Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 janvier 2005 (version ba8f2e6)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2005.

10683 10683
###### Article L4124-9
10684 10684

                                                                                    
10685 10685
Les médecins 
et les chirurgiens-dentistes 
de la Réunion sont soumis
 respectivement
 à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins 
de la région Ile-de-France.
10686

                                                                                    
10687 10685
Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire
et
 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la 
région Ile-de-france
Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat
.
10688 10686

                                                                                    
10689 10687
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance 
de l'ordre des
dont relèvent les
 sages-femmes de la région Ile-de-France.
10690 10688

                                                                                    
10691 10689
Les membres du 
Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion participent à l'élection des délégués du Conseil départemental de Paris à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
10692

                                                                                    
10693 10689
Les membres du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil
conseil
 départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des 
délégués des conseils départementaux de Paris, à
membres de
 la chambre disciplinaire de première instance 
dont relèvent les sages-femmes 
de la région Ile-de-France.
   

                    
10695 10691
###### Article L4124-10
10696 10692

                                                                                    
10697 10693
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres
 en métropole
.
10698 10694

                                                                                    
10699 10695
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance 
de l'ordre des
dont relèvent les
 sages-femmes de la région Ile-de-France.
10696

                                                                                    
10697
Les membres des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
   

                    
10711 10709
###### Article L4124-12
10712 10710

                                                                                    
10713 10711
Les médecins 
de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
10714

                                                                                    
10715 10711
Les
et les
 chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis 
respectivement 
à la compétence 
du
d'un
 conseil 
régional
interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional
 de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la 
région Ile-de-France
Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat
.
10716 10712

                                                                                    
10717 10713
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional 
de l'ordre des
dont relèvent les
 sages-femmes de la région Ile-de-France.
10718 10714

                                                                                    
10719 10715
Les membres du conseil départemental de l'ordre des 
médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des 
sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des 
délégués des conseils départementaux de Paris au
membres du
 conseil
 régional ou
 interrégional
 dont relèvent les sages-femmes
 de la région Ile-de-France
 de chacun de ces ordres
.
   

                    
10721 10717
###### Article L4124-13
10722 10718

                                                                                    
10723 10719
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres.
10724 10720

                                                                                    
10725 10721
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. 
Elles participent à l'élection des délégués
Les membres
 des conseils départementaux de 
Paris au
l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres du
 conseil interrégional de 
l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de 
la région Ile-de-France
 de cet ordre
.
   

                    
10871 10867
###### Article L4131-5
10872 10868

                                                                                    
10873 10869
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser, par arrêté, un médecin de nationalité étrangère à exercer son activité dans la collectivité territoriale.
10870

                                                                                    
10871
Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4111-1, le représentant de l'Etat dans la région de Guyane peut autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région.
   

                    
10891 10889
###### Article L4132-1
10892 10890

                                                                                    
10893 10891
Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend quarante membres, à savoir :
10894 10892

                                                                                    
10895 10893
1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
10896 10894

                                                                                    
10897 10895
Ces membres sont répartis comme suit :
10898 10896

                                                                                    
10899 10897
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
10900 10898

                                                                                    
10901 10899
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional de la région Ile-de-France, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
10902 10900

                                                                                    
10903 10901
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.
10904 10902

                                                                                    
10905 10903
Quatre
Trois
 membres représentant respectivement les 
départements de
médecins exerçant à
 la Guadeloupe, 
de la
en
 Guyane
, de
 et à
 la Martinique et 
de
un membre représentant les médecins exerçant à
 la Réunion
.
10906

                                                                                    
10907 10903
Outre
 et à Mayotte. Chacun de
 ces quatre membres titulaires
, sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
10908

                                                                                    
10909 10903
L'élection de ces
 est assisté d'un suppléant. Ces
 membres titulaires et suppléants 
est opérée
sont élus
 conformément aux règles fixées au 1° du présent article.
10910 10904

                                                                                    
10911 10905
3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
10912 10906

                                                                                    
10913 10907
4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région Ile-de-France.
   

                    
10949 10943
###### Article L4132-7
10950 10944

                                                                                    
10951 10945
Sous réserve des dispositions 
de l'article
des articles
 L. 4132-8
 et L. 4132-8-1
, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne la chambre de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants.
10952 10946

                                                                                    
10953 10947
Les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
10954 10948

                                                                                    
10955 10949
Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département.
10956 10950

                                                                                    
10957 10951
Les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque la chambre est composée de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'elle est composée de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles.
   

                    
10959
###### Article L4132-8-1
10960

                        
10961
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure.
   

                    
11203 11201
###### Article L4142-1
11204 11202

                                                                                    
11205 11203
Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres, à savoir :
11206 11204

                                                                                    
11207 11205
1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
11208 11206

                                                                                    
11209 11207
2° Deux membres représentant, l'un
 les départements de
, les chirurgiens-dentistes exerçant à la
 Guadeloupe, 
de
en Guyane et à la
 Martinique et
 de Guyane
, l'autre
 le département de
, les chirurgiens-dentistes exerçant à
 la Réunion
 et à Mayotte
 ;
11210 11208

                                                                                    
11211 11209
3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
11212 11210

                                                                                    
11213 11211
b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :
11214 11212

                                                                                    
11215 11213
- Rhône-Alpes ;
11216 11214
- Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;
11217 11215
- Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
11218 11216

                                                                                    
11219 11217
Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres.
11220 11218

                                                                                    
11221 11219
Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.
11222 11220

                                                                                    
11223 11221
Le président et les conseillers sont rééligibles.
   

                    
11235 11233
###### Article L4142-4
11236 11234

                                                                                    
11237 11235
La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux, dans les conditions fixées à l'article L. 4132-7.
11238 11236

                                                                                    
11239 11237
Toutefois, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.
11240 11238

                                                                                    
11241 11239
Les dispositions de l'article L. 4132-10 sont applicables au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
11240

                                                                                    
11241
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure.
   

                    
13918
###### Article L4411-1-2
13919

                        
13920
Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "et sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de condamnation par des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle du droit de faire partie d'une instance ordinale".
   

                    
13922 13918
###### Article L4411-2
13923 13919

                                                                                    
13924 13920
Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte
 :
13925

                                                                                    
13926 13920
1° Les
, les
 dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables
 ;
13927

                                                                                    
13928 13920
2° Il est ajouté à la fin de la première phrase du 2° de ce même article les mots " et Mayotte "
.
   

                    
13930 13922
###### Article L4411-3
13931 13923

                                                                                    
13932 13924
Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences 
du conseil de l'ordre
des conseils des ordres
 des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres
.
13933

                                                                                    
13934
Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour Mayotte est celui compétent pour le département de la Réunion. Ce conseil exerce en outre les attributions mentionnées à
13924
, sous réserve des dispositions de l'article L. 4411-12.
13925

                                                                                    
13934 13926
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par
 l'article L. 
4112-4. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées
4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres de ces conseils dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans
.
13935 13927

                                                                                    
13936 13928
Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
   

                    
13938 13930
###### Article L4411-4
13939 13931

                                                                                    
13940 13932
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
13941 13933

                                                                                    
13942 13934
"
 Une nouvelle
En cas de doute, le président du conseil de l'ordre de Mayotte ou la personne qui en exerce les fonctions peut entendre l'intéressé. Une
 vérification peut être faite à la demande 
du conseil de l'ordre de Mayotte ou de l'organe qui en exerce les fonctions, ou 
de l'intéressé
,
 par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion.
 
"
   

                    
14000 13992
###### Article L4411-13
14001 13993

                                                                                    
14002 13994
Les médecins 
et les chirurgiens-dentistes 
de Mayotte sont soumis 
respectivement 
à la compétence
 disciplinaire
 de la chambre disciplinaire de première instance 
de l'ordre 
des médecins 
de la région Ile-de-France.
14003

                                                                                    
14004 13994
Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis
et
 à la compétence
 disciplinaire
 de la chambre disciplinaire de première instance 
de l'ordre 
des chirurgiens-dentistes de la 
région Ile-de-France
Réunion-Mayotte.
13995

                                                                                    
13996
Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte.
13997

                                                                                    
14004 13998
Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de la Réunion à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte
.
14005 13999

                                                                                    
14006 14000
Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance 
des
dont relèvent les
 sages-femmes de la région Ile-de-France.
14007 14001

                                                                                    
14008 14002
Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mayotte ou des sages-femmes pour
Un membre de la profession exerçant à
 Mayotte,
 un praticien y exerçant
 désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12
 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant
, participe à l'élection des 
délégués des conseils départementaux de Paris, au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.
membres de cette chambre disciplinaire de première instance.
   

                    
14010 14004
###### Article L4411-14
14011 14005

                                                                                    
14012 14006
A
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de
 Mayotte
, lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des
 sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte.
14007

                                                                                    
14012 14008
Les
 membres du conseil 
dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants du conseil interrégional de la Réunion-Mayotte.
14009

                                                                                    
14010
Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte.
14011

                                                                                    
14012
Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. Un membre de cette profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection de ce conseil interrégional.
   

                    
14014 14014
###### Article L4411-15
14015 14015

                                                                                    
14016 14016
La représentation des 
médecins et des 
chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein 
du Conseil
respectivement du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil
 national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant la 
région Ile-de-France
Réunion pour chacune de ces professions
.
14017 14017

                                                                                    
14018 14018
La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du 
Conseil
conseil
 national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant 
l'interrégion à laquelle est rattachée 
la région Ile-de-France.
   

                    
14020 14020
###### Article L4411-16
14021 14021

                                                                                    
14022 14022
Les 
membres du Conseil de l'ordre
élections mentionnées aux articles L. 4411-13 et L. 4411-14 peuvent être déférées au tribunal administratif de la Réunion par les praticiens des ordres
 des médecins 
de
et des chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat à
 Mayotte 
participent, conjointement avec les membres du
dans les conditions fixées par le décret en
 Conseil 
départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, à l'élection des délégués du Conseil départemental de Paris au Conseil régional de la région Ile-de-France.
d'Etat prévu à l'article L. 4125-5.
   

                    
14024
###### Article L4411-17
14025

                        
14026
Pour son application à Mayotte, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
14027

                        
14028
" Art. L. 4124-6. - A Mayotte, les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
14029

                        
14030
1° L'avertissement ;
14031

                        
14032
2° Le blâme ;
14033

                        
14034
3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités départementales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
14035

                        
14036
4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ;
14037

                        
14038
5° La radiation du tableau de l'ordre.
14039

                        
14040
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national dès qu'elle est devenue définitive. "
   

                    
14220 14202
###### Article L4421-3
14221 14203

                                                                                    
14222 14204
Le dernier
Pour l'application de l'article L. 4112-2 à Wallis et Futuna et jusqu'à la création de l'ordre compétent en application des dispositions de l'article L. 4421-9, le deuxième
 alinéa de l'article L. 
4112
4121
-2 est ainsi rédigé :
14223 14205

                                                                                    
14224 14206
"
 Une nouvelle
En cas de doute, le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales peut entendre l'intéressé. Une
 vérification peut être faite à 
la
sa
 demande
 ou à celle
 de l'intéressé par l'administrateur supérieur du territoire
 des îles Wallis et Futuna 
.
"
.