Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 juillet 2004 (version 499d45a)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2004.

45708 45702
####### Article R5158
45709 45703

                                                                                    
45710 45704
Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article R. 5152 doit porter les mentions suivantes :
45711 45705

                                                                                    
45712 45706
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substances(s) vénéneuse(s) qu'elle contient
. Toutefois, le nom d'une substance vénéneuse peut être remplacé par une autre dénomination dans les cas et sous les conditions prévus aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail
 ;
45713 45707

                                                                                    
45714 45708
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, ou du distributeur, ou de l'importateur ;
45715 45709

                                                                                    
45716 45710
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
45717 45711

                                                                                    
45718 45712
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
45719 45713

                                                                                    
45720 45714
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence.
45721 45715

                                                                                    
45722 45716
Toutefois, pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4 et 5 ci-dessus, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 ml. Dans ce cas, ces mentions doivent figurer sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public.
45723 45717

                                                                                    
45724 45718
Les mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
45725 45719

                                                                                    
45726 45720
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine les modalités d'application des dispositions qui précèdent, et notamment :
45727 45721

                                                                                    
45728 45722
1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent y être apposées ;
45729 45723

                                                                                    
45730 45724
2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
45731 45725

                                                                                    
45732 45726
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 les indications "non toxique", "non nocif", ou toutes autres indications analogues.