Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 février 2004 (version f33b14a)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2004.

24162 24162
####### Article R1223-28
24163 24163

                                                                                    
24164 24164
Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur central de ce service.
24165 24165

                                                                                    
24166 24166
Le centre de transfusion sanguine des armées a pour mission de collecter le sang et ses composants et de préparer, conserver et distribuer aux armées les produits sanguins labiles qui leur sont nécessaires.
24167 24167

                                                                                    
24168 24168
A cette fin, le centre de transfusion sanguine des armées :
24169 24169

                                                                                    
24170 24170
1° Effectue des collectes de sang ou de ses composants dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre 
chargé des armées
de la défense
 ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle ; toutefois, en cas d'événements exceptionnels ou en cas d'urgence, le centre peut effectuer des collectes en d'autres lieux ;
24171 24171

                                                                                    
24172 24172
2° Procède dans ses laboratoires à la préparation et au conditionnement des produits sanguins labiles issus de ces collectes ;
24173 24173

                                                                                    
24174 24174
3° Approvisionne l'ensemble des hôpitaux des armées et des autres structures de soins des armées en produits sanguins labiles ;
24175 24175

                                                                                    
24176 24176
4° Constitue des réserves de ces produits en vue d'assurer la satisfaction des besoins opérationnels prévisibles des armées.
24177 24177

                                                                                    
24178 24178
Le centre de transfusion sanguine des armées peut également exercer les activités énumérées à l'article R. 1223-14.
   

                    
39524 39524
###### Article R5056-1
39525 39525

                                                                                    
39526 39526
Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou, dans le cas prévu au IV de l'article L. 793-10, les pharmaciens inspecteurs de santé publique doivent être habilités par le ministre 
chargé des armées
de la défense
 dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal.
39527 39527

                                                                                    
39528 39528
Toute enquête ou inspection de ces inspecteurs fait l'objet d'une information préalable du ministre 
chargé des armées
de la défense
 par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
39529 39529

                                                                                    
39530 39530
L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs.
39531 39531

                                                                                    
39532 39532
Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous couvert du pharmacien inspecteur régional de la santé lorsque la mission est effectuée par un pharmacien inspecteur de santé publique intervenant dans le cas prévu au IV de l'article L. 793-10, est communiqué simultanément au ministre 
chargé des armées
de la défense
, qui peut faire connaître ses observations au directeur général dans un délai d'un mois.
39533 39533

                                                                                    
39534 39534
Les dispositions du présent article sont applicables à l'intervention des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les lieux relevant du ministre 
chargé des armées
de la défense
, dans lesquels sont réalisées des recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1, dont le contrôle relève de la compétence de l'agence définie à l'article L. 793-1.
   

                    
40708 40708
####### Article R5112-7
40709 40709

                                                                                    
40710 40710
I. - Sous réserve des dispositions particulières des II à VI ci-dessous, l'organe social compétent d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5106 désigne, en même temps que le pharmacien responsable, un ou plusieurs pharmaciens responsables intérimaires.
40711 40711

                                                                                    
40712 40712
Le pharmacien responsable intérimaire doit se voir conférer, pour les périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien responsable et les exercer effectivement pendant la durée du remplacement.
40713 40713

                                                                                    
40714 40714
Si le pharmacien responsable intérimaire est un pharmacien délégué de l'entreprise ou organisme, un pharmacien délégué intérimaire est désigné en même temps par le pharmacien responsable.
40715 40715

                                                                                    
40716 40716
L'identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans.
40717 40717

                                                                                    
40718 40718
II. - Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 670-2, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le directeur général et sont choisis de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire. Le directeur général désigne un ou plusieurs pharmaciens délégués intérimaires chargés de remplacer tout pharmacien délégué absent ou empêché.
40719 40719

                                                                                    
40720 40720
III. - Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 670-3, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés selon le cas par le président de l'association ou le directeur du groupement d'intérêt public.
40721 40721

                                                                                    
40722 40722
IV. - Dans les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire mentionnés à l'article L. 596-1, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le président de l'association.
40723 40723

                                                                                    
40724 40724
V. - Lorsque l'entreprise est la propriété d'un pharmacien, son remplacement peut être assuré par :
40725 40725

                                                                                    
40726 40726
a) Un pharmacien délégué ou assistant de la même entreprise ;
40727 40727

                                                                                    
40728 40728
b) Un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée de son remplacement et s'inscrivant pour ce faire à la section compétente de l'ordre national des pharmaciens.
40729 40729

                                                                                    
40730 40730
VI. - Dans la Pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le ministre 
chargé des armées.
de la défense.
   

                    
40760 40760
####### Article R5113
40761 40761

                                                                                    
40762 40762
Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 596, le pharmacien responsable est :
40763 40763

                                                                                    
40764 40764
1° Dans les sociétés anonymes autres que celles régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;
40765 40765

                                                                                    
40766 40766
2° Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
40767 40767

                                                                                    
40768 40768
3° Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ;
40769 40769

                                                                                    
40770 40770
4° Dans les sociétés par actions simplifiées, une personne physique qui a la qualité soit de président de la société, soit de dirigeant auquel les statuts ont confié les missions mentionnées à l'article R. 5113-2.
40771 40771

                                                                                    
40772 40772
Dans les organismes à but non lucratif à vocation humanitaire mentionnés à l'article L. 596-1, le pharmacien responsable est le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de la direction.
40773 40773

                                                                                    
40774 40774
Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 670-2, le pharmacien responsable est soit le directeur général, soit un directeur général adjoint placé sous l'autorité directe du directeur général.
40775 40775

                                                                                    
40776 40776
Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, le pharmacien responsable est, s'il s'agit d'une association, le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de sa direction ou, s'il s'agit d'un groupement d'intérêt public, le directeur ou un directeur adjoint placé sous l'autorité directe du directeur.
40777 40777

                                                                                    
40778 40778
Dans la Pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre 
chargé des armées.
de la défense.
   

                    
43221 43221
######## Article R5104-98
43222 43222

                                                                                    
43223 43223
Les dispositions des articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et R. 5104-20 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.
43224 43224

                                                                                    
43225 43225
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre 
chargé des armées
de la défense
 fixe les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.
   

                    
43227 43227
######## Article R5104-99
43228 43228

                                                                                    
43229 43229
Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions visées aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98, le ministre 
chargé des armées
de la défense
 adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :
43230 43230

                                                                                    
43231 43231
a) Le ou les emplacements des locaux de la pharmacie à usage intérieur et les sites géographiques des structures qu'elle approvisionne ;
43232 43232

                                                                                    
43233 43233
b) L'énumération des activités pharmaceutiques ;
43234 43234

                                                                                    
43235 43235
c) Les effectifs de pharmaciens chimistes des armées, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;
43236 43236

                                                                                    
43237 43237
d) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98 ;
43238 43238

                                                                                    
43239 43239
e) Les modalités d'approvisionnement des structures à desservir.
   

                    
43241 43241
######## Article R5104-100
43242 43242

                                                                                    
43243 43243
Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre 
chargé des armées
de la défense
 pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5104-97 et R. 5104-98 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, il lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.
   

                    
43247 43247
######## Article R5104-101
43248 43248

                                                                                    
43249 43249
La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre 
chargé des armées
de la défense
. Ce pharmacien assure personnellement ses fonctions dans l'un des emplacements de la pharmacie à usage intérieur.
   

                    
43261 43261
######## Article R5104-104
43262 43262

                                                                                    
43263 43263
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le ministre 
chargé des armées
de la défense
 désigne un ou plusieurs pharmaciens chimistes des armées pour assister le pharmacien chargé de la gérance.
43264 43264

                                                                                    
43265 43265
Ces pharmaciens peuvent exercer simultanément leurs fonctions et celles de pharmacien responsable, délégué ou assistant d'un établissement pharmaceutique dans les mêmes conditions que le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
43266 43266

                                                                                    
43267 43267
Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, ils doivent être remplacés. Leur remplacement, qui ne peut excéder un an, doit être effectué par un pharmacien chimiste des armées soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.
   

                    
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###### Article R710-6-11
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A la demande du ministre 
chargé des armées
de la défense
, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé procède à l'accréditation des hôpitaux des armées que ce ministre désigne.