Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 juillet 2004 (version d7a5437)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2004.

... ...
@@ -37851,6 +37851,58 @@ Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que
37851 37851
 
37852 37852
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.
37853 37853
 
37854
+## Cinquième partie : Produits de santé
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+
37856
+### Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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+
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+#### Titre IV : Médicaments vétérinaires
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+
37860
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
37861
+
37862
+###### Section 2 : Expérimentation.
37863
+
37864
+####### Article R5141-11
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+
37866
+Comme il est dit à l'article R. 234-4 du code rural ainsi reproduit :
37867
+
37868
+" I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
37869
+
37870
+II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
37871
+
37872
+a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
37873
+
37874
+b) L'identité du promoteur de l'essai ;
37875
+
37876
+c) La désignation et l'objet de l'essai ;
37877
+
37878
+d) La durée des expériences ;
37879
+
37880
+e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;
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+
37882
+f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
37883
+
37884
+III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
37885
+
37886
+a) être au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
37887
+
37888
+ou
37889
+
37890
+b) être fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377 / 90 ;
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+
37892
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
37893
+
37894
+IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III. "
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+
37896
+####### Article R5141-12
37897
+
37898
+Comme il est dit à l'article R. 234-5 du code rural ainsi reproduit :
37899
+
37900
+" Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
37901
+
37902
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet. "
37903
+
37904
+###### Section 10 : Dispositions particulières à certains produits.
37905
+
37854 37906
 # Partie réglementaire ancienne
37855 37907
 
37856 37908
 ## Livre 1 : Protection générale de la santé publique