Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
62618 |
######## Article R714-3-5 |
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62619 | ||
62620 |
Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation prévu à l'article L. 714-6, complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement. |
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62621 | ||
62622 |
Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27. |
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62624 |
######## Article R714-3-6 |
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62625 | ||
62626 |
Le rapport d'orientation est établi par le directeur de l'établissement. |
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62627 | ||
62628 |
Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 du présent code. Il est accompagné, s'il y a lieu, du rapport d'étape ou du rapport final du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. |
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62629 | ||
62630 |
Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-6, sont présentées selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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62634 | 62620 |
######## Article R714-3-7 |
62635 | 62621 | |
62636 | 62622 |
Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations recettes prévisionnelles nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties pour couvrir ses dépenses , dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6 d'activités, et en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat prévu aux ressources fixées en application des articles L. 710 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22 -16 et L. 710-16-1 174-1 du code de la sécurité sociale . |
62637 | 62623 | |
62638 | 62624 |
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
62639 | 62625 | |
62640 | 62626 |
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8. |
62641 | 62627 | |
62642 | 62628 |
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application du II de l'article L. 714-7 6145-4 . |
62643 | 62629 | |
62644 | 62630 |
Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27. |
62645 | 62631 | |
62646 | 62632 |
Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et du montant de la dotation globale. |
62647 | ||
62648 |
Les délibérations relatives aux décisions modificatives qui entraînent une révision de la dotation globale et des tarifs de prestations doivent être adoptées par le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'exercice en cours, sauf accord exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27. |
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62649 | ||
62650 | 62632 |
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder avant la fin de l'exercice à la révision des tarifs de prestations qu'imposait une décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant . |
62651 | 62633 | |
62652 | 62634 |
Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire. |
62664 | 62646 |
######## Article R714-3-9 |
62665 | 62647 | |
62666 | 62648 |
Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe : |
62667 | 62649 | |
62668 | 62650 |
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ; |
62669 | 62651 | |
62670 | 62652 |
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711 6111 -2 ; |
62671 | 62653 | |
62672 | 62654 |
c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ; (Paragraphe abrogé) |
62673 | 62655 | |
62674 | 62656 |
d) Chacune des activités mentionnées mentionnés à l'article L. 711-2-1 6111-3 ; |
62675 | 62657 | |
62676 | 62658 |
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées mentionnées à l'article L. 355 3311 -1 ; |
62677 | 62659 | |
62678 | 62660 |
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8 6141-3 . |
62679 | 62661 | |
62680 | 62662 |
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général. |
62682 | 62664 |
######## Article R714-3-10 |
62683 | 62665 | |
62684 | 62666 |
Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections : |
62685 | 62667 | |
62686 | 62668 |
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ; |
62687 | 62669 | |
62688 | 62670 |
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe. |
62689 | 62671 | |
62690 | 62672 |
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 6146-10 , ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale. |
62710 | 62692 |
######## Article R714-3-12 |
62711 | 62693 | |
62712 | 62694 |
La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants : |
62713 | 62695 | |
62714 | 62696 |
1° En dépenses : |
62715 | 62697 | |
62716 | 62698 |
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ; |
62717 | 62699 |
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ; |
62718 | 62700 |
- groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ; |
62719 | 62701 |
- groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles. |
62720 | 62702 | |
62721 | 62703 |
2° En recettes : |
62722 | 62704 | |
62723 | 62705 |
- groupe 1 : dotation globale de financement ou forfait global de soins produits versés par l'assurance maladie ; |
62724 | 62706 |
- groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ; |
62725 | 62707 |
- groupe 3 : autres produits ; |
62726 | 62708 |
- groupe 4 : transfert de charges. |
62728 | 62710 |
######## Article R714-3-13 |
62729 | 62711 | |
62730 | 62712 |
Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants : |
62731 | 62713 | |
62732 | 62714 |
1° Pour la dotation non affectée : |
62733 | 62715 | |
62734 | 62716 |
a) En dépenses : |
62735 | 62717 | |
62736 | 62718 |
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ; |
62737 | 62719 |
- groupe 2 : autres charges d'exploitation. |
62738 | 62720 | |
62739 | 62721 |
b) En recettes : |
62740 | 62722 | |
62741 | 62723 |
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ; |
62742 | 62724 |
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges. |
62743 | 62725 | |
62744 | 62726 |
2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 : |
62745 | 62727 | |
62746 | 62728 |
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général. |
62747 | 62729 | |
62748 | 62730 |
b) En recettes : |
62749 | 62731 | |
62750 | 62732 |
- groupe 1 : produits afférents aux soins ; |
62751 | 62733 |
- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ; |
62752 | 62734 |
- groupe 3 : produits de l'hébergement ; |
62753 | 62735 |
- groupe 4 : autres produits. |
62754 | 62736 | |
62755 | 62737 |
Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé. |
62756 | ||
62757 |
Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang. |
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62759 | 62739 |
######## Article R714-3-14 |
62760 | 62740 | |
62761 | 62741 |
Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles. |
62762 | 62742 | |
62763 | 62743 |
Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 6143-1 sont retracées dans ce cadre. |
62764 | 62744 | |
62765 | 62745 |
Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement : |
62766 | ||
62767 | 62745 |
1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ; |
62768 | ||
62769 | 62745 |
2° Les et les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°, et , notamment celles nécessaires pour mettre relatives à la mise en oeuvre les des différentes actions prévues à l'article L. 712-20. aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16. |
62771 | 62747 |
######## Article R714-3-15 |
62772 | 62748 | |
62773 | 62749 |
Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. |
62774 | 62750 | |
62775 | 62751 |
Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours à compter de la décision motivée, prévue à l'article L. 714-7, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27. |
62776 | ||
62777 |
Elles s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 714-7. |
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62751 |
suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire. |
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62752 | ||
62777 | 62753 |
Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable. |
62778 | 62754 | |
62779 | 62755 |
Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance. |
62781 | 62757 |
######## Article R714-3-16 |
62782 | 62758 | |
62783 | 62759 |
Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants : |
62784 | 62760 | |
62785 | 62761 |
1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ; |
62786 | 62762 | |
62787 | 62763 |
2. L'avis de la commission médicale d'établissement ; |
62788 | 62764 | |
62789 | 62765 |
3. L'avis du comité technique d'établissement ; |
62790 | 62766 | |
62791 | 62767 |
4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 714-4 6143-1 ; |
62792 | 62768 | |
62793 | 62769 |
5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations. |
62823 | 62799 |
######## Article R714-3-20 |
62824 | 62800 | |
62825 | 62801 |
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 714-3-21 , R. 714-3-37 et R. 714-3-49, les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R. 714-3-19, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. |
62826 | 62802 | |
62827 | 62803 |
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant : |
62828 | 62804 | |
62829 | 62805 |
a) Les charges directes ; |
62830 | 62806 | |
62831 | 62807 |
b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ; |
62832 | 62808 | |
62833 | 62809 |
c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie. |
62835 | 62811 |
######## Article R714-3-21 |
62836 | 62812 | |
62837 | 62813 |
En application de l'article L. 716-2, des Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration. |
62853 | 62829 |
######## Article R714-3-24 |
62854 | 62830 | |
62855 | 62831 |
Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article 10 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 R. 1112-18 , est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues. |
62857 | 62833 |
######## Article R714-3-25 |
62858 | 62834 | |
62859 | 62835 |
Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article 54 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974. R. 1112-56. |
62861 | 62837 |
######## Article R714-3-26 |
62862 | 62838 | |
62863 | 62839 |
La Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation globale annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie. |
62864 | ||
62865 | 62839 |
Elle est égale à la somme , dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants : |
62866 | 62840 | |
62867 | 62841 |
1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; |
62842 | ||
62843 |
2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ; |
|
62844 | ||
62845 |
3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ; |
|
62846 | ||
62847 |
4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ; |
|
62848 | ||
62849 |
5° Les prévisions d'évolution de l'activité ; |
|
62850 | ||
62867 | 62851 |
6° Les modifications relatives aux annulations de titres capacités et à la nature des activités autorisées ; |
62852 | ||
62853 |
7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ; |
|
62854 | ||
62855 |
8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations. |
|
62856 | ||
62867 | 62857 |
Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ; |
62868 | ||
62869 | 62857 |
2° Le montant des forfaits annuels de soins fixés liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre ; |
62870 | ||
62871 |
3° La dotation globale relative aux soins prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale. |
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62857 |
l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. |
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62875 | 62861 |
######## Article R714-3-27 |
62876 | 62862 | |
62877 | 62863 |
Sous réserve des dispositions prises en application du II de l'article L. 716-3 6147-1 , le contrôle de l'Etat prévu par à l'article L. 714 6141 -1 est exercé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
62879 | 62865 |
######## Article R714-3-28 |
62880 | 62866 | |
62881 | 62867 |
Le budget ainsi que et les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 octobre mars de l'année précédant l'exercice auquel à laquelle ils se rapportent et transmis en vue de leur approbation à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27. |
62882 | 62868 | |
62883 | 62869 |
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16. |
62884 | 62870 | |
62885 | 62871 |
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article. |
62872 | ||
62873 |
Si, à l'issue du délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4, l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. |
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62874 | ||
62875 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4. |
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62887 | 62877 |
######## Article R714-3-29 |
62888 | 62878 | |
62889 | 62879 |
L'établissement de santé tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. En outre, cette autorité administrative peut se faire communiquer par l'établissement toute autre information nécessaire et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 714-3-16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 714-7. 6143-4. |
62881 |
######## Article R714-3-30 |
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62882 | ||
62883 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 714-3-8 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants : |
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62884 | ||
62885 |
1° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
62886 | ||
62887 |
2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; |
|
62888 | ||
62889 |
3° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ; |
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62890 | ||
62891 |
4° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ; |
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62892 | ||
62893 |
5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes. |
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62891 | 62895 |
######## Article R714-3-34 |
62892 | 62896 | |
62893 | 62897 |
Dans le cas où Lorsque le budget ne peut être rendu n'est pas encore exécutoire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute , et sans préjudice des dispositions des articles L. 714-8 6145-3 et L. 714-9 6145-4 , l'ordonnateur est autorisé , jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes : |
62894 | 62898 | |
62895 | 62899 |
1° Pour ce qui concerne la section d'investissement : |
62896 | 62900 | |
62897 | 62901 |
a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ; |
62898 | 62902 | |
62899 | 62903 |
b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) visé au 1° de l'article R. 714-3-11 ; |
62900 | 62904 | |
62901 | 62905 |
2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire. |
62903 | 62907 |
######## Article R714-3-35 |
62904 | 62908 | |
62905 | 62909 |
Dans le cas où les Les tarifs de prestations et le d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient. |
62910 | ||
62905 | 62911 |
Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code : |
62906 | 62912 | |
62907 | 62913 |
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ; |
62908 | 62914 | |
62909 | 62915 |
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, visées mentionnées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale même code , sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ; |
62910 | 62916 | |
62911 | 62917 |
3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur. |
62913 |
######## Article R714-3-36 |
|
62914 | ||
62915 |
L'arrêté fixant le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale. |
|
62916 | ||
62917 |
En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège. |
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62959 | 62959 |
######## Article R714-3-43 |
62960 | 62960 | |
62961 | 62961 |
Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
62962 | 62962 | |
62963 | 62963 |
A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
62964 | 62964 | |
62965 | 62965 |
La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
62966 | 62966 | |
62967 | 62967 |
Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 710-6 6113-7 et L. 710-7 6113-8 , un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
63005 | 63005 |
######## Article R714-3-48 |
63006 | 63006 | |
63007 | 63007 |
Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 714-14 6145-7 , sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 711-1 et L. 711-3. |
63008 | 63008 | |
63009 | 63009 |
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 714-3-43. |
63010 | 63010 | |
63011 | 63011 |
Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 714-15 6145-8-1 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" prévu à l'article R. 714-3-12. |
63012 | 63012 | |
63013 | 63013 |
Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini au III de l'article R. 714-3-49. |
63014 | 63014 | |
63015 | 63015 |
En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier. |
63017 | 63017 |
######## Article R714-3-49 |
63018 | 63018 | |
63019 | 63019 |
Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes : |
63020 | 63020 | |
63021 | 63021 |
I. - L'excédent est affecté par délibération du conseild'administration conseil d'administration : |
63022 | 63022 | |
63023 | 63023 |
a) A un compte de réserve de compensation ; |
63024 | 63024 | |
63025 | 63025 |
b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ; |
63026 | 63026 | |
63027 | 63027 |
c) A la couverture des charges d'exploitation. |
63028 | 63028 | |
63029 | 63029 |
Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté. |
63030 | 63030 | |
63031 | 63031 |
II. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative. |
63032 | 63032 | |
63033 | 63033 |
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices. |
63034 | 63034 | |
63035 | 63035 |
III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours. |
63036 | 63036 | |
63037 | 63037 |
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale annuelle de financement sont diminués en conséquence. |
63038 | 63038 | |
63039 | 63039 |
2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours. |
63040 | 63040 | |
63041 | 63041 |
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale annuelle de financement sont majorés en conséquence. |
63042 | 63042 | |
63043 | 63043 |
Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice. |
63095 | 63095 |
######## Article R714-3-54 |
63096 | 63096 | |
63097 | 63097 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 714-9 6145-3 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes. |
63098 | 63098 | |
63099 | 63099 |
Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 714-9 6145-3 précité, soit par écrit. |
63100 | 63100 | |
63101 | 63101 |
Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule ses propositions sur le règlement du budget. |
63102 | 63102 | |
63103 | 63103 |
Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. |
63104 | 63104 | |
63105 | 63105 |
La décision par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle le budget et le rend exécutoire est adressée dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes. |
63107 | 63107 |
######## Article R714-3-55 |
63108 | 63108 | |
63109 | 63109 |
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5 6143-4 , le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé. |
63110 | 63110 | |
63111 | 63111 |
Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
63112 | 63112 | |
63113 | 63113 |
En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5 6143-4 , la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes. |
64645 | 64645 |
####### Article R715-1-1 |
64646 | 64646 | |
64647 | 64647 |
Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans : |
64648 | 64648 | |
64649 | 64649 |
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711 6111 -2 ; |
64650 | 64650 | |
64651 | 64651 |
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ; |
64652 | ||
64653 |
3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ; |
|
64654 | ||
64655 |
4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20. |
|
64651 |
6111-3. |
|
64783 | 64779 |
####### Article R715-7-1 |
64784 | 64780 | |
64785 | 64781 |
Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3- 6 4 , R. 714-3-7 et R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du quatrième alinéa, R. 714-3-16 à R. 714-3-29, R. 714-3-33, R. 714-3-35 et R. 714-3-36 , R. 714-3-40, R. 714-3-42 et R. 714-3-43, les trois derniers alinéas du I de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49. |
64787 | 64783 |
####### Article R715-7-2 |
64788 | 64784 | |
64789 | 64785 |
Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale , les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation globale annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice , les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des de ces décisions précitées : |
64790 | 64786 | |
64791 | 64787 |
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire, financées par les prix de journée du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ; |
64792 | 64788 | |
64793 | 64789 |
2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent. |
64795 | 64791 |
####### Article R715-7-4 |
64796 | 64792 | |
64797 | 64793 |
Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 711 6111 -2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire. |
64799 | 64795 |
####### Article R715-7-5 |
64800 | 64796 | |
64801 | 64797 |
Pour la fixation des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale définis aux articles mentionnés à l'article R. 714-3-19 à R. 714-3-26 , l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu par à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles . |
64802 | 64798 | |
64803 | 64799 |
Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés. |
64804 | 64800 | |
64805 | 64801 |
La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 715-6-10 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions visées au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-10. |
64806 | 64802 | |
64807 | 64803 |
Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail. |
64808 | 64804 | |
64809 | 64805 |
L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement. |
64810 | 64806 | |
64811 | 64807 |
Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions visées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 715-7-6. |
64813 | 64809 |
####### Article R715-7-6 |
64814 | 64810 | |
64815 | 64811 |
Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations que dans les cas suivants : |
64816 | 64812 | |
64817 | 64813 |
1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un établissement visé aux articles L. 312 6162-1 à L. 314 6162-3 ; |
64818 | 64814 | |
64819 | 64815 |
2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ; |
64820 | 64816 | |
64821 | 64817 |
3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure. |
64822 | 64818 | |
64823 | 64819 |
En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget , et des tarifs de prestations et de la dotation globale. mentionnés à l'article R. 714-3-19. |
65002 | 64998 |
###### Article R715-13-1 |
65003 | 64999 | |
65004 | 65000 |
Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 715-13 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 199 2321-1 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale. |
65006 | 65002 |
###### Article R715-13-2 |
65007 | 65003 | |
65008 | 65004 |
Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions des articles que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22- 1 et L. 162-22-2 6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet. |