Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 2004 (version e84efc2)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2004.

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####### Article R714-5
51827

                                                                                    
51828
Par dérogation aux I et II de l'article 22 du code des marchés publics, les établissements publics de santé mentionnés sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 ainsi que les centres hospitaliers qui, en raison du montant de leurs dépenses d'exploitation, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent constituer plusieurs commissions d'appel d'offres.
51829

                                                                                    
51830
Le directeur de l'établissement arrête le nombre et l'objet des commissions d'appel d'offres après avis du conseil d'administration. Chaque commission est composée du directeur de l'établissement public de santé, ou son représentant, président, ainsi que de deux membres du conseil d'administration désignés par celui-ci. Le conseil d'administration désigne en outre des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
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51832 51828
A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner 
les
son ou ses
 représentants titulaires et suppléants
, soit
 aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics
 en son sein
, soit
 parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou
 parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.