Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16595 | 16595 |
###### Article L5221-2 |
16596 | 16596 | |
16597 | 16597 |
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne peuvent être importés, mis sur le marché , ou mis en service ou utilisés si le fabricant n'a pas au préalable établi ou fait établir par un organisme désigné à cet effet soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. |
16639 | 16639 |
###### Article L5222-2 |
16640 | 16640 | |
16641 | 16641 |
La personne physique ou morale responsable d'une mise sur le marché de la revente d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une attestation technique , dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le justifiant du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné est toujours conforme aux exigences essentielles qui lui . Les modalités de l'agrément des organismes et de l'attestation technique sont applicables. définies par décret. |
19426 | 19426 |
###### Article L6145-6 |
19427 | 19427 | |
19428 | 19428 |
Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2 et , les marchés et les contrats de partenariat et les contrats de partenariats des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte attaqué. |
19429 | 19429 | |
19430 | 19430 |
Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. |