Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 juillet 2004 (version b76879c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2004.

1421 1421
###### Article L1224-2
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang
 et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente
.
   

                    
1425 1425
###### Article L1224-3
1426 1426

                                                                                    
1427 1427
Dans 
le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprend :
1428

                                                                                    
1429
1° Des représentants de l'Etat ;
1430

                                                                                    
1431
2° Des représentants des collectivités territoriales ;
1432

                                                                                    
1433
3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
1434

                                                                                    
1435
4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
1436

                                                                                    
1437
5° Des représentants des établissements de santé ;
1438

                                                                                    
1439
6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
1440

                                                                                    
1441
7° Des représentants des professions de santé ;
1442

                                                                                    
1443
8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
1444

                                                                                    
1445
9° Des personnalités qualifiées ;
1446

                                                                                    
1447
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
1448

                                                                                    
1449 1427
La commission est consultée sur le projet de schéma
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas
 d'organisation de la transfusion sanguine et 
ses modifications.
1450

                                                                                    
1451
La commission peut être également consultée par l'Etablissement français du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma.
1427
la durée de ces schémas.
   

                    
1453
###### Article L1224-4
1454

                        
1455
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 1224-3.
   

                    
33988 33960
####### Article R2212-9
33989 33961

                                                                                    
33990 33962
Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse prévues à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.
33991

                                                                                    
33992
Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.
   

                    
33994 33964
####### Article R2212-10
33995 33965

                                                                                    
33996 33966
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse
. Le médecin effectue ces interruptions volontaires
 et jusqu'à la fin de la cinquième semaine
 de grossesse
 et
. Le médecin
 assure le suivi de la femme
,
 conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
   

                    
34026 33996
####### Article R2212-16
34027 33997

                                                                                    
34028 33998
Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.
34029 33999

                                                                                    
34030 34000
Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine
,
. Cette commande, rédigée
 dans les conditions prévues à l'article R. 5194
, indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention mentionnée à l'article R
.
 2212-9 et la date de cette convention.
   

                    
34036 34006
####### Article R2212-18
34037 34007

                                                                                    
34038 34008
Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les 
dix
quatorze
 jours et au maximum dans les 
quinze
vingt et un
 jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.
   

                    
35448 35418
####### Article R3112-2
35449 35419

                                                                                    
35450 35420
Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
35451 35421

                                                                                    
35452 35422
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
35453 35423

                                                                                    
35454 35424
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
35455 35425

                                                                                    
35456 35426
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
35457 35427

                                                                                    
35458 35428
4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
35459 35429

                                                                                    
35460 35430
a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ;
35461 35431

                                                                                    
35462 35432
b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
35463 35433

                                                                                    
35464 35434
c) Services d'hospitalisation à domicile ;
35465 35435

                                                                                    
35466 35436
d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
35467 35437

                                                                                    
35468 35438
e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
35469 35439

                                                                                    
35470 35440
f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
35471 35441

                                                                                    
35472 35442
g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
35473 35443

                                                                                    
35474 35444
h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
35475 35445

                                                                                    
35476 35446
i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
35447

                                                                                    
35448
5° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.
   

                    
35484 35456
####### Article R3112-4
35485 35457

                                                                                    
35486 35458
Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation 
vaccinale :
35487

                                                                                    
35488 35458
1° Les
de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les
 personnes 
ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par
apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un
 arrêté du ministre chargé de la santé
, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;
35489

                                                                                    
35490
2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique. Toutefois, lorsque ces personnes travaillent dans un des établissements énumérés au 4° de l'article R. 3112-2, le médecin du travail, s'il les considère comme particulièrement exposées, peut estimer qu'une nouvelle injection vaccinale est nécessaire.
35458
 après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG.