Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -18022,7 +18022,7 @@ Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement |
18022 | 18022 |
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18023 | 18023 |
17° Les hommages publics ; |
18024 | 18024 |
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18025 |
-18° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. |
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18025 |
+18° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. |
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18026 | 18026 |
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18027 | 18027 |
###### Article L6143-2 |
18028 | 18028 |
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@@ -18279,7 +18279,7 @@ Si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les intérêts morato |
18279 | 18279 |
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18280 | 18280 |
###### Article L6145-6 |
18281 | 18281 |
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18282 |
-Les marchés des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte attaqué. |
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18282 |
+Les marchés et les contrats de partenariats des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte attaqué. |
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18283 | 18283 |
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18284 | 18284 |
Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. |
18285 | 18285 |
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@@ -18598,7 +18598,7 @@ Préalablement à la conclusion d'un des baux mentionnés aux précédents alin |
18598 | 18598 |
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18599 | 18599 |
Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique d'acquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou édifiées par le titulaire. |
18600 | 18600 |
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18601 |
-Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques mentionnés au présent article peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. |
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18601 |
+Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques mentionnés au présent article ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. |
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18602 | 18602 |
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18603 | 18603 |
###### Article L6148-3 |
18604 | 18604 |
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@@ -18608,7 +18608,7 @@ Préalablement à la conclusion du bail emphytéotique mentionné au précédent |
18608 | 18608 |
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18609 | 18609 |
###### Article L6148-4 |
18610 | 18610 |
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18611 |
-Les opérations mentionnées aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6148-2 respectent, lorsqu'elles concernent les missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique, les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire tels que définis aux articles L. 6121-1 à L. 6121-3. |
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18611 |
+Les opérations mentionnées aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, celles mentionnées à l'article L. 6148-2, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 respectent, lorsqu'ils concernent les missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique, les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire tels que définis aux articles L. 6121-1 à L. 6121-3. |
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18612 | 18612 |
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18613 | 18613 |
###### Article L6148-5 |
18614 | 18614 |
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@@ -18637,7 +18637,7 @@ IV. - Les baux doivent, à peine de nullité, comporter des clauses portant sur |
18637 | 18637 |
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18638 | 18638 |
###### Article L6148-6 |
18639 | 18639 |
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18640 |
-Les conventions mentionnées à l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les conventions prises en application de l'article L. 6148-3, ainsi que les baux mentionnés à l'article L. 6148-2 sont soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans les conditions prévues à l'article L. 6143-4. |
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18640 |
+Les conventions mentionnées à l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les conventions prises en application de l'article L. 6148-3, les baux mentionnés à l'article L. 6148-2, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sont soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans les conditions prévues à l'article L. 6143-4. |
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18641 | 18641 |
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18642 | 18642 |
###### Article L6148-7 |
18643 | 18643 |
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