Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2004 (version ef91594)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2004.

22934 22934
######## Article R1142-5
22935 22935

                                                                                    
22936 22936
Chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
22937 22937

                                                                                    
22938 22938
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
22939 22939

                                                                                    
22940 22940
2° Au titre des professionnels de santé :
22941 22941

                                                                                    
22942 22942
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
22943 22943
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
22944 22944

                                                                                    
22945 22945
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
22946 22946

                                                                                    
22947 22947
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
22948 22948
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
22949 22949

                                                                                    
22950 22950
4° Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou leurs représentants ;
22951 22951

                                                                                    
22952 22952
5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
22953 22953

                                                                                    
22954 22954
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
22955 22955

                                                                                    
22956 22956
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.
22957 22957

                                                                                    
22958 22958
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants 
ne participent aux délibérations
n'assistent aux séances
 de la commission qu'en 
cas d'absence
l'absence
 du titulaire.
22959 22959

                                                                                    
22960 22960
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
22961 22961

                                                                                    
22962 22962
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
23049
######## Article R1142-15-1
23050

                        
23051
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2 ou R. 1142-31-1. Toutefois, la commission peut ne désigner qu'un seul expert si celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette expertise.
   

                    
23049 23053
######## Article R1142-16
23050 23054

                                                                                    
23051 23055
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité
Dans le cas
 prévu 
au II de
à
 l'article 
L
R
. 1142
-15
-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
23052 23056

                                                                                    
23053 23057
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
23054 23058

                                                                                    
23055 23059
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
23056 23060

                                                                                    
23061
La commission peut entendre le ou les experts qu'elle a désignés.
23062

                                                                                    
23057 23063
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l'article L. 1142-1-1.
23058 23064

                                                                                    
23059 23065
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
   

                    
23177
######### Article R1142-29-1
23178

                        
23179
Les experts sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 1142-10 à raison d'un ou plusieurs domaines de compétence.
   

                    
23171 23181
######### Article R1142-30
23172 23182

                                                                                    
23173 23183
La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la Commission nationale des accidents médicaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces justifiant de la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.
23174

                                                                                    
23175
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.
   

                    
23185
######### Article R1142-30-1
23186

                        
23187
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
23188

                        
23189
1° Avoir exercé son activité pendant une durée de dix années consécutives au moins dans le ou les domaines de compétence à raison desquels elle demande son inscription ;
23190

                        
23191
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ;
23192

                        
23193
3° Pour tout candidat sollicitant son inscription à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel, justifier d'une participation à au moins quatre-vingts expertises dans ce domaine, dans les cinq dernières années précédant la demande d'inscription ;
23194

                        
23195
4° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ;
23196

                        
23197
5° Pour les candidats non inscrits sur l'une des listes d'experts judiciaires, attester de leur qualification en accidents médicaux ;
23198

                        
23199
6° Signer une déclaration sur l'honneur :
23200

                        
23201
a) Qui mentionne ses liens directs ou indirects avec tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, tout producteur ou distributeur de produits de santé, tout promoteur de recherches biomédicales, ainsi que tout organisme intervenant dans l'assurance, le conseil ou la défense de ces organismes ou des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ;
23202

                        
23203
b) Et par laquelle il s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription sur la liste, de mission ou d'expertise incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de missions d'expertise.
23204

                        
23205
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale des accidents médicaux détermine la composition du dossier de candidature.
   

                    
23207
######### Article R1142-30-2
23208

                        
23209
Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des compétences qu'ils détiennent dans les domaines à raison desquels l'inscription est sollicitée. Ils instruisent la demande au vu des documents fournis en application de l'article R. 1142-30-1 et, le cas échéant, après s'être entretenus avec le candidat.
23210

                        
23211
Le ou les rapporteurs vérifient les connaissances théoriques, notamment en matière de responsabilité médicale et de réparation du dommage corporel, ainsi que l'étendue de sa pratique professionnelle. Ils s'assurent qu'il possède une connaissance suffisante des techniques de l'expertise.
23212

                        
23213
Ils recueillent, le cas échéant, l'avis du président de l'ordre professionnel compétent ou de la juridiction auprès de laquelle le candidat est inscrit en qualité d'expert judiciaire, ainsi que tout autre avis qui leur paraît utile.
   

                    
23177 23215
######### Article R1142-31
23178 23216

                                                                                    
23179 23217
La commission entend 
celui de ses membres qui a été désigné
le ou les rapporteurs désignés
 pour instruire la demande d'inscription sur la liste
 nationale des experts en accidents médicaux
.
23180 23218

                                                                                    
23181 23219
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles
, dont celle du candidat.
23220

                                                                                    
23181 23221
Les rapporteurs extérieurs à la commission participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers
.
23182 23222

                                                                                    
23183 23223
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
   

                    
23225
######### Article R1142-31-1
23226

                        
23227
Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription.
23228

                        
23229
Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation.
   

                    
23185 23231
######### Article R1142-32
23186 23232

                                                                                    
23187 23233
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande
 d'inscription ou de renouvellement
 d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
   

                    
23235
######### Article R1142-32-1
23236

                        
23237
Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R. 1142-30-1, les experts l'informent, sans délai, de toute mission ou expertise qu'ils effectueraient pour ou en lien avec un organisme public ou privé dans le ou les domaines de compétence à raison desquels ils sont inscrits sur la liste. Ils font de même immédiatement savoir au président de la commission régionale ou interrégionale qui leur propose la réalisation d'une expertise les liens qui les unissent aux parties en présence, à leurs assureurs ou à leurs conseils.
23238

                        
23239
Ils font connaître à la commission nationale tout changement intervenu dans l'exercice de l'activité dont ils se sont prévalus lors de leur demande d'inscription sur la liste.