Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22934 | 22934 |
######## Article R1142-5 |
22935 | 22935 | |
22936 | 22936 |
Chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président : |
22937 | 22937 | |
22938 | 22938 |
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ; |
22939 | 22939 | |
22940 | 22940 |
2° Au titre des professionnels de santé : |
22941 | 22941 | |
22942 | 22942 |
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ; |
22943 | 22943 |
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; |
22944 | 22944 | |
22945 | 22945 |
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé : |
22946 | 22946 | |
22947 | 22947 |
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ; |
22948 | 22948 |
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ; |
22949 | 22949 | |
22950 | 22950 |
4° Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou leurs représentants ; |
22951 | 22951 | |
22952 | 22952 |
5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ; |
22953 | 22953 | |
22954 | 22954 |
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels. |
22955 | 22955 | |
22956 | 22956 |
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent. |
22957 | 22957 | |
22958 | 22958 |
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations n'assistent aux séances de la commission qu'en cas d'absence l'absence du titulaire. |
22959 | 22959 | |
22960 | 22960 |
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints. |
22961 | 22961 | |
22962 | 22962 |
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. |
23049 |
######## Article R1142-15-1 |
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23050 | ||
23051 |
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2 ou R. 1142-31-1. Toutefois, la commission peut ne désigner qu'un seul expert si celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette expertise. |
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23049 | 23053 |
######## Article R1142-16 |
23050 | 23054 | |
23051 | 23055 |
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité Dans le cas prévu au II de à l'article L R . 1142 -15 -1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission. |
23052 | 23056 | |
23053 | 23057 |
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure. |
23054 | 23058 | |
23055 | 23059 |
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix. |
23056 | 23060 | |
23061 |
La commission peut entendre le ou les experts qu'elle a désignés. |
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23062 | ||
23057 | 23063 |
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l'article L. 1142-1-1. |
23058 | 23064 | |
23059 | 23065 |
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. |
23177 |
######### Article R1142-29-1 |
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23178 | ||
23179 |
Les experts sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 1142-10 à raison d'un ou plusieurs domaines de compétence. |
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23171 | 23181 |
######### Article R1142-30 |
23172 | 23182 | |
23173 | 23183 |
La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la Commission nationale des accidents médicaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces justifiant de la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale. |
23174 | ||
23175 |
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature. |
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23185 |
######### Article R1142-30-1 |
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23186 | ||
23187 |
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : |
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23188 | ||
23189 |
1° Avoir exercé son activité pendant une durée de dix années consécutives au moins dans le ou les domaines de compétence à raison desquels elle demande son inscription ; |
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23190 | ||
23191 |
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ; |
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23192 | ||
23193 |
3° Pour tout candidat sollicitant son inscription à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel, justifier d'une participation à au moins quatre-vingts expertises dans ce domaine, dans les cinq dernières années précédant la demande d'inscription ; |
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23194 | ||
23195 |
4° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ; |
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23196 | ||
23197 |
5° Pour les candidats non inscrits sur l'une des listes d'experts judiciaires, attester de leur qualification en accidents médicaux ; |
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23198 | ||
23199 |
6° Signer une déclaration sur l'honneur : |
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23200 | ||
23201 |
a) Qui mentionne ses liens directs ou indirects avec tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, tout producteur ou distributeur de produits de santé, tout promoteur de recherches biomédicales, ainsi que tout organisme intervenant dans l'assurance, le conseil ou la défense de ces organismes ou des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ; |
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23202 | ||
23203 |
b) Et par laquelle il s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription sur la liste, de mission ou d'expertise incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de missions d'expertise. |
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23204 | ||
23205 |
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale des accidents médicaux détermine la composition du dossier de candidature. |
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23207 |
######### Article R1142-30-2 |
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23208 | ||
23209 |
Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des compétences qu'ils détiennent dans les domaines à raison desquels l'inscription est sollicitée. Ils instruisent la demande au vu des documents fournis en application de l'article R. 1142-30-1 et, le cas échéant, après s'être entretenus avec le candidat. |
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23210 | ||
23211 |
Le ou les rapporteurs vérifient les connaissances théoriques, notamment en matière de responsabilité médicale et de réparation du dommage corporel, ainsi que l'étendue de sa pratique professionnelle. Ils s'assurent qu'il possède une connaissance suffisante des techniques de l'expertise. |
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23212 | ||
23213 |
Ils recueillent, le cas échéant, l'avis du président de l'ordre professionnel compétent ou de la juridiction auprès de laquelle le candidat est inscrit en qualité d'expert judiciaire, ainsi que tout autre avis qui leur paraît utile. |
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23177 | 23215 |
######### Article R1142-31 |
23178 | 23216 | |
23179 | 23217 |
La commission entend celui de ses membres qui a été désigné le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux . |
23180 | 23218 | |
23181 | 23219 |
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles , dont celle du candidat. |
23220 | ||
23181 | 23221 |
Les rapporteurs extérieurs à la commission participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers . |
23182 | 23222 | |
23183 | 23223 |
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification. |
23225 |
######### Article R1142-31-1 |
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23226 | ||
23227 |
Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription. |
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23228 | ||
23229 |
Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. |
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23185 | 23231 |
######### Article R1142-32 |
23186 | 23232 | |
23187 | 23233 |
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises. |
23235 |
######### Article R1142-32-1 |
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23236 | ||
23237 |
Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R. 1142-30-1, les experts l'informent, sans délai, de toute mission ou expertise qu'ils effectueraient pour ou en lien avec un organisme public ou privé dans le ou les domaines de compétence à raison desquels ils sont inscrits sur la liste. Ils font de même immédiatement savoir au président de la commission régionale ou interrégionale qui leur propose la réalisation d'une expertise les liens qui les unissent aux parties en présence, à leurs assureurs ou à leurs conseils. |
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23238 | ||
23239 |
Ils font connaître à la commission nationale tout changement intervenu dans l'exercice de l'activité dont ils se sont prévalus lors de leur demande d'inscription sur la liste. |