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@@ -156,7 +156,7 @@ Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne con |
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Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée. |
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159 |
-Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent. |
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159 |
+Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent. |
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L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément. |
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@@ -483,6 +483,8 @@ Dans le cas d'une recherche confiée à plusieurs investigateurs, cet avis est d |
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Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de la protection des personnes, notamment la protection des participants, leur information avant et pendant la durée de la recherche et les modalités de recueil de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs. Dans un délai de cinq semaines, il fait connaître par écrit son avis à l'investigateur. Il communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas tout avis défavorable donné à un projet de recherche. |
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486 |
+Outre les missions qui leur sont confiées, en matière de recherches biomédicales, à l'alinéa précédent, les comités sont également sollicités en cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2. |
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+ |
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###### Article L1123-8 |
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488 | 490 |
Avant la mise en oeuvre d'une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas une lettre d'intention décrivant les données essentielles de la recherche, accompagnée de l'avis du comité consulté. Cet avis ne le dégage pas de sa responsabilité. Les projets ayant fait l'objet d'un avis défavorable ne peuvent être mis en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de leur réception par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas. |
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@@ -575,11 +577,11 @@ La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesur |
575 | 577 |
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576 | 578 |
###### Article L1125-2 |
577 | 579 |
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578 |
-L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des thérapies génique ou cellulaire, ni à des médicaments n'est possible que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-8, les recherches cliniques portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Etablissement français des greffes. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. |
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580 |
+L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des thérapies génique ou cellulaire, ni à des médicaments n'est possible que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-8, les recherches cliniques portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence de biomédecine. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. |
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580 |
-Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé. |
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582 |
+Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine et homologuées par le ministre chargé de la santé. |
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582 |
-Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent : |
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584 |
+Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent : |
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583 | 585 |
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584 | 586 |
- les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ; |
585 | 587 |
- les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ; |
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@@ -591,7 +593,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1123-8, les |
591 | 593 |
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592 | 594 |
###### Article L1125-4 |
593 | 595 |
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594 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1125-1, les dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1123-8 ne s'appliquent pas aux protocoles des essais cliniques concernant les cellules issues du corps humain. Ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ayant reçu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1243-4. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 1124-6. |
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596 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1125-1, les dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1123-8 ne s'appliquent pas aux protocoles des essais cliniques concernant les cellules issues du corps humain. Ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L. 1243-6. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 1124-6. |
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596 | 598 |
Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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@@ -673,37 +675,37 @@ Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoi |
673 | 675 |
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674 | 676 |
Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil. |
675 | 677 |
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676 |
-#### Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique |
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678 |
+#### Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique |
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677 | 679 |
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678 |
-##### Chapitre Ier : Principes généraux. |
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680 |
+##### Chapitre Ier : Principes généraux |
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679 | 681 |
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680 | 682 |
###### Article L1131-1 |
681 | 683 |
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682 |
-L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son consentement. |
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684 |
+L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre, sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre. |
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683 | 685 |
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684 |
-Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins médicales, le consentement est recueilli par écrit. Les examens ou identifications à des fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du titre II du présent livre. |
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686 |
+Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de la personne. |
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685 | 687 |
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686 |
-A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son intérêt et dans le respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le consentement peut également ne pas être recueilli lorsque l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques est recherchée à des fins médicales. |
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688 |
+En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé lors de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la personne ou son représentant légal des risques que son silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information communiquée est résumée dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui atteste de cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information à la charge du médecin réside dans la délivrance de ce document à la personne ou à son représentant légal. |
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687 | 689 |
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688 |
-###### Article L1131-2 |
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690 |
+La personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d'informer sa famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe, par l'intermédiaire d'un médecin, lesdits membres de l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de conservation et d'accès à ces informations sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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689 | 691 |
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690 |
-Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, soumettre à des bonnes pratiques ainsi qu'à des règles techniques et sanitaires la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales et, le cas échéant, les modalités de son suivi médical. |
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692 |
+Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues au troisième alinéa ne peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre. |
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691 | 693 |
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692 |
-###### Article L1131-3 |
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694 |
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
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693 | 695 |
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694 |
-Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant été agréées à cet effet dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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696 |
+###### Article L1131-2 |
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695 | 697 |
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696 |
-###### Article L1131-4 |
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698 |
+Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, soumettre à des bonnes pratiques ainsi qu'à des règles techniques et sanitaires la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales et, le cas échéant, les modalités de son suivi médical. |
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697 | 699 |
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698 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du présent livre et du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons biologiques humains ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà réalisés ou leurs dérivés s'il n'a déclaré à l'autorité administrative compétente le projet de collection. |
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700 |
+###### Article L1131-3 |
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699 | 701 |
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700 |
-Pour l'application du présent article, le terme "collection" désigne la réunion, à des fins de recherche génétique, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements. |
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702 |
+Sont seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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701 | 703 |
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702 |
-L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de conservation et d'exploitation de la collection présentent les garanties suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des données recueillies. Elle dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la constitution de la collection. |
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704 |
+Les personnes qui procèdent à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique sont agréées dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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703 | 705 |
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704 |
-L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées. |
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706 |
+###### Article L1131-4 |
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705 | 707 |
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706 |
-Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu au 3° de l'article L. 1131-6. Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables. |
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708 |
+La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche génétique, sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4. |
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707 | 709 |
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708 | 710 |
###### Article L1131-5 |
709 | 711 |
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@@ -715,9 +717,11 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
715 | 717 |
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716 | 718 |
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées, dans l'intérêt des patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales ; |
717 | 719 |
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718 |
-2° Les conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique mentionnées à l'article L. 1131-3 ; |
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720 |
+2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à l'article L. 1131-3. |
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721 |
+ |
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722 |
+###### Article L1131-7 |
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719 | 723 |
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720 |
-3° Les conditions d'application de l'article L. 1131-4. |
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724 |
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de vérifier la compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués dans le contexte du don d'éléments et de produits du corps humain, qui sont soumis aux dispositions du livre II de la première partie. |
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721 | 725 |
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722 | 726 |
##### Chapitre II : Dispositions pénales. |
723 | 727 |
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... | ... |
@@ -1116,23 +1120,31 @@ La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les |
1116 | 1120 |
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1117 | 1121 |
La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. |
1118 | 1122 |
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1119 |
-Parmi ces produits, les produits biologiques à effet thérapeutique incluent les organes, les tissus et les cellules modifiés à des fins thérapeutiques. Afin d'assurer la sécurité sanitaire, leur utilisation est subordonnée à des mesures spécifiques visant à l'évaluation des risques connus et de leurs effets ainsi qu'à l'identification des risques émergents et hypothétiques. |
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1120 |
- |
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1121 |
-La thérapie cellulaire concerne les produits biologiques à effet thérapeutique issus de préparations de cellules vivantes humaines ou animales. |
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1123 |
+Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent livre, y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables à celles-ci. |
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1122 | 1124 |
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1123 | 1125 |
###### Article L1211-2 |
1124 | 1126 |
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1125 | 1127 |
Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment. |
1126 | 1128 |
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1129 |
+L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l'intéressé. |
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1130 |
+ |
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1131 |
+Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions. |
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1132 |
+ |
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1127 | 1133 |
###### Article L1211-3 |
1128 | 1134 |
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1129 | 1135 |
La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain. |
1130 | 1136 |
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1131 |
-Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé. |
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1137 |
+Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale. |
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1138 |
+ |
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1139 |
+Les médecins s'assurent que leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont informés des modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellement cette information dès que possible. |
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1132 | 1140 |
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1133 | 1141 |
###### Article L1211-4 |
1134 | 1142 |
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1135 |
-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés. |
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1143 |
+Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. |
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1144 |
+ |
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1145 |
+Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte. |
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1146 |
+ |
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1147 |
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du présent code, le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne vivante qui en fait le don dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur est assimilé à un acte de soins. |
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1136 | 1148 |
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1137 | 1149 |
###### Article L1211-5 |
1138 | 1150 |
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... | ... |
@@ -1142,27 +1154,31 @@ Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité th |
1142 | 1154 |
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1143 | 1155 |
###### Article L1211-6 |
1144 | 1156 |
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1145 |
-Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire qui comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles. |
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1157 |
+Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci. |
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1158 |
+ |
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1159 |
+Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées dans le présent livre et relatives à ces éléments et produits, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des maladies transmissibles. |
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1146 | 1160 |
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1147 | 1161 |
###### Article L1211-7 |
1148 | 1162 |
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1149 |
-Doit être exercée une vigilance concernant les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, ainsi que les dispositifs médicaux les incorporant. |
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1163 |
+Doivent être mis en oeuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces éléments et produits. |
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1150 | 1164 |
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1151 | 1165 |
###### Article L1211-8 |
1152 | 1166 |
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1153 |
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-2 à L. 1211-6. |
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1167 |
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7. |
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1154 | 1168 |
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1155 | 1169 |
###### Article L1211-9 |
1156 | 1170 |
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1157 | 1171 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
1158 | 1172 |
|
1159 |
-1° Les modalités de remboursement des frais engagés prévu à l'article L. 1211-4 ; |
|
1173 |
+1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ; |
|
1160 | 1174 |
|
1161 |
-2° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ; |
|
1175 |
+2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ; |
|
1162 | 1176 |
|
1163 |
-3° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers ; |
|
1177 |
+3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ; |
|
1164 | 1178 |
|
1165 |
-4° La liste des produits du corps humain prévue à l'article L. 1211-8. |
|
1179 |
+4° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou les tiers ; |
|
1180 |
+ |
|
1181 |
+5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8. |
|
1166 | 1182 |
|
1167 | 1183 |
#### Titre II : Sang humain |
1168 | 1184 |
|
... | ... |
@@ -1184,13 +1200,17 @@ Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remb |
1184 | 1200 |
|
1185 | 1201 |
###### Article L1221-4 |
1186 | 1202 |
|
1187 |
-Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans des conditions définies par décret. |
|
1203 |
+Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles. |
|
1204 |
+ |
|
1205 |
+Le sang, ses composants et leurs dérivés peuvent être distribués et utilisés à des fins de recherche, de contrôle des analyses de biologie médicale ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'exclusion de toute administration à l'homme, avant l'obtention des résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage prévus au premier alinéa. |
|
1206 |
+ |
|
1207 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
1188 | 1208 |
|
1189 | 1209 |
###### Article L1221-5 |
1190 | 1210 |
|
1191 | 1211 |
Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. |
1192 | 1212 |
|
1193 |
-Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique et de la compatibilité tissulaire l'exigent. |
|
1213 |
+Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible. |
|
1194 | 1214 |
|
1195 | 1215 |
Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit. |
1196 | 1216 |
|
... | ... |
@@ -1216,15 +1236,27 @@ Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants : |
1216 | 1236 |
|
1217 | 1237 |
1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français du sang, et publiées au Journal officiel de la République française ; |
1218 | 1238 |
|
1219 |
-2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et qui sont régis par les dispositions du livre Ier de la partie V ; |
|
1239 |
+2° Des pâtes plasmatiques ; |
|
1240 |
+ |
|
1241 |
+3° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et qui sont régis par les dispositions du livre Ier de la partie V ; |
|
1242 |
+ |
|
1243 |
+4° Des réactifs de laboratoire dont les conditions de mise sur le marché sont fixées par le titre II du livre II de la cinquième partie ; |
|
1244 |
+ |
|
1245 |
+5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ; |
|
1220 | 1246 |
|
1221 |
-3° Des réactifs de laboratoire dont les conditions de mise sur le marché sont fixées par le titre II du livre II de la cinquième partie ; |
|
1247 |
+6° Des produits thérapeutiques annexes tels que définis à l'article L. 1261-1 ; |
|
1222 | 1248 |
|
1223 |
-4° Des préparations cellulaires réalisées à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés selon la procédure prévue à l'article L. 1243-1 sur proposition de l'Etablissement français du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine ; |
|
1249 |
+7° Des excipients à usage pharmaceutique et des substances utilisées lors de la fabrication d'un médicament mais n'entrant pas dans sa composition. |
|
1224 | 1250 |
|
1225 |
-5° Des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'article L. 1243-1. |
|
1251 |
+Le sang et ses composants, qu'ils aient ou non été prélevés dans des établissements de transfusion sanguine, peuvent également être utilisés pour effectuer les contrôles de qualité des analyses de biologie médicale ainsi que pour la réalisation et le contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou pour effectuer sur les produits préparés à partir du sang ou de ses composants les expertises et les contrôles techniques réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas. |
|
1226 | 1252 |
|
1227 |
-Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 1221-4. |
|
1253 |
+###### Article L1221-8-1 |
|
1254 |
+ |
|
1255 |
+Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par un établissement de transfusion sanguine. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche biomédicale, soit dans une finalité de constitution de collection d'échantillons biologiques humains. Dans ce dernier cas, les prélèvements de sang ne doivent comporter que des risques négligeables. Dans tous les cas, les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie lorsque le sang ou ses composants sont prélevés ou utilisés dans le cadre d'une activité de recherche biomédicale. |
|
1256 |
+ |
|
1257 |
+Lorsque le sang ou ses composants sont prélevés pour constituer directement une collection d'échantillons biologiques humains, les dispositions mentionnées aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 sont applicables ainsi que les principes de l'indemnisation des conséquences dommageables et de l'obligation d'assurance tels que définis, pour les recherches biomédicales, à l'article L. 1121-7. |
|
1258 |
+ |
|
1259 |
+Lorsque des prélèvements de sang visés à l'alinéa précédent sont effectués, à des fins de constitution d'une collection d'échantillons biologiques humains, sur des femmes enceintes, des parturientes ou des mères qui allaitent, sur des mineurs ou des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur consentement, sur des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que la recherche, le comité consultatif de protection des personnes mentionné à l'article L. 1243-3 s'assure, en outre, que la collection est destinée à des recherches qui ne pourraient pas être effectuées sur une autre catégorie de la population avec une efficacité comparable. ; |
|
1228 | 1260 |
|
1229 | 1261 |
###### Article L1221-9 |
1230 | 1262 |
|
... | ... |
@@ -1246,7 +1278,9 @@ La publicité concernant la distribution des substances mentionnées à l'articl |
1246 | 1278 |
|
1247 | 1279 |
###### Article L1221-12 |
1248 | 1280 |
|
1249 |
-L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret. |
|
1281 |
+L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret. |
|
1282 |
+ |
|
1283 |
+L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses produits dérivés à des fins scientifiques est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la recherche prévue à l'article L. 1245-5. |
|
1250 | 1284 |
|
1251 | 1285 |
###### Article L1221-13 |
1252 | 1286 |
|
... | ... |
@@ -1428,6 +1462,14 @@ Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé d |
1428 | 1462 |
|
1429 | 1463 |
#### Titre III : Organes |
1430 | 1464 |
|
1465 |
+##### Article L1231-1 A |
|
1466 |
+ |
|
1467 |
+Le prélèvement et la greffe d'organes constituent une priorité nationale. |
|
1468 |
+ |
|
1469 |
+##### Article L1231-1 B |
|
1470 |
+ |
|
1471 |
+Les règles de répartition et d'attribution des greffons doivent respecter le principe d'équité. |
|
1472 |
+ |
|
1431 | 1473 |
##### Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante. |
1432 | 1474 |
|
1433 | 1475 |
###### Article L1231-1 |
... | ... |
@@ -1444,7 +1486,7 @@ Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent ég |
1444 | 1486 |
|
1445 | 1487 |
L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante. |
1446 | 1488 |
|
1447 |
-Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa. ; |
|
1489 |
+Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa. |
|
1448 | 1490 |
|
1449 | 1491 |
###### Article L1231-2 |
1450 | 1492 |
|
... | ... |
@@ -1452,103 +1494,103 @@ Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une perso |
1452 | 1494 |
|
1453 | 1495 |
###### Article L1231-3 |
1454 | 1496 |
|
1455 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1231-2, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur. |
|
1456 |
- |
|
1457 |
-Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui. |
|
1497 |
+Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Trois de ces membres, dont deux médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre. En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur. |
|
1458 | 1498 |
|
1459 |
-En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. |
|
1499 |
+Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre. |
|
1460 | 1500 |
|
1461 |
-L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par un comité d'experts qui s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. |
|
1501 |
+Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. |
|
1462 | 1502 |
|
1463 |
-Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. |
|
1503 |
+Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées. |
|
1464 | 1504 |
|
1465 | 1505 |
###### Article L1231-4 |
1466 | 1506 |
|
1467 |
-Le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 est composé de trois membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte deux médecins, dont un pédiatre, et une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales. |
|
1468 |
- |
|
1469 |
-Le comité se prononce dans le respect des principes généraux et des règles énoncés au titre Ier du présent livre. Il apprécie la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique. |
|
1470 |
- |
|
1471 |
-Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts ne sont pas motivées. |
|
1472 |
- |
|
1473 |
-###### Article L1231-5 |
|
1474 |
- |
|
1475 |
-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1507 |
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale. |
|
1476 | 1508 |
|
1477 | 1509 |
##### Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée. |
1478 | 1510 |
|
1479 | 1511 |
###### Article L1232-1 |
1480 | 1512 |
|
1481 |
-Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi. |
|
1513 |
+Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. |
|
1482 | 1514 |
|
1483 |
-Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. |
|
1515 |
+Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. |
|
1484 | 1516 |
|
1485 |
-Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. |
|
1517 |
+Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. |
|
1486 | 1518 |
|
1487 |
-Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille. |
|
1519 |
+Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués. |
|
1488 | 1520 |
|
1489 |
-###### Article L1232-2 |
|
1521 |
+L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques. |
|
1490 | 1522 |
|
1491 |
-Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. |
|
1523 |
+###### Article L1232-2 |
|
1492 | 1524 |
|
1493 |
-###### Article L1232-3 |
|
1525 |
+Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit. |
|
1494 | 1526 |
|
1495 |
-Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celui ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille. |
|
1527 |
+Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit. |
|
1496 | 1528 |
|
1497 |
-Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale. |
|
1529 |
+###### Article L1232-3 |
|
1498 | 1530 |
|
1499 |
-La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du décès. |
|
1531 |
+Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine. Le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre de tels protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche n'est pas établie. |
|
1500 | 1532 |
|
1501 | 1533 |
###### Article L1232-4 |
1502 | 1534 |
|
1503 |
-Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts. |
|
1504 |
- |
|
1505 |
-L'Etablissement français des greffes est informé de tout prélèvement mentionné à l'article L. 1251-1. |
|
1535 |
+Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts. |
|
1506 | 1536 |
|
1507 | 1537 |
###### Article L1232-5 |
1508 | 1538 |
|
1509 |
-Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la restauration décente de son corps. |
|
1539 |
+Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps. |
|
1510 | 1540 |
|
1511 | 1541 |
###### Article L1232-6 |
1512 | 1542 |
|
1513 | 1543 |
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : |
1514 | 1544 |
|
1515 |
-1° Les conditions dans lesquelles le prélèvement d'organes sur une personne décédée prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 peut être effectué ; |
|
1545 |
+1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat de la mort prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 ; |
|
1516 | 1546 |
|
1517 |
-2° Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre national automatisé prévu au troisième alinéa du même article. |
|
1547 |
+2° Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre national automatisé prévu au troisième alinéa du même article ; |
|
1548 |
+ |
|
1549 |
+3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le ministre chargé de la recherche ainsi que les modalités de transmission, par l'Agence de la biomédecine, des informations dont elle dispose sur lesdits protocoles. |
|
1518 | 1550 |
|
1519 | 1551 |
##### Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes. |
1520 | 1552 |
|
1521 | 1553 |
###### Article L1233-1 |
1522 | 1554 |
|
1523 |
-Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative. |
|
1555 |
+Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine. |
|
1524 | 1556 |
|
1525 | 1557 |
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable. |
1526 | 1558 |
|
1559 |
+Tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de prélèvement d'organes et de tissus en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement. |
|
1560 |
+ |
|
1527 | 1561 |
###### Article L1233-2 |
1528 | 1562 |
|
1529 |
-Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette activité. |
|
1563 |
+Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité. |
|
1530 | 1564 |
|
1531 | 1565 |
###### Article L1233-3 |
1532 | 1566 |
|
1533 |
-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes. |
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1567 |
+Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe. |
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1568 |
+ |
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1569 |
+###### Article L1233-4 |
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1534 | 1570 |
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1535 |
-##### Chapitre IV : Transplantations d'organes. |
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1571 |
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à fins de greffe. |
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1572 |
+ |
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1573 |
+##### Chapitre IV : Greffes d'organes. |
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1536 | 1574 |
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1537 | 1575 |
###### Article L1234-1 |
1538 | 1576 |
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1539 |
-Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret. |
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1577 |
+Les dispositions de l'article L. 1243-2 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret. |
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1540 | 1578 |
|
1541 |
-Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5. |
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1579 |
+Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-7. |
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1542 | 1580 |
|
1543 | 1581 |
###### Article L1234-2 |
1544 | 1582 |
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1545 |
-Les transplantations d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. |
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1583 |
+Les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code, après avis de l'Agence de la biomédecine. |
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1546 | 1584 |
|
1547 |
-Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 1233-1, et qui assurent, en outre, des activités d'enseignement médical et de recherche médicale selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier. |
|
1585 |
+Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des greffes d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 1233-1, et qui assurent, en outre, des activités d'enseignement médical et de recherche médicale selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier. |
|
1548 | 1586 |
|
1549 | 1587 |
###### Article L1234-3 |
1550 | 1588 |
|
1551 |
-Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des transplantations d'organes au titre de ces activités. |
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1589 |
+Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des greffes d'organes au titre de ces activités. |
|
1590 |
+ |
|
1591 |
+###### Article L1234-3-1 |
|
1592 |
+ |
|
1593 |
+Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes. |
|
1552 | 1594 |
|
1553 | 1595 |
###### Article L1234-4 |
1554 | 1596 |
|
... | ... |
@@ -1558,335 +1600,309 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont détermi |
1558 | 1600 |
|
1559 | 1601 |
###### Article L1235-1 |
1560 | 1602 |
|
1561 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 : |
|
1603 |
+Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques. |
|
1562 | 1604 |
|
1563 |
-- seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques ; |
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1564 |
-- seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques ; |
|
1565 |
-- seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. |
|
1605 |
+Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques. |
|
1566 | 1606 |
|
1567 |
-###### Article L1235-2 |
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1568 |
- |
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1569 |
-La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent titre. |
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1570 |
- |
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1571 |
-###### Article L1235-3 |
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1607 |
+Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de l'Agence de la biomédecine. |
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1572 | 1608 |
|
1573 |
-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1574 |
- |
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1575 |
-###### Article L1235-4 |
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1576 |
- |
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1577 |
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. |
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1578 |
- |
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1579 |
-#### Titre IV : Tissus, cellules et produits |
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1580 |
- |
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1581 |
-##### Chapitre Ier : Prélèvement et collecte. |
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1582 |
- |
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1583 |
-###### Article L1241-1 |
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1584 |
- |
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1585 |
-Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but thérapeutique ou scientifique. |
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1586 |
- |
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1587 |
-###### Article L1241-2 |
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1588 |
- |
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1589 |
-Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. |
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1590 |
- |
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1591 |
-###### Article L1241-3 |
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1592 |
- |
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1593 |
-Un prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues aux articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3. |
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1609 |
+###### Article L1235-2 |
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1594 | 1610 |
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1595 |
-###### Article L1241-4 |
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1611 |
+Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation. |
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1596 | 1612 |
|
1597 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement prévu à l'article L. 1241-3 est autorisé. |
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1613 |
+Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation. |
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1598 | 1614 |
|
1599 |
-##### Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements. |
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1615 |
+Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre. |
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1600 | 1616 |
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1601 |
-###### Article L1242-1 |
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1617 |
+###### Article L1235-3 |
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1602 | 1618 |
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1603 |
-Les prélèvements de tissus et cellules du corps humain en vue de dons ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative. |
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1619 |
+Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale. |
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1604 | 1620 |
|
1605 |
-L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable. |
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1621 |
+###### Article L1235-4 |
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1606 | 1622 |
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1607 |
-###### Article L1242-2 |
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1623 |
+Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. |
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1608 | 1624 |
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1609 |
-Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus au titre de cette activité. |
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1625 |
+###### Article L1235-5 |
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1610 | 1626 |
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1611 |
-###### Article L1242-3 |
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1627 |
+Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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1612 | 1628 |
|
1613 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire. |
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1629 |
+###### Article L1235-6 |
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1614 | 1630 |
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1615 |
-##### Chapitre III : Conservation et utilisation des tissus et cellules. |
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1631 |
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1616 | 1632 |
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1617 |
-###### Article L1243-1 |
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1633 |
+###### Article L1235-7 |
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1618 | 1634 |
|
1619 |
-Peuvent assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession à des fins thérapeutiques des tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée. |
|
1635 |
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. |
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1620 | 1636 |
|
1621 |
-L'autorisation d'effectuer la transformation des prélèvements ou l'établissement des cultures cellulaires, ainsi que leur conservation, leur distribution et leur cession, peut être accordée dans les mêmes formes à d'autres organismes pour les activités requérant une haute technicité. |
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1637 |
+#### Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés |
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1622 | 1638 |
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1623 |
-###### Article L1243-2 |
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1639 |
+##### Chapitre Ier : Prélèvement et collecte. |
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1624 | 1640 |
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1625 |
-Un organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche. |
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1641 |
+###### Article L1241-1 |
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1626 | 1642 |
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1627 |
-Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement. |
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1643 |
+Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Seuls peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, à l'exception des tissus prélevés dans le cadre d'une recherche biomédicale. |
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1628 | 1644 |
|
1629 |
-Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences. |
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1645 |
+Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient. |
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1630 | 1646 |
|
1631 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire. |
|
1647 |
+Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. |
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1632 | 1648 |
|
1633 |
-Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires. |
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1649 |
+###### Article L1241-2 |
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1634 | 1650 |
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1635 |
-La déclaration effectuée en application de l'article L. 1131-4 se substitue pour les collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa. |
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1651 |
+Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. |
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1636 | 1652 |
|
1637 |
-###### Article L1243-3 |
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1653 |
+###### Article L1241-3 |
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1638 | 1654 |
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1639 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, tout organisme assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain en vue principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche. |
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1655 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur. |
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1640 | 1656 |
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1641 |
-###### Article L1243-4 |
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1657 |
+Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. |
|
1642 | 1658 |
|
1643 |
-Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue aux articles L. 1211-1 et L. 1261-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. Toutefois, les produits figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé la santé, après avis de l'Etablissement français des greffes, peuvent être utilisés par les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologues en dehors des établissements de santé. |
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1659 |
+Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. |
|
1644 | 1660 |
|
1645 |
-Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet. |
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1661 |
+L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. |
|
1646 | 1662 |
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1647 |
-###### Article L1243-5 |
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1663 |
+###### Article L1241-4 |
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1648 | 1664 |
|
1649 |
-La délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre. |
|
1665 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa soeur. |
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1650 | 1666 |
|
1651 |
-Les fonctionnaires du ministère de la santé habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé s'assurent de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4, aux conditions techniques sanitaires, médicales et financières mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux bonnes pratiques prévues par l'article L. 1251-1. A cette fin, ils ont accès aux locaux professionnels. |
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1667 |
+Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après avoir recueilli l'avis de la personne concernée lorsque cela est possible, du tuteur et du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3. |
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1652 | 1668 |
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1653 |
-###### Article L1243-6 |
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1669 |
+Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des tutelles compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, après recueil du consentement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article L. 1241-3. Hors les cas où la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. |
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1654 | 1670 |
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1655 |
-Les procédés de préparation, de conservation, de transformation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, mis en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique de ces tissus ou cellules, par les établissements ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1, sont soumis à autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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1671 |
+En l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au troisième alinéa. |
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1656 | 1672 |
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1657 |
-La liste des tissus et cellules et, le cas échéant, des procédés concernés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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1673 |
+Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur. |
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1658 | 1674 |
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1659 |
-###### Article L1243-7 |
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1675 |
+Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement. |
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1660 | 1676 |
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1661 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : |
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1677 |
+###### Article L1241-5 |
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1662 | 1678 |
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1663 |
-1° Dans les conditions prévues par les chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI, les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, prévues à l'article L. 1243-4 ; |
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1679 |
+Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement. Cette information doit être postérieure à la décision prise par la femme d'interrompre sa grossesse. |
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1664 | 1680 |
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1665 |
-2° Les conditions et les modalités de délivrance de chacune des autorisations prévues à l'article L. 1243-5 ; |
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1681 |
+Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s'opposer à un tel prélèvement. |
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1666 | 1682 |
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1667 |
-3° En tant que de besoin, les règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre applicables à la transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules ; |
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1683 |
+Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre. |
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1668 | 1684 |
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1669 |
-4° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise les procédés de préparation, de conservation, de transformation des tissus et cellules définis à l'article L. 1243-6. |
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1685 |
+Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en œuvre, à l'Agence de la biomédecine. L'agence communique la liste de ces protocoles, accompagnée le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. |
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1670 | 1686 |
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1671 |
-##### Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes. |
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1687 |
+###### Article L1241-6 |
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1672 | 1688 |
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1673 |
-###### Article L1244-1 |
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1689 |
+Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. |
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1674 | 1690 |
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1675 |
-Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation. |
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1691 |
+###### Article L1241-7 |
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1676 | 1692 |
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1677 |
-###### Article L1244-2 |
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1693 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
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1678 | 1694 |
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1679 |
-Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre des membres du couple. |
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1695 |
+1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne vivante ; |
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1680 | 1696 |
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1681 |
-###### Article L1244-3 |
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1697 |
+2° Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 1231-1 ; |
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1682 | 1698 |
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1683 |
-L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits. |
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1699 |
+3° Les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé. |
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1684 | 1700 |
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1685 |
-###### Article L1244-4 |
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1701 |
+##### Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements. |
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1686 | 1702 |
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1687 |
-Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants. |
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1703 |
+###### Article L1242-1 |
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1688 | 1704 |
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1689 |
-###### Article L1244-5 |
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1705 |
+Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine. |
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1690 | 1706 |
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1691 |
-Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. |
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1707 |
+Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces mêmes établissements et les établissements de transfusion sanguine peuvent prélever des cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à la préparation des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés au 5° de l'article L. 1221-8. |
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1692 | 1708 |
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1693 |
-Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités. |
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1709 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de santé les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités. |
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1694 | 1710 |
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1695 |
-L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 2113-1 et du comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
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1711 |
+Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables. |
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1696 | 1712 |
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1697 |
-Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2. |
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1713 |
+###### Article L1242-2 |
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1698 | 1714 |
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1699 |
-###### Article L1244-6 |
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1715 |
+Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus et de cellules en vue de don au titre de cette activité. |
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1700 | 1716 |
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1701 |
-Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 1244-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. |
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1717 |
+###### Article L1242-3 |
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1702 | 1718 |
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1703 |
-###### Article L1244-7 |
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1719 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 1242-1. |
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1704 | 1720 |
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1705 |
-Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme. |
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1721 |
+##### Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés. |
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1706 | 1722 |
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1707 |
-###### Article L1244-8 |
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1723 |
+###### Article L1243-1 |
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1708 | 1724 |
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1709 |
-L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé. |
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1725 |
+A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés. |
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1710 | 1726 |
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1711 |
-###### Article L1244-9 |
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1727 |
+Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations de thérapie cellulaire régies par les dispositions du présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent à transférer du matériel génétique. |
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1712 | 1728 |
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1713 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1729 |
+###### Article L1243-2 |
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1714 | 1730 |
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1715 |
-##### Chapitre V : Dispositions communes. |
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1731 |
+Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés à cet effet, après avis de l'Agence de la biomédecine, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre. |
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1716 | 1732 |
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1717 |
-###### Article L1245-1 |
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1733 |
+L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable. |
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1718 | 1734 |
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1719 |
-Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux transplantations d'organes, aux prélèvements, à la conservation et à l'utilisation de tissus ou aux greffes de tissus ou de cellules du corps humain entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-1, L. 1243-4 et L. 1244-5. |
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1735 |
+Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. |
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1720 | 1736 |
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1721 |
-Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation. |
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1737 |
+###### Article L1243-3 |
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1722 | 1738 |
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1723 |
-Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme concerné et précisant les griefs. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes faisant l'objet des activités en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire. |
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1739 |
+Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi que la préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement au ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent. |
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1724 | 1740 |
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1725 |
-La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française. |
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1741 |
+Les termes "collections d'échantillons biologiques humains" désignent la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements. |
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1726 | 1742 |
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1727 |
-En cas de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5, la décision est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. |
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1743 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa soumettent leur projet de déclaration à l'avis préalable d'un comité consultatif de protection des personnes, défini au chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie, qui a pour mission d'évaluer la qualité de l'information des participants, les modalités de recueil du consentement et la pertinence éthique et scientifique du projet. La déclaration est adressée au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, concomitamment à la soumission pour avis au comité consultatif de protection des personnes. L'avis de ce dernier leur est transmis sans délai. |
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1728 | 1744 |
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1729 |
-Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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1745 |
+Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent peuvent s'opposer, dans un délai fixé par voie réglementaire, à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect soit des dispositions du titre Ier du présent livre, soit des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, soit des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement. Ils peuvent également s'opposer à l'exercice des activités ainsi déclarées au regard de la qualité de l'information des participants, des modalités de recueil du consentement et de la pertinence éthique et scientifique du projet. |
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1730 | 1746 |
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1731 |
-###### Article L1245-2 |
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1747 |
+Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent peuvent à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences. |
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1732 | 1748 |
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1733 |
-Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-3 à L. 1211-9 et du chapitre III du présent titre. |
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1749 |
+Préalablement à la décision d'opposition, de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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1734 | 1750 |
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1735 |
-###### Article L1245-3 |
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1751 |
+Par dérogation aux alinéas précédents, les activités visées au premier alinéa sont régies par les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le cadre d'un projet de recherche biomédicale au sens de l'article L. 1121-1. |
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1736 | 1752 |
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1737 |
-Les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent sous réserve des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. |
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1753 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire. |
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1738 | 1754 |
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1739 |
-###### Article L1245-4 |
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1755 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou préparent qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires. |
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1740 | 1756 |
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1741 |
-A l'exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est fixé par l'article L. 1261-1, l'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation et seuls peuvent importer ou exporter des tissus ou cellules des organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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1757 |
+###### Article L1243-4 |
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1742 | 1758 |
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1743 |
-Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés selon les cas à la fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement. |
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1759 |
+Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession dans le cadre d'une activité commerciale, pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche, après avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Une autorisation doit être obtenue dans les mêmes conditions par tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession à titre gratuit pour un usage scientifique. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, l'autorisation est délivrée de manière conjointe par le ministre chargé de la recherche et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent. |
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1744 | 1760 |
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1745 |
-Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes morales ou physiques dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs. |
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1761 |
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes assurant des activités de conservation et de préparation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés. |
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1746 | 1762 |
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1747 |
-Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. |
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1763 |
+###### Article L1243-5 |
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1748 | 1764 |
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1749 |
-###### Article L1245-5 |
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1765 |
+Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques. |
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1750 | 1766 |
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1751 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1767 |
+Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. |
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1752 | 1768 |
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1753 |
-###### Article L1245-6 |
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1769 |
+L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article. |
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1754 | 1770 |
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1755 |
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. |
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1771 |
+###### Article L1243-6 |
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1756 | 1772 |
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1757 |
-#### Titre V : Etablissement français des greffes |
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1773 |
+Les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. Lorsque ces activités sont d'un coût élevé ou nécessitent des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, elles ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet, après avis de l'Agence de la biomédecine, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie. |
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1758 | 1774 |
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1759 |
-##### Chapitre Ier : Missions. |
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1775 |
+Toutefois, peuvent être utilisés par les médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des établissements de santé les tissus et les préparations de thérapie cellulaire figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine, à condition qu'ils soient utilisés dans le respect de règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités. |
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1760 | 1776 |
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1761 |
-###### Article L1251-1 |
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1777 |
+Peuvent être autorisés à pratiquer des allogreffes de cellules hématopoïétiques, selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie, les établissements de santé qui assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier. L'autorité administrative compétente délivre l'autorisation après avis de l'Agence de la biomédecine. |
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1762 | 1778 |
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1763 |
-Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Etablissement français des greffes, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale. |
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1779 |
+Les greffes composites de tissus vascularisés sont assimilées aux greffes d'organes et relèvent des mêmes dispositions. |
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1764 | 1780 |
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1765 |
-L'Etablissement français des greffes est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur la liste définie à l'alinéa précédent, de la gestion de celle-ci et de l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national. |
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1781 |
+###### Article L1243-7 |
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1766 | 1782 |
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1767 |
-L'Etablissement français des greffes est, en outre, notamment chargé : |
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1783 |
+La délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre. |
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1768 | 1784 |
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1769 |
-1° De promouvoir le don d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus en participant à l'information du public ; |
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1785 |
+###### Article L1243-8 |
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1770 | 1786 |
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1771 |
-2° D'établir et de soumettre à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé les règles de répartition et d'attribution des greffons ; celles-ci devront prendre en considération le caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe ; |
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1787 |
+Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques. |
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1772 | 1788 |
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1773 |
-3° De donner un avis à l'autorité compétente en ce qui concerne les organismes autorisés à importer et à exporter les tissus et les cellules issus du corps humain ; |
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1789 |
+###### Article L1243-9 |
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1774 | 1790 |
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1775 |
-4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les autorisations prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI. |
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1791 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
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1776 | 1792 |
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1777 |
-###### Article L1251-2 |
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1793 |
+1° Les activités d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique prévues à l'article L. 1243-6 ; |
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1778 | 1794 |
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1779 |
-Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont préparées par l'Etablissement français des greffes, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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1795 |
+2° Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6, ainsi que les conditions de modification, de suspension ou de retrait de ces autorisations par l'autorité administrative compétente ; |
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1780 | 1796 |
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1781 |
-Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies génique ou cellulaire et des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes. |
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1797 |
+3° En tant que de besoin, les règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre applicables à la préparation, la conservation, la transformation, la distribution et la cession des tissus et des préparations de thérapie cellulaire. |
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1782 | 1798 |
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1783 |
-Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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1799 |
+##### Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes. |
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1784 | 1800 |
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1785 |
-##### Chapitre II : Organisation. |
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1801 |
+###### Article L1244-1 |
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1786 | 1802 |
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1787 |
-###### Article L1252-1 |
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1803 |
+Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation. |
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1788 | 1804 |
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1789 |
-L'Etablissement français des greffes est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable, et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire. |
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1805 |
+###### Article L1244-2 |
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1790 | 1806 |
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1791 |
-L'établissement est doté d'un conseil médical et scientifique. Ce conseil est consulté par le directeur sur toutes les questions de nature médicale et scientifique, confiées à l'établissement. |
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1807 |
+Le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. |
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1792 | 1808 |
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1793 |
-###### Article L1252-2 |
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1809 |
+Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur. |
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1794 | 1810 |
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1795 |
-L'Etablissement français des greffes peut recruter des personnels contractuels, de droit public ou privé. Il peut conclure avec ces agents des contrats à durée indéterminée. Les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires peuvent s'appliquer aux personnels de l'établissement. |
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1811 |
+###### Article L1244-3 |
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1796 | 1812 |
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1797 |
-Les agents de l'établissement sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 et L. 5323-4. |
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1813 |
+L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits. |
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1798 | 1814 |
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1799 |
-###### Article L1252-3 |
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1815 |
+###### Article L1244-4 |
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1800 | 1816 |
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1801 |
-Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent : |
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1817 |
+Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants. |
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1802 | 1818 |
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1803 |
-1° Des subventions de l'Etat ; |
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1819 |
+###### Article L1244-5 |
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1804 | 1820 |
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1805 |
-2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; |
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1821 |
+Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. |
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1806 | 1822 |
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1807 |
-3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ; |
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1823 |
+Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités. |
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1808 | 1824 |
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1809 |
-4° Des produits divers, dons et legs. |
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1825 |
+L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. |
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1810 | 1826 |
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1811 |
-###### Article L1252-4 |
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1827 |
+Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2. |
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1812 | 1828 |
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1813 |
-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : |
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1829 |
+###### Article L1244-6 |
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1814 | 1830 |
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1815 |
-1° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement français des greffes ; |
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1831 |
+Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 1244-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. |
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1816 | 1832 |
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1817 |
-2° Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale prévue à l'article L. 1252-3. |
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1833 |
+###### Article L1244-7 |
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1818 | 1834 |
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1819 |
-#### Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes |
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1835 |
+Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme. |
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1820 | 1836 |
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1821 |
-##### Chapitre Ier : Préparation, conservation, distribution, importation et exportation. |
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1837 |
+La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don. |
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1822 | 1838 |
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1823 |
-###### Article L1261-1 |
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1839 |
+###### Article L1244-9 |
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1824 | 1840 |
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1825 |
-Les produits de thérapie génique, définis comme visant à transférer du matériel génétique, et les produits de thérapie cellulaire définis à l'article L. 1211-1 sont soumis aux dispositions du livre Ier de la partie V, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. |
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1841 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1826 | 1842 |
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1827 |
-###### Article L1261-2 |
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1843 |
+##### Chapitre V : Dispositions communes. |
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1828 | 1844 |
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1829 |
-La préparation, la conservation, la distribution, l'importation et l'exportation des produits de thérapies génique et cellulaire sont réalisées par des établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des bonnes pratiques et, le cas échéant, des dispositions du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'assure, le cas échéant, que les lieux de prélèvement disposent de l'autorisation prévue par l'article L. 1262-1. |
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1845 |
+###### Article L1245-1 |
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1830 | 1846 |
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1831 |
-Lorsque ces produits sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, cette autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues par le présent article et par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie V. |
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1847 |
+Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, L. 1243-6 et L. 1244-5. |
|
1832 | 1848 |
|
1833 |
-Dans les autres cas, elle est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté ministériel. |
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1849 |
+Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire. |
|
1834 | 1850 |
|
1835 |
-L'autorisation vaut agrément au sens de la loi du 13 juillet 1992 précitée. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'agence qui l'a délivrée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
1851 |
+La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
1836 | 1852 |
|
1837 |
-Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. |
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1853 |
+Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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1838 | 1854 |
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1839 |
-###### Article L1261-3 |
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1855 |
+###### Article L1245-2 |
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1840 | 1856 |
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1841 |
-Lorsqu'ils constituent des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, les produits de thérapies génique et cellulaire sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie V. |
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1857 |
+Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, ainsi que le placenta peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation. |
|
1842 | 1858 |
|
1843 |
-Dans les autres cas, ils sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après évaluation de leur procédé de préparation et d'utilisation et après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2. L'autorisation peut être, pour des motifs de protection de la santé publique, modifiée, suspendue ou retirée par l'agence dans les mêmes conditions. |
|
1859 |
+Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est subordonnée à l'absence d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation. |
|
1844 | 1860 |
|
1845 |
-Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. |
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1861 |
+Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre. |
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1846 | 1862 |
|
1847 |
-###### Article L1261-4 |
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1863 |
+###### Article L1245-3 |
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1848 | 1864 |
|
1849 |
-Les dispositions du 4° de l'article L. 1243-7 s'appliquent, le cas échéant, aux produits de thérapies génique et cellulaire. |
|
1865 |
+Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du présent titre est une activité médicale. |
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1850 | 1866 |
|
1851 |
-###### Article L1261-5 |
|
1867 |
+###### Article L1245-4 |
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1852 | 1868 |
|
1853 |
-Outre les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les médecins inspecteurs de santé publique ont qualité pour veiller au respect des dispositions du présent titre et des textes réglementaires pris pour leur application. |
|
1869 |
+Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe ou d'administration dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. |
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1854 | 1870 |
|
1855 |
-###### Article L1261-6 |
|
1871 |
+Dans le cas des recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, l'autorisation de mener la recherche vaut également autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvement, de conservation, de préparation et d'administration mentionnés aux articles L. 1242-1, L. 1243-2 et L. 1243-6 et elle vaut autorisation d'importation et d'exportation mentionnée à l'article L. 1245-5. |
|
1856 | 1872 |
|
1857 |
-Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. |
|
1873 |
+###### Article L1245-5 |
|
1858 | 1874 |
|
1859 |
-##### Chapitre II : Prélèvement de cellules et administration des produits. |
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1875 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 5124-13, l'importation et l'exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des produits cellulaires à finalité thérapeutique sont soumises à autorisation et seuls peuvent exercer ces activités des organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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1860 | 1876 |
|
1861 |
-###### Article L1262-1 |
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1877 |
+Toutefois, les établissements de santé autorisés à prélever en vue de don des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en application de l'article L. 1242-1 peuvent exporter de la moelle osseuse non transformée à des fins thérapeutiques. Les établissements de santé autorisés à greffer des cellules de la moelle osseuse en application des dispositions de l'article L. 1243-6 peuvent importer de la moelle osseuse non transformée à des fins thérapeutiques. |
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1862 | 1878 |
|
1863 |
-Constituent des activités de soins au sens de l'article L. 6121-2, la décision thérapeutique préparatoire à une thérapie génique ou cellulaire, le prélèvement autologue de cellules y destinées et l'administration des produits de thérapies génique et cellulaire. |
|
1879 |
+Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés, selon les cas, à la fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement. |
|
1864 | 1880 |
|
1865 |
-Ces activités ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine autorisés par l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues par les chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Le cas échéant, l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 de ladite loi. |
|
1881 |
+Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs. |
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1866 | 1882 |
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1867 |
-Les établissements mentionnés au présent article doivent respecter des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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1883 |
+Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. |
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1868 | 1884 |
|
1869 |
-L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1885 |
+###### Article L1245-6 |
|
1870 | 1886 |
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1871 |
-Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. |
|
1887 |
+Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire ainsi que des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont élaborées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
1872 | 1888 |
|
1873 |
-###### Article L1262-2 |
|
1889 |
+###### Article L1245-7 |
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1874 | 1890 |
|
1875 |
-Les conditions techniques, sanitaires et médicales que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements en vue de don de cellules destinées à des thérapies génique ou cellulaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1891 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1876 | 1892 |
|
1877 |
-###### Article L1262-3 |
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1893 |
+###### Article L1245-8 |
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1878 | 1894 |
|
1879 |
-Un Haut Conseil des thérapies génique et cellulaire, placé auprès du Premier ministre, lui présente les orientations susceptibles de favoriser leur développement et de coordonner l'action des organismes publics ou privés qui y concourent. |
|
1895 |
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. |
|
1880 | 1896 |
|
1881 |
-Il comprend des représentants des ministres chargés de l'industrie, de la recherche et de la santé, et des représentants des organismes de recherche, des établissements de santé, des organismes contribuant au financement des recherches ainsi que des représentants de l'industrie. |
|
1897 |
+#### Titre VI : Dispositions relatives aux produits thérapeutiques annexes |
|
1882 | 1898 |
|
1883 |
-##### Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes. |
|
1899 |
+##### Chapitre unique. |
|
1884 | 1900 |
|
1885 |
-###### Article L1263-1 |
|
1901 |
+###### Article L1261-1 |
|
1886 | 1902 |
|
1887 | 1903 |
On entend par produit thérapeutique annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation. |
1888 | 1904 |
|
1889 |
-###### Article L1263-2 |
|
1905 |
+###### Article L1261-2 |
|
1890 | 1906 |
|
1891 | 1907 |
Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
1892 | 1908 |
|
... | ... |
@@ -1896,14 +1912,10 @@ L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence françai |
1896 | 1912 |
|
1897 | 1913 |
Elle peut enfin fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire. |
1898 | 1914 |
|
1899 |
-###### Article L1263-3 |
|
1915 |
+###### Article L1261-3 |
|
1900 | 1916 |
|
1901 | 1917 |
La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
1902 | 1918 |
|
1903 |
-###### Article L1263-4 |
|
1904 |
- |
|
1905 |
-Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être dus à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations. |
|
1906 |
- |
|
1907 | 1919 |
#### Titre VII : Dispositions pénales |
1908 | 1920 |
|
1909 | 1921 |
##### Chapitre Ier : Sang. |
... | ... |
@@ -1964,9 +1976,9 @@ Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les cond |
1964 | 1976 |
|
1965 | 1977 |
Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit : |
1966 | 1978 |
|
1967 |
-" Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. |
|
1979 |
+" Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et cinquième alinéa du même article ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. |
|
1968 | 1980 |
|
1969 |
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 1231-2 et L. 1231-3 du code de la santé publique. " |
|
1981 |
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des celleules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique. " |
|
1970 | 1982 |
|
1971 | 1983 |
###### Article L1272-3 |
1972 | 1984 |
|
... | ... |
@@ -1984,11 +1996,31 @@ Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit : |
1984 | 1996 |
|
1985 | 1997 |
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 1241-2 du code de la santé publique. " |
1986 | 1998 |
|
1999 |
+###### Article L1272-4-1 |
|
2000 |
+ |
|
2001 |
+Comme il est dit à l'article 511-5-1 du code pénal ci-après reproduit : |
|
2002 |
+ |
|
2003 |
+Art. 511-5-1.-Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
2004 |
+ |
|
2005 |
+Est puni des mêmes peines le fait de mettre en œuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche. |
|
2006 |
+ |
|
2007 |
+###### Article L1272-4-2 |
|
2008 |
+ |
|
2009 |
+Comme il est dit à l'article 511-5-2 du code pénal ci-après reproduit : |
|
2010 |
+ |
|
2011 |
+Art. 511-5-2.-I.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés : |
|
2012 |
+ |
|
2013 |
+1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ; |
|
2014 |
+ |
|
2015 |
+2° Alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites. |
|
2016 |
+ |
|
2017 |
+II.-Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés sans avoir préalablement obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée. |
|
2018 |
+ |
|
1987 | 2019 |
###### Article L1272-5 |
1988 | 2020 |
|
1989 | 2021 |
Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal ci-après reproduit : |
1990 | 2022 |
|
1991 |
-" Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
2023 |
+" Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
|
1992 | 2024 |
|
1993 | 2025 |
###### Article L1272-6 |
1994 | 2026 |
|
... | ... |
@@ -2000,13 +2032,19 @@ Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit : |
2000 | 2032 |
|
2001 | 2033 |
Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit : |
2002 | 2034 |
|
2003 |
-" Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 1243-6 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
2035 |
+" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l'article L. 1243-5 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
|
2004 | 2036 |
|
2005 | 2037 |
###### Article L1272-8 |
2006 | 2038 |
|
2007 | 2039 |
Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal ci-après reproduit : |
2008 | 2040 |
|
2009 |
-" Le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-4 du code de la santé publique, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
2041 |
+" Le fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. " |
|
2042 |
+ |
|
2043 |
+###### Article L1272-9 |
|
2044 |
+ |
|
2045 |
+Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit : |
|
2046 |
+ |
|
2047 |
+Art. 511-19-1.-Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
2010 | 2048 |
|
2011 | 2049 |
##### Chapitre III : Gamètes. |
2012 | 2050 |
|
... | ... |
@@ -2074,7 +2112,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans |
2074 | 2112 |
|
2075 | 2113 |
Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après reproduit : |
2076 | 2114 |
|
2077 |
-" La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9 et 511-15 est punie des mêmes peines. " |
|
2115 |
+" La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines. " |
|
2078 | 2116 |
|
2079 | 2117 |
### Livre III : Protection de la santé et environnement |
2080 | 2118 |
|
... | ... |
@@ -3169,11 +3207,65 @@ La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées pa |
3169 | 3207 |
|
3170 | 3208 |
###### Article L1412-1 |
3171 | 3209 |
|
3172 |
-Le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets. |
|
3210 |
+Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. |
|
3173 | 3211 |
|
3174 | 3212 |
###### Article L1412-2 |
3175 | 3213 |
|
3176 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement de ce comité. |
|
3214 |
+Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République pour une durée de deux ans renouvelable, trente-neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois : |
|
3215 |
+ |
|
3216 |
+1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ; |
|
3217 |
+ |
|
3218 |
+2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit : |
|
3219 |
+ |
|
3220 |
+- un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ; |
|
3221 |
+- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ; |
|
3222 |
+- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ; |
|
3223 |
+- une personnalité désignée par le Premier ministre ; |
|
3224 |
+- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; |
|
3225 |
+- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ; |
|
3226 |
+- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ; |
|
3227 |
+- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ; |
|
3228 |
+- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ; |
|
3229 |
+- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ; |
|
3230 |
+- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ; |
|
3231 |
+- une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ; |
|
3232 |
+- une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ; |
|
3233 |
+- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ; |
|
3234 |
+ |
|
3235 |
+3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit : |
|
3236 |
+ |
|
3237 |
+- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ; |
|
3238 |
+- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ; |
|
3239 |
+- un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ; |
|
3240 |
+- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ; |
|
3241 |
+- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ; |
|
3242 |
+- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ; |
|
3243 |
+- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ; |
|
3244 |
+- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut. |
|
3245 |
+ |
|
3246 |
+###### Article L1412-3 |
|
3247 |
+ |
|
3248 |
+Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public. |
|
3249 |
+ |
|
3250 |
+Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence. |
|
3251 |
+ |
|
3252 |
+###### Article L1412-4 |
|
3253 |
+ |
|
3254 |
+Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre. |
|
3255 |
+ |
|
3256 |
+Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. |
|
3257 |
+ |
|
3258 |
+Le comité présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. |
|
3259 |
+ |
|
3260 |
+###### Article L1412-5 |
|
3261 |
+ |
|
3262 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du comité et définit ses modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement. |
|
3263 |
+ |
|
3264 |
+###### Article L1412-6 |
|
3265 |
+ |
|
3266 |
+Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ; ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de documentation, de rencontre et d'échanges interdisciplinaires sur les questions d'éthique dans le domaine de la santé. Ils font également fonction d'observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard de l'éthique. Ces espaces participent à l'organisation de débats publics afin de promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique. |
|
3267 |
+ |
|
3268 |
+Les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. |
|
3177 | 3269 |
|
3178 | 3270 |
##### Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires. |
3179 | 3271 |
|
... | ... |
@@ -3616,12 +3708,6 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret |
3616 | 3708 |
|
3617 | 3709 |
3° Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d'assurance maladie. |
3618 | 3710 |
|
3619 |
-##### Chapitre VIII : Dispositions pénales |
|
3620 |
- |
|
3621 |
-###### Article L1418-1 |
|
3622 |
- |
|
3623 |
-Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. |
|
3624 |
- |
|
3625 | 3711 |
#### Titre II : Administrations |
3626 | 3712 |
|
3627 | 3713 |
##### Chapitre Ier : Services de l'Etat. |
... | ... |
@@ -3742,7 +3828,7 @@ Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres col |
3742 | 3828 |
|
3743 | 3829 |
###### Article L1425-1 |
3744 | 3830 |
|
3745 |
-Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. |
|
3831 |
+Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. |
|
3746 | 3832 |
|
3747 | 3833 |
###### Article L1425-2 |
3748 | 3834 |
|
... | ... |
@@ -5213,49 +5299,67 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic |
5213 | 5299 |
|
5214 | 5300 |
###### Article L2131-1 |
5215 | 5301 |
|
5216 |
-Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale de conseil génétique. |
|
5302 |
+Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée. |
|
5217 | 5303 |
|
5218 | 5304 |
Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés selon les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. |
5219 | 5305 |
|
5220 |
-Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée de cinq ans et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 6211-4. |
|
5306 |
+Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée de cinq ans. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 6211-4. |
|
5221 | 5307 |
|
5222 |
-Des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont créés dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif. |
|
5308 |
+La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1. |
|
5223 | 5309 |
|
5224 | 5310 |
###### Article L2131-2 |
5225 | 5311 |
|
5226 |
-Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre. |
|
5312 |
+Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
5227 | 5313 |
|
5228 | 5314 |
###### Article L2131-3 |
5229 | 5315 |
|
5230 | 5316 |
Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2131-1. |
5231 | 5317 |
|
5232 |
-Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation. |
|
5318 |
+Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats est insuffisant. |
|
5233 | 5319 |
|
5234 | 5320 |
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions du présent titre, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire. |
5235 | 5321 |
|
5236 |
-La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
5237 |
- |
|
5238 | 5322 |
###### Article L2131-4 |
5239 | 5323 |
|
5240 | 5324 |
Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes : |
5241 | 5325 |
|
5242 | 5326 |
Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. |
5243 | 5327 |
|
5244 |
-Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu'a été préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie. |
|
5328 |
+Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu'a été préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants immédiats dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie. |
|
5245 | 5329 |
|
5246 | 5330 |
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic. |
5247 | 5331 |
|
5248 | 5332 |
Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter. |
5249 | 5333 |
|
5250 |
-Il ne peut être réalisé, à certaines conditions, que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. |
|
5334 |
+Il ne peut être réalisé, à certaines conditions, que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1. |
|
5335 |
+ |
|
5336 |
+En cas de diagnostic sur un embryon de l'anomalie ou des anomalies responsables d'une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple, s'ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à la femme enceinte. |
|
5337 |
+ |
|
5338 |
+###### Article L2131-4-1 |
|
5339 |
+ |
|
5340 |
+Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro peut également être autorisé, à titre expérimental, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
5341 |
+ |
|
5342 |
+- le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; |
|
5343 |
+- le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à l'intégrité du corps de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero, conformément à l'article 16-3 du code civil ; |
|
5344 |
+- le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d'une part, et de permettre l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa, d'autre part. |
|
5345 |
+ |
|
5346 |
+Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic. |
|
5347 |
+ |
|
5348 |
+La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public conformément à l'article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-3. |
|
5349 |
+ |
|
5350 |
+###### Article L2131-4-2 |
|
5351 |
+ |
|
5352 |
+Sont seuls habilités à procéder au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
5353 |
+ |
|
5354 |
+Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4. |
|
5251 | 5355 |
|
5252 | 5356 |
###### Article L2131-5 |
5253 | 5357 |
|
5254 | 5358 |
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : |
5255 | 5359 |
|
5256 |
-1° Les missions, le rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de création et d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires prévus à l'article L. 2131-1 ; |
|
5360 |
+1° Les missions, le rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de création et d'autorisation des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal prévus à l'article L. 2131-1 ; |
|
5257 | 5361 |
|
5258 |
-2° Les conditions dans lesquelles les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal peuvent être pratiquées dans les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés ; |
|
5362 |
+2° La nature des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal et les conditions dans lesquelles elles peuvent être pratiquées dans les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés ; |
|
5259 | 5363 |
|
5260 | 5364 |
3° Les conditions dans lesquelles le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro peut être réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet. |
5261 | 5365 |
|
... | ... |
@@ -5305,35 +5409,49 @@ Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre so |
5305 | 5409 |
|
5306 | 5410 |
###### Article L2141-1 |
5307 | 5411 |
|
5308 |
-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. |
|
5412 |
+L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine. |
|
5413 |
+ |
|
5414 |
+La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est soumise à des recommandations de bonnes pratiques. |
|
5309 | 5415 |
|
5310 | 5416 |
###### Article L2141-2 |
5311 | 5417 |
|
5312 | 5418 |
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. |
5313 | 5419 |
|
5314 |
-Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité. |
|
5420 |
+Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. |
|
5315 | 5421 |
|
5316 |
-L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. |
|
5422 |
+L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. |
|
5317 | 5423 |
|
5318 | 5424 |
###### Article L2141-3 |
5319 | 5425 |
|
5320 |
-Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple. |
|
5426 |
+Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple. |
|
5427 |
+ |
|
5428 |
+Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental. |
|
5321 | 5429 |
|
5322 |
-Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans. |
|
5430 |
+Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. |
|
5323 | 5431 |
|
5324 |
-Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale. |
|
5432 |
+Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. |
|
5325 | 5433 |
|
5326 | 5434 |
###### Article L2141-4 |
5327 | 5435 |
|
5328 |
-A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-5. |
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5436 |
+Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental. |
|
5329 | 5437 |
|
5330 |
-En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-5. |
|
5438 |
+S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5, ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois. |
|
5439 |
+ |
|
5440 |
+Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. |
|
5441 |
+ |
|
5442 |
+Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. |
|
5331 | 5443 |
|
5332 | 5444 |
###### Article L2141-5 |
5333 | 5445 |
|
5334 |
-A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon. |
|
5446 |
+A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6. |
|
5447 |
+ |
|
5448 |
+En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6. |
|
5335 | 5449 |
|
5336 |
-L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 2141-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique. |
|
5450 |
+###### Article L2141-6 |
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5451 |
+ |
|
5452 |
+A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon. Le couple accueillant l'embryon est préalablement informé des risques entraînés par la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître. |
|
5453 |
+ |
|
5454 |
+L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 2141-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique. L'autorisation d'accueil est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
5337 | 5455 |
|
5338 | 5456 |
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives. |
5339 | 5457 |
|
... | ... |
@@ -5343,43 +5461,35 @@ Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayan |
5343 | 5461 |
|
5344 | 5462 |
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses. |
5345 | 5463 |
|
5464 |
+Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la procédure d'accueil. |
|
5465 |
+ |
|
5346 | 5466 |
###### Article L2141-6 |
5347 | 5467 |
|
5348 | 5468 |
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir. |
5349 | 5469 |
|
5350 | 5470 |
###### Article L2141-7 |
5351 | 5471 |
|
5352 |
-Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. |
|
5472 |
+L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce. |
|
5353 | 5473 |
|
5354 | 5474 |
###### Article L2141-8 |
5355 | 5475 |
|
5356 |
-La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite. |
|
5357 |
- |
|
5358 |
-Toute expérimentation sur l'embryon est interdite. |
|
5359 |
- |
|
5360 |
-A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons. |
|
5361 |
- |
|
5362 |
-Leur décision est exprimée par écrit. |
|
5363 |
- |
|
5364 |
-Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon. |
|
5365 |
- |
|
5366 |
-Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 2113-1. |
|
5367 |
- |
|
5368 |
-La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur objet. |
|
5476 |
+Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. |
|
5369 | 5477 |
|
5370 | 5478 |
###### Article L2141-9 |
5371 | 5479 |
|
5372 |
-Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer. |
|
5480 |
+Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine. |
|
5373 | 5481 |
|
5374 | 5482 |
###### Article L2141-10 |
5375 | 5483 |
|
5376 |
-La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale. |
|
5484 |
+La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale. |
|
5377 | 5485 |
|
5378 | 5486 |
Ils doivent notamment : |
5379 | 5487 |
|
5380 | 5488 |
1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ; |
5381 | 5489 |
|
5382 |
-2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité ; |
|
5490 |
+2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ; |
|
5491 |
+ |
|
5492 |
+2° bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres ; |
|
5383 | 5493 |
|
5384 | 5494 |
3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment : |
5385 | 5495 |
|
... | ... |
@@ -5395,155 +5505,281 @@ La confirmation de la demande est faite par écrit. |
5395 | 5505 |
|
5396 | 5506 |
L'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire. |
5397 | 5507 |
|
5398 |
-Elle ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître. |
|
5508 |
+Elle ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître. |
|
5399 | 5509 |
|
5400 | 5510 |
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire. |
5401 | 5511 |
|
5402 | 5512 |
###### Article L2141-11 |
5403 | 5513 |
|
5404 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : |
|
5405 |
- |
|
5406 |
-1° Les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de la conservation des embryons pendant la durée d'application de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ; |
|
5514 |
+En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, lorsqu'une prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée. |
|
5407 | 5515 |
|
5408 |
-2° Les modalités d'application de l'article L. 2141-5 ; |
|
5516 |
+###### Article L2141-12 |
|
5409 | 5517 |
|
5410 |
-3° Les conditions dans lesquelles les études sur des embryons humains prévues à l'article L. 2141-8 peuvent être entreprises, après avis conforme de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ; |
|
5518 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
|
5411 | 5519 |
|
5412 |
-4° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ; |
|
5520 |
+1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ; |
|
5413 | 5521 |
|
5414 |
-5° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation. |
|
5522 |
+2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation. |
|
5415 | 5523 |
|
5416 | 5524 |
##### Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements. |
5417 | 5525 |
|
5418 | 5526 |
###### Article L2142-1 |
5419 | 5527 |
|
5420 |
-Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. |
|
5528 |
+Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. |
|
5421 | 5529 |
|
5422 | 5530 |
Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. |
5423 | 5531 |
|
5424 |
-A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales. |
|
5532 |
+A l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales. |
|
5425 | 5533 |
|
5426 | 5534 |
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire. |
5427 | 5535 |
|
5428 |
-L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9. |
|
5536 |
+L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. |
|
5537 |
+ |
|
5538 |
+La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au troisième alinéa. |
|
5539 |
+ |
|
5540 |
+###### Article L2142-1-1 |
|
5541 |
+ |
|
5542 |
+Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
5543 |
+ |
|
5544 |
+Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1. |
|
5429 | 5545 |
|
5430 | 5546 |
###### Article L2142-2 |
5431 | 5547 |
|
5432 |
-Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre. |
|
5548 |
+Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
5433 | 5549 |
|
5434 |
-Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve. |
|
5550 |
+Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve. |
|
5435 | 5551 |
|
5436 | 5552 |
###### Article L2142-3 |
5437 | 5553 |
|
5438 | 5554 |
Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1. |
5439 | 5555 |
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5440 |
-Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation. |
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5556 |
+Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. |
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5441 | 5557 |
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5442 | 5558 |
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions du présent titre, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire. |
5443 | 5559 |
|
5444 |
-La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. |
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5445 |
- |
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5446 | 5560 |
###### Article L2142-4 |
5447 | 5561 |
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5448 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : |
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5562 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
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5449 | 5563 |
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5450 |
-1° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; |
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5564 |
+1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ; |
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5451 | 5565 |
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5452 |
-2° Les obligations auxquelles sont tenus ces mêmes établissements et laboratoires au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités ; |
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5566 |
+2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; |
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5453 | 5567 |
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5454 |
-3° Les conditions dans lesquelles ils sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'ils conservent. |
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5568 |
+3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient agréés pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ; |
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5455 | 5569 |
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5456 |
-#### Titre V : Dispositions pénales |
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5570 |
+4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ; |
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5457 | 5571 |
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5458 |
-##### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal. |
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5572 |
+5° Les conditions dans lesquelles les établissements et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ; |
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5573 |
+ |
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5574 |
+6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9. |
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5575 |
+ |
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5576 |
+#### Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires |
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5577 |
+ |
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5578 |
+##### Chapitre unique. |
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5459 | 5579 |
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5460 | 5580 |
###### Article L2151-1 |
5461 | 5581 |
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5462 |
-Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal ci-après reproduit : |
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5582 |
+Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit : |
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5463 | 5583 |
|
5464 |
-" Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
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5584 |
+Art. 16-4 (troisième alinéa).-Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. |
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5465 | 5585 |
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5466 | 5586 |
###### Article L2151-2 |
5467 | 5587 |
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5588 |
+La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite. |
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5589 |
+ |
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5590 |
+###### Article L2151-3 |
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5591 |
+ |
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5592 |
+Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles. |
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5593 |
+ |
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5594 |
+###### Article L2151-4 |
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5595 |
+ |
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5596 |
+Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques. |
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5597 |
+ |
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5598 |
+###### Article L2151-5 |
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5599 |
+ |
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5600 |
+La recherche sur l'embryon humain est interdite. |
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5601 |
+ |
|
5602 |
+A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. |
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5603 |
+ |
|
5604 |
+Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation. |
|
5605 |
+ |
|
5606 |
+Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif. |
|
5607 |
+ |
|
5608 |
+Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. |
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5609 |
+ |
|
5610 |
+En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. |
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5611 |
+ |
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5612 |
+Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. |
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5613 |
+ |
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5614 |
+###### Article L2151-6 |
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5615 |
+ |
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5616 |
+L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil. |
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5617 |
+ |
|
5618 |
+L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d'un organisme de recherche français au programme de recherche international. |
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5619 |
+ |
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5620 |
+###### Article L2151-7 |
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5621 |
+ |
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5622 |
+Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. |
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5623 |
+ |
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5624 |
+La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire. |
|
5625 |
+ |
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5626 |
+En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation. |
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5627 |
+ |
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5628 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5. |
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5629 |
+ |
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5630 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. |
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5631 |
+ |
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5632 |
+###### Article L2151-8 |
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5633 |
+ |
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5634 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des recherches menées sur des embryons humains. |
|
5635 |
+ |
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5636 |
+#### Titre VI : Dispositions pénales |
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5637 |
+ |
|
5638 |
+##### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal. |
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5639 |
+ |
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5640 |
+###### Article L2161-1 |
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5641 |
+ |
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5642 |
+Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5643 |
+ |
|
5644 |
+" Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
|
5645 |
+ |
|
5646 |
+###### Article L2161-2 |
|
5647 |
+ |
|
5468 | 5648 |
Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit : |
5469 | 5649 |
|
5470 |
-" Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 2131-4 du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5650 |
+" Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
|
5471 | 5651 |
|
5472 | 5652 |
##### Chapitre II : Assistance médicale à la procréation. |
5473 | 5653 |
|
5474 |
-###### Article L2152-1 |
|
5654 |
+###### Article L2162-1 |
|
5475 | 5655 |
|
5476 | 5656 |
Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit : |
5477 | 5657 |
|
5478 |
-" Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. |
|
5658 |
+" Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. |
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5479 | 5659 |
|
5480 | 5660 |
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains. " |
5481 | 5661 |
|
5482 |
-###### Article L2152-2 |
|
5662 |
+###### Article L2162-2 |
|
5483 | 5663 |
|
5484 | 5664 |
Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit : |
5485 | 5665 |
|
5486 |
-" Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-4 et L. 2141-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. " |
|
5666 |
+" Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. " |
|
5667 |
+ |
|
5668 |
+###### Article L2162-3 |
|
5669 |
+ |
|
5670 |
+Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5671 |
+ |
|
5672 |
+" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " |
|
5673 |
+ |
|
5674 |
+###### Article L2162-4 |
|
5675 |
+ |
|
5676 |
+Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5677 |
+ |
|
5678 |
+" Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. " |
|
5679 |
+ |
|
5680 |
+###### Article L2162-5 |
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5681 |
+ |
|
5682 |
+Comme il est dit à l' article 511- 24 du code pénal ci- après reproduit : |
|
5683 |
+ |
|
5684 |
+" Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l' article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. " |
|
5487 | 5685 |
|
5488 |
-###### Article L2152-3 |
|
5686 |
+###### Article L2162-6 |
|
5489 | 5687 |
|
5490 |
-Comme il est dit à l' article 511- 17 du code pénal ci- après reproduit : |
|
5688 |
+Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5689 |
+ |
|
5690 |
+" I Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans les conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique : |
|
5691 |
+ |
|
5692 |
+1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ; |
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5693 |
+ |
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5694 |
+2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ; |
|
5695 |
+ |
|
5696 |
+3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d' amende. |
|
5697 |
+ |
|
5698 |
+II Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli. " |
|
5699 |
+ |
|
5700 |
+###### Article L2162-7 |
|
5701 |
+ |
|
5702 |
+Comme il est dit à l' article 511- 26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162- 1, L. 2162- 2 et L. 2163- 6 est punie des mêmes peines. |
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5703 |
+ |
|
5704 |
+##### Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires. |
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5705 |
+ |
|
5706 |
+###### Article L2163-1 |
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5707 |
+ |
|
5708 |
+Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5709 |
+ |
|
5710 |
+Art. 214-2.-Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d'amende. |
|
5711 |
+ |
|
5712 |
+###### Article L2163-2 |
|
5491 | 5713 |
|
5492 |
-" Le fait de procéder à la conception in vitro d' embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d' emprisonnement et de 100000 euros d' amende. |
|
5714 |
+Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits : |
|
5493 | 5715 |
|
5494 |
-Est puni des mêmes peines le fait d' utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. " |
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5716 |
+Art. 511-1.-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée. |
|
5495 | 5717 |
|
5496 |
-###### Article L2152-4 |
|
5718 |
+Art. 511-1-1.-Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. |
|
5719 |
+ |
|
5720 |
+###### Article L2163-3 |
|
5721 |
+ |
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5722 |
+Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5723 |
+ |
|
5724 |
+Art. 511-17.-Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. |
|
5725 |
+ |
|
5726 |
+Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. |
|
5727 |
+ |
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5728 |
+###### Article L2163-4 |
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5497 | 5729 |
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5498 | 5730 |
Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit : |
5499 | 5731 |
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5500 |
-" Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. " |
|
5732 |
+Art. 511-18.-Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. |
|
5501 | 5733 |
|
5502 |
-###### Article L2152-5 |
|
5734 |
+###### Article L2163-5 |
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5503 | 5735 |
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5504 |
-Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit : |
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5736 |
+Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5505 | 5737 |
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5506 |
-" Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. " |
|
5738 |
+Art. 511-18-1.-Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. |
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5507 | 5739 |
|
5508 |
-###### Article L2152-6 |
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5740 |
+###### Article L2163-6 |
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5509 | 5741 |
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5510 |
-Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit : |
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5742 |
+Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit : |
|
5511 | 5743 |
|
5512 |
-" Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
|
5744 |
+Art. 511-19.-I.-Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain : |
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5513 | 5745 |
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5514 |
-###### Article L2152-7 |
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5746 |
+1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ; |
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5515 | 5747 |
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5516 |
-Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit : |
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5748 |
+2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. |
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5517 | 5749 |
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5518 |
-" Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
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5750 |
+II.-Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires : |
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5519 | 5751 |
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5520 |
-###### Article L2152-8 |
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5752 |
+1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ; |
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5521 | 5753 |
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5522 |
-Comme il est dit à l' article 511- 24 du code pénal ci- après reproduit : |
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5754 |
+2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende. |
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5523 | 5755 |
|
5524 |
-" Le fait de procéder à des activités d' assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l' article L. 2141- 2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d' emprisonnement et de 75000 euros d' amende. " |
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5756 |
+###### Article L2163-7 |
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5525 | 5757 |
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5526 |
-###### Article L2152-9 |
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5758 |
+Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit : |
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5527 | 5759 |
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5528 |
-Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit : |
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5760 |
+Art. 511-19-2.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende : |
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5529 | 5761 |
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5530 |
-" Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 2141-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. " |
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5762 |
+1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ; |
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5531 | 5763 |
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5532 |
-###### Article L2152-10 |
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5764 |
+2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ; |
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5533 | 5765 |
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5534 |
-Comme il est dit à l' article 511- 26 du code pénal, la tentative du délit prévu à l' article L. 2152- 1 est punie des mêmes peines. |
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5766 |
+3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du même code ; |
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5535 | 5767 |
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5536 |
-###### Article L2152-11 |
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5768 |
+4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. |
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5537 | 5769 |
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5538 |
-La tentative des délits prévus par les articles L. 2152-2 et L. 2152-5 est punie des mêmes peines. |
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5770 |
+###### Article L2163-8 |
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5539 | 5771 |
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5540 |
-##### Chapitre III : Dispositions communes. |
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5772 |
+Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit : |
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5541 | 5773 |
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5542 |
-###### Article L2153-1 |
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5774 |
+Art. 511-19-3.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique. |
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5775 |
+ |
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5776 |
+##### Chapitre IV : Dispositions communes. |
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5777 |
+ |
|
5778 |
+###### Article L2164-1 |
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5543 | 5779 |
|
5544 | 5780 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. |
5545 | 5781 |
|
5546 |
-###### Article L2153-2 |
|
5782 |
+###### Article L2164-2 |
|
5547 | 5783 |
|
5548 | 5784 |
Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
5549 | 5785 |
|
... | ... |
@@ -10976,6 +11212,34 @@ La vente au public des plantes médicinales mélangées ou non est rigoureusemen |
10976 | 11212 |
|
10977 | 11213 |
Les herboristes diplômés sont astreints, dans l'exercice de leur profession, aux mêmes règles que celles qui régissent les pharmaciens pour la vente des produits qui les concernent. |
10978 | 11214 |
|
11215 |
+###### Article L4211-8 |
|
11216 |
+ |
|
11217 |
+Par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
11218 |
+ |
|
11219 |
+Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée. |
|
11220 |
+ |
|
11221 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation. |
|
11222 |
+ |
|
11223 |
+###### Article L4211-9 |
|
11224 |
+ |
|
11225 |
+Par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. |
|
11226 |
+ |
|
11227 |
+Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée. |
|
11228 |
+ |
|
11229 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation. |
|
11230 |
+ |
|
11231 |
+###### Article L4211-10 |
|
11232 |
+ |
|
11233 |
+La personne responsable des activités mentionnées aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 est nécessairement un pharmacien, un médecin ou une personne autorisée à exercer la profession de médecin ou de pharmacien, ou une personne disposant d'une formation scientifique adaptée. |
|
11234 |
+ |
|
11235 |
+Ces personnes doivent justifier de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activité portant sur les préparations de thérapie génique et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique ainsi que de compétences acquises dans ces domaines. |
|
11236 |
+ |
|
11237 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des titres et diplômes pouvant être exigés pour justifier la formation scientifique adaptée mentionnée au premier alinéa. |
|
11238 |
+ |
|
11239 |
+###### Article L4211-11 |
|
11240 |
+ |
|
11241 |
+Les dispositions des articles L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 4211-10 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. |
|
11242 |
+ |
|
10979 | 11243 |
##### Chapitre II : Dispositions pénales. |
10980 | 11244 |
|
10981 | 11245 |
###### Article L4212-1 |
... | ... |
@@ -13840,7 +14104,11 @@ b) Vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de prov |
13840 | 14104 |
|
13841 | 14105 |
10° Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration ; |
13842 | 14106 |
|
13843 |
-11° Médicament homéopathique, tout médicament obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Un médicament homéopathique peut aussi contenir plusieurs principes. |
|
14107 |
+11° Médicament homéopathique, tout médicament obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Un médicament homéopathique peut aussi contenir plusieurs principes ; |
|
14108 |
+ |
|
14109 |
+12° Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée ; |
|
14110 |
+ |
|
14111 |
+13° Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée. L'Agence de la biomédecine est informée des décisions relatives à ces préparations prises en application du présent alinéa. |
|
13844 | 14112 |
|
13845 | 14113 |
###### Article L5121-2 |
13846 | 14114 |
|
... | ... |
@@ -13858,6 +14126,8 @@ Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'o |
13858 | 14126 |
|
13859 | 14127 |
La préparation, l'importation et la distribution des médicaments doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé. |
13860 | 14128 |
|
14129 |
+Pour les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1, outre les activités mentionnées au premier alinéa, ces bonnes pratiques portent sur les activités de conservation, de cession et d'exportation. Elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine lorsqu'elles concernent les préparations de thérapie cellulaire xénogénique. |
|
14130 |
+ |
|
13861 | 14131 |
###### Article L5121-6 |
13862 | 14132 |
|
13863 | 14133 |
Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée. |
... | ... |
@@ -14016,7 +14286,13 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret |
14016 | 14286 |
|
14017 | 14287 |
15° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu à l'article L. 5121-13, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ; |
14018 | 14288 |
|
14019 |
-16° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition. |
|
14289 |
+16° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition ; |
|
14290 |
+ |
|
14291 |
+17° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique. |
|
14292 |
+ |
|
14293 |
+###### Article L5121-21 |
|
14294 |
+ |
|
14295 |
+Les dispositions du présent titre relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique visées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'État détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. |
|
14020 | 14296 |
|
14021 | 14297 |
##### Chapitre II : Publicité. |
14022 | 14298 |
|
... | ... |
@@ -14198,7 +14474,7 @@ Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la libe |
14198 | 14474 |
|
14199 | 14475 |
###### Article L5124-1 |
14200 | 14476 |
|
14201 |
-La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre. |
|
14477 |
+La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre. |
|
14202 | 14478 |
|
14203 | 14479 |
###### Article L5124-2 |
14204 | 14480 |
|
... | ... |
@@ -14250,7 +14526,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1 et à celles du premier |
14250 | 14526 |
|
14251 | 14527 |
###### Article L5124-11 |
14252 | 14528 |
|
14253 |
-Un établissement pharmaceutique exportant un médicament doit demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3 ou, pour les établissements ou organismes fabriquant des produits mentionnés à l'article L. 1261-1, l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2. Un Etat non membre de la Communauté européenne important un médicament peut effectuer les mêmes demandes. |
|
14529 |
+Un établissement pharmaceutique exportant un médicament doit demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3 ou, pour les établissements ou organismes fabriquant des produits mentionnés à l'article L. 1243-1 et aux 12° et 13° de l'article L. 5121-1, l'autorisation prévue aux articles L. 1243-2, L. 4211-8 et L. 4211-9. Un Etat non membre de la Communauté européenne important un médicament peut effectuer les mêmes demandes. |
|
14254 | 14530 |
|
14255 | 14531 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des raisons de santé publique, interdire l'exportation de médicaments qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché telle que définie à l'article L. 5121-8 ou qui sont susceptibles de faire courir aux patients concernés des risques non proportionnés aux bénéfices escomptés. |
14256 | 14532 |
|
... | ... |
@@ -14264,9 +14540,13 @@ Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un mé |
14264 | 14540 |
|
14265 | 14541 |
###### Article L5124-13 |
14266 | 14542 |
|
14267 |
-L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
14543 |
+L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
14544 |
+ |
|
14545 |
+L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent. |
|
14546 |
+ |
|
14547 |
+###### Article L5124-13-1 |
|
14268 | 14548 |
|
14269 |
-L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent. |
|
14549 |
+Dans le cas de recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mener la recherche vaut également autorisation pour cette recherche des lieux de conservation et de préparation mentionnés aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9, et elle vaut autorisation d'importation et d'exportation mentionnée à l'article L. 5124-13. |
|
14270 | 14550 |
|
14271 | 14551 |
###### Article L5124-14 |
14272 | 14552 |
|
... | ... |
@@ -15658,7 +15938,7 @@ L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'évalu |
15658 | 15938 |
|
15659 | 15939 |
6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; |
15660 | 15940 |
|
15661 |
-7° Les produits de thérapie génique et cellulaire ; |
|
15941 |
+7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ; |
|
15662 | 15942 |
|
15663 | 15943 |
8° |
15664 | 15944 |
|
... | ... |
@@ -15700,7 +15980,21 @@ En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence : |
15700 | 15980 |
|
15701 | 15981 |
4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ; |
15702 | 15982 |
|
15703 |
-5° Est chargée du fonctionnement de la commission de la transparence et de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2. |
|
15983 |
+5° Est chargé du fonctionnement de la commission de la transparence. |
|
15984 |
+ |
|
15985 |
+###### Article L5311-2 |
|
15986 |
+ |
|
15987 |
+En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence : |
|
15988 |
+ |
|
15989 |
+1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 5311-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation de transport et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ; |
|
15990 |
+ |
|
15991 |
+2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ; |
|
15992 |
+ |
|
15993 |
+3° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ; |
|
15994 |
+ |
|
15995 |
+4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ; |
|
15996 |
+ |
|
15997 |
+5° Est chargé du fonctionnement de la commission de la transparence. |
|
15704 | 15998 |
|
15705 | 15999 |
###### Article L5311-3 |
15706 | 16000 |
|
... | ... |
@@ -16256,6 +16550,26 @@ Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception |
16256 | 16550 |
|
16257 | 16551 |
Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 5127-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. |
16258 | 16552 |
|
16553 |
+##### Chapitre VI : Préparations de thérapie génique et préparations de thérapie cellulaire xénogénique. |
|
16554 |
+ |
|
16555 |
+###### Article L5426-1 |
|
16556 |
+ |
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16557 |
+I. - Le fait ou la tentative de distribuer ou céder à titre gratuit ou onéreux des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans autorisation ou lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende. |
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16558 |
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16559 |
+II. - Est puni des mêmes peines le fait ou la tentative : |
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16560 |
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16561 |
+1° D'importer ou d'exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-13 ; |
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16562 |
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16563 |
+2° De préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d'importer ou d'exporter ces mêmes produits sans être titulaire des autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9. |
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16564 |
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16565 |
+III. - Le fait ou la tentative de préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d'importer et d'exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans respecter les règles de bonnes pratiques définies à l'article L. 5121-5 est puni d'une amende de 4 500 Euros. |
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16566 |
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16567 |
+IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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16571 |
+2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code. |
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16572 |
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16259 | 16573 |
#### Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés |
16260 | 16574 |
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16261 | 16575 |
##### Chapitre Ier : Produits cosmétiques. |