de deux lits pour la création d'une place. |
|
67302 | ||
67303 |
La réduction s'effectue : |
|
67304 | ||
67305 |
a) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel autres que la chirurgie et la psychiatrie, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation ; |
|
67306 | ||
67307 |
b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel de psychiatrie, par suppression de lits de psychiatrie ; |
|
67308 | ||
67309 |
c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation. |
|
67313 |
####### Article D712-13-2 |
|
67314 | ||
67315 |
I. - Lorsque le regroupement de lits et places est autorisé, en application du premier alinéa de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité est opérée dans les conditions suivantes : |
|
67316 | ||
67317 |
1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits et places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ; |
|
67318 | ||
67319 |
2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ; |
|
67320 | ||
67321 |
3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération du regroupement est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ; |
|
67322 | ||
67323 |
4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à : |
|
67324 | ||
67325 |
P/R |
|
67326 | ||
67327 |
II. - Lorsque le regroupement est autorisé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-11, la réduction de capacité s'opère dans les mêmes conditions que celles définies au I du présent article. Toutefois, pour le calcul prévu au 3° du I, il est tenu compte du taux d'excédent le plus élevé des secteurs ou groupes de secteurs concernés par l'opération de regroupement et le plafond mentionné en 4° du I est porté à 40 p. 100. |
|
67329 |
####### Article D712-13-4 |
|
67330 | ||
67331 |
Lorsque la conversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes : |
|
67332 | ||
67333 |
1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits ou places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ; |
|
67334 | ||
67335 |
2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ; |
|
67336 | ||
67337 |
3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de conversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ; |
|
67338 | ||
67339 |
4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la conversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à : |
|
67340 | ||
67341 |
P/R |
|
67342 | ||
67343 |
Lorsque le regroupement et la conversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue. |
|
67345 |
####### Article D712-13-6 |
|
67346 | ||
67347 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de conversion. |