Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6077 | 6077 |
###### Article L2413-1 |
6078 | 6078 | |
6079 | 6079 |
Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 : |
6080 | 6080 | |
6081 | 6081 |
1° Le chapitre II du titre Ier ; |
6082 | 6082 | |
6083 | 6083 |
2° Les chapitres Ier, II, IV et VI du titre II , à l'exception de l'article L . 2326-1. |
9204 | 9204 |
###### Article L3814-1 |
9205 | 9205 | |
9206 | 9206 |
Les dispositions du livre II de la présente partie , à l'exception des articles L. 3221-3 et de l'article L. 3221-5 , sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7. |
9223 | 9223 |
###### Article L3814-3 |
9224 | 9224 | |
9225 | 9225 |
Pour l'application de l'article L. 3221- 1 3 à Mayotte , les mots : |
9226 | 9226 | |
9227 | 9227 |
" après avis du conseil départemental de la santé mentale régionale" sont supprimés et les mots : "des établissements et services sociaux et médico-sociaux " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil territorial de la santé mentale de Mayotte. " |
9228 | ||
9229 |
"des services sociaux". |
|
9229 |
###### Article L3814-4 |
|
9230 | ||
9231 |
L'article L. 3221-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé : |
|
9232 | ||
9233 |
" Art. L. 3221-2. - Le conseil territorial de la santé mentale de Mayotte comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes, des organisations de protection sociale et des représentants des personnels de santé mentale. " |
|
16616 | 16612 |
###### Article L5511-1 |
16617 | 16613 | |
16618 | 16614 |
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie : |
16619 | 16615 | |
16620 | 16616 |
1° Le titre Ier ; |
16621 | 16617 | |
16622 | 16618 |
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126- 1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 2 ; |
16623 | 16619 | |
16624 | 16620 |
3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ; |
16625 | 16621 | |
16626 | 16622 |
4° Le titre IV. |
19576 | 19572 |
###### Article L6411-1 |
19577 | 19573 | |
19578 | 19574 |
Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé de Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité. sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |
19580 | 19576 |
###### Article L6411-2 |
19581 | 19577 | |
19582 | 19578 |
L'établissement public de santé L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient. |
19583 | ||
19584 |
Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions. |
|
19585 | ||
19586 |
Il mène, en son sein, une réflexion sur les |
|
19578 |
. |
|
19579 | ||
19586 | 19580 |
Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale. intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. |
19588 | 19582 |
###### Article L6411-3 |
19589 | 19583 | |
19590 |
L'établissement public de santé de Mayotte a pour objet de dispenser : |
|
19591 | ||
19592 |
1° Avec ou sans hébergement : |
|
19593 | ||
19594 |
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie, |
|
19595 | ||
19596 |
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ; |
|
19597 | ||
19598 |
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. |
|
19584 |
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6112-8, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6114-3, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6115-9, L. 6116-1, L. 6116-2 sont ainsi modifiées : |
|
19585 | ||
19586 |
1° Aux articles L. 6112-1 et L. 6112-8, les mots : "de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ; |
|
19587 | ||
19588 |
2° A l'article L. 6113-4, les mots : "les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2" sont supprimés ; |
|
19589 | ||
19590 |
3° A l'article L. 6113-6, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ; |
|
19591 | ||
19592 |
4° A l'article L. 6114-3, les mots : "conseil régional de santé prévus à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ; |
|
19593 | ||
19594 |
5° A l'article L. 6115-5, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ; |
|
19595 | ||
19596 |
6° Au premier alinéa de l'article L. 6115-8, les mots : "les services départementaux et régionaux de l'Etat" sont remplacés par les mots : "les services de l'Etat à Mayotte" ; |
|
19597 | ||
19598 |
7° A l'article L. 6115-9, les mots : "conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ; |
|
19599 | ||
19600 |
8° Au premier alinéa de l'article L. 6116-1, les mots : |
|
19601 | ||
19602 |
"sanitaires et sociaux" sont remplacés par les mots : "de santé" ; |
|
19603 | ||
19604 |
9° Au premier alinéa de l'article L. 6116-2, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et le deuxième alinéa est supprimé. |
|
19600 |
###### Article L6411-4 |
|
19601 | ||
19602 |
L'établissement public de santé de Mayotte concourt : |
|
19603 | ||
19604 |
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ; |
|
19605 | ||
19606 |
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ; |
|
19607 | ||
19608 |
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ; |
|
19609 | ||
19610 |
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ; |
|
19611 | ||
19612 |
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ; |
|
19613 | ||
19614 |
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente. |
|
19615 | ||
19616 |
Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. |
|
19618 |
###### Article L6411-5 |
|
19619 | ||
19620 |
L'établissement public de santé de Mayotte est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte. |
|
19621 | ||
19622 |
Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier. |
|
19623 | ||
19624 |
Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement. |
|
19625 | ||
19626 |
Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. |
|
19628 |
###### Article L6411-6 |
|
19629 | ||
19630 |
Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2. |
|
19631 | ||
19632 |
En outre, l'établissement public de santé de Mayotte coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade. |
|
19634 |
###### Article L6411-7 |
|
19635 | ||
19636 |
L'établissement public de santé de Mayotte peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. |
|
19637 | ||
19638 |
Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels. |
|
19639 | ||
19640 |
Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret. |
|
19641 | ||
19642 |
Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours. |
|
19643 | ||
19644 |
Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de Mayotte. |
|
19646 |
###### Article L6411-8 |
|
19647 | ||
19648 |
L'établissement public de santé de Mayotte peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code. |
|
19650 |
###### Article L6411-9 |
|
19651 | ||
19652 |
L'établissement public de santé de Mayotte participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors de celui-ci. |
|
19654 |
###### Article L6411-10 |
|
19655 | ||
19656 |
L'établissement public de santé de Mayotte développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience. |
|
19657 | ||
19658 |
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I du présent code. |
|
19659 | ||
19660 |
L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art. |
|
19662 |
###### Article L6411-11 |
|
19663 | ||
19664 |
Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé de Mayotte doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation. |
|
19665 | ||
19666 |
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement. |
|
19667 | ||
19668 |
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée. |
|
19669 | ||
19670 |
Les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 sont également soumis à cette obligation. |
|
19671 | ||
19672 |
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée. |
|
19673 | ||
19674 |
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a pas fait avant la date susmentionnée. |
|
19675 | ||
19676 |
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente. |
|
19677 | ||
19678 |
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours. |
|
19680 |
###### Article L6411-12 |
|
19681 | ||
19682 |
L'établissement public de santé de Mayotte procède à l'analyse de son activité. |
|
19683 | ||
19684 |
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre des soins. |
|
19685 | ||
19686 |
Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins. |
|
19687 | ||
19688 |
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration après avis de la commission médicale. |
|
19689 | ||
19690 |
Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret. |
|
19692 |
###### Article L6411-13 |
|
19693 | ||
19694 |
L'établissement public de santé de Mayotte transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins. |
|
19695 | ||
19696 |
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre. |
|
19698 |
###### Article L6411-14 |
|
19699 | ||
19700 |
L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies aux chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie. |
|
19701 | ||
19702 |
Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. |
|
19704 |
###### Article L6411-15 |
|
19705 | ||
19706 |
L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14 conclut avec l'établissement public de santé de Mayotte un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. |
|
19707 | ||
19708 |
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. |
|
19709 | ||
19710 |
Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé de Mayotte. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. |
|
19711 | ||
19712 |
Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses. |
|
19713 | ||
19714 |
Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale. |
|
19716 |
###### Article L6411-16 |
|
19717 | ||
19718 |
Le contrat mentionné à l'article L. 6411-15 détermine les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé. |
|
19719 | ||
19720 |
A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération. |
|
19721 | ||
19722 |
Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions mentionnées à l'article L. 1411-3. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 à L. 6113-6. |
|
19723 | ||
19724 |
Il favorise la participation des établissements aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre. |
|
19725 | ||
19726 |
Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs. |
|
19727 | ||
19728 |
Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés. |
|
19729 | ||
19730 |
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat. |
|
19731 | ||
19732 |
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires. |
|
19734 |
###### Article L6411-17 |
|
19735 | ||
19736 |
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
|
19737 | ||
19738 |
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
|
19742 | 19608 |
###### Article L6412-1 |
19743 | 19609 | |
19744 | 19610 |
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121- 1 à 6, L. 6121- 4 9, L. 6121-10, L. 6121-12, L. 6122-19 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte . |
19745 | ||
19746 |
Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas à Mayotte. |
|
19610 |
, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |
|
19748 |
###### Article L6412-2 |
|
19749 | ||
19750 |
Après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte. |
|
19751 | ||
19752 |
La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
19753 | ||
19754 |
Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme. |
|
19756 | 19646 |
###### Article L6412-3 |
19757 | 19647 | |
19758 | 19648 |
Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend : |
19759 | 19649 | |
19760 | 19650 |
1° Des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance caisse de sécurité sociale de Mayotte ; |
19761 | 19651 | |
19762 | 19652 |
2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé de Mayotte et des établissements de santé ; |
19763 | 19653 | |
19764 | 19654 |
3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ces établissements ; |
19765 | 19655 | |
19766 | 19656 |
4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ces établissements ; |
19767 | 19657 | |
19768 | 19658 |
5° Des représentants des professions de santé ; |
19769 | 19659 | |
19770 | 19660 |
6° Des personnalités qualifiées . |
19661 | ||
19770 | 19662 |
Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente . |
19771 | 19663 | |
19772 | 19664 |
Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. |
19773 | 19665 | |
19774 | 19666 |
La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont fixés par voie réglementaire. |
19775 | ||
19776 |
Le comité de l'organisation sanitaire contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte. Il a pour mission : |
|
19777 | ||
19778 |
a) D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population de Mayotte ; |
|
19779 | ||
19780 |
b) De proposer des priorités de santé publique pour Mayotte, qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ; |
|
19781 | ||
19782 |
c) D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé à Mayotte portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat à Mayotte, au conseil général de Mayotte, à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte à la conférence nationale de la santé et au haut conseil de la santé avant le 1er mars de chaque année. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ; |
|
19783 | ||
19784 |
d) De donner au représentant de l'Etat un avis sur le projet de carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte ; |
|
19785 | ||
19786 |
e) De donner un avis sur les zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins à Mayotte ; |
|
19787 | ||
19788 |
f) Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale. |
|
19790 | 19668 |
###### Article L6412-4 |
19791 | 19669 | |
19792 |
Un rapport élaboré chaque année par l'agence |
|
19670 |
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées : |
|
19671 | ||
19672 |
1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ; |
|
19673 | ||
19674 |
2° Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " et le secteur médico-social et social " sont supprimés ; |
|
19675 | ||
19676 |
3° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : |
|
19677 | ||
19678 |
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ; |
|
19679 | ||
19680 |
4° Au premier alinéa de l'article L. 6121-3, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : |
|
19681 | ||
19682 |
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et les mots : |
|
19683 | ||
19684 |
" avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : " avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ; |
|
19685 | ||
19686 |
5° Après le premier alinéa de l'article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
19687 | ||
19792 | 19688 |
L'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d'organisation sanitaire commun entre la Réunion et Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial une activité ou un équipement relevant de sa compétence. |
19689 | ||
19690 |
6° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes : |
|
19691 | ||
19692 |
Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. |
|
19693 | ||
19694 |
7° Le second alinéa de l'article L. 6121-4 est ainsi rédigé : |
|
19695 | ||
19696 |
L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire. |
|
19697 | ||
19792 | 19698 |
8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : |
19699 | ||
19700 |
" avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ; |
|
19701 | ||
19792 | 19702 |
9° Au dernier alinéa de l'article L . 6122-8 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ; |
19703 | ||
19704 |
10° Au premier alinéa de l'article L. 6122-9 les mots : " d'un schéma régional " sont remplacés par les mots : " du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et au deuxième alinéa après les mots : " schéma national ou interrégional " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ; |
|
19705 | ||
19706 |
11° A l'article L. 6122-10-1, les mots : " schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : |
|
19707 | ||
19708 |
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ; |
|
19709 | ||
19710 |
12° A l'article L. 6122-11, les mots : " le tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " le tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; |
|
19711 | ||
19712 |
13° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
19713 | ||
19714 |
L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte. |
|
19715 | ||
19716 |
14° Au 1° de l'article L. 6122-18, les mots : " d'une ou plusieurs régions sanitaires " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. " |
|
19794 |
###### Article L6412-5 |
|
19795 | ||
19796 |
Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret. |
|
19798 |
###### Article L6412-6 |
|
19799 | ||
19800 |
Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à : |
|
19801 | ||
19802 |
1° La création et l'extension de l'établissement public de santé de Mayotte ; |
|
19803 | ||
19804 |
2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; |
|
19805 | ||
19806 |
3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2. |
|
19808 |
###### Article L6412-7 |
|
19809 | ||
19810 |
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 6412-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. |
|
19812 |
###### Article L6412-8 |
|
19813 | ||
19814 |
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6122-13 sont ainsi modifiées : |
|
19815 | ||
19816 |
a) Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3" ; |
|
19817 | ||
19818 |
b) Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ; |
|
19819 | ||
19820 |
c) A l'article L. 6115-9, les mots : "à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : |
|
19821 | ||
19822 |
"au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3" et les mots : "ladite conférence" par les mots : "ledit comité" ; |
|
19823 | ||
19824 |
d) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-2, les mots : "du comité de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : |
|
19825 | ||
19826 |
"du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ; |
|
19827 | ||
19828 |
e) Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : "après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ; |
|
19829 | ||
19830 |
f) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : "après consultation, selon le cas, du comité régional" sont remplacés par les mots : "après consultation, selon le cas, du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ; |
|
19831 | ||
19832 |
g) Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : "ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "ou le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte". |
|
19833 | ||
19834 |
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
|
19835 | ||
19836 |
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
|
19840 | 19720 |
###### Article L6413-1 |
19841 | 19721 | |
19842 | 19722 |
Les dispositions des articles L. 6132-2 à L. 6132-6 du titre III du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte , sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre . |
19844 | 19724 |
###### Article L6413-2 |
19845 | 19725 | |
19846 | 19726 |
Les Pour l'application du présent chapitre, les dispositions de des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées : |
19727 | ||
19846 | 19728 |
1° A l'article L. 6134-1 sont applicables à Mayotte. 6131-1, les mots : "des centres de santé" sont supprimés ; |
19729 | ||
19730 |
2° A l'article L. 6131-2, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" ; |
|
19731 | ||
19732 |
3° A l'article L. 6133-1, les mots : "des établissements médico-sociaux" sont supprimés. |
|
19848 |
###### Article L6413-3 |
|
19849 | ||
19850 |
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
|
19851 | ||
19852 |
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
|
19856 | 19736 |
###### Article L6414-1 |
19857 | 19737 | |
19858 | 19738 |
L'établissement public Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l'article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions , sous réserve des adaptations prévues par les dispositions du le présent titre chapitre . |
19860 | 19740 |
###### Article L6414-2 |
19861 | 19741 | |
19862 |
Le |
|
19742 |
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées : |
|
19743 | ||
19744 |
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 6141-1, les mots : "ou régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ; |
|
19745 | ||
19746 |
2° Le troisième alinéa de l'article L. 6141-1 est ainsi rédigé : |
|
19747 | ||
19862 | 19748 |
Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par décision de l'autorité administrative, après avis du président du conseil d'administration. |
19749 | ||
19750 |
3° A l'article L. 6141-3, les mots : "financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2" sont remplacés par les mots : "et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat" ; |
|
19751 | ||
19752 |
4° L'article L. 6141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
19753 | ||
19754 |
Ils mettent en oeuvre certaines des actions de santé publique, d'éducation pour la santé et de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6111-1. |
|
19755 | ||
19756 |
5° Le second alinéa de l'article L. 6141-7 est ainsi rédigé : |
|
19757 | ||
19862 | 19758 |
Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé de . |
19759 | ||
19760 |
6° Au 3° de l'article L. 6143-1, les mots : "Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que" sont supprimés et les mots : "aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "L. 6416-1 et L. 6416-5 du présent code" ; |
|
19761 | ||
19862 | 19762 |
7° A l'article L. 6143-2-1, les mots : "de l'article L. 6144-4" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte comprend six catégories de membres : |
19863 | ||
19864 |
1° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ; |
|
19865 | ||
19866 |
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ; |
|
19868 |
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue |
|
19762 |
" ; |
|
19868 | 19762 |
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue " ; |
19763 | ||
19764 |
8° A l'article L. 6143-4, les mots : "à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6° et 7°, 18°" sont remplacés par : |
|
19765 | ||
19868 | 19766 |
"6° et 7°" et à l'avant-dernier alinéa la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6414-20 ; 6416-2 ; |
19767 | ||
19768 |
9° Le 4° de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé : |
|
19869 | 19769 | |
19870 | 19770 |
4° Des représentants du personnel non médical mentionné au 2° ; |
19771 | ||
19870 | 19772 |
10° Le quatorzième alinéa de l'article L. 6414-22 ; |
19871 | ||
19872 |
5° Des personnalités qualifiées ; |
|
19873 | ||
19874 |
6° Des représentants des usagers. |
|
19875 | ||
19876 |
Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°. |
|
19877 | ||
19880 |
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus. |
|
19772 |
6143-5 est ainsi rédigé : |
|
19879 | ||
19880 | 19772 |
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus. 6143-5 est ainsi rédigé : |
19881 | 19773 | |
19882 | 19774 |
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général. |
19886 |
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les |
|
19776 |
11° Le quinzième alinéa de l'article L. 6143-5 est supprimé ; |
|
19884 | 19774 |
Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°. |
19885 | 19775 | |
19886 | 19776 |
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les 11° Le quinzième alinéa de l'article L. 6143-5 est supprimé ; |
19777 | ||
19778 |
12° Le 4° de l'article L. 6144-1 est ainsi rédigé : |
|
19779 | ||
19780 |
4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants. |
|
19781 | ||
19782 |
13° Au 5° de l'article L. 6144-1, les mots : "sur le rapport prévu à l'article L. 6143-3" sont supprimés ; |
|
19783 | ||
19784 |
14° Au 2° de l'article L. 6144-3, les mots : "le rapport prévu à l'article L. 6143-3" sont supprimés ; |
|
19785 | ||
19786 |
15° Le premier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé : |
|
19787 | ||
19886 | 19788 |
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement. |
19887 | ||
19888 | 19788 |
Les à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants des personnels, mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent. |
19889 | ||
19890 |
Le représentant de l'Etat ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande. |
|
19891 | ||
19892 | 19788 |
Les modalités d'application du présent article sont définies b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel. |
19789 | ||
19790 |
16° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé : |
|
19791 | ||
19792 |
Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement. |
|
19793 | ||
19794 |
17° A l'article L. 6145-4, au premier alinéa, les mots : "la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant" sont remplacés par les mots : "la dotation annuelle et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 6415-1 en cas de révision de son montant" et au deuxième alinéa le mot : "globale" est supprimé ; |
|
19795 | ||
19796 |
18° A l'article L. 6145-10, les mots : "dans le département" sont supprimés. |
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19894 |
###### Article L6414-3 |
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19895 | ||
19896 |
Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement : |
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19897 | ||
19898 |
1° A plus d'un titre ; |
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19899 | ||
19900 |
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ; |
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19901 | ||
19902 |
3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ; |
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19903 | ||
19904 |
4° S'il est agent salarié de l'établissement. |
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19905 | ||
19906 |
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière et au représentant de la commission du service de soins infirmiers. |
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19907 | ||
19908 |
Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, par le conseil général. |
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19909 | ||
19910 |
Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son sein un remplaçant. |
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19912 |
###### Article L6414-4 |
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19913 | ||
19914 |
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : |
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19915 | ||
19916 |
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; |
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19917 | ||
19918 |
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; |
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19919 | ||
19920 |
3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code ; |
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19921 | ||
19922 |
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ; |
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19923 | ||
19924 |
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ; |
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19925 | ||
19926 |
6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ; |
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19927 | ||
19928 |
7° Les conventions passées en application de l'article L. 6411-4 ; |
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19929 | ||
19930 |
8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, les actions de coopération mentionnées au chapitre IV du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ; |
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19931 | ||
19932 |
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ; |
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19933 | ||
19934 |
10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ; |
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19935 | ||
19936 |
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; |
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19937 | ||
19938 |
12° Les emprunts ; |
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19939 | ||
19940 |
13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1511-2 ; |
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19941 | ||
19942 |
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ; |
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19943 | ||
19944 |
15° Les actions judiciaires et les transactions ; |
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19945 | ||
19946 |
16° Les hommages publics ; |
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19947 | ||
19948 |
17° La création d'une structure prévue à l° de l'article L. 6416-2. |
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19950 |
###### Article L6414-5 |
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19951 | ||
19952 |
Les délibérations prévues par l'article L. 6414-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : |
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19953 | ||
19954 |
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 16° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. |
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19955 | ||
19956 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause. |
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19957 | ||
19958 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ; |
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19959 | ||
19960 |
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, 2° et 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6414-6, 6° et 7°, sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation. |
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19961 | ||
19962 |
A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de l'article L. 6122-1, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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19963 | ||
19964 |
Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 6414-7, L. 6414-8 et L. 6414-9. |
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19965 | ||
19966 |
Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat à Mayotte. |
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19968 |
###### Article L6414-6 |
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19969 | ||
19970 |
Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16. |
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19971 | ||
19972 |
Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement, dans un délai de huit jours à compter de la délibération. |
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19974 |
###### Article L6414-7 |
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19975 | ||
19976 |
Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 6414-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16. |
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19977 | ||
19978 |
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes. |
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19979 | ||
19980 |
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation. |
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19981 | ||
19982 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 6415-1 du présent code et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole. |
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19983 | ||
19984 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration. |
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19985 | ||
19986 |
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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19988 |
###### Article L6414-8 |
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19989 | ||
19990 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant. |
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19991 | ||
19992 |
A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations. |
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19994 |
###### Article L6414-9 |
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19995 | ||
19996 |
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite. |
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19998 |
###### Article L6414-10 |
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19999 | ||
20000 |
Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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20001 | ||
20002 |
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et, à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles. |
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20004 |
###### Article L6414-11 |
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20005 | ||
20006 |
Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. |
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20007 | ||
20008 |
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme. |
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20010 |
###### Article L6414-12 |
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20011 | ||
20012 |
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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20013 | ||
20014 |
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6414-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. |
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20015 | ||
20016 |
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. |
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20017 | ||
20018 |
Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance. |
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20019 | ||
20020 |
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret. |
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20022 |
###### Article L6414-13 |
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20023 | ||
20024 |
Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables à Mayotte. |
|
20025 | ||
20026 |
Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé de Mayotte. |
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20028 |
###### Article L6414-14 |
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20029 | ||
20030 |
Dans l'établissement public de santé de Mayotte une commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. |
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20031 | ||
20032 |
La commission médicale d'établissement : |
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20033 | ||
20034 |
1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ; |
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20035 | ||
20036 |
2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément aux articles L. 6414-18 à L. 6414-20 ; |
|
20037 | ||
20038 |
3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité mentionnée à l'article L. 6411-10 ; |
|
20039 | ||
20040 |
4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6414-22 ; et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens ; |
|
20041 | ||
20042 |
5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 ; sur le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ; sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ; |
|
20043 | ||
20044 |
6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article L. 6321-1 ; ainsi que sur les actions de coopération mentionnées au chapitre II du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ; |
|
20045 | ||
20046 |
7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ; |
|
20047 | ||
20048 |
8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers tel qu'il est défini à l'article L. 6414-20 ; |
|
20049 | ||
20050 |
9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ; |
|
20051 | ||
20052 |
10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ; |
|
20053 | ||
20054 |
11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 et sur la désignation des responsables de ces centres. |
|
20055 | ||
20056 |
En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6414-18, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 6414-4 et L. 6414-12. |
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20057 | ||
20058 |
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. |
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20059 | ||
20060 |
Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16. |
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20062 |
###### Article L6414-15 |
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20063 | ||
20064 |
Dans l'établissement public de santé de Mayotte le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel. |
|
20065 | ||
20066 |
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants : |
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20067 | ||
20068 |
- les effectifs ; |
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20069 |
- l'indépendance ; |
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20070 |
- les cotisations ; |
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20071 |
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat. |
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20072 | ||
20073 |
Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement. |
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20074 | ||
20075 |
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies. |
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20077 |
###### Article L6414-16 |
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20078 | ||
20079 |
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : |
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20080 | ||
20081 |
1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; |
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20082 | ||
20083 |
2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6414-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ; |
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20084 | ||
20085 |
3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ; |
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20086 | ||
20087 |
4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 ; |
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20088 | ||
20089 |
5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; |
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20090 | ||
20091 |
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ; |
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20092 | ||
20093 |
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ; |
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20094 | ||
20095 |
8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ; |
|
20096 | ||
20097 |
9° Les actions de coopération mentionnées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale. |
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20099 |
###### Article L6414-17 |
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20100 | ||
20101 |
Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret. |
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20102 | ||
20103 |
Les modalités d'application des articles L. 6414-15 et L. 6414-16, et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités, sont fixées par voie réglementaire. |
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20104 | ||
20105 |
Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions. |
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20107 |
###### Article L6414-18 |
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20108 | ||
20109 |
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. |
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20111 |
###### Article L6414-19 |
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20112 | ||
20113 |
Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. |
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20114 | ||
20115 |
Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 6414-18. |
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20117 |
###### Article L6414-20 |
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20118 | ||
20119 |
Dans l'établissement public de santé de Mayotte un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction. |
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20120 | ||
20121 |
Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur : |
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20122 | ||
20123 |
1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ; |
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20124 | ||
20125 |
2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ; |
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20126 | ||
20127 |
3° L'élaboration d'une politique de formation ; |
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20128 | ||
20129 |
4° Le projet d'établissement. |
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20131 |
###### Article L6414-21 |
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20132 | ||
20133 |
L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation interne. |
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20134 | ||
20135 |
A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée. |
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20136 | ||
20137 |
Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées. |
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20138 | ||
20139 |
Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné par le directeur. La décision du directeur est motivée. |
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20140 | ||
20141 |
Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur. |
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20142 | ||
20143 |
Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat. |
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20145 |
###### Article L6414-22 |
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20146 | ||
20147 |
Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé de Mayotte comprennent : |
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20148 | ||
20149 |
1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; |
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20150 | ||
20151 |
2° Des agents non médicaux : |
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20152 | ||
20153 |
a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale, |
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20154 | ||
20155 |
b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention, |
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20156 | ||
20157 |
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ; |
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20158 | ||
20159 |
3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ; |
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20160 | ||
20161 |
4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier. |
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20162 | ||
20163 |
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels. |
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20164 | ||
20165 |
Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de l'établissement. |
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20166 | ||
20167 |
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. |
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20168 | ||
20169 |
L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances. |
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20171 |
###### Article L6414-23 |
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20172 | ||
20173 |
Les personnels de l'établissement public de santé de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire. |
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20175 |
###### Article L6414-24 |
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20176 | ||
20177 |
La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice. |
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20178 | ||
20179 |
Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé. |
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20180 | ||
20181 |
Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion. |
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20182 | ||
20183 |
L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire mentionnée à l'article L. 6152-3. |
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20184 | ||
20185 |
Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants. |
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20187 |
###### Article L6414-25 |
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20188 | ||
20189 |
Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé de Mayotte sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après. |
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20191 |
###### Article L6414-26 |
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20192 | ||
20193 |
L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé de Mayotte ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition : |
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20194 | ||
20195 |
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ; |
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20196 | ||
20197 |
2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale. |
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20198 | ||
20199 |
La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire. |
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20200 | ||
20201 |
En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe. |
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20203 |
###### Article L6414-27 |
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20204 | ||
20205 |
Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé de Mayotte sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire. |
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20206 | ||
20207 |
Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale. |
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20208 | ||
20209 |
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3° de l'article L. 6414-22 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article. |
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20211 |
###### Article L6414-28 |
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20212 | ||
20213 |
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret. |
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20214 | ||
20215 |
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5. |
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20217 |
###### Article L6414-29 |
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20218 | ||
20219 |
Les dispositions des articles L. 6154-3 et L. 6154-5 sont applicables à Mayotte. |
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20220 | ||
20221 |
Pour l'application de l'article L. 6154-3 à Mayotte, les mots : |
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20222 | ||
20223 |
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de paiement direct des honoraires par le malade. " |
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20225 |
###### Article L6414-30 |
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20226 | ||
20227 |
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
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20228 | ||
20229 |
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
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20255 |
###### Article L6415-4 |
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20256 | ||
20257 |
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte. Cette tarification sert de base : |
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20258 | ||
20259 |
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ; |
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20260 | ||
20261 |
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. |
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20262 | ||
20263 |
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé de Mayotte acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées : |
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20264 | ||
20265 |
a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6415-5 ; |
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20266 | ||
20267 |
b) Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret. |
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20269 |
###### Article L6415-5 |
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20270 | ||
20271 |
Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale. |
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20273 |
###### Article L6415-6 |
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20274 | ||
20275 |
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
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20276 | ||
20277 |
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
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19612 |
###### Article L6412-2-1 |
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19613 | ||
19614 |
Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte. |
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19615 | ||
19616 |
Il a pour mission : |
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19617 | ||
19618 |
1° D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ; |
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19619 | ||
19620 |
2° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ; |
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19621 | ||
19622 |
3° D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ; |
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19623 | ||
19624 |
4° Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale. |
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19625 | ||
19626 |
Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme. |
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19627 | ||
19628 |
Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité. |
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19630 |
###### Article L6412-2-2 |
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19631 | ||
19632 |
L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur : |
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19633 | ||
19634 |
1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ; |
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19635 | ||
19636 |
2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10. |
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19637 | ||
19638 |
Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. |
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19639 | ||
19640 |
Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte. |
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19641 | ||
19642 |
Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites. |
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19643 | ||
19644 |
Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire. L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés. |
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20233 | 19800 |
###### Article L6415-1 |
20234 | 19801 | |
20235 | 19802 |
Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5, sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour aux établissements publics de santé de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |
20237 | 19804 |
###### Article L6415-2 |
20238 | 19805 | |
20239 | 19806 |
Les ressources de personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent : |
19807 | ||
19808 |
1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; |
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19809 | ||
19810 |
2° Des agents : |
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19811 | ||
19812 |
a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ; |
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19813 | ||
19814 |
b) Mis à disposition par la collectivité départementale ; |
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19815 | ||
20239 | 19816 |
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l'établissement public de santé de Mayotte sont constituées par : |
20240 | ||
20241 |
1° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ; |
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20242 | ||
20243 |
2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ; |
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20244 | ||
20245 |
3° Les autres produits. |
|
20246 | ||
20247 |
Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé de Mayotte et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent. |
|
19816 |
, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps. |
|
19817 | ||
19818 |
Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements. |
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20249 | 19820 |
###### Article L6415-3 |
20250 | 19821 | |
20251 | 19822 |
La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée Pour l'application du présent chapitre, il est ajouté à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé de Mayotte et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent. |
20252 | ||
20253 |
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés. |
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19822 |
6152-1 un alinéa ainsi rédigé : |
|
19823 | ||
19824 |
" Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. " |
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20281 | 19828 |
###### Article L6416-1 |
20282 | 19829 | |
20283 | 19830 |
Les activités relevant des missions de l'établissement public Dans les établissements publics de santé de Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter du 1er janvier 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités. A défaut de convention au 31 mars 2004, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie au titre de , la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Le montant total de ces dotations est inclus dans l'objectif défini à l'article L. 6415-5 du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par décision de l'autorité administrative en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses des établissements prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif. |
20285 | 19832 |
###### Article L6416-2 |
20286 | 19833 | |
20287 |
Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé de Mayotte peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement. |
|
20288 | ||
20289 |
Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. |
|
20290 | ||
20291 | 19834 |
Sans préjudice des dispositions Le budget et les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4. |
19835 | ||
19836 |
Les autorisations de dépenses et les provisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes. |
|
19837 | ||
19838 |
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation. |
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19839 | ||
19840 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des orientations du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière. |
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19841 | ||
19842 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 6416-1 et L. 6416-5. |
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19843 | ||
19844 |
S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration. |
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19845 | ||
20291 | 19846 |
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures. |
20292 | ||
20293 |
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité. |
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19846 |
arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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20295 | 19848 |
###### Article L6416-3 |
20296 | 19849 | |
20297 | 19850 |
Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables à Mayotte. ressources des établissements publics de santé sont constituées par : |
19851 | ||
19852 |
1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; |
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19853 | ||
19854 |
2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ; |
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19855 | ||
19856 |
3° Les autres produits ; |
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19857 | ||
19858 |
Le montant de la dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° du présent article. |
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20299 | 19860 |
###### Article L6416-4 |
20300 | 19861 | |
20301 | 19862 |
Les dispositions de Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment. |
19863 | ||
19864 |
Les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés sont fixés par voie réglementaire. |
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20303 | 19866 |
###### Article L6416-5 |
20304 | 19867 | |
20305 |
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
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20306 | ||
20307 |
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
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19868 |
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base : |
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19869 | ||
19870 |
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ; |
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19871 | ||
19872 |
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. |
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19873 | ||
19874 |
Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte. |
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19875 | ||
19876 |
Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité : |
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19877 | ||
19878 |
a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l'Etat ; |
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19879 | ||
19880 |
b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. |
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19881 | ||
19882 |
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision. |
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19884 |
###### Article L6416-6 |
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19885 | ||
19886 |
Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement de l'article L. 6416-5. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
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19890 |
###### Article L6417-1 |
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19891 | ||
19892 |
Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2. |
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19894 |
###### Article L6417-2 |
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19895 | ||
19896 |
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1, L. 6161-7 et L. 6161-8 sont ainsi modifiées : |
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19897 | ||
19898 |
1° Le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé : |
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19899 | ||
19900 |
"Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu. |
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19901 | ||
19902 |
2° Le premier alinéa de l'article L. 6161-7 est ainsi rédigé : |
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19903 | ||
19904 |
"Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4. |
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19905 | ||
19906 |
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6161-7 est supprimé ; |
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19907 | ||
19908 |
4° A l'article L. 6161-7, les mots : "des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail de Mayotte" ; |
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19909 | ||
19910 |
5° A l'article L. 6161-8, les mots : "articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3" sont remplacés par les mots : "articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1". |
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20313 | 19916 |
###### Article L6421-1 |
20314 | 19917 | |
20315 | 19918 |
Les dispositions du livre II de la présente partie , à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 à L. 6421-4. adaptations prévues par le présent chapitre. |
20317 | 19920 |
###### Article L6421-2 |
20318 | 19921 | |
20319 | 19922 |
1° Pour l'application du premier alinéa de des dispositions du chapitre Ier du titre II à Mayotte, les compétences conférées au ministre chargé de la santé par l'article L. 6221- 8, les mots : " et à l'article L. 942-7 du code rural " 2 sont remplacés exercées conjointement par les mots : " ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas. " |
20320 | ||
20321 |
2° Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : " et à l'article L. 942-5 du code rural pour les vétérinaires " sont remplacés par les mots : " et des dispositions applicables aux vétérinaires. " |
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19922 |
ministres chargés de l'outre-mer et de la santé. |
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20323 | 19924 |
###### Article L6421-3 |
20324 | 19925 | |
20325 | 19926 |
Pour l'application des du présent chapitre, les dispositions de la présente partie à Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé visées par des articles L. 6211-8 et L. 6221-8 sont ainsi modifiées : |
19927 | ||
20325 | 19928 |
1° A l'article L. 6212-1 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyse de biologie médicale public ou privé" sont exercées conjointement remplacés par les ministres chargés de l'outre-mer et mots : "Dans le cadre de la santé. procédure prévue à l'article L. 3114-5" ; |
19929 | ||
19930 |
2° A l'article L. 6221-8, au premier alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-7 du code rural pour les vétérinaires" sont remplacés par les mots : "ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas", et, au troisième alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-5 du code rural pour les vétérinaires" sont remplacés par les mots : "et des dispositions applicables aux vétérinaires". |
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20327 |
###### Article L6421-4 |
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20328 | ||
20329 |
Pour l'application à Mayotte du 8° de l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé," sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5,". |
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20333 | 19934 |
###### Article L6422-1 |
20334 | 19935 | |
20335 | 19936 |
Les chapitre II et IV dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie , à l'exception de l'article L. 6312-4, sont applicables à Mayotte , sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-2. adaptations prévues par le présent chapitre. |
20337 | 19938 |
###### Article L6422-2 |
20338 | 19939 | |
20339 |
L'article |
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19940 |
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3, L. 6312-4 et L. 6314-1 sont ainsi modifiées : |
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19941 | ||
20339 | 19942 |
1° A l'article L. 6312-3, applicable à Mayotte est ainsi rédigé : |
20340 | ||
20341 | 19942 |
" Art L. 6312-3. - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté les mots : "des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finances et de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : " du représentant de l'Etat . L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par " ; |
19943 | ||
20341 | 19944 |
2° A l'article L. 6312- 2. " 4, les mots : "Dans chaque département" sont remplacés par : "A Mayotte" ; |
19945 | ||
19946 |
3° A l'article L. 6314-1, les mots : "à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale". |
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20343 |
###### Article L6422-3 |
|
20344 | ||
20345 |
L'article L. 6321-1 est applicable à Mayotte. |
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20349 | 19950 |
###### Article L6423-1 |
20350 | 19951 | |
20351 | 19952 |
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la présente partie , à l'exception du chapitre III, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : |
20352 | ||
20353 |
a) La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 n'est pas applicable ; |
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20354 | ||
20355 |
b) Au dernier alinéa de l'article L. 6322-1, les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 septembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte". |
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19952 |
prévues par le présent chapitre. |
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20357 | 19954 |
###### Article L6423-2 |
20358 | 19955 | |
20359 | 19956 |
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la présente partie sont applicables Pour l'application à Mayotte de l'article L . 6322-1, au cinquième alinéa les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" et au dernier alinéa de l'article les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte". |
19960 |
###### Article L6424-1 |
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19961 | ||
19962 |
Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter de la date fixée par l'article 50 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités. |
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19963 | ||
19964 |
A défaut de convention, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie, au titre du a l'article L. 6416-5, du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires. |