Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41430 | 41402 |
####### Article R5139 |
41431 | 41403 | |
41432 | 41404 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours , modifier d'office , suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La Sauf en cas d'urgence, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*] . |
41433 | 41405 | |
41434 | 41406 |
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît , notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5144-2, que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. |
41435 | 41407 | |
41436 | 41408 |
L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence : |
41437 | 41409 | |
41438 | 41410 |
a) Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ; |
41439 | 41411 | |
41440 | 41412 |
b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au livre V. |
41441 | 41413 | |
41442 | 41414 |
Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent aux trois alinéas précédents ne peut intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence. |
41443 | 41415 | |
41444 | 41416 |
Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé juge nécessaire d'ordonner. |
41445 | 41417 | |
41446 | 41418 |
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée , ou lorsqu'une décision de modification d'office le rend nécessaire , le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend toutes mesures appropriées. |
41447 | 41419 | |
41448 | 41420 |
Indépendamment des décisions de modification d'office, de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation. le nécessitant. |
45418 | 45418 |
####### Article R5144-2 |
45419 | 45419 | |
45420 | 45420 |
La pharmacovigilance comporte : |
45421 | 45421 | |
45422 | 45422 |
- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5144-1 et le recueil des informations les concernant ; |
45423 | 45423 |
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention . Ces informations doivent être analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients des médicaments et produits ; |
45424 | 45424 |
- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1. |
45425 | 45425 | |
45426 | 45426 |
L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer nécessiter la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier préclinique d'expérimentation animale ou dans le dossier des essais cliniques d'un médicament ou produit, ainsi que des informations relatives à la sa fabrication , à la et à sa conservation , à la vente, à la délivrance et aux pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients de ce médicament ou produit. ; il tient compte également de toute information disponible sur les cas d'abus de médicaments ou produits pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risques et bénéfices, sans préjudice des compétences du système national d'évaluation de la pharmacodépendance. |
45428 | 45428 |
####### Article R5144-3 |
45429 | 45429 | |
45430 | 45430 |
La pharmacovigilance s'exerce : |
45431 | 45431 | |
45432 | 45432 |
- pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, après la délivrance de cette autorisation ; |
45433 | 45433 |
- pour les médicaments mentionnés à l'article L. 601-2, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ; |
45434 | 45434 |
- pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, après l'enregistrement prévu par cet article ; |
45435 | 45435 |
- pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article ; |
45435 | 45436 |
- pour les autres produits mentionnés à l'article L . 5121-1 après leur délivrance. |
45437 | 45438 |
####### Article R5144-4 |
45438 | 45439 | |
45439 | 45440 |
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
45440 | 45441 | |
45441 | 45442 |
- effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour la restauration, la correction ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit ; |
45442 | 45443 |
- effet indésirable grave : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité importantes ou durables , ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation , ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale ; |
45443 | 45444 |
- effet indésirable inattendu : un effet indésirable qui n'est pas mentionné dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128 ; |
45444 | 45445 |
- mésusage : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128 , à l'exclusion de la pharmacodépendance et de l'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1. ; |
45446 |
- abus : un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments, accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives ; |
|
45447 |
- études de sécurité après autorisation de mise sur le marché : |
|
45448 | ||
45449 |
une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, dans le but d'identifier ou de quantifier un risque relatif à la sécurité d'emploi d'un médicament autorisé. |
|
45479 | 45484 |
######## Article R5144-8 |
45480 | 45485 | |
45481 | 45486 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autres Etats membres de la Communauté européenne, notamment au moyen du réseau informatique européen de pharmacovigilance mis en place par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, de tout effet indésirable grave concernant survenu en France susceptible d'être dû à un médicament qui lui a été déclaré ou notifié, en mettant à leur disposition, au plus tard dans un délai de quinze jours après cette à compter de la déclaration ou cette de la notification , les éléments que celle-ci contient . |
45482 | 45487 | |
45483 | 45488 |
Le cas échéant, il Il informe dans le même délai également l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament ou le concerné de tout effet indésirable grave susceptible d'être dû au médicament, qui lui a été déclaré ou notifié en mettant à sa disposition, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration ou de la notification, les éléments que celle-ci contient. |
45489 | ||
45483 | 45490 |
Lorsque le signalement porte sur un produit concerné. mentionné à l'article R. 5144-1 autre qu'une spécialité pharmaceutique, il informe le pharmacien qui est responsable de la production ou de la mise sur le marché du produit. |
45492 |
######## Article R5144-8-1 |
|
45493 | ||
45494 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de retrait ou de modification d'office d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament fondée sur l'évaluation des données de pharmacovigilance. |
|
45495 | ||
45496 |
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, la Commission européenne et les autres Etats membres, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision. |
|
45499 | 45512 |
######## Article R5144-10 |
45500 | 45513 | |
45501 | 45514 |
I. - La Commission nationale de pharmacovigilance comprend : |
45502 | 45515 | |
45503 | 45516 |
1° Quatre Six membres de droit : |
45504 | 45517 | |
45505 | 45518 |
Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
45506 | 45519 | |
45507 | 45520 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
45508 | 45521 | |
45509 | 45522 |
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
45510 | 45523 | |
45511 | 45524 |
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; |
45525 | ||
45526 |
Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire ou le membre de la commission qu'il désigne ; |
|
45527 | ||
45511 | 45528 |
Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne . |
45512 | 45529 | |
45513 | 45530 |
2° Trente- deux trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans : |
45514 | 45531 | |
45515 | 45532 |
- onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ; |
45516 | 45533 |
- dix pharmacologues ou toxicologues ; |
45517 | 45534 |
- trois pharmaciens hospitaliers ; |
45518 | 45535 |
- un pharmacien d'officine ; |
45519 | 45536 |
- une personnalité scientifique personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ; |
45520 | 45537 |
- une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ; |
45521 | 45538 |
- un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ; |
45522 | 45539 |
- un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ; |
45523 | 45540 |
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie ; |
45524 | 45541 |
- un représentant du comité technique de toxicovigilance. |
45525 | 45542 | |
45526 | 45543 |
Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succédent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir. |
45527 | 45544 | |
45528 | 45545 |
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. |
45529 | 45546 | |
45530 | 45547 |
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission. |
45556 | 45573 |
######## Article R5144-14 |
45557 | 45574 | |
45558 | 45575 |
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : |
45559 | 45576 | |
45560 | 45577 |
1° De recueillir les déclarations que doivent leur adresser, leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5144-19 , les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens ; |
45561 | 45578 | |
45562 | 45579 |
2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement ; |
45563 | 45580 | |
45564 | 45581 |
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ; |
45565 | 45582 | |
45566 | 45583 |
4° De transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ; |
45567 | 45584 | |
45568 | 45585 |
5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ; |
45569 | 45586 | |
45570 | 45587 |
6° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1. |
45582 | 45599 |
######## Article R5144-16 |
45583 | 45600 | |
45584 | 45601 |
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont agréés par arrêtés du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention. |
45585 | 45602 | |
45586 | 45603 |
Pour être agréés, les centres régionaux de pharmacovigilance doivent être constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2, d'une unité distincte. |
45587 | 45604 | |
45588 | 45605 |
Le responsable du centre doit être un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique ou justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière de pharmacovigilance . |
45589 | 45606 | |
45590 | 45607 |
L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. |
45591 | 45608 | |
45592 | 45609 |
Les modalités de fonctionnement des centres régionaux de pharmacovigilance, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que la désignation de leurs représentants au comité technique mentionné à l'article R. 5144-12, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions doivent respecter les dispositions du présent chapitre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. |
45596 | 45613 |
######## Article R5144-17 |
45597 | 45614 | |
45598 | 45615 |
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit se doter d'un service de pharmacovigilance. Le nom du responsable de ce service disposer en permanence des services d'une personne , médecin ou pharmacien, doit être communiqué responsable de la pharmacovigilance, et justifiant d'une expérience en matière de pharmacovigilance. L'identité et la qualité de cette personne sont communiquées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le pharmacien responsable de l'entreprise ou de l'organisme. |
45599 | ||
45600 |
Le service est chargé de recueillir l'ensemble des |
|
45615 |
dès sa nomination. |
|
45616 | ||
45617 |
Cette personne est chargée de : |
|
45618 | ||
45600 | 45619 |
1° Rassembler, traiter, rendre accessibles à toute personne habilitée à en connaître les informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme exploitant le médicament ou produit ainsi que des personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments et relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à des médicaments ou produits qu'il exploite, de préparer qu'exploite l'entreprise ou l'organisme ; |
45620 | ||
45600 | 45621 |
2° Préparer les déclarations et rapports mentionnés à l'article R. 5144-20 et de veiller ; |
45622 | ||
45600 | 45623 |
3° Veiller à ce que les qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 5144-6 trouvent une réponse complète et rapide. ; |
45624 | ||
45625 |
4° Fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament ou produit, notamment les informations relatives aux études de sécurité après autorisation de mise sur le marché, au volume des ventes ou à la prescription pour le médicament ou le produit concerné. |
|
45602 | 45627 |
######## Article R5144-18 |
45603 | 45628 | |
45604 | 45629 |
Les centres régionaux de pharmacovigilance et les services de pharmacovigilance des entreprises ou organismes exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance dont les principes sont définis par Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance auxquels sont soumis les intervenants du système national de pharmacovigilance mentionnés à l'article R . 5144-5. Cet arrêté fixe en outre les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5144-2. |
45616 | 45641 |
####### Article R5144-20 |
45617 | 45642 | |
45618 | 45643 |
L'entreprise ou l'organisme I. - Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit est tenu d'enregistrer et de déclarer immédiatement sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information : |
45644 | ||
45645 |
- tout effet indésirable grave survenu en France et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit, ayant été porté à sa connaissance par un professionnel de santé ; |
|
45646 |
- tous les autres effets indésirables graves survenus en France et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit, dont il peut prendre connaissance, compte tenu notamment de l'existence de publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l'article R. 5144-18 ; |
|
45647 |
- tout effet indésirable grave et inattendu survenu dans un pays tiers et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit ayant été porté à sa connaissance. |
|
45648 | ||
45618 | 45649 |
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament dont l'autorisation de mise sur le marché initialement obtenue en France a fait l'objet d'une reconnaissance dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenu de déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout effet indésirable grave susceptible d'être dû les effets indésirables graves susceptibles d'être dus à ce médicament survenus dans cet autre Etat. |
45650 | ||
45618 | 45651 |
II. - Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 est tenu de conserver des informations détaillées relatives à tous les effets indésirables survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne, et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit qui lui a été signalé, notamment par les personnes mentionnées à l'article L. 551-7 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments. |
45619 | ||
45620 |
L'entreprise ou l'organisme mentionné ci-dessus transmet |
|
45651 |
. |
|
45652 | ||
45620 | 45653 |
III. - Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 est tenu de transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un , sous la forme d'un rapport présentant la synthèse des périodique actualisé de pharmacovigilance, les informations relatives à l'ensemble des aux effets indésirables susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de ainsi que toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des médicaments ou produits qu'il exploite de ce médicament ou produit. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5144-20-2, ce rapport est transmis, accompagné d'une évaluation scientifique de ces risques et bénéfices : |
45621 | 45654 | |
45622 | 45655 |
- immédiatement , sur demande ; |
45623 | 45656 |
- semestriellement , durant les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit , ou sa ou la modification de celle-ci lorsqu'elle est consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration ; |
45624 | 45657 |
- annuellement les trois , pendant les deux années suivantes , ; |
45658 |
- avec la première demande de renouvellement de l'autorisation ; |
|
45624 | 45659 |
- puis tous les à intervalle de cinq ans , en même temps que la demande de renouvellement de l'autorisation . |
45626 | 45661 |
####### Article R5144-20-1 |
45627 | 45662 | |
45628 | 45663 |
Pour les médicaments mentionnés au a L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 qui informe, en application de l'article L. 601-2 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 s'exercent selon 5124-6 du présent code, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qu'il a engagé une action pour suspendre la commercialisation d'un médicament ou produit ou le retirer du marché, ou pour en retirer un lot déterminé, indique la teneur des messages de communication, le cas échéant, prévus pour accompagner cette action, ainsi que les modalités fixées par ledit protocole. de leur diffusion, lorsque la suspension ou le retrait est justifié par un des motifs mentionnés à l'article R. 5139. |
45664 | ||
45665 |
L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 communique en outre immédiatement toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament ou produit est mis sur le marché, ainsi que toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament ou produit concerné. |
|
45667 |
####### Article R5144-20-2 |
|
45668 | ||
45669 |
Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole. |
|
45630 | 45671 |
####### Article R5144-21 |
45631 | 45672 | |
45632 | 45673 |
Les modalités des déclarations et du rapport de synthèse mentionnés périodique actualisé de pharmacovigilance mentionné aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 ainsi que la périodicité des déclarations sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
46612 | 46653 |
####### Article R5219-1 |
46613 | 46654 | |
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On entend par : |
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- pharmacodépendance : ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique ; |
46617 | 46658 |
- abus de substance psychoactive : utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique ; |
46618 | 46659 |
- pharmacodépendance grave ou abus grave de substance psychoactive : pharmacodépendance ou abus létal de substance psychoactive ou susceptible de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation. |