Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24162 | 24162 |
####### Article R1223-28 |
24163 | 24163 | |
24164 | 24164 |
Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur central de ce service. |
24165 | 24165 | |
24166 | 24166 |
Le centre de transfusion sanguine des armées a pour mission de collecter le sang et ses composants et de préparer, conserver et distribuer aux armées les produits sanguins labiles qui leur sont nécessaires. |
24167 | 24167 | |
24168 | 24168 |
A cette fin, le centre de transfusion sanguine des armées : |
24169 | 24169 | |
24170 | 24170 |
1° Effectue des collectes de sang ou de ses composants dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre chargé des armées de la défense ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle ; toutefois, en cas d'événements exceptionnels ou en cas d'urgence, le centre peut effectuer des collectes en d'autres lieux ; |
24171 | 24171 | |
24172 | 24172 |
2° Procède dans ses laboratoires à la préparation et au conditionnement des produits sanguins labiles issus de ces collectes ; |
24173 | 24173 | |
24174 | 24174 |
3° Approvisionne l'ensemble des hôpitaux des armées et des autres structures de soins des armées en produits sanguins labiles ; |
24175 | 24175 | |
24176 | 24176 |
4° Constitue des réserves de ces produits en vue d'assurer la satisfaction des besoins opérationnels prévisibles des armées. |
24177 | 24177 | |
24178 | 24178 |
Le centre de transfusion sanguine des armées peut également exercer les activités énumérées à l'article R. 1223-14. |
39524 | 39524 |
###### Article R5056-1 |
39525 | 39525 | |
39526 | 39526 |
Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou, dans le cas prévu au IV de l'article L. 793-10, les pharmaciens inspecteurs de santé publique doivent être habilités par le ministre chargé des armées de la défense dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal. |
39527 | 39527 | |
39528 | 39528 |
Toute enquête ou inspection de ces inspecteurs fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé des armées de la défense par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
39529 | 39529 | |
39530 | 39530 |
L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs. |
39531 | 39531 | |
39532 | 39532 |
Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous couvert du pharmacien inspecteur régional de la santé lorsque la mission est effectuée par un pharmacien inspecteur de santé publique intervenant dans le cas prévu au IV de l'article L. 793-10, est communiqué simultanément au ministre chargé des armées de la défense , qui peut faire connaître ses observations au directeur général dans un délai d'un mois. |
39533 | 39533 | |
39534 | 39534 |
Les dispositions du présent article sont applicables à l'intervention des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les lieux relevant du ministre chargé des armées de la défense , dans lesquels sont réalisées des recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1, dont le contrôle relève de la compétence de l'agence définie à l'article L. 793-1. |
40708 | 40708 |
####### Article R5112-7 |
40709 | 40709 | |
40710 | 40710 |
I. - Sous réserve des dispositions particulières des II à VI ci-dessous, l'organe social compétent d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5106 désigne, en même temps que le pharmacien responsable, un ou plusieurs pharmaciens responsables intérimaires. |
40711 | 40711 | |
40712 | 40712 |
Le pharmacien responsable intérimaire doit se voir conférer, pour les périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien responsable et les exercer effectivement pendant la durée du remplacement. |
40713 | 40713 | |
40714 | 40714 |
Si le pharmacien responsable intérimaire est un pharmacien délégué de l'entreprise ou organisme, un pharmacien délégué intérimaire est désigné en même temps par le pharmacien responsable. |
40715 | 40715 | |
40716 | 40716 |
L'identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans. |
40717 | 40717 | |
40718 | 40718 |
II. - Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 670-2, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le directeur général et sont choisis de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire. Le directeur général désigne un ou plusieurs pharmaciens délégués intérimaires chargés de remplacer tout pharmacien délégué absent ou empêché. |
40719 | 40719 | |
40720 | 40720 |
III. - Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 670-3, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés selon le cas par le président de l'association ou le directeur du groupement d'intérêt public. |
40721 | 40721 | |
40722 | 40722 |
IV. - Dans les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire mentionnés à l'article L. 596-1, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le président de l'association. |
40723 | 40723 | |
40724 | 40724 |
V. - Lorsque l'entreprise est la propriété d'un pharmacien, son remplacement peut être assuré par : |
40725 | 40725 | |
40726 | 40726 |
a) Un pharmacien délégué ou assistant de la même entreprise ; |
40727 | 40727 | |
40728 | 40728 |
b) Un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée de son remplacement et s'inscrivant pour ce faire à la section compétente de l'ordre national des pharmaciens. |
40729 | 40729 | |
40730 | 40730 |
VI. - Dans la Pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le ministre chargé des armées. de la défense. |
40760 | 40760 |
####### Article R5113 |
40761 | 40761 | |
40762 | 40762 |
Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 596, le pharmacien responsable est : |
40763 | 40763 | |
40764 | 40764 |
1° Dans les sociétés anonymes autres que celles régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le président du conseil d'administration ou un directeur général ; |
40765 | 40765 | |
40766 | 40766 |
2° Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ; |
40767 | 40767 | |
40768 | 40768 |
3° Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ; |
40769 | 40769 | |
40770 | 40770 |
4° Dans les sociétés par actions simplifiées, une personne physique qui a la qualité soit de président de la société, soit de dirigeant auquel les statuts ont confié les missions mentionnées à l'article R. 5113-2. |
40771 | 40771 | |
40772 | 40772 |
Dans les organismes à but non lucratif à vocation humanitaire mentionnés à l'article L. 596-1, le pharmacien responsable est le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de la direction. |
40773 | 40773 | |
40774 | 40774 |
Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 670-2, le pharmacien responsable est soit le directeur général, soit un directeur général adjoint placé sous l'autorité directe du directeur général. |
40775 | 40775 | |
40776 | 40776 |
Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, le pharmacien responsable est, s'il s'agit d'une association, le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de sa direction ou, s'il s'agit d'un groupement d'intérêt public, le directeur ou un directeur adjoint placé sous l'autorité directe du directeur. |
40777 | 40777 | |
40778 | 40778 |
Dans la Pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre chargé des armées. de la défense. |
43221 | 43221 |
######## Article R5104-98 |
43222 | 43222 | |
43223 | 43223 |
Les dispositions des articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et R. 5104-20 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées. |
43224 | 43224 | |
43225 | 43225 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des armées de la défense fixe les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées. |
43227 | 43227 |
######## Article R5104-99 |
43228 | 43228 | |
43229 | 43229 |
Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions visées aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98, le ministre chargé des armées de la défense adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants : |
43230 | 43230 | |
43231 | 43231 |
a) Le ou les emplacements des locaux de la pharmacie à usage intérieur et les sites géographiques des structures qu'elle approvisionne ; |
43232 | 43232 | |
43233 | 43233 |
b) L'énumération des activités pharmaceutiques ; |
43234 | 43234 | |
43235 | 43235 |
c) Les effectifs de pharmaciens chimistes des armées, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ; |
43236 | 43236 | |
43237 | 43237 |
d) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98 ; |
43238 | 43238 | |
43239 | 43239 |
e) Les modalités d'approvisionnement des structures à desservir. |
43241 | 43241 |
######## Article R5104-100 |
43242 | 43242 | |
43243 | 43243 |
Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre chargé des armées de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5104-97 et R. 5104-98 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, il lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires. |
43247 | 43247 |
######## Article R5104-101 |
43248 | 43248 | |
43249 | 43249 |
La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre chargé des armées de la défense . Ce pharmacien assure personnellement ses fonctions dans l'un des emplacements de la pharmacie à usage intérieur. |
43261 | 43261 |
######## Article R5104-104 |
43262 | 43262 | |
43263 | 43263 |
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le ministre chargé des armées de la défense désigne un ou plusieurs pharmaciens chimistes des armées pour assister le pharmacien chargé de la gérance. |
43264 | 43264 | |
43265 | 43265 |
Ces pharmaciens peuvent exercer simultanément leurs fonctions et celles de pharmacien responsable, délégué ou assistant d'un établissement pharmaceutique dans les mêmes conditions que le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur. |
43266 | 43266 | |
43267 | 43267 |
Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, ils doivent être remplacés. Leur remplacement, qui ne peut excéder un an, doit être effectué par un pharmacien chimiste des armées soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace. |
48563 | 48563 |
###### Article R710-6-11 |
48564 | 48564 | |
48565 | 48565 |
A la demande du ministre chargé des armées de la défense , l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé procède à l'accréditation des hôpitaux des armées que ce ministre désigne. |