Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10683 | 10683 |
###### Article L4124-9 |
10684 | 10684 | |
10685 | 10685 |
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France. |
10686 | ||
10687 | 10685 |
Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-france Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat . |
10688 | 10686 | |
10689 | 10687 |
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
10690 | 10688 | |
10691 | 10689 |
Les membres du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion participent à l'élection des délégués du Conseil départemental de Paris à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France. |
10692 | ||
10693 | 10689 |
Les membres du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris, à membres de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
10695 | 10691 |
###### Article L4124-10 |
10696 | 10692 | |
10697 | 10693 |
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole . |
10698 | 10694 | |
10699 | 10695 |
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
10696 | ||
10697 |
Les membres des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
10711 | 10709 |
###### Article L4124-12 |
10712 | 10710 | |
10713 | 10711 |
Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France. |
10714 | ||
10715 | 10711 |
Les et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence du d'un conseil régional interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat . |
10716 | 10712 | |
10717 | 10713 |
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
10718 | 10714 | |
10719 | 10715 |
Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au membres du conseil régional ou interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France de chacun de ces ordres . |
10721 | 10717 |
###### Article L4124-13 |
10722 | 10718 | |
10723 | 10719 |
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres. |
10724 | 10720 | |
10725 | 10721 |
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent à l'élection des délégués Les membres des conseils départementaux de Paris au l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France de cet ordre . |
10871 | 10867 |
###### Article L4131-5 |
10872 | 10868 | |
10873 | 10869 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser, par arrêté, un médecin de nationalité étrangère à exercer son activité dans la collectivité territoriale. |
10870 | ||
10871 |
Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4111-1, le représentant de l'Etat dans la région de Guyane peut autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région. |
|
10891 | 10889 |
###### Article L4132-1 |
10892 | 10890 | |
10893 | 10891 |
Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend quarante membres, à savoir : |
10894 | 10892 | |
10895 | 10893 |
1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux. |
10896 | 10894 | |
10897 | 10895 |
Ces membres sont répartis comme suit : |
10898 | 10896 | |
10899 | 10897 |
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ; |
10900 | 10898 | |
10901 | 10899 |
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional de la région Ile-de-France, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ; |
10902 | 10900 | |
10903 | 10901 |
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains. |
10904 | 10902 | |
10905 | 10903 |
2° Quatre Trois membres représentant respectivement les départements de médecins exerçant à la Guadeloupe, de la en Guyane , de et à la Martinique et de un membre représentant les médecins exerçant à la Réunion . |
10906 | ||
10907 | 10903 |
Outre et à Mayotte. Chacun de ces quatre membres titulaires , sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole. |
10908 | ||
10909 | 10903 |
L'élection de ces est assisté d'un suppléant. Ces membres titulaires et suppléants est opérée sont élus conformément aux règles fixées au 1° du présent article. |
10910 | 10904 | |
10911 | 10905 |
3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues. |
10912 | 10906 | |
10913 | 10907 |
4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région Ile-de-France. |
10949 | 10943 |
###### Article L4132-7 |
10950 | 10944 | |
10951 | 10945 |
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1 , la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne la chambre de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants. |
10952 | 10946 | |
10953 | 10947 |
Les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. |
10954 | 10948 | |
10955 | 10949 |
Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département. |
10956 | 10950 | |
10957 | 10951 |
Les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque la chambre est composée de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'elle est composée de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles. |
10959 |
###### Article L4132-8-1 |
|
10960 | ||
10961 |
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure. |
|
11203 | 11201 |
###### Article L4142-1 |
11204 | 11202 | |
11205 | 11203 |
Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres, à savoir : |
11206 | 11204 | |
11207 | 11205 |
1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ; |
11208 | 11206 | |
11209 | 11207 |
2° Deux membres représentant, l'un les départements de , les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, de en Guyane et à la Martinique et de Guyane , l'autre le département de , les chirurgiens-dentistes exerçant à la Réunion et à Mayotte ; |
11210 | 11208 | |
11211 | 11209 |
3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ; |
11212 | 11210 | |
11213 | 11211 |
b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes : |
11214 | 11212 | |
11215 | 11213 |
- Rhône-Alpes ; |
11216 | 11214 |
- Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ; |
11217 | 11215 |
- Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. |
11218 | 11216 | |
11219 | 11217 |
Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres. |
11220 | 11218 | |
11221 | 11219 |
Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans. |
11222 | 11220 | |
11223 | 11221 |
Le président et les conseillers sont rééligibles. |
11235 | 11233 |
###### Article L4142-4 |
11236 | 11234 | |
11237 | 11235 |
La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux, dans les conditions fixées à l'article L. 4132-7. |
11238 | 11236 | |
11239 | 11237 |
Toutefois, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants. |
11240 | 11238 | |
11241 | 11239 |
Les dispositions de l'article L. 4132-10 sont applicables au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes. |
11240 | ||
11241 |
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure. |
|
13918 |
###### Article L4411-1-2 |
|
13919 | ||
13920 |
Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "et sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de condamnation par des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle du droit de faire partie d'une instance ordinale". |
|
13922 | 13918 |
###### Article L4411-2 |
13923 | 13919 | |
13924 | 13920 |
Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte : |
13925 | ||
13926 | 13920 |
1° Les , les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables ; |
13927 | ||
13928 | 13920 |
2° Il est ajouté à la fin de la première phrase du 2° de ce même article les mots " et Mayotte " . |
13930 | 13922 |
###### Article L4411-3 |
13931 | 13923 | |
13932 | 13924 |
Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres . |
13933 | ||
13934 |
Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour Mayotte est celui compétent pour le département de la Réunion. Ce conseil exerce en outre les attributions mentionnées à |
|
13924 |
, sous réserve des dispositions de l'article L. 4411-12. |
|
13925 | ||
13934 | 13926 |
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4112-4. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres de ces conseils dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans . |
13935 | 13927 | |
13936 | 13928 |
Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. |
13938 | 13930 |
###### Article L4411-4 |
13939 | 13931 | |
13940 | 13932 |
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé : |
13941 | 13933 | |
13942 | 13934 |
" Une nouvelle En cas de doute, le président du conseil de l'ordre de Mayotte ou la personne qui en exerce les fonctions peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre de Mayotte ou de l'organe qui en exerce les fonctions, ou de l'intéressé , par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion. " |
14000 | 13992 |
###### Article L4411-13 |
14001 | 13993 | |
14002 | 13994 |
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France. |
14003 | ||
14004 | 13994 |
Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis et à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France Réunion-Mayotte. |
13995 | ||
13996 |
Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte. |
|
13997 | ||
14004 | 13998 |
Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de la Réunion à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte . |
14005 | 13999 | |
14006 | 14000 |
Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance des dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
14007 | 14001 | |
14008 | 14002 |
Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mayotte ou des sages-femmes pour Un membre de la profession exerçant à Mayotte, un praticien y exerçant désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant , participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris, au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres. membres de cette chambre disciplinaire de première instance. |
14010 | 14004 |
###### Article L4411-14 |
14011 | 14005 | |
14012 | 14006 |
A Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte , lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte. |
14007 | ||
14012 | 14008 |
Les membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans. de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants du conseil interrégional de la Réunion-Mayotte. |
14009 | ||
14010 |
Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte. |
|
14011 | ||
14012 |
Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. Un membre de cette profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection de ce conseil interrégional. |
|
14014 | 14014 |
###### Article L4411-15 |
14015 | 14015 | |
14016 | 14016 |
La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein du Conseil respectivement du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France Réunion pour chacune de ces professions . |
14017 | 14017 | |
14018 | 14018 |
La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du Conseil conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant l'interrégion à laquelle est rattachée la région Ile-de-France. |
14020 | 14020 |
###### Article L4411-16 |
14021 | 14021 | |
14022 | 14022 |
Les membres du Conseil de l'ordre élections mentionnées aux articles L. 4411-13 et L. 4411-14 peuvent être déférées au tribunal administratif de la Réunion par les praticiens des ordres des médecins de et des chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat à Mayotte participent, conjointement avec les membres du dans les conditions fixées par le décret en Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, à l'élection des délégués du Conseil départemental de Paris au Conseil régional de la région Ile-de-France. d'Etat prévu à l'article L. 4125-5. |
14024 |
###### Article L4411-17 |
|
14025 | ||
14026 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé : |
|
14027 | ||
14028 |
" Art. L. 4124-6. - A Mayotte, les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : |
|
14029 | ||
14030 |
1° L'avertissement ; |
|
14031 | ||
14032 |
2° Le blâme ; |
|
14033 | ||
14034 |
3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités départementales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ; |
|
14035 | ||
14036 |
4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ; |
|
14037 | ||
14038 |
5° La radiation du tableau de l'ordre. |
|
14039 | ||
14040 |
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national dès qu'elle est devenue définitive. " |
|
14220 | 14202 |
###### Article L4421-3 |
14221 | 14203 | |
14222 | 14204 |
Le dernier Pour l'application de l'article L. 4112-2 à Wallis et Futuna et jusqu'à la création de l'ordre compétent en application des dispositions de l'article L. 4421-9, le deuxième alinéa de l'article L. 4112 4121 -2 est ainsi rédigé : |
14223 | 14205 | |
14224 | 14206 |
" Une nouvelle En cas de doute, le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la sa demande ou à celle de l'intéressé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna . " . |