Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2004 (version e4d76c2)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2004.

38519
###### Article R5007
38520

                        
38521
Toute demande d'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par la personne qui prépare et délivre des allergènes préparés spécialement pour un seul individu. Le directeur général se prononce au vu d'un dossier comportant :
38522

                        
38523
a) Le nom de la personne qui prépare et délivre les allergènes ;
38524

                        
38525
b) La copie d'un diplôme permettant d'exercer en France la profession de médecin ou de pharmacien ou d'un diplôme universitaire scientifique comprenant dans son cursus un enseignement en immunologie ou en allergologie, ainsi que des éléments attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine des allergènes ;
38526

                        
38527
c) L'adresse du lieu de préparation, ainsi qu'une description des locaux et des équipements ;
38528

                        
38529
d) La liste des préparations mères définies comme les préparations d'allergènes destinées à être utilisées par la personne qui prépare des allergènes selon la formule prescrite par le médecin ;
38530

                        
38531
e) Pour chaque préparation mère, un dossier technique dont les modalités de présentation sont définies par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, décrivant les spécifications, les conditions et les méthodes de fabrication, de contrôle et de stockage, ainsi que l'ensemble des données toxico-pharmaco-cliniques disponibles permettant d'évaluer la qualité et la sécurité de cette préparation mère et justifiant son administration à l'homme pour le diagnostic et le traitement de l'allergie ;
38532

                        
38533
f) Une description des procédures suivies pour l'analyse et l'exécution de la prescription, la préparation, le transport, la délivrance, le contrôle de qualité et le suivi des allergènes. Ces procédures sont classées en fonction des formes pharmaceutiques de ceux-ci et de leurs voies d'administration ;
38534

                        
38535
g) Les projets de fiches d'information destinées à être délivrées avec les allergènes aux professionnels de santé et aux patients, selon un modèle approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
38536

                        
38537
h) Le projet de modèle de carnet de traitement destiné à être remis au patient.
38538

                        
38539
L'autorisation est refusée lorsque la demande ne présente pas des garanties de qualité et de sécurité suffisantes.
   

                    
38541
###### Article R5007-1
38542

                        
38543
Dès la réception de la demande, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.
38544

                        
38545
A défaut de réponse de l'Académie nationale de médecine dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
   

                    
38547
###### Article R5007-2
38548

                        
38549
Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier, vaut décision de rejet.
   

                    
38551
###### Article R5007-3
38552

                        
38553
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 5007-8.
38554

                        
38555
Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare et délivre des allergènes, ainsi que l'adresse du lieu de préparation.
38556

                        
38557
Elle précise les formes pharmaceutiques et les voies d'administration des allergènes.
38558

                        
38559
Elle comporte également la liste des préparations mères telles que définies à l'article R. 5007 (d).
38560

                        
38561
Elle est accompagnée des fiches d'information destinées à être délivrées avec des allergènes, ainsi que du modèle de carnet de traitement susmentionné.
   

                    
38563
###### Article R5007-4
38564

                        
38565
Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de la date du début de l'activité de préparation et de délivrance des allergènes.
38566

                        
38567
Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité.
   

                    
38569
###### Article R5007-5
38570

                        
38571
Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, les méthodes de fabrication et de préparation et les techniques de contrôle mentionnées aux e et f de l'article R. 5007 doivent être modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
   

                    
38573
###### Article R5007-6
38574

                        
38575
Toute modification concernant les éléments et documents mentionnés à l'article R. 5007 doit être autorisée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
38576

                        
38577
Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur une demande d'autorisation pendant plus de quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.
   

                    
38579
###### Article R5007-7
38580

                        
38581
L'autorisation peut être modifiée d'office, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il apparaît :
38582

                        
38583
a) Qu'une ou plusieurs préparations mères mentionnées dans l'autorisation sont nocives dans les conditions normales d'emploi ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;
38584

                        
38585
b) Que les conditions de fabrication des préparations mères, ou que les conditions de préparation, de transport et de délivrance des allergènes, soit ne sont pas conformes aux conditions déclarées dans la demande ayant donné lieu à l'autorisation, soit ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 5007-5.
38586

                        
38587
Sauf en cas d'urgence, ces décisions de modification, de suspension ou de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
38589
###### Article R5007-8
38590

                        
38591
L'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.
38592

                        
38593
Cette demande de renouvellement comporte :
38594

                        
38595
a) Une analyse synthétique des données de pharmacovigilance élaborées à partir des rapports prévus à l'article R. 5144-20-3 établis durant la période des cinq ans écoulés ;
38596

                        
38597
b) Un dossier actualisé et l'attestation du demandeur qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande depuis la dernière modification autorisée.
38598

                        
38599
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, l'autorisation n'est pas renouvelée.
   

                    
38601
###### Article R5007-9
38602

                        
38603
Les décisions d'autorisation, de modification de l'autorisation, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
   

                    
45454 45542
####### Article R5144-3
45455 45543

                                                                                    
45456 45544
La pharmacovigilance s'exerce :
45457 45545

                                                                                    
45458 45546
- pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, après la délivrance de cette autorisation ;
45459 45547
- pour les médicaments mentionnés à l'article L. 601-2, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ;
45460 45548
- pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, après l'enregistrement prévu par cet article ;
45461 45549
- pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article ;
45462 45550
- pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance
 ;
45462 45551
- pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu mentionnés à l'article L
.
 4211-6, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article.
   

                    
45786
####### Article R5144-20-3
45787

                        
45788
Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 doit déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout effet indésirable grave susceptible d'être dû aux allergènes qu'il a préparés et délivrés, et qui a été porté à sa connaissance.
45789

                        
45790
Le titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 4211-6 transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, annuellement et immédiatement sur demande, un rapport présentant la synthèse des informations relatives aux effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des produits qu'il utilise.
   

                    
45697 45792
####### Article R5144-21
45698 45793

                                                                                    
45699 45794
Les modalités des déclarations et du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance mentionné aux articles R. 5144-19
, R. 5144-20
 et R. 5144-20
-3
 ainsi que la périodicité des déclarations sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.