Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 août 2004 (version 6ee9431)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2004.

... ...
@@ -32,7 +32,7 @@ Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées au
32 32
 
33 33
 Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
34 34
 
35
-En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
35
+En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
36 36
 
37 37
 Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
38 38
 
... ...
@@ -96,7 +96,7 @@ La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'u
96 96
 
97 97
 Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
98 98
 
99
-Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
99
+Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
100 100
 
101 101
 En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
102 102
 
... ...
@@ -170,9 +170,11 @@ Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes p
170 170
 
171 171
 Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.
172 172
 
173
+Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.
174
+
173 175
 ###### Article L1111-9
174 176
 
175
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
177
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
176 178
 
177 179
 ##### Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
178 180
 
... ...
@@ -1265,6 +1267,12 @@ Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en ac
1265 1267
 
1266 1268
 Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
1267 1269
 
1270
+###### Section 7 : Observatoire des risques médicaux
1271
+
1272
+####### Article L1142-29
1273
+
1274
+Les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales et à leur indemnisation sont communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions nationale et régionales prévues aux articles L. 1142-10 et L. 1142-5, à une commission rattachée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Le recueil et l'analyse des données qui lui sont transmises peuvent être délégués et font l'objet, sous son contrôle, d'une publication périodique. Cette commission prend toutes dispositions pour garantir la confidentialité des informations recueillies. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
1275
+
1268 1276
 ##### Chapitre III : Dispositions communes
1269 1277
 
1270 1278
 ###### Article L1143-1
... ...
@@ -1284,7 +1292,7 @@ La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostiqu
1284 1292
 
1285 1293
 Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
1286 1294
 
1287
-La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsque est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer.
1295
+La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de la Haute Autorité de santé et, lorsque est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer.
1288 1296
 
1289 1297
 ### Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
1290 1298
 
... ...
@@ -3736,77 +3744,27 @@ Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
3736 3744
 
3737 3745
 L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
3738 3746
 
3739
-##### Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé.
3740
-
3741
-###### Article L1414-1
3742
-
3743
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
3744
-
3745
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
3746
-
3747
-1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ;
3748
-
3749
-2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 6113-3 ;
3750
-
3751
-3° De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement.
3752
-
3753
-L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
3754
-
3755
-Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
3756
-
3757
-###### Article L1414-2
3758
-
3759
-Au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
3760
-
3761
-1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;
3762
-
3763
-2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière d'information des usagers, de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ;
3764
-
3765
-3° De donner un avis sur la liste des actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
3766
-
3767
-4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
3768
-
3769
-5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
3770
-
3771
-6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;
3772
-
3773
-7° De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables.
3774
-
3775
-###### Article L1414-3
3747
+##### Chapitre IV : Certification et évaluation en santé.
3776 3748
 
3777
-Au titre de sa mission d'accréditation des établissements de santé, l'agence nationale est chargée, en s'appuyant notamment sur les méthodes, recommandations et références mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1414-2 :
3749
+###### Article L1414-3-3
3778 3750
 
3779
-1° D'élaborer avec des professionnels et des organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
3751
+Au titre de sa mission d'accréditation des médecins exerçant en établissements de santé, la Haute Autorité de santé est chargée :
3780 3752
 
3781
-2° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
3753
+1° De recueillir auprès des médecins ou des équipes médicales qui demandent à être accrédités les déclarations des événements considérés comme porteurs de risques médicaux et de procéder à leur analyse ;
3782 3754
 
3783
-3° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements et d'accréditer ces établissements sur le rapport des experts mentionnés à l'article L. 1414-4 ;
3755
+2° D'élaborer avec les professionnels et les organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
3784 3756
 
3785
-4° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.
3757
+3° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
3786 3758
 
3787
-###### Article L1414-3-1
3759
+4° D'organiser la procédure d'accréditation des médecins ou des équipes médicales au regard des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles ;
3788 3760
 
3789
-Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale est chargée :
3790
-
3791
-1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;
3792
-
3793
-2° D'analyser, à la demande du ministre chargé de la santé, les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
3794
-
3795
-3° D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.
3796
-
3797
-###### Article L1414-3-2
3798
-
3799
-L'agence est chargée d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des données de la science.
3800
-
3801
-Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et procède aux études qu'il lui demande.
3802
-
3803
-Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
3761
+5° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.
3804 3762
 
3805 3763
 ###### Article L1414-4
3806 3764
 
3807
-Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la procédure d'accréditation, l'agence nationale s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
3765
+Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
3808 3766
 
3809
-Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de l'agence nationale ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
3767
+Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
3810 3768
 
3811 3769
 Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
3812 3770
 
... ...
@@ -3814,115 +3772,7 @@ Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L.
3814 3772
 
3815 3773
 Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
3816 3774
 
3817
-Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
3818
-
3819
-###### Article L1414-5
3820
-
3821
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.
3822
-
3823
-###### Article L1414-6
3824
-
3825
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est administrée par un conseil d'ad-ministration et dirigée par un directeur général.
3826
-
3827
-Le conseil d'administration de l'agence est composé :
3828
-
3829
-1° De personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé ;
3830
-
3831
-2° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux ;
3832
-
3833
-3° De représentants de l'Etat ;
3834
-
3835
-4° De représentants des organismes d'assurance maladie ;
3836
-
3837
-5° De représentants des organismes mutualistes ;
3838
-
3839
-6° De personnalités qualifiées ;
3840
-
3841
-7° De représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.
3842
-
3843
-Les catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° ne peuvent détenir ensemble plus du quart des voix délibératives au sein du conseil d'administration. La moitié au moins des membres de ce conseil sont des médecins.
3844
-
3845
-Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.
3846
-
3847
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans.
3848
-
3849
-Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du présent article.
3850
-
3851
-Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans.
3852
-
3853
-Le directeur général de l'agence et les présidents du conseil scientifique des deux sections de ce conseil et du collège de l'accréditation mentionnés aux articles L. 1414-8 et L. 1414-9 assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
3854
-
3855
-###### Article L1414-7
3856
-
3857
-Le conseil d'administration :
3858
-
3859
-1° Adopte le budget de l'agence et approuve les comptes ;
3860
-
3861
-2° Adopte le règlement intérieur de l'agence ;
3862
-
3863
-3° Fixe le programme, annuel et pluriannuel, des travaux d'évaluation et d'accréditation et en suit l'exécution.
3864
-
3865
-Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles énumérées aux 1°, 2° et 3° du présent article et aux articles L. 1414-8 et L. 1414-9.
3866
-
3867
-Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3868
-
3869
-###### Article L1414-8
3870
-
3871
-Un conseil scientifique, dont la composition et le mode de désignation sont fixés par voie réglementaire, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Il assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
3872
-
3873
-Ses membres, parmi lesquels figurent des personnalités étrangères, sont choisis pour leur compétence notamment dans le domaine de la qualité des soins et des pratiques professionnelles, de l'évaluation et de la recherche médicale.
3874
-
3875
-Le conseil scientifique comprend deux sections : une section de l'évaluation et une section de l'accréditation.
3876
-
3877
-###### Article L1414-9
3878
-
3879
-Un collège de l'accréditation, dont la composition est fixée par voie réglementaire, est placé auprès du conseil d'administration et du directeur général de l'agence.
3880
-
3881
-Le collège de l'accréditation valide le rapport d'accréditation et accrédite les établissements de santé.
3882
-
3883
-Les membres de ce collège sont désignés, sur proposition du conseil scientifique, après avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1414-6, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
3884
-
3885
-Les règles de son fonctionnement garantissant l'indépendance de ses membres et l'absence de conflit d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
3886
-
3887
-###### Article L1414-10
3888
-
3889
-L'agence emploie des contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.
3890
-
3891
-Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé.
3892
-
3893
-Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée.
3894
-
3895
-###### Article L1414-11
3896
-
3897
-Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :
3898
-
3899
-1° Des subventions de l'Etat ;
3900
-
3901
-2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
3902
-
3903
-3° Le produit des redevances pour services rendus ;
3904
-
3905
-4° Des taxes créées à son bénéfice ;
3906
-
3907
-5° Des produits divers, des dons et legs.
3908
-
3909
-###### Article L1414-12
3910
-
3911
-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
3912
-
3913
-1° Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 1414-11 ;
3914
-
3915
-2° Les redevances pour services rendus prévues au 3° de l'article L. 1414-11.
3916
-
3917
-###### Article L1414-12-1
3918
-
3919
-Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
3920
-
3921
-Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15 000 F, ni supérieur à 350 000 F.
3922
-
3923
-Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
3924
-
3925
-2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article.
3775
+Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
3926 3776
 
3927 3777
 ##### Chapitre V : Enseignement et recherche.
3928 3778
 
... ...
@@ -4170,29 +4020,11 @@ Les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et notamment les conditions
4170 4020
 
4171 4021
 ###### Article L1423-1
4172 4022
 
4173
-Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :
4174
-
4175
-1° La protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la partie II du présent code ;
4176
-
4177
-2° La lutte contre la tuberculose dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie III ;
4178
-
4179
-3° La lutte contre le cancer organisée pour exercer le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades ;
4180
-
4181
-4° Les actions de lutte contre la lèpre.
4182
-
4183
-Le département organise ces services et actions sur une base territoriale.
4184
-
4185
-Les dépenses de fonctionnement résultant de la lutte contre le cancer sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département. Les modalités d'application des présentes dispositions relatives à la lutte contre le cancer sont fixées par décret.
4023
+Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la deuxième partie.
4186 4024
 
4187 4025
 ###### Article L1423-2
4188 4026
 
4189
-Les dispensaires antivénériens sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie et le traitement ambulatoire des maladies vénériennes.
4190
-
4191
-Ces dispensaires sont ouverts gratuitement à tous les consultants, ou spécialisés à certaines catégories de consultants.
4192
-
4193
-###### Article L1423-3
4194
-
4195
-Les dispensaires antivénériens sont des services du département.
4027
+Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers.
4196 4028
 
4197 4029
 ##### Chapitre IV : Régions.
4198 4030
 
... ...
@@ -4634,7 +4466,7 @@ Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un dip
4634 4466
 
4635 4467
 Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
4636 4468
 
4637
-1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et" ne sont pas applicables ;
4469
+1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables ;
4638 4470
 
4639 4471
 2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
4640 4472
 
... ...
@@ -4646,7 +4478,7 @@ L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législativ
4646 4478
 
4647 4479
 5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :
4648 4480
 
4649
-"établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et" ne sont pas applicables.
4481
+"établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables.
4650 4482
 
4651 4483
 ##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
4652 4484
 
... ...
@@ -4944,7 +4776,7 @@ Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un dip
4944 4776
 
4945 4777
 Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
4946 4778
 
4947
-1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et" ne sont pas applicables ;
4779
+1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables ;
4948 4780
 
4949 4781
 2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
4950 4782
 
... ...
@@ -4958,7 +4790,7 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente parti
4958 4790
 
4959 4791
 6° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :
4960 4792
 
4961
-"établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et" ne sont pas applicables.
4793
+"établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables.
4962 4794
 
4963 4795
 ##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
4964 4796
 
... ...
@@ -5496,7 +5328,7 @@ Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre so
5496 5328
 
5497 5329
 ###### Article L2112-1
5498 5330
 
5499
-Les compétences dévolues au département par le 1° de l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.
5331
+Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.
5500 5332
 
5501 5333
 Ce service est placé sous la responsabilité d'un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
5502 5334
 
... ...
@@ -7281,9 +7113,11 @@ Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire natio
7281 7113
 
7282 7114
 ###### Article L3111-11
7283 7115
 
7284
-Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.
7116
+Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
7117
+
7118
+Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites.
7285 7119
 
7286
-##### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose.
7120
+##### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre.
7287 7121
 
7288 7122
 ###### Article L3112-1
7289 7123
 
... ...
@@ -7295,25 +7129,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en C
7295 7129
 
7296 7130
 ###### Article L3112-2
7297 7131
 
7298
-La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite.
7132
+La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.
7299 7133
 
7300
-Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.
7134
+Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.
7301 7135
 
7302 7136
 ###### Article L3112-3
7303 7137
 
7304
-Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services du département.
7305
-
7306
-###### Article L3112-4
7138
+La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.
7307 7139
 
7308
-Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.
7309
-
7310
-###### Article L3112-5
7311
-
7312
-Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.
7313
-
7314
-Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par l'article 186 et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale et le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
7315
-
7316
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.
7140
+Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
7317 7141
 
7318 7142
 ##### Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.
7319 7143
 
... ...
@@ -7357,11 +7181,9 @@ L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrê
7357 7181
 
7358 7182
 ###### Article L3114-5
7359 7183
 
7360
-Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
7361
-
7362
-Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.
7184
+Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l'Etat.
7363 7185
 
7364
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des départements concernés.
7186
+Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine la nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle à ce risque.
7365 7187
 
7366 7188
 ###### Article L3114-6
7367 7189
 
... ...
@@ -7409,13 +7231,15 @@ Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité
7409 7231
 
7410 7232
 Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 3115-1, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
7411 7233
 
7412
-#### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine
7234
+#### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
7413 7235
 
7414 7236
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
7415 7237
 
7416 7238
 ###### Article L3121-1
7417 7239
 
7418
-La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine relève de l'Etat.
7240
+La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l'Etat.
7241
+
7242
+Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.
7419 7243
 
7420 7244
 ###### Article L3121-2
7421 7245
 
... ...
@@ -7427,6 +7251,10 @@ Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont
7427 7251
 
7428 7252
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
7429 7253
 
7254
+###### Article L3121-2-1
7255
+
7256
+Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1.
7257
+
7430 7258
 ###### Article L3121-3
7431 7259
 
7432 7260
 La définition de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue relève de l'Etat.
... ...
@@ -11170,6 +10998,16 @@ Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
11170 10998
 
11171 10999
 Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
11172 11000
 
11001
+###### Article L4133-1-1
11002
+
11003
+L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
11004
+
11005
+Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
11006
+
11007
+Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
11008
+
11009
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
11010
+
11173 11011
 ###### Article L4133-2
11174 11012
 
11175 11013
 Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
... ...
@@ -11178,7 +11016,7 @@ Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux e
11178 11016
 
11179 11017
 2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
11180 11018
 
11181
-3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
11019
+3° D'agréer, après avis de la Haute Autorité de santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
11182 11020
 
11183 11021
 4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
11184 11022
 
... ...
@@ -11280,9 +11118,9 @@ Dans les conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant
11280 11118
 
11281 11119
 ###### Article L4134-5
11282 11120
 
11283
-Les sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral contribuent, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'information des médecins libéraux sur les pratiques professionnelles individuelles et collectives. Elles organisent des actions d'évaluation des pratiques de ces médecins et contribuent à la diffusion des méthodes et référentiels d'évaluation.
11121
+Les sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral contribuent, en liaison avec la Haute Autorité de santé, à l'information des médecins libéraux sur les pratiques professionnelles individuelles et collectives. Elles organisent des actions d'évaluation des pratiques de ces médecins et contribuent à la diffusion des méthodes et référentiels d'évaluation.
11284 11122
 
11285
-Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont recours à des médecins habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et notamment à des experts mentionnés à l'article L. 1414-4. Les médecins habilités qui exercent parallèlement une activité médicale procèdent, à la demande des médecins libéraux intéressés, à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
11123
+Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont recours à des médecins habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé et notamment à des experts mentionnés à l'article L. 1414-4. Les médecins habilités qui exercent parallèlement une activité médicale procèdent, à la demande des médecins libéraux intéressés, à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
11286 11124
 
11287 11125
 Les sections constituant les unions établissent chaque trimestre, avec le concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, une analyse de l'évolution des dépenses médicales et communiquent les conclusions à l'ensemble des médecins libéraux de leur ressort ainsi qu'à l'Etat qui en assure la synthèse et la diffusion à toutes fins utiles.
11288 11126
 
... ...
@@ -11308,6 +11146,14 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
11308 11146
 
11309 11147
 3° Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux unions.
11310 11148
 
11149
+##### Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
11150
+
11151
+###### Article L4135-1
11152
+
11153
+Les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé peuvent demander à ce que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée dans les conditions mentionnées à l'article L. 1414-3-3.L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans. Les résultats de la procédure d'accréditation sont publics. Les médecins et les équipes médicales engagés dans la procédure d'accréditation ou accrédités transmettent à la Haute Autorité de santé les informations nécessaires à l'analyse des événements médicaux indésirables.
11154
+
11155
+Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation peut être réservée aux médecins exerçant certaines spécialités particulièrement exposées au risque professionnel.
11156
+
11311 11157
 #### Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
11312 11158
 
11313 11159
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
... ...
@@ -11466,10 +11312,26 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre de
11466 11312
 
11467 11313
 ###### Article L4151-7
11468 11314
 
11469
-La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par l'Etat et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire.
11315
+La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par la région et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire.
11470 11316
 
11471 11317
 Les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes sont fixées par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
11472 11318
 
11319
+###### Article L4151-8
11320
+
11321
+La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.
11322
+
11323
+Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
11324
+
11325
+###### Article L4151-9
11326
+
11327
+La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces écoles lorsqu'elles sont privées.
11328
+
11329
+La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l'école sont identifiées sur un budget spécifique.
11330
+
11331
+Les personnels des écoles relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
11332
+
11333
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
11334
+
11473 11335
 ##### Chapitre II : Règles d'organisation.
11474 11336
 
11475 11337
 ###### Article L4152-1
... ...
@@ -12598,6 +12460,14 @@ Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux étudiants en ph
12598 12460
 
12599 12461
 Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni des peines prévues à l'article L. 4243-1.
12600 12462
 
12463
+##### Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région
12464
+
12465
+###### Article L4244-1
12466
+
12467
+L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
12468
+
12469
+La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5.
12470
+
12601 12471
 ### Livre III : Auxiliaires médicaux
12602 12472
 
12603 12473
 #### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
... ...
@@ -12642,13 +12512,7 @@ Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatriqu
12642 12512
 
12643 12513
 ###### Article L4311-7
12644 12514
 
12645
-Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé par le ministre chargé de la santé.
12646
-
12647
-###### Article L4311-8
12648
-
12649
-La direction des instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat ne doit être confiée qu'à des personnes agréées par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes, en cas d'incapacité ou de faute grave.
12650
-
12651
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.
12515
+Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3.
12652 12516
 
12653 12517
 ###### Article L4311-11
12654 12518
 
... ...
@@ -13635,14 +13499,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'applicatio
13635 13499
 
13636 13500
 L'usurpation du titre de diététicien est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
13637 13501
 
13638
-#### Titre VIII : Dispositions communes
13502
+#### Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
13639 13503
 
13640 13504
 ##### Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux.
13641 13505
 
13642
-###### Article L4381-1
13643
-
13644
-Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans des conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
13645
-
13646 13506
 ###### Article L4381-2
13647 13507
 
13648 13508
 Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'exercice des professions mentionnées au présent livre.
... ...
@@ -13663,6 +13523,48 @@ L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'
13663 13523
 
13664 13524
 Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue des professions de santé visées au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13665 13525
 
13526
+##### Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
13527
+
13528
+###### Article L4383-1
13529
+
13530
+L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
13531
+
13532
+Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
13533
+
13534
+###### Article L4383-2
13535
+
13536
+Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.
13537
+
13538
+###### Article L4383-3
13539
+
13540
+La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.
13541
+
13542
+Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'Etat dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.
13543
+
13544
+Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.
13545
+
13546
+Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.
13547
+
13548
+###### Article L4383-4
13549
+
13550
+La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.
13551
+
13552
+Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
13553
+
13554
+###### Article L4383-5
13555
+
13556
+La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.
13557
+
13558
+La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.
13559
+
13560
+Les personnels des écoles et instituts relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
13561
+
13562
+Lorsque l'école ou l'institut relève d'un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l'éducation, les dispositions du présent article et de la dernière phrase de l'article L. 4383-2 du présent code font l'objet d'une convention entre la région et l'établissement public, laquelle tient lieu de l'autorisation et de l'agrément prévus à l'article L. 4383-3 du présent code.
13563
+
13564
+###### Article L4383-6
13565
+
13566
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
13567
+
13666 13568
 #### Titre IX : Organisation de certaines professions paramédicales
13667 13569
 
13668 13570
 ##### Chapitre Ier : Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste - Dispositions générales
... ...
@@ -13729,9 +13631,9 @@ Le collège professionnel statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il exe
13729 13631
 
13730 13632
 Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
13731 13633
 
13732
-Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le collège national et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.
13634
+Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le collège national et avec la Haute Autorité de santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.
13733 13635
 
13734
-Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
13636
+Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
13735 13637
 
13736 13638
 Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
13737 13639
 
... ...
@@ -13805,7 +13707,7 @@ Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, p
13805 13707
 
13806 13708
 L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.
13807 13709
 
13808
-Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.
13710
+Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à la Haute Autorité de santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.
13809 13711
 
13810 13712
 Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
13811 13713
 
... ...
@@ -14850,7 +14752,7 @@ On entend par :
14850 14752
 
14851 14753
 4° Produit officinal divisé, toute drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation stable décrite par la pharmacopée, préparés à l'avance par un établissement pharmaceutique et divisés soit par lui, soit par la pharmacie d'officine qui le met en vente, soit par une pharmacie à usage intérieur, telle que définie au chapitre VI du présent titre ;
14852 14754
 
14853
-5° Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont le profil de sécurité et d'efficacité est équivalent. Pour l'application du présent 5°, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique ;
14755
+5° Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont le profil de sécurité et d'efficacité est équivalent. Pour l'application du présent 5°, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique et les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'un principe actif sont considérés comme un même principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être apportées ;
14854 14756
 
14855 14757
 6° Médicament immunologique, tout médicament consistant en :
14856 14758
 
... ...
@@ -15202,29 +15104,25 @@ Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés
15202 15104
 
15203 15105
 ###### Article L5123-2
15204 15106
 
15205
-L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-12 et L. 5121-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15107
+L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-12 et L. 5121-13 ou importés selon la procédure prévue à l'article L. 5124-17-1 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15206 15108
 
15207 15109
 L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
15208 15110
 
15209 15111
 ###### Article L5123-3
15210 15112
 
15211
-La liste mentionnée à l'article L. 5123-2 est proposée par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
15113
+La liste mentionnée à l'article L. 5123-2 est proposée par une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
15212 15114
 
15213 15115
 Peuvent être entendus par la commission les personnalités médicales ou pharmaceutiques, ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services dont la commission désire avoir l'avis.
15214 15116
 
15215
-La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement.
15216
-
15217 15117
 ###### Article L5123-4
15218 15118
 
15219 15119
 La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs mentionnés à l'article L. 5123-6.
15220 15120
 
15221 15121
 Un arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de la défense et de la santé fixe les modalités de leur classification.
15222 15122
 
15223
-Les modalités d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 sont fixées par un règlement intérieur de la commission.
15224
-
15225 15123
 ###### Article L5123-5
15226 15124
 
15227
-Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
15125
+Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de la Haute Autorité de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
15228 15126
 
15229 15127
 Le montant de cette taxe est fixé, dans la limite de 4 600 euros, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription.
15230 15128
 
... ...
@@ -15697,7 +15595,7 @@ Les activités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5126
15697 15595
 
15698 15596
 ###### Article L5126-4
15699 15597
 
15700
-Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation, le prix de cession des médicaments, le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et le prix de cession des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.
15598
+Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15701 15599
 
15702 15600
 ###### Article L5126-5
15703 15601
 
... ...
@@ -16600,7 +16498,7 @@ Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la
16600 16498
 
16601 16499
 Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 4 580 euros.
16602 16500
 
16603
-Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
16501
+Son montant est versé à la Haute Autorité de santé.
16604 16502
 
16605 16503
 Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
16606 16504
 
... ...
@@ -16830,20 +16728,6 @@ En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
16830 16728
 
16831 16729
 5° Est chargé du fonctionnement de la commission de la transparence.
16832 16730
 
16833
-###### Article L5311-2
16834
-
16835
-En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
16836
-
16837
-1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 5311-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation de transport et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ;
16838
-
16839
-2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
16840
-
16841
-3° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ;
16842
-
16843
-4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ;
16844
-
16845
-5° Est chargé du fonctionnement de la commission de la transparence.
16846
-
16847 16731
 ###### Article L5311-3
16848 16732
 
16849 16733
 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -18147,7 +18031,7 @@ Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, publics
18147 18031
 
18148 18032
 Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
18149 18033
 
18150
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation.
18034
+La Haute Autorité de santé, contribue au développement de cette évaluation.
18151 18035
 
18152 18036
 L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
18153 18037
 
... ...
@@ -18155,7 +18039,7 @@ L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologique
18155 18039
 
18156 18040
 Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
18157 18041
 
18158
-Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
18042
+Cette procédure, conduite par la Haute Autorité de santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
18159 18043
 
18160 18044
 ###### Article L6113-4
18161 18045
 
... ...
@@ -18173,7 +18057,7 @@ A compter du 25 avril 2001, l'agence régionale de l'hospitalisation se substitu
18173 18057
 
18174 18058
 Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
18175 18059
 
18176
-Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours dans les établissements de santé de la région.
18060
+Le directeur de la Haute Autorité de santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours dans les établissements de santé de la région.
18177 18061
 
18178 18062
 ###### Article L6113-7
18179 18063
 
... ...
@@ -18211,6 +18095,14 @@ Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
18211 18095
 
18212 18096
 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
18213 18097
 
18098
+###### Article L6113-12
18099
+
18100
+Des accords-cadres peuvent être conclus entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les fédérations nationales représentatives des établissements de santé en vue d'améliorer les pratiques hospitalières. Un décret fixe notamment les conditions de la participation des professionnels de santé à la négociation de ces accords et les conditions dans lesquelles ces accords comportent des objectifs quantifiés, peuvent prévoir un reversement aux établissements de santé d'une partie des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord et peuvent être rendus opposables.
18101
+
18102
+Des accords peuvent être conclus sur les mêmes sujets, à l'échelon local, par l'agence régionale de l'hospitalisation et un établissement de santé. Lorsque ces accords fixent des objectifs relatifs aux prescriptions hospitalières exécutées par des professionnels de santé exerçant en ville, ils sont également signés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
18103
+
18104
+Les conseils de l'ordre des professions concernées sont consultés sur les dispositions des accords relatives à la déontologie de ces professions.
18105
+
18214 18106
 ##### Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation.
18215 18107
 
18216 18108
 ###### Article L6114-1
... ...
@@ -18245,6 +18137,8 @@ Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activit
18245 18137
 
18246 18138
 Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre du plan régional de santé publique.
18247 18139
 
18140
+Ils intègrent les objectifs médicalisés d'évolution des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l'article L. 6113-12.
18141
+
18248 18142
 Ils comportent le calendrier de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure.
18249 18143
 
18250 18144
 Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi qu'un volet social.
... ...
@@ -18323,7 +18217,9 @@ La commission exécutive de l'agence délibère sur :
18323 18217
 
18324 18218
 2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé ;
18325 18219
 
18326
-3° L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 6114-1 à L. 6114-3.
18220
+3° L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 6114-1 à L. 6114-3 ;
18221
+
18222
+4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.
18327 18223
 
18328 18224
 Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.
18329 18225
 
... ...
@@ -18343,6 +18239,8 @@ Outre son président, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospi
18343 18239
 
18344 18240
 2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.
18345 18241
 
18242
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par le conseil régional.
18243
+
18346 18244
 Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.
18347 18245
 
18348 18246
 En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.
... ...
@@ -18427,6 +18325,8 @@ Cette annexe précise :
18427 18325
 
18428 18326
 2° Les créations, suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, transformations, regroupements et coopérations d'établissements nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
18429 18327
 
18328
+Sont jointes à cette annexe, à titre indicatif, les orientations établies par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions du 1° dudit article.
18329
+
18430 18330
 Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional d'organisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui relèvent d'un schéma interrégional ou national.
18431 18331
 
18432 18332
 Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en oeuvre de cette annexe sont révisées au plus tard deux ans après la publication du schéma d'organisation sanitaire.