Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 2004 (version 2f94118)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2004.

41430 41402
####### Article R5139
41431 41403

                                                                                    
41432 41404
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
[*autorité compétente*] 
peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours
, modifier d'office
, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. 
La
Sauf en cas d'urgence, la
 décision
 de modification d'office, de suspension ou
 de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications
 [*droit de défense*]
.
41433 41405

                                                                                    
41434 41406
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît
, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5144-2,
 que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique
 annoncé
 fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
41435 41407

                                                                                    
41436 41408
L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence :
41437 41409

                                                                                    
41438 41410
a) Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ;
41439 41411

                                                                                    
41440 41412
b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au livre V.
41441 41413

                                                                                    
41442 41414
Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés 
à l'alinéa précédent ne peuvent
aux trois alinéas précédents ne peut
 intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence.
41443 41415

                                                                                    
41444 41416
Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de 
modification d'office, de 
suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé juge nécessaire d'ordonner.
41445 41417

                                                                                    
41446 41418
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée
, ou lorsqu'une décision de modification d'office le rend nécessaire
, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend toutes mesures appropriées.
41447 41419

                                                                                    
41448 41420
Indépendamment des décisions de 
modification d'office, de 
suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication 
faisant l'objet d'une contestation.
le nécessitant.
   

                    
45418 45418
####### Article R5144-2
45419 45419

                                                                                    
45420 45420
La pharmacovigilance comporte :
45421 45421

                                                                                    
45422 45422
- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5144-1 et le recueil des informations les concernant ;
45423 45423
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention
. Ces informations doivent être analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients des médicaments et produits
 ;
45424 45424
- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1.
45425 45425

                                                                                    
45426 45426
L'exercice de la pharmacovigilance peut 
impliquer
nécessiter
 la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier préclinique d'expérimentation animale ou dans le dossier des essais cliniques d'un médicament ou produit, ainsi que des informations relatives à 
la
sa
 fabrication
, à la
 et à sa
 conservation
, à la vente, à la délivrance et aux pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients de ce médicament ou produit.
 ; il tient compte également de toute information disponible sur les cas d'abus de médicaments ou produits pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risques et bénéfices, sans préjudice des compétences du système national d'évaluation de la pharmacodépendance.
   

                    
45428 45428
####### Article R5144-3
45429 45429

                                                                                    
45430 45430
La pharmacovigilance s'exerce :
45431 45431

                                                                                    
45432 45432
- pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, après la délivrance de cette autorisation ;
45433 45433
- pour les médicaments mentionnés à l'article L. 601-2, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ;
45434 45434
- pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, après l'enregistrement prévu par cet article ;
45435 45435
- pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article
 ;
45435 45436
- pour les autres produits mentionnés à l'article L
.
 5121-1 après leur délivrance.
   

                    
45437 45438
####### Article R5144-4
45438 45439

                                                                                    
45439 45440
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
45440 45441

                                                                                    
45441 45442
- effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou 
pour la restauration, la correction ou 
la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit ;
45442 45443
- effet indésirable grave : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité
 importantes ou durables
, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation
, ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale
 ;
45443 45444
- effet indésirable inattendu : un effet indésirable 
qui n'est pas mentionné
dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne correspondent pas aux informations contenues
 dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128 ;
45444 45445
- mésusage : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128
, à l'exclusion de la pharmacodépendance et de l'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1.
 ;
45446
- abus : un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments, accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives ;
45447
- études de sécurité après autorisation de mise sur le marché :
45448

                                                                                    
45449
une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, dans le but d'identifier ou de quantifier un risque relatif à la sécurité d'emploi d'un médicament autorisé.
   

                    
45479 45484
######## Article R5144-8
45480 45485

                                                                                    
45481 45486
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments 
et les autres Etats membres de la Communauté européenne, notamment au moyen du réseau informatique européen de pharmacovigilance mis en place par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, 
de tout effet indésirable grave 
concernant
survenu en France susceptible d'être dû à
 un médicament qui lui a été déclaré ou notifié, 
en mettant à leur disposition, 
au plus tard
 dans un délai de
 quinze jours 
après cette
à compter de la
 déclaration ou 
cette
de la
 notification
, les éléments que celle-ci contient
.
45482 45487

                                                                                    
45483 45488
Le cas échéant, il
Il
 informe 
dans le même délai
également
 l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament 
ou le
concerné de tout effet indésirable grave susceptible d'être dû au médicament, qui lui a été déclaré ou notifié en mettant à sa disposition, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration ou de la notification, les éléments que celle-ci contient.
45489

                                                                                    
45483 45490
Lorsque le signalement porte sur un
 produit 
concerné.
mentionné à l'article R. 5144-1 autre qu'une spécialité pharmaceutique, il informe le pharmacien qui est responsable de la production ou de la mise sur le marché du produit.
   

                    
45492
######## Article R5144-8-1
45493

                        
45494
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de retrait ou de modification d'office d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament fondée sur l'évaluation des données de pharmacovigilance.
45495

                        
45496
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, la Commission européenne et les autres Etats membres, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
   

                    
45499 45512
######## Article R5144-10
45500 45513

                                                                                    
45501 45514
I. - La Commission nationale de pharmacovigilance comprend :
45502 45515

                                                                                    
45503 45516
Quatre
Six
 membres de droit :
45504 45517

                                                                                    
45505 45518
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
45506 45519

                                                                                    
45507 45520
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
45508 45521

                                                                                    
45509 45522
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
45510 45523

                                                                                    
45511 45524
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant
 ;
45525

                                                                                    
45526
Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire ou le membre de la commission qu'il désigne ;
45527

                                                                                    
45511 45528
Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne
.
45512 45529

                                                                                    
45513 45530
2° Trente-
deux
trois
 membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
45514 45531

                                                                                    
45515 45532
- onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
45516 45533
- dix pharmacologues ou toxicologues ;
45517 45534
- trois pharmaciens hospitaliers ;
45518 45535
- un pharmacien d'officine ;
45519 45536
- une 
personnalité scientifique
personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs
 proposée par le ministre chargé de la consommation ;
45520 45537
- une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;
45521 45538
- un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
45522 45539
- un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
45523 45540
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie ;
45524 45541
- un représentant du comité technique de toxicovigilance.
45525 45542

                                                                                    
45526 45543
Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succédent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
45527 45544

                                                                                    
45528 45545
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
45529 45546

                                                                                    
45530 45547
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.
   

                    
45556 45573
######## Article R5144-14
45557 45574

                                                                                    
45558 45575
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :
45559 45576

                                                                                    
45560 45577
1° De recueillir les déclarations que 
doivent leur adresser,
leur adressent les professionnels de santé
 en application de l'article R. 5144-19
, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens
 ;
45561 45578

                                                                                    
45562 45579
2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement ;
45563 45580

                                                                                    
45564 45581
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;
45565 45582

                                                                                    
45566 45583
4° De transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ;
45567 45584

                                                                                    
45568 45585
5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;
45569 45586

                                                                                    
45570 45587
6° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1.
   

                    
45582 45599
######## Article R5144-16
45583 45600

                                                                                    
45584 45601
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont agréés par arrêtés du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention.
45585 45602

                                                                                    
45586 45603
Pour être agréés, les centres régionaux de pharmacovigilance doivent être constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2, d'une unité distincte.
45587 45604

                                                                                    
45588 45605
Le responsable du centre doit être un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique
 ou justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière de pharmacovigilance
.
45589 45606

                                                                                    
45590 45607
L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre.
45591 45608

                                                                                    
45592 45609
Les modalités de fonctionnement des centres régionaux de pharmacovigilance, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que la désignation de leurs représentants au comité technique mentionné à l'article R. 5144-12, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions doivent respecter les dispositions du présent chapitre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
   

                    
45596 45613
######## Article R5144-17
45597 45614

                                                                                    
45598 45615
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit 
se doter d'un service de pharmacovigilance. Le nom du responsable de ce service
disposer en permanence des services d'une personne
, médecin ou pharmacien, 
doit être communiqué
responsable de la pharmacovigilance, et justifiant d'une expérience en matière de pharmacovigilance. L'identité et la qualité de cette personne sont communiquées
 à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
par le pharmacien responsable de l'entreprise ou de l'organisme.
45599

                                                                                    
45600
Le service est chargé de recueillir l'ensemble des
45615
dès sa nomination.
45616

                                                                                    
45617
Cette personne est chargée de :
45618

                                                                                    
45600 45619
1° Rassembler, traiter, rendre accessibles à toute personne habilitée à en connaître les
 informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme 
exploitant le médicament ou produit ainsi que des personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments 
et relatives aux effets indésirables 
susceptibles d'être dus à 
des médicaments ou produits 
qu'il exploite, de préparer
qu'exploite l'entreprise ou l'organisme ;
45620

                                                                                    
45600 45621
2° Préparer
 les déclarations et rapports mentionnés à l'article R. 5144-20 
et de veiller
;
45622

                                                                                    
45600 45623
3° Veiller
 à ce 
que les
qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux
 demandes du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 5144-6 
trouvent une réponse complète et rapide.
;
45624

                                                                                    
45625
4° Fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament ou produit, notamment les informations relatives aux études de sécurité après autorisation de mise sur le marché, au volume des ventes ou à la prescription pour le médicament ou le produit concerné.
   

                    
45602 45627
######## Article R5144-18
45603 45628

                                                                                    
45604 45629
Les centres régionaux de pharmacovigilance et les services de pharmacovigilance des entreprises ou organismes exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance dont les principes sont définis par
Un
 arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance auxquels sont soumis les intervenants du système national de pharmacovigilance mentionnés à l'article R
.
 5144-5. Cet arrêté fixe en outre les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5144-2.
   

                    
45616 45641
####### Article R5144-20
45617 45642

                                                                                    
45618 45643
L'entreprise ou l'organisme
I. - Toute entreprise ou tout organisme
 exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 
doit
est tenu d'enregistrer et de
 déclarer 
immédiatement
sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information :
45644

                                                                                    
45645
- tout effet indésirable grave survenu en France et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit, ayant été porté à sa connaissance par un professionnel de santé ;
45646
- tous les autres effets indésirables graves survenus en France et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit, dont il peut prendre connaissance, compte tenu notamment de l'existence de publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l'article R. 5144-18 ;
45647
- tout effet indésirable grave et inattendu survenu dans un pays tiers et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit ayant été porté à sa connaissance.
45648

                                                                                    
45618 45649
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament dont l'autorisation de mise sur le marché initialement obtenue en France a fait l'objet d'une reconnaissance dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenu de déclarer
 au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
tout effet indésirable grave susceptible d'être dû
les effets indésirables graves susceptibles d'être dus à ce médicament survenus dans cet autre Etat.
45650

                                                                                    
45618 45651
II. - Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 est tenu de conserver des informations détaillées relatives à tous les effets indésirables survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne, et susceptibles d'être dus
 à ce médicament ou produit
 qui lui a été signalé, notamment par les personnes mentionnées à l'article L. 551-7 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments.
45619

                                                                                    
45620
L'entreprise ou l'organisme mentionné ci-dessus transmet
45651
.
45652

                                                                                    
45620 45653
III. - Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 est tenu de transmettre
 au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 un
, sous la forme d'un
 rapport 
présentant la synthèse des
périodique actualisé de pharmacovigilance, les
 informations relatives 
à l'ensemble des
aux
 effets indésirables
 susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit
 qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés 
et de
ainsi que
 toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi 
des médicaments ou produits qu'il exploite
de ce médicament ou produit. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5144-20-2, ce rapport est transmis, accompagné d'une évaluation scientifique de ces risques et bénéfices
 :
45621 45654

                                                                                    
45622 45655
- immédiatement
,
 sur demande ;
45623 45656
- semestriellement
,
 durant les deux ans suivant
 la délivrance de
 l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit
, ou sa
 ou la
 modification
 de celle-ci
 lorsqu'elle est consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration ;
45624 45657
- annuellement
 les trois
, pendant les deux
 années suivantes
,
 ;
45658
- avec la première demande de renouvellement de l'autorisation ;
45624 45659
-
 puis 
tous les
à intervalle de
 cinq ans
, en même temps que la demande de renouvellement de l'autorisation
.
   

                    
45626 45661
####### Article R5144-20-1
45627 45662

                                                                                    
45628 45663
Pour les médicaments mentionnés au a
L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 qui informe, en application
 de l'article L. 
601-2 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 s'exercent selon
5124-6 du présent code, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qu'il a engagé une action pour suspendre la commercialisation d'un médicament ou produit ou le retirer du marché, ou pour en retirer un lot déterminé, indique la teneur des messages de communication, le cas échéant, prévus pour accompagner cette action, ainsi que
 les modalités 
fixées par ledit protocole.
de leur diffusion, lorsque la suspension ou le retrait est justifié par un des motifs mentionnés à l'article R. 5139.
45664

                                                                                    
45665
L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 communique en outre immédiatement toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament ou produit est mis sur le marché, ainsi que toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament ou produit concerné.
   

                    
45667
####### Article R5144-20-2
45668

                        
45669
Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole.
   

                    
45630 45671
####### Article R5144-21
45631 45672

                                                                                    
45632 45673
Les modalités des déclarations et du rapport 
de synthèse mentionnés
périodique actualisé de pharmacovigilance mentionné
 aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20
 ainsi que la périodicité des déclarations
 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
46612 46653
####### Article R5219-1
46613 46654

                                                                                    
46614 46655
On entend par :
46615 46656

                                                                                    
46616 46657
- pharmacodépendance : ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique ;
46617 46658
- abus 
de substance psychoactive 
: utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique ;
46618 46659
- pharmacodépendance grave ou abus grave 
de substance psychoactive 
: pharmacodépendance ou abus létal
 de substance psychoactive
 ou susceptible de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation.