Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 janvier 2005 (version 2174ef4)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2005.

62618
######## Article R714-3-5
62619

                        
62620
Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation prévu à l'article L. 714-6, complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement.
62621

                        
62622
Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
   

                    
62624
######## Article R714-3-6
62625

                        
62626
Le rapport d'orientation est établi par le directeur de l'établissement.
62627

                        
62628
Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 du présent code. Il est accompagné, s'il y a lieu, du rapport d'étape ou du rapport final du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
62629

                        
62630
Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-6, sont présentées selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
62634 62620
######## Article R714-3-7
62635 62621

                                                                                    
62636 62622
Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les 
dotations
recettes prévisionnelles
 nécessaires 
à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties
pour couvrir ses dépenses
, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment 
des objectifs
du contrat d'objectifs et de moyens
 et des prévisions 
d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6
d'activités,
 et en cohérence avec les 
éléments financiers figurant au contrat prévu aux
ressources fixées en application des
 articles L. 
710
162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22
-16 et L. 
710-16-1
174-1 du code de la sécurité sociale
.
62637 62623

                                                                                    
62638 62624
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
62639 62625

                                                                                    
62640 62626
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
62641 62627

                                                                                    
62642 62628
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application 
du II 
de l'article L. 
714-7
6145-4
.
62643 62629

                                                                                    
62644 62630
Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
62645 62631

                                                                                    
62646 62632
Les décisions modificatives 
intégrant une modification de la dotation annuelle de financement 
peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale
 et du montant de la dotation globale.
62647

                                                                                    
62648
Les délibérations relatives aux décisions modificatives qui entraînent une révision de la dotation globale et des tarifs de prestations doivent être adoptées par le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'exercice en cours, sauf accord exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
62649

                                                                                    
62650 62632
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder avant la fin de l'exercice à la révision des tarifs de prestations qu'imposait une décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant
.
62651 62633

                                                                                    
62652 62634
Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
   

                    
62664 62646
######## Article R714-3-9
62665 62647

                                                                                    
62666 62648
Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
62667 62649

                                                                                    
62668 62650
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
62669 62651

                                                                                    
62670 62652
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 
711
6111
-2 ;
62671 62653

                                                                                    
62672 62654
c) 
Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ;
(Paragraphe abrogé)
62673 62655

                                                                                    
62674 62656
d) Chacune des activités 
mentionnées
mentionnés
 à l'article L. 
711-2-1
6111-3
 ;
62675 62657

                                                                                    
62676 62658
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme 
visées
mentionnées
 à l'article L. 
355
3311
-1 ;
62677 62659

                                                                                    
62678 62660
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 
711-8
6141-3
.
62679 62661

                                                                                    
62680 62662
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
   

                    
62682 62664
######## Article R714-3-10
62683 62665

                                                                                    
62684 62666
Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
62685 62667

                                                                                    
62686 62668
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
62687 62669

                                                                                    
62688 62670
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
62689 62671

                                                                                    
62690 62672
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 
714-36
6146-10
, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
   

                    
62710 62692
######## Article R714-3-12
62711 62693

                                                                                    
62712 62694
La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
62713 62695

                                                                                    
62714 62696
1° En dépenses :
62715 62697

                                                                                    
62716 62698
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
62717 62699
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
62718 62700
- groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
62719 62701
- groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
62720 62702

                                                                                    
62721 62703
2° En recettes :
62722 62704

                                                                                    
62723 62705
- groupe 1 : 
dotation globale de financement ou forfait global de soins
produits versés par l'assurance maladie
 ;
62724 62706
- groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
62725 62707
- groupe 3 : autres produits ;
62726 62708
- groupe 4 : transfert de charges.
   

                    
62728 62710
######## Article R714-3-13
62729 62711

                                                                                    
62730 62712
Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
62731 62713

                                                                                    
62732 62714
1° Pour la dotation non affectée :
62733 62715

                                                                                    
62734 62716
a) En dépenses :
62735 62717

                                                                                    
62736 62718
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
62737 62719
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
62738 62720

                                                                                    
62739 62721
b) En recettes :
62740 62722

                                                                                    
62741 62723
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
62742 62724
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
62743 62725

                                                                                    
62744 62726
2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 :
62745 62727

                                                                                    
62746 62728
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
62747 62729

                                                                                    
62748 62730
b) En recettes :
62749 62731

                                                                                    
62750 62732
- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
62751 62733
- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
62752 62734
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
62753 62735
- groupe 4 : autres produits.
62754 62736

                                                                                    
62755 62737
Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
62756

                                                                                    
62757
Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.
   

                    
62759 62739
######## Article R714-3-14
62760 62740

                                                                                    
62761 62741
Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
62762 62742

                                                                                    
62763 62743
Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 
714-4
6143-1
 sont retracées dans ce cadre.
62764 62744

                                                                                    
62765 62745
Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement 
:
62766

                                                                                    
62767 62745
1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre
les dotations relatives à la poursuite de
 l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente 
;
62768

                                                                                    
62769 62745
2° Les
et les
 mesures nouvelles
 portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°, et
,
 notamment celles 
nécessaires pour mettre
relatives à la mise
 en oeuvre 
les
des
 différentes actions prévues 
à l'article L. 712-20.
aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
   

                    
62771 62747
######## Article R714-3-15
62772 62748

                                                                                    
62773 62749
Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
62774 62750

                                                                                    
62775 62751
Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours 
à compter de la décision motivée, prévue à l'article L. 714-7, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
62776

                                                                                    
62777
Elles s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 714-7. 
62751
suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.
62752

                                                                                    
62777 62753
Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
62778 62754

                                                                                    
62779 62755
Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
   

                    
62781 62757
######## Article R714-3-16
62782 62758

                                                                                    
62783 62759
Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
62784 62760

                                                                                    
62785 62761
1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
62786 62762

                                                                                    
62787 62763
2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;
62788 62764

                                                                                    
62789 62765
3. L'avis du comité technique d'établissement ;
62790 62766

                                                                                    
62791 62767
4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 
714-4
6143-1
 ;
62792 62768

                                                                                    
62793 62769
5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
   

                    
62823 62799
######## Article R714-3-20
62824 62800

                                                                                    
62825 62801
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 714-3-21
, R. 714-3-37
 et R. 714-3-49, les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R. 714-3-19, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
62826 62802

                                                                                    
62827 62803
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
62828 62804

                                                                                    
62829 62805
a) Les charges directes ;
62830 62806

                                                                                    
62831 62807
b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
62832 62808

                                                                                    
62833 62809
c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
   

                    
62835 62811
######## Article R714-3-21
62836 62812

                                                                                    
62837 62813
En application de l'article L. 716-2, des
Les
 tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
   

                    
62853 62829
######## Article R714-3-24
62854 62830

                                                                                    
62855 62831
Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article 
10 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974
R. 1112-18
, est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
   

                    
62857 62833
######## Article R714-3-25
62858 62834

                                                                                    
62859 62835
Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article 
54 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974.
R. 1112-56.
   

                    
62861 62837
######## Article R714-3-26
62862 62838

                                                                                    
62863 62839
La
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la
 dotation 
globale
annuelle de financement
 mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale
 représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
62864

                                                                                    
62865 62839
Elle est égale à la somme
, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte
 des éléments suivants :
62866 62840

                                                                                    
62867 62841
1° La 
différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles
dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
62842

                                                                                    
62843
2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
62844

                                                                                    
62845
3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
62846

                                                                                    
62847
4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
62848

                                                                                    
62849
5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
62850

                                                                                    
62867 62851
6° Les modifications
 relatives aux 
annulations de titres
capacités et à la nature des activités autorisées ;
62852

                                                                                    
62853
7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
62854

                                                                                    
62855
8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
62856

                                                                                    
62867 62857
Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions
 de recettes 
sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ;
62868

                                                                                    
62869 62857
2° Le montant des forfaits annuels de soins fixés
liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis
 dans 
les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre ;
62870

                                                                                    
62871
3° La dotation globale relative aux soins prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
62857
l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
   

                    
62875 62861
######## Article R714-3-27
62876 62862

                                                                                    
62877 62863
Sous réserve des dispositions prises en application 
du II 
de l'article L. 
716-3
6147-1
, le contrôle de l'Etat prévu 
par
à
 l'article L. 
714
6141
-1 est exercé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
62879 62865
######## Article R714-3-28
62880 62866

                                                                                    
62881 62867
Le budget 
ainsi que
et
 les propositions de tarifs 
de prestations et de dotation globale
mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale
 sont votés par le conseil d'administration 
et transmis 
au plus tard le 15 
octobre
mars
 de l'année 
précédant l'exercice auquel
à laquelle
 ils se rapportent
 et transmis en vue de leur approbation
 à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
62882 62868

                                                                                    
62883 62869
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
62884 62870

                                                                                    
62885 62871
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.
62872

                                                                                    
62873
Si, à l'issue du délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4, l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
62874

                                                                                    
62875
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4.
   

                    
62887 62877
######## Article R714-3-29
62888 62878

                                                                                    
62889 62879
L'établissement
 de santé
 tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents 
figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. En outre, cette autorité administrative peut se faire communiquer par l'établissement toute autre information nécessaire
et informations nécessaires
 à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 714-3-16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 
714-7.
6143-4.
   

                    
62881
######## Article R714-3-30
62882

                        
62883
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 714-3-8 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
62884

                        
62885
1° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
62886

                        
62887
2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
62888

                        
62889
3° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ;
62890

                        
62891
4° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ;
62892

                        
62893
5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes.
   

                    
62891 62895
######## Article R714-3-34
62892 62896

                                                                                    
62893 62897
Dans le cas où
Lorsque
 le budget 
ne peut être rendu
n'est pas encore
 exécutoire
 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute
, et sans préjudice des dispositions des articles L. 
714-8
6145-3
 et L. 
714-9
6145-4
, l'ordonnateur est autorisé
, jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire,
 à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
62894 62898

                                                                                    
62895 62899
1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
62896 62900

                                                                                    
62897 62901
a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance, ainsi que les dépenses afférentes aux remboursements anticipés d'emprunts ;
62898 62902

                                                                                    
62899 62903
b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts, au titre de cette section et dans le cadre du dernier budget exécutoire, sur le groupe 2 (immobilisations) visé au 1° de l'article R. 714-3-11 ;
62900 62904

                                                                                    
62901 62905
2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.
   

                    
62903 62907
######## Article R714-3-35
62904 62908

                                                                                    
62905 62909
Dans le cas où les
Les
 tarifs de prestations 
et le
d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
62910

                                                                                    
62905 62911
Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du
 montant 
de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs
des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code
 :
62906 62912

                                                                                    
62907 62913
1° La caisse chargée du versement 
de la dotation globale
des dotations et des forfaits annuels
 règle des acomptes mensuels égaux 
aux douzièmes de la dotation globale
à un douzième des dotations et des forfaits
 de l'année précédente ;
62908 62914

                                                                                    
62909 62915
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, 
visées
mentionnées
 à l'article L. 174-3 du 
code de la sécurité sociale
même code
, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
62910 62916

                                                                                    
62911 62917
3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les 
prix ou 
tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
   

                    
62913
######## Article R714-3-36
62914

                        
62915
L'arrêté fixant le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
62916

                        
62917
En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
   

                    
62959 62959
######## Article R714-3-43
62960 62960

                                                                                    
62961 62961
Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
62962 62962

                                                                                    
62963 62963
A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
62964 62964

                                                                                    
62965 62965
La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
62966 62966

                                                                                    
62967 62967
Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 
710-6
6113-7
 et L. 
710-7
6113-8
, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
63005 63005
######## Article R714-3-48
63006 63006

                                                                                    
63007 63007
Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 
714-14
6145-7
, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 711-1 et L. 711-3.
63008 63008

                                                                                    
63009 63009
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 714-3-43.
63010 63010

                                                                                    
63011 63011
Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 
714-15
6145-8-1
 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" prévu à l'article R. 714-3-12.
63012 63012

                                                                                    
63013 63013
Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini au III de l'article R. 714-3-49.
63014 63014

                                                                                    
63015 63015
En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier.
   

                    
63017 63017
######## Article R714-3-49
63018 63018

                                                                                    
63019 63019
Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
63020 63020

                                                                                    
63021 63021
I. - L'excédent est affecté par délibération du 
conseild'administration
conseil d'administration
 :
63022 63022

                                                                                    
63023 63023
a) A un compte de réserve de compensation ;
63024 63024

                                                                                    
63025 63025
b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
63026 63026

                                                                                    
63027 63027
c) A la couverture des charges d'exploitation.
63028 63028

                                                                                    
63029 63029
Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.
63030 63030

                                                                                    
63031 63031
II. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.
63032 63032

                                                                                    
63033 63033
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
63034 63034

                                                                                    
63035 63035
III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
63036 63036

                                                                                    
63037 63037
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation 
globale
annuelle de financement
 sont diminués en conséquence.
63038 63038

                                                                                    
63039 63039
2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
63040 63040

                                                                                    
63041 63041
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation 
globale
annuelle de financement
 sont majorés en conséquence.
63042 63042

                                                                                    
63043 63043
Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
   

                    
63095 63095
######## Article R714-3-54
63096 63096

                                                                                    
63097 63097
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 
714-9
6145-3
 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes.
63098 63098

                                                                                    
63099 63099
Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 
714-9
6145-3
 précité, soit par écrit.
63100 63100

                                                                                    
63101 63101
Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule ses propositions sur le règlement du budget.
63102 63102

                                                                                    
63103 63103
Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion.
63104 63104

                                                                                    
63105 63105
La décision par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle le budget et le rend exécutoire est adressée dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
   

                    
63107 63107
######## Article R714-3-55
63108 63108

                                                                                    
63109 63109
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 
714-5
6143-4
, le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé.
63110 63110

                                                                                    
63111 63111
Cet avis est notifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
63112 63112

                                                                                    
63113 63113
En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 
714-5
6143-4
, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
   

                    
64645 64645
####### Article R715-1-1
64646 64646

                                                                                    
64647 64647
Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
64648 64648

                                                                                    
64649 64649
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 
711
6111
-2 ;
64650 64650

                                                                                    
64651 64651
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 
711-2-1 ;
64652

                                                                                    
64653
3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
64654

                                                                                    
64655
4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.
64651
6111-3.
   

                    
64783 64779
####### Article R715-7-1
64784 64780

                                                                                    
64785 64781
Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-
6
4
, R. 714-3-7 et R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du quatrième alinéa, R. 714-3-16 à R. 714-3-29, R. 714-3-33, R. 714-3-35
 et R. 714-3-36
, R. 714-3-40, R. 714-3-42 et R. 714-3-43, les trois derniers alinéas du I de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
   

                    
64787 64783
####### Article R715-7-2
64788 64784

                                                                                    
64789 64785
Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier
 d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation 
globale
annuelle de financement
 sont prises postérieurement au 1er janvier
 dudit exercice
, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention 
des
de ces
 décisions
 précitées
 :
64790 64786

                                                                                    
64791 64787
1° La caisse chargée du versement 
de la dotation globale
des dotations annuelles de financement
 verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième 
de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire, financées par les prix de journée
du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier
 ;
64792 64788

                                                                                    
64793 64789
2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
   

                    
64795 64791
####### Article R715-7-4
64796 64792

                                                                                    
64797 64793
Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 
711
6111
-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
   

                    
64799 64795
####### Article R715-7-5
64800 64796

                                                                                    
64801 64797
Pour la fixation des tarifs de prestations 
et du montant de la dotation globale définis aux articles
mentionnés à l'article
 R. 714-3-19
 à R. 714-3-26
, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu 
par
à
 l'article 
16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles
.
64802 64798

                                                                                    
64803 64799
Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
64804 64800

                                                                                    
64805 64801
La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 715-6-10 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions visées au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-10.
64806 64802

                                                                                    
64807 64803
Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
64808 64804

                                                                                    
64809 64805
L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
64810 64806

                                                                                    
64811 64807
Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions visées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 715-7-6.
   

                    
64813 64809
####### Article R715-7-6
64814 64810

                                                                                    
64815 64811
Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul 
de la dotation globale et 
des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
64816 64812

                                                                                    
64817 64813
1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un établissement visé aux articles L. 
312
6162-1
 à L. 
314
6162-3
 ;
64818 64814

                                                                                    
64819 64815
2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
64820 64816

                                                                                    
64821 64817
3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
64822 64818

                                                                                    
64823 64819
En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget
,
 et
 des tarifs de prestations 
et de la dotation globale.
mentionnés à l'article R. 714-3-19.
   

                    
65002 64998
###### Article R715-13-1
65003 64999

                                                                                    
65004 65000
Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 
715-13
6161-4
 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 
199
2321-1
 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale.
   

                    
65006 65002
###### Article R715-13-2
65007 65003

                                                                                    
65008 65004
Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux 
mêmes 
dispositions 
des articles
que les établissements mentionnés au d ou e de l'article
 L. 162-22-
1 et L. 162-22-2
6
 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet.